74 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Oise, Nos 210, 216, 234 ....................... 30,5081.14s. 9d. Orne, Nos 561, 566 .......................... 8,148 15 2 38,657 9 11 Paris, N° 233 ............................... 1,4771. ls. 9d. Pas-de-Calais, Nos 231, 238, 769, 771, 774 ......... 47,756 9 8 Puy-de-Dôme, Nos 341, 343 .................... 1,107 19 8 Pyrénées (Basses), N° 462 ..................... 12,324 3 4 Pyrénées-Orientales, N° 651 .................... 11,157 4 1 73,822 18 6 Rhin (Haut), Nos 747, 750 ..................... 3,7301. ls. 6d. Rhin (Bas), Nos 741, 742, 743, 744, 746, 748 ...... 39,296 9 10 RhÔne-et-Loire, Nos 316, 318, 319, 320, 321, 326, 327,328,331,333,334,337,338 ........... 211,510 8 7 254,536 19 11 Sâone-et-Loire, Nos 662, 667, 667 bis, 673 ......... 27,7871. 6s. 3d. Sarthe, Nos 445, 448 ......................... 11,708 7 6 Seine-et-Oise, Nos 205, 206, 207, 208, 209, 211, 235, 240 .............................. 30,198 11 2 Seine -Inférieure, Nos 500, 514, 515, 516, 517,518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 531, 532, 549, 550, 552, 555, 568, 571 ......... 366,830 16 8 Seine-et-Marne, Nos 204, 213, 214, 219,239,270 ... 43,576 2 3 Somme, Nos 221,222, 226, 227,228, 237 ......... 49,437 2 6 529,538 6 4 Var, Nos 619 ..................... .......... 6,1131. 2s. 6d. Vendée, Nos 363, 565 ......................... 8,258 13 3 Vienne, Nos 360, 361 ......................... 40,979 7 2 Vosges, N° 810 ............................. 4,251 17 3 59,603 2 38,657 9 11 73,822 18 6 254,536 19 11 529,538 6 4 59,603 2 Yonne, Nos 212, 218, 669 ...................................... 12,553 13 3 Vaucluse, Nos 822, 825 ........................................ 16,258 19 TOTAL 2,233,689 18 6 « III. — Il sera pareillement, et en outre, payé à chaque partie prenante, tant de Paris que des départemens, la somme à laquelle s’élèveront les intérêts de sa créance capitale liquidée, échus du premier nivôse dernier jusqu’à ce jour, et qui sont tirés seulement pour mémoire dans ces deux états de liquidation. « IV. — Les paiemens seront effectués en assignats par le payeur principal de la dette publique à la trésorerie nationale, en, par chaque partie prenante, rapportant, conformément à l’art. XVI du décret du 27 frimaire, et à l’article IV de celui du 3 ventôse, les pièces visées aux états de liquidation, les certificats de résidence, de non émigration, de non détention, de non opposition, tant des conservateurs des saisies et oppositions des finances, que du préposé à la réception des oppositions formées à la ci-devant administration des loteries à Paris, et finalement le consentement des bailleurs de fonds déclarés dans les cautionnemens, ou la preuve authentique que lesdits prêteurs ont été remboursés » (1). 42 DUPIN, au nom des Comités de sûreté générale, des finances et de l’examen des comptes, réunis à la commission sur l’administration des ci-devant fermiers généraux : Citoyens, par vo-(1) P.V., XXXVII, 14. Projet imprimé de Bordas, (C 301, pl. 1070, p. 19). Décret n° 9040. Mention dans J. Sablier, n° 1301; J. Mont., n° 10; Feuille Rép. n" 307; Audit, nat., n° 591; J. Paris, n° 486. 74 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Oise, Nos 210, 216, 234 ....................... 30,5081.14s. 9d. Orne, Nos 561, 566 .......................... 8,148 15 2 38,657 9 11 Paris, N° 233 ............................... 1,4771. ls. 9d. Pas-de-Calais, Nos 231, 238, 769, 771, 774 ......... 47,756 9 8 Puy-de-Dôme, Nos 341, 343 .................... 1,107 19 8 Pyrénées (Basses), N° 462 ..................... 12,324 3 4 Pyrénées-Orientales, N° 651 .................... 11,157 4 1 73,822 18 6 Rhin (Haut), Nos 747, 750 ..................... 3,7301. ls. 6d. Rhin (Bas), Nos 741, 742, 743, 744, 746, 748 ...... 39,296 9 10 RhÔne-et-Loire, Nos 316, 318, 319, 320, 321, 326, 327,328,331,333,334,337,338 ........... 211,510 8 7 254,536 19 11 Sâone-et-Loire, Nos 662, 667, 667 bis, 673 ......... 27,7871. 6s. 3d. Sarthe, Nos 445, 448 ......................... 11,708 7 6 Seine-et-Oise, Nos 205, 206, 207, 208, 209, 211, 235, 240 .............................. 30,198 11 2 Seine -Inférieure, Nos 500, 514, 515, 516, 517,518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 531, 532, 549, 550, 552, 555, 568, 571 ......... 366,830 16 8 Seine-et-Marne, Nos 204, 213, 214, 219,239,270 ... 43,576 2 3 Somme, Nos 221,222, 226, 227,228, 237 ......... 49,437 2 6 529,538 6 4 Var, Nos 619 ..................... .......... 6,1131. 2s. 6d. Vendée, Nos 363, 565 ......................... 8,258 13 3 Vienne, Nos 360, 361 ......................... 40,979 7 2 Vosges, N° 810 ............................. 4,251 17 3 59,603 2 38,657 9 11 73,822 18 6 254,536 19 11 529,538 6 4 59,603 2 Yonne, Nos 212, 218, 669 ...................................... 12,553 13 3 Vaucluse, Nos 822, 825 ........................................ 16,258 19 TOTAL 2,233,689 18 6 « III. — Il sera pareillement, et en outre, payé à chaque partie prenante, tant de Paris que des départemens, la somme à laquelle s’élèveront les intérêts de sa créance capitale liquidée, échus du premier nivôse dernier jusqu’à ce jour, et qui sont tirés seulement pour mémoire dans ces deux états de liquidation. « IV. — Les paiemens seront effectués en assignats par le payeur principal de la dette publique à la trésorerie nationale, en, par chaque partie prenante, rapportant, conformément à l’art. XVI du décret du 27 frimaire, et à l’article IV de celui du 3 ventôse, les pièces visées aux états de liquidation, les certificats de résidence, de non émigration, de non détention, de non opposition, tant des conservateurs des saisies et oppositions des finances, que du préposé à la réception des oppositions formées à la ci-devant administration des loteries à Paris, et finalement le consentement des bailleurs de fonds déclarés dans les cautionnemens, ou la preuve authentique que lesdits prêteurs ont été remboursés » (1). 42 DUPIN, au nom des Comités de sûreté générale, des finances et de l’examen des comptes, réunis à la commission sur l’administration des ci-devant fermiers généraux : Citoyens, par vo-(1) P.V., XXXVII, 14. Projet imprimé de Bordas, (C 301, pl. 1070, p. 19). Décret n° 9040. Mention dans J. Sablier, n° 1301; J. Mont., n° 10; Feuille Rép. n" 307; Audit, nat., n° 591; J. Paris, n° 486. 75 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N° 42 tre décret du 27 septembre 1793 (vieux style), vous avez établi une commission sous la surveillance de deux commissaires pris dans votre sein, à l’effet de constater les abus et malversations dont les ci-devant fermiers généraux s’étaient rendus coupables pendant les baux de David, Salzard et Mager. Les citoyens réviseurs ont rempli le devoir qui leur était imposé; ils ont travaillé avec un zèle infatigable, et leur rapport, que vos Comités des finances et de l’examen des comptes ont apprécié, en offre la preuve. Les répétitions que la nation doit exercer sont établies sur des faits qui, quoique incontestables, nous ont cependant paru devoir être approfondis. A chaque découverte faite par les citoyens réviseurs nous avons convoqué les ci-devant fermiers généraux : nous leur avons demandé leurs observations par écrit; nous les avons présentées à vos comités; elle ont été réfléchies et discutées avec l’impartialité qui convient à des représentants du peuple. Il est maintenant du devoir de vos comités de vous faire connaître le résultat des faits qu’ils ont vérifiés, et de vous dévoiler les abus d’autorité, les exactions et les malversions de toute espèce que les ci-devant fermiers généraux se sont permis, et qui donnent lieu à des réclamations considérables. Ventilation subreptice. En qualifiant de subreptice la ventilation qui a fixé le prix du bail qui a été adjugé à Laurent David, c’est vous dénoncer une manoeuvre qui a été pratiquée par les ci-devant fermiers généraux pour obtenir ce bail à un prix inférieur à celui où il aurait dû être porté. Lorsqu’il était question de faire un nouveau bail et d’en asseoir les conditions, les soixante ci-devant fermiers généraux s’assemblaient, tenaient conseil, délibéraient, et enfin arrêtaient les moyens qui seraient mis en usage pour fasciner les yeux du ministre avec lequel ils traitaient. Pour cet effet ils lui fournissaient des états qu’ils appelaient élémentaires, lesquels contenaient d’une part le produit brut de neuf années de perception, puis l’année commune desdits produits; de l’autre part, une colonne comprenait l’année commune des dépenses; enfin une dernière colonne présentait le produit net, c’est-à-dire un produit dont toutes les dépenses censées à la charge du gouvernement étaient déduites. Mais quelles sont les dépenses que le gouvernement avait prises à sa charge et qui devaient être colloquées dans ces états ? Ce sont les frais de régie et d’exploitation, qui comprennent les appointements d’employés, les loyers de bureau, de magasins, les frais de port de lettres, les achats de bois, chandelles, papiers, encre et plumes, et enfin les achats des sels et tabacs; et les ci-devant fermiers généraux y comprenaient les 4 pour 100 d’intérêts qui leur étaient accordés sur les fonds qu’ils étaient tenus de verser au trésor public à titre de cautionnement, nous observons que ces intérêts n’étaient pas un produit provenant de perceptions, qu’ils ne pouvaient être colloqués en recette, et que ce n’est que par un abus calculé qu’ils ont englobé dans les produits un payement qui n’y avait aucun rapport, et afin de pouvoir incorporer dans les frais de régie les intérêts à 10 et 6 pour 100 qu’ils prélevaient chaque année sur les bénéfices. De cette opération combinée que résultait-il ? qu’ils introduisaient dans les recettes une somme de 2.880,000 liv. pour avoir le prétexte de comprendre dans la dépense la somme de 8.016,000 liv., produit des intérêts à 10 et 6 pour 100; de l’enfler par ce procédé de la somme de 5.106,000 liv., et, par son incorporation dans les frais de régie, de la faire envisager comme tels. Une infidélité aussi manifeste exigeait de la part de vos Comités des interpellations aux ci-devant fermiers généraux. Il leur a été demandé le titre qui les avait autorisés à se faire des répartitions aussi considérables; et, dans un mémoire qu’ils nous ont adressé, ils conviennent formellement que les intérêts à 10 et 6 pour 100 sont employés dans la caisse de Paris; qu’ils ont été considérés comme frais de régie, et comme tels, déduits du prix du bail. Ils ajoutent que les baux leur attribuent ces intérêts, que les arrêts du conseil en font mention, que des rôles arrêtés au conseil consacrent la vérité de ces faits. Ils invoquent l’usage, en alléguant que les ministres avaient connaissace des répartitions qu’ils se faisaient. Quoique leur réponse contienne un aveu positif que les 10 et 6 pour 100 d’intérêts ont été considérés comme frais de régie, et déduits, comme tels, du prix du bail, néanmoins vos Comités ont consulté les baux d’Henriette, Prévôt et Alaterre, et ils ont acquis la certitude que dans aucun de ces baux, il n’est question d’intérêts à 10 et 6 pour 100. Vos Comités ont lu aussi les arrêts qu’ils citent, et ils affirment encore qu’il n’est pas fait mention de ce genre d’attributions. Enfin ils ont examiné les rôles dont ils exci-pent, et ils ont vu que le ministre ■ en 1768, a fixé le droit d’amortissement dont les bénéfices étaient frappés par l’édit de 1764, et a déterminé qu’ils seraient levés sur la somme d° 8.016,000 liv. Mais, 1" ces rôles indicatifs d’un versement à faire à la caisse d’amortissement d’une somme déterminée ne sont pas un titre, et encore moins le titre qui leur permet de s’attribuer les intérêts immodérés qu’ils se sont distribués. Pourquoi donc les ci-devant fermiers généraux n’ont-ils pas représenté ce titre, qui serait la sauvegarde la plus puissante contre les réclamations dont ils sont menacés ? Vos Comités se sont arrêtés à une disposition de la loi de décembre 1764; ils ont trouvé les motifs qui ont déterminé le ministre à fixer la somme que les ci-devant fermiers généraux seraient tenus de verser dans la caisse d’amortissement dans l’article XXXIV, qui veut « que tous les bénéfices soient soumis à la retenue du dixième ». D’après cette disposition, qu’a dû faire le ministre qui était informé que les ci-devant fermiers généraux se faisaient des attributions anticipées sur les bénéfices, et qui voulait les surprendre au passage et les soumettre à l’impôt ? Il a fait dresser un rôle de toutes celles qu’ils se répartissaient chaque année, et qui portait la dénomination qu’ils avaient donnée à chacune d’elles, et il a fixé ce que chacune d’elles devait supporter de contribution. Ce n’est pas tout : ces rôles dont les ci-devant fermiers généraux excipent, ces rôles sur lesquels 75 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N° 42 tre décret du 27 septembre 1793 (vieux style), vous avez établi une commission sous la surveillance de deux commissaires pris dans votre sein, à l’effet de constater les abus et malversations dont les ci-devant fermiers généraux s’étaient rendus coupables pendant les baux de David, Salzard et Mager. Les citoyens réviseurs ont rempli le devoir qui leur était imposé; ils ont travaillé avec un zèle infatigable, et leur rapport, que vos Comités des finances et de l’examen des comptes ont apprécié, en offre la preuve. Les répétitions que la nation doit exercer sont établies sur des faits qui, quoique incontestables, nous ont cependant paru devoir être approfondis. A chaque découverte faite par les citoyens réviseurs nous avons convoqué les ci-devant fermiers généraux : nous leur avons demandé leurs observations par écrit; nous les avons présentées à vos comités; elle ont été réfléchies et discutées avec l’impartialité qui convient à des représentants du peuple. Il est maintenant du devoir de vos comités de vous faire connaître le résultat des faits qu’ils ont vérifiés, et de vous dévoiler les abus d’autorité, les exactions et les malversions de toute espèce que les ci-devant fermiers généraux se sont permis, et qui donnent lieu à des réclamations considérables. Ventilation subreptice. En qualifiant de subreptice la ventilation qui a fixé le prix du bail qui a été adjugé à Laurent David, c’est vous dénoncer une manoeuvre qui a été pratiquée par les ci-devant fermiers généraux pour obtenir ce bail à un prix inférieur à celui où il aurait dû être porté. Lorsqu’il était question de faire un nouveau bail et d’en asseoir les conditions, les soixante ci-devant fermiers généraux s’assemblaient, tenaient conseil, délibéraient, et enfin arrêtaient les moyens qui seraient mis en usage pour fasciner les yeux du ministre avec lequel ils traitaient. Pour cet effet ils lui fournissaient des états qu’ils appelaient élémentaires, lesquels contenaient d’une part le produit brut de neuf années de perception, puis l’année commune desdits produits; de l’autre part, une colonne comprenait l’année commune des dépenses; enfin une dernière colonne présentait le produit net, c’est-à-dire un produit dont toutes les dépenses censées à la charge du gouvernement étaient déduites. Mais quelles sont les dépenses que le gouvernement avait prises à sa charge et qui devaient être colloquées dans ces états ? Ce sont les frais de régie et d’exploitation, qui comprennent les appointements d’employés, les loyers de bureau, de magasins, les frais de port de lettres, les achats de bois, chandelles, papiers, encre et plumes, et enfin les achats des sels et tabacs; et les ci-devant fermiers généraux y comprenaient les 4 pour 100 d’intérêts qui leur étaient accordés sur les fonds qu’ils étaient tenus de verser au trésor public à titre de cautionnement, nous observons que ces intérêts n’étaient pas un produit provenant de perceptions, qu’ils ne pouvaient être colloqués en recette, et que ce n’est que par un abus calculé qu’ils ont englobé dans les produits un payement qui n’y avait aucun rapport, et afin de pouvoir incorporer dans les frais de régie les intérêts à 10 et 6 pour 100 qu’ils prélevaient chaque année sur les bénéfices. De cette opération combinée que résultait-il ? qu’ils introduisaient dans les recettes une somme de 2.880,000 liv. pour avoir le prétexte de comprendre dans la dépense la somme de 8.016,000 liv., produit des intérêts à 10 et 6 pour 100; de l’enfler par ce procédé de la somme de 5.106,000 liv., et, par son incorporation dans les frais de régie, de la faire envisager comme tels. Une infidélité aussi manifeste exigeait de la part de vos Comités des interpellations aux ci-devant fermiers généraux. Il leur a été demandé le titre qui les avait autorisés à se faire des répartitions aussi considérables; et, dans un mémoire qu’ils nous ont adressé, ils conviennent formellement que les intérêts à 10 et 6 pour 100 sont employés dans la caisse de Paris; qu’ils ont été considérés comme frais de régie, et comme tels, déduits du prix du bail. Ils ajoutent que les baux leur attribuent ces intérêts, que les arrêts du conseil en font mention, que des rôles arrêtés au conseil consacrent la vérité de ces faits. Ils invoquent l’usage, en alléguant que les ministres avaient connaissace des répartitions qu’ils se faisaient. Quoique leur réponse contienne un aveu positif que les 10 et 6 pour 100 d’intérêts ont été considérés comme frais de régie, et déduits, comme tels, du prix du bail, néanmoins vos Comités ont consulté les baux d’Henriette, Prévôt et Alaterre, et ils ont acquis la certitude que dans aucun de ces baux, il n’est question d’intérêts à 10 et 6 pour 100. Vos Comités ont lu aussi les arrêts qu’ils citent, et ils affirment encore qu’il n’est pas fait mention de ce genre d’attributions. Enfin ils ont examiné les rôles dont ils exci-pent, et ils ont vu que le ministre ■ en 1768, a fixé le droit d’amortissement dont les bénéfices étaient frappés par l’édit de 1764, et a déterminé qu’ils seraient levés sur la somme d° 8.016,000 liv. Mais, 1" ces rôles indicatifs d’un versement à faire à la caisse d’amortissement d’une somme déterminée ne sont pas un titre, et encore moins le titre qui leur permet de s’attribuer les intérêts immodérés qu’ils se sont distribués. Pourquoi donc les ci-devant fermiers généraux n’ont-ils pas représenté ce titre, qui serait la sauvegarde la plus puissante contre les réclamations dont ils sont menacés ? Vos Comités se sont arrêtés à une disposition de la loi de décembre 1764; ils ont trouvé les motifs qui ont déterminé le ministre à fixer la somme que les ci-devant fermiers généraux seraient tenus de verser dans la caisse d’amortissement dans l’article XXXIV, qui veut « que tous les bénéfices soient soumis à la retenue du dixième ». D’après cette disposition, qu’a dû faire le ministre qui était informé que les ci-devant fermiers généraux se faisaient des attributions anticipées sur les bénéfices, et qui voulait les surprendre au passage et les soumettre à l’impôt ? Il a fait dresser un rôle de toutes celles qu’ils se répartissaient chaque année, et qui portait la dénomination qu’ils avaient donnée à chacune d’elles, et il a fixé ce que chacune d’elles devait supporter de contribution. Ce n’est pas tout : ces rôles dont les ci-devant fermiers généraux excipent, ces rôles sur lesquels 76 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ils ont bâti leur système de défense, ne méritent pas la plus légère confiance; car leur identité, qui dépose qu’ils sont composés des mêmes éléments et qu’ils doivent par cette raison être conformes entre eux, est précisément ce qui les inculpe et ce qui les constitue vicieux. Pour le prouver ils ont pris le bail de David et ont consulté l’article XVI. On y lit que la somme de 20 millions, versée au trésor public à titre de prêt, sera remboursée chaque année à raison d’un sixième. Mais au fur et à mesure que les remboursements s’opéraient, n’est-il pas vrai que le trésor public n’était plus obligé de servir l’intérêt de la portion remboursée, et que, le capital changeant, les intérêts devaient éprouver la même variation ? S’il est impossible de se refuser à cette vérité, il s’ensuivra que les rôles devaient annuellement éprouver une diminution proportionnelle, et qu’elle devait être alignée sur les remboursements opérés. Cependant qu’ont aperçu vos Comités sur deux rôles qui leur ont été remis par les ci-devant fermiers généraux, l’un daté du 16 mai 1769 et l’autre de 20 janvier 1778 ? qu’ils portent tous deux la même retenue à faire, et que cette retenue est fixée, dans l’un comme dans l’autre, à 970,800 liv. Mais les ci-devant fermiers généraux, qui présentent l’identité de cette retenue comme un caractère qui constitue la vérité de leurs droits et la faculté de se répartir les intérêts à 10 et 6 pour 100, se seraient-ils donc dissimulé que, pendant chacune des six années de David, ils avaient été remboursés de la somme de 3.333,333 livres ? Se seraient-ils donc persuadés que la retenue ne devait pas être fixée sur les intérêts du capital restant, et qu’elle pouvait encore s’exercer sur un capital remboursé et qui n’en était plus passible ? Enfin les ci-devant fermiers généraux ont présenté les intérêts à 10 et à 6 pour 100 qu’ils se sont attribués comme un prélèvement légitime, et ils prétendent le démontrer en disant que cette somme leur était nécessaire pour soutenir la représentation qu’exigeait l’administration qui leur était confiée. Mais qu’auraient dit les ci-devant fermiers généraux si leurs employés, qui étaient tenus comme eux de fournir un cautionnement, et qui ne recevaient que 4 pour 100 d’intérêt, avaient prélevé sur leur recette des intérêts à raison de 10 et 6 pour 100, et avaient justifié ce prélèvement en articulant que la comptabilité dont ils étaient chargés devait être prise en considération ? Certainement ils n’auraient pas manqué de repousser leurs prétentions; ils les auraient constitués débiteurs de la retenue, et ils les auraient poursuivis pour les obliger à restitution. Ainsi, comme il est hors de doute que la position des employés vis-à-vis de la ferme générale est précisément la même que celle de cette ci-devant ferme vis-à-vis du gouvernement, il résulte qu’il a droit d’en user vis-à-vis d’elle comme elle en aurait usé vis-à-vis de ses employés. Il est une dernière réflexion qu’il ne faut pas laisser échapper ici : c’est que les ci-devant fermiers généraux annoncent précisément dans leur acte de société, article VI, et qu’on trouve dans leur défense qu’ils s’attribuent des intérêts à 10 et, à 6 pour 100 pour ne pas déroger à l’usage; d’où il suit que l’usage est leur seul titre, et qu’il est faux que les baux et les arrêts du conseil les aient investis de ce privilège. Mais il est un fait auquel il n’y a rien à répondre. Tout bail ou traité fait avec le gouver-vernement, sous l’ancien régime, n’était valide qu’autant que l’arrêt du conseil qui le concernait était enregistré dans les ci-devant cours de parlement, des aides et chambres des comptes. Qu’ils produisent un acte légalement enregistré qui leur accorde les 10 et 6 pour 100, et la nation ne les réclamera pas; mais jusque-là ils seront regardés comme rétentionnaires, et il restera pour constant qu’ils ont séduit ou abusé le ministre en lui faisant admettre en dépense une somme de 5.136,000 liv. dont le prix du bail a été diminué chaque année; ce qui donne un capital, pour six années, de 32.816,000 liv. que la nation a droit de réclamer. Elle y est d’autant plus fondée que le gouvernement avait accordé aux ci-devant fermiers généraux 24,000 liv. de droit de présence à chacun, et 2,400 liv. de frais de bureau. Echange des trois dixièmes contre une association dans les bénéfices. Vos Comités vous dénoncent maintenant, citoyens, l’arrêt du conseil du 21 janvier 1774, qui contient les conditions de l’association du gouvernement aux bénéfices du bail de David. Cet arrêt, qui avait été calculé dans le silence, est peut-être, de tous les arrêts, celui qui prouve le mieux combien le génie fiscal peut et sait employer de ressources. En effet, qu’y pro-pose-t-on au gouvernement ? de renoncer à la retenue dont les bénéfices du bail étaient grevés, et on lui offre en échange une association dans lesdits bénéfices. Quel est le mode qu’on emploie pour l’éblouir et le déterminer ? On lui abandonne 5 dixièmes sur les 4 premiers millions, 4 dixièmes sur les 4 deuxièmes millions; 3 dixièmes sur les 4 autres millions, et enfin 2 dixièmes sur tous les autres millions, à quelques sommes qu’ils puissent s’élever. On est sans doute étonné, et on l’est avec raison, de voir que le ministre Terray, lorsqu’on lui a fait ces propositions, n’ait pas fait réflexion qu’il n’était pas naturel que des hommes avec lesquels il venait de disputer le terrain pied à pied, que des hommes dont il avait grevé les places de croupes et pensions vinssent lui offrir d’aggraver leur sort. Cependant, si l’on fait attention que ce ministre, qu’on n’avait pas mis dans la confidence des combinaisons qu’on avait méditées, était persuadé que le prix du bail était porté à un prix où il serait difficile d’atteindre, on concevra aisément qu’il ait adopté un projet qu’on ne lui présentait sous une perspective attrayante que pour le surprendre plus aisément. Cependant, à entendre les ci-devant fermiers généraux, lorsqu’ils parlent de cette association, « c’est une infraction, disent-ils, faite par le gouvernement à un traité qui venait d’être passé avec les cautions ». Ils prétendent que c’est le ministre qui a exigé cet ordre de choses et qu’ils ont été obligés d’obéir. Certes il faut convenir que cette allégation est bien mauvaise quand vous apprendrez que les ci-devant fermiers généraux auraient profité d’un avantage qui leur eût donné 14 millions. 76 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ils ont bâti leur système de défense, ne méritent pas la plus légère confiance; car leur identité, qui dépose qu’ils sont composés des mêmes éléments et qu’ils doivent par cette raison être conformes entre eux, est précisément ce qui les inculpe et ce qui les constitue vicieux. Pour le prouver ils ont pris le bail de David et ont consulté l’article XVI. On y lit que la somme de 20 millions, versée au trésor public à titre de prêt, sera remboursée chaque année à raison d’un sixième. Mais au fur et à mesure que les remboursements s’opéraient, n’est-il pas vrai que le trésor public n’était plus obligé de servir l’intérêt de la portion remboursée, et que, le capital changeant, les intérêts devaient éprouver la même variation ? S’il est impossible de se refuser à cette vérité, il s’ensuivra que les rôles devaient annuellement éprouver une diminution proportionnelle, et qu’elle devait être alignée sur les remboursements opérés. Cependant qu’ont aperçu vos Comités sur deux rôles qui leur ont été remis par les ci-devant fermiers généraux, l’un daté du 16 mai 1769 et l’autre de 20 janvier 1778 ? qu’ils portent tous deux la même retenue à faire, et que cette retenue est fixée, dans l’un comme dans l’autre, à 970,800 liv. Mais les ci-devant fermiers généraux, qui présentent l’identité de cette retenue comme un caractère qui constitue la vérité de leurs droits et la faculté de se répartir les intérêts à 10 et 6 pour 100, se seraient-ils donc dissimulé que, pendant chacune des six années de David, ils avaient été remboursés de la somme de 3.333,333 livres ? Se seraient-ils donc persuadés que la retenue ne devait pas être fixée sur les intérêts du capital restant, et qu’elle pouvait encore s’exercer sur un capital remboursé et qui n’en était plus passible ? Enfin les ci-devant fermiers généraux ont présenté les intérêts à 10 et à 6 pour 100 qu’ils se sont attribués comme un prélèvement légitime, et ils prétendent le démontrer en disant que cette somme leur était nécessaire pour soutenir la représentation qu’exigeait l’administration qui leur était confiée. Mais qu’auraient dit les ci-devant fermiers généraux si leurs employés, qui étaient tenus comme eux de fournir un cautionnement, et qui ne recevaient que 4 pour 100 d’intérêt, avaient prélevé sur leur recette des intérêts à raison de 10 et 6 pour 100, et avaient justifié ce prélèvement en articulant que la comptabilité dont ils étaient chargés devait être prise en considération ? Certainement ils n’auraient pas manqué de repousser leurs prétentions; ils les auraient constitués débiteurs de la retenue, et ils les auraient poursuivis pour les obliger à restitution. Ainsi, comme il est hors de doute que la position des employés vis-à-vis de la ferme générale est précisément la même que celle de cette ci-devant ferme vis-à-vis du gouvernement, il résulte qu’il a droit d’en user vis-à-vis d’elle comme elle en aurait usé vis-à-vis de ses employés. Il est une dernière réflexion qu’il ne faut pas laisser échapper ici : c’est que les ci-devant fermiers généraux annoncent précisément dans leur acte de société, article VI, et qu’on trouve dans leur défense qu’ils s’attribuent des intérêts à 10 et, à 6 pour 100 pour ne pas déroger à l’usage; d’où il suit que l’usage est leur seul titre, et qu’il est faux que les baux et les arrêts du conseil les aient investis de ce privilège. Mais il est un fait auquel il n’y a rien à répondre. Tout bail ou traité fait avec le gouver-vernement, sous l’ancien régime, n’était valide qu’autant que l’arrêt du conseil qui le concernait était enregistré dans les ci-devant cours de parlement, des aides et chambres des comptes. Qu’ils produisent un acte légalement enregistré qui leur accorde les 10 et 6 pour 100, et la nation ne les réclamera pas; mais jusque-là ils seront regardés comme rétentionnaires, et il restera pour constant qu’ils ont séduit ou abusé le ministre en lui faisant admettre en dépense une somme de 5.136,000 liv. dont le prix du bail a été diminué chaque année; ce qui donne un capital, pour six années, de 32.816,000 liv. que la nation a droit de réclamer. Elle y est d’autant plus fondée que le gouvernement avait accordé aux ci-devant fermiers généraux 24,000 liv. de droit de présence à chacun, et 2,400 liv. de frais de bureau. Echange des trois dixièmes contre une association dans les bénéfices. Vos Comités vous dénoncent maintenant, citoyens, l’arrêt du conseil du 21 janvier 1774, qui contient les conditions de l’association du gouvernement aux bénéfices du bail de David. Cet arrêt, qui avait été calculé dans le silence, est peut-être, de tous les arrêts, celui qui prouve le mieux combien le génie fiscal peut et sait employer de ressources. En effet, qu’y pro-pose-t-on au gouvernement ? de renoncer à la retenue dont les bénéfices du bail étaient grevés, et on lui offre en échange une association dans lesdits bénéfices. Quel est le mode qu’on emploie pour l’éblouir et le déterminer ? On lui abandonne 5 dixièmes sur les 4 premiers millions, 4 dixièmes sur les 4 deuxièmes millions; 3 dixièmes sur les 4 autres millions, et enfin 2 dixièmes sur tous les autres millions, à quelques sommes qu’ils puissent s’élever. On est sans doute étonné, et on l’est avec raison, de voir que le ministre Terray, lorsqu’on lui a fait ces propositions, n’ait pas fait réflexion qu’il n’était pas naturel que des hommes avec lesquels il venait de disputer le terrain pied à pied, que des hommes dont il avait grevé les places de croupes et pensions vinssent lui offrir d’aggraver leur sort. Cependant, si l’on fait attention que ce ministre, qu’on n’avait pas mis dans la confidence des combinaisons qu’on avait méditées, était persuadé que le prix du bail était porté à un prix où il serait difficile d’atteindre, on concevra aisément qu’il ait adopté un projet qu’on ne lui présentait sous une perspective attrayante que pour le surprendre plus aisément. Cependant, à entendre les ci-devant fermiers généraux, lorsqu’ils parlent de cette association, « c’est une infraction, disent-ils, faite par le gouvernement à un traité qui venait d’être passé avec les cautions ». Ils prétendent que c’est le ministre qui a exigé cet ordre de choses et qu’ils ont été obligés d’obéir. Certes il faut convenir que cette allégation est bien mauvaise quand vous apprendrez que les ci-devant fermiers généraux auraient profité d’un avantage qui leur eût donné 14 millions. SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N° 42 77 Vos Comités ont pensé que cet arrêté ne pouvait subsister, qu’il avait été médité par le génie fiscal, ourdi dans les ténèbres, et l’ont regardé comme attentatoire à l’intérêt national. Indemnité abusive. Un arrêt du conseil du 3 février 1786 alloue aux ci-devant fermiers généraux une somme de 4.371,016 liv., à titre d’indemnité, pour la distraction des traites mises en régie trois ans auparavant. Cet arrêt, citoyens, a été concerté avec le ministre. En effet, le résultat du conseil portant bail à Salzard, à la différence des baux précédents, n’accorde aucune indemnité* pour distraction, suppression ou changement dans les perceptions, et cette différence était dans les principes du nouveau bail. Le gouvernement, en se réservant la moitié des bénéfices, avait accordé un traitement fixe, aux ci-devant fermiers généraux, de 35,000 liv. par an pour chacun. Dans la rédaction des clauses du traité vos Comités ont considéré que, si ces bénéfices étaient atténués par la distraction d’une des parties qui en avaient formé la consistance, les ci-devant fermiers généraux seraient suffisamment indemnisés en conservant leur traitement dans toute son intégrité, lors même qu’ils étaient débarrassés d’une partie de la responsabilité (1) . Gratifications abusives et dépenses non motivées Le décret du 27 septembre 1793 veut que toutes les dépenses non motivées soient rejetées des comptes. Vos comités vous dénoncent : 1°) Une somme de 180 000 1. de gratifications extraordinaires, accordées à des commis intéressés comme associés aux bénéfices du bail de Salzard, et qui, à raison de cette association, n’avaient pas besoin d’être encouragés par d’autres avantages que ceux que les bénéfices du bail devaient leur procurer; 2°) Une somme de 30 000 1. payée au porteur; 3°) Une somme de 46 800 1. payée à d’Arlin-court, pour frais de tournée par lui faite dans la ci-devant province de Bretagne. La reprise que le gouvernement a à faire pour ces trois objets est de la somme de 139 800 1., savoir : 90 000 1. pour gratifications abusives, 15 000 liv. pour les payements faits au porteur, et 31 800 liv. payées à d’Arlincourt au delà de ce qui était attribué par mois aux ci-devant fermiers généraux de tournée. On reprend cette dernière somme en entier parce que le payement en a été fait sur le produit des régies dont ils devaient compter en totalité au trésor public. Rapport éludé d’une anticipation autorisée Les ci-devant fermiers généraux étaient autorisés à prélever chaque année sur les bénéfices, dans le bail de Salzard, une somme de 200 000 1. Etrennes abusivement prises sur les bénéfices Par suite d’un usage abusif, les ci-devant fermiers généraux se sont distribué chaque année (1) Il est bon d’observer que les fermiers généraux n’on demandé l’indemnité que 3 ans après la distraction de cette partie de la régie. des étrennes et ils n’ont pas voulu voir que cette répartition qu’ils se faisaient étant prise sur les bénéfices, le gouvernement en payait la moitié. D’après ces motifs, vos Comités ont pensé qu’ils devaient restituer la somme de 589 500 liv. savoir : 382 500 liv. payables par les cautions de Salzard, et 207 000 pour les cautions de Mager. Versement tardif au trésor public des fonds provenant des perceptions mises en régie Les ci-devant fermiers généraux, par l’article XXXIII du bail de David, devaient compter du montant des perceptions mises en régie dans les six derniers mois du bail; et quoiqu’ils eussent depuis, à l’aide de ces arrêtés du conseil dont l’expédition était si facile, obtenu la permission de compter du produit de ces perceptions pour 3 années ensemble, jamais ils ne furent autorisés à différer le versement des fonds de 3 et 4 ans après l’arrêté des comptes. La source de ces retards, si scandaleux par rapport à l’administration des finances et si lucratifs pour les ci-devant fermiers généraux, existe, il n’en faut pas douter, dans l’usage aussi irrégulier qu’impolitique qui s’était introduit dans la comptabilité de ces perceptions. On l’avait soustraite à la vigilance des cours souveraines, chargées de temps immémorial de surveiller la manutention des finances de l’Etat, pour les soumettre au conseil, ou plutôt à la vérification des préposés pris dans les bureaux de l’intendant des finances qui avait la ferme générale dans son département; aussi les ci-devant fermiers généraux n’ayant à appréhender les effets d’aucune surveillance de la part de ces préposés, regardèrent la comptabilité des régies comme celle où ils pouvaient rejeter les non-valeurs que l’incurie ou l’aveugle protection avait fait naître, relativement aux perceptions du bail, les gratifications immodérées et sans motifs, les débets les plus considérables, et renchérirent sur cet abus par un autre non moins criant, celui de n’acquitter envers la nature des débets constatés par le finito des comptes que 2, 3 et 4 ans après. Des relevés exacts pris sur les registres de la trésorerie et sur les pièces déposées à la comptabilité établissent ces faits de la manière la plus incontestable. Dès qu’il est certain, d’un côté, que les fonds appartenant à l’Etat ne lui ont été remis que très tard; dès qu’il est prouvé, de l’autre, que les ci-devant fermiers généraux savaient très bien se faire payer les intérêts de leurs avances au gouvernement, il est hors de doute que les fonds, pendant tout le temps qu’ils les ont gardés, ont profité entre leurs mains. Vos Comités ont pensé qu’il était juste de leur faire rapporter les bénéfices qu’ils ont pu retirer, que vos Comités ont évalués à 4 %. L’équité prescrit cette mesure, d’autant plus que pendant qu’ils retenaient les fonds de l’Etat, l’Etat lui-même avait recours à des emprunts fréquents et toujours onéreux. La reprise du produit des capitaux monte à la somme de 10 136 304 liv., savoir : Pour les cautions de David : 92 000 liv.; pour celles de Salzard : 9 277 448 liv.; et pour celles de Mager : 766 856 liv. 7 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N° 42 77 Vos Comités ont pensé que cet arrêté ne pouvait subsister, qu’il avait été médité par le génie fiscal, ourdi dans les ténèbres, et l’ont regardé comme attentatoire à l’intérêt national. Indemnité abusive. Un arrêt du conseil du 3 février 1786 alloue aux ci-devant fermiers généraux une somme de 4.371,016 liv., à titre d’indemnité, pour la distraction des traites mises en régie trois ans auparavant. Cet arrêt, citoyens, a été concerté avec le ministre. En effet, le résultat du conseil portant bail à Salzard, à la différence des baux précédents, n’accorde aucune indemnité* pour distraction, suppression ou changement dans les perceptions, et cette différence était dans les principes du nouveau bail. Le gouvernement, en se réservant la moitié des bénéfices, avait accordé un traitement fixe, aux ci-devant fermiers généraux, de 35,000 liv. par an pour chacun. Dans la rédaction des clauses du traité vos Comités ont considéré que, si ces bénéfices étaient atténués par la distraction d’une des parties qui en avaient formé la consistance, les ci-devant fermiers généraux seraient suffisamment indemnisés en conservant leur traitement dans toute son intégrité, lors même qu’ils étaient débarrassés d’une partie de la responsabilité (1) . Gratifications abusives et dépenses non motivées Le décret du 27 septembre 1793 veut que toutes les dépenses non motivées soient rejetées des comptes. Vos comités vous dénoncent : 1°) Une somme de 180 000 1. de gratifications extraordinaires, accordées à des commis intéressés comme associés aux bénéfices du bail de Salzard, et qui, à raison de cette association, n’avaient pas besoin d’être encouragés par d’autres avantages que ceux que les bénéfices du bail devaient leur procurer; 2°) Une somme de 30 000 1. payée au porteur; 3°) Une somme de 46 800 1. payée à d’Arlin-court, pour frais de tournée par lui faite dans la ci-devant province de Bretagne. La reprise que le gouvernement a à faire pour ces trois objets est de la somme de 139 800 1., savoir : 90 000 1. pour gratifications abusives, 15 000 liv. pour les payements faits au porteur, et 31 800 liv. payées à d’Arlincourt au delà de ce qui était attribué par mois aux ci-devant fermiers généraux de tournée. On reprend cette dernière somme en entier parce que le payement en a été fait sur le produit des régies dont ils devaient compter en totalité au trésor public. Rapport éludé d’une anticipation autorisée Les ci-devant fermiers généraux étaient autorisés à prélever chaque année sur les bénéfices, dans le bail de Salzard, une somme de 200 000 1. Etrennes abusivement prises sur les bénéfices Par suite d’un usage abusif, les ci-devant fermiers généraux se sont distribué chaque année (1) Il est bon d’observer que les fermiers généraux n’on demandé l’indemnité que 3 ans après la distraction de cette partie de la régie. des étrennes et ils n’ont pas voulu voir que cette répartition qu’ils se faisaient étant prise sur les bénéfices, le gouvernement en payait la moitié. D’après ces motifs, vos Comités ont pensé qu’ils devaient restituer la somme de 589 500 liv. savoir : 382 500 liv. payables par les cautions de Salzard, et 207 000 pour les cautions de Mager. Versement tardif au trésor public des fonds provenant des perceptions mises en régie Les ci-devant fermiers généraux, par l’article XXXIII du bail de David, devaient compter du montant des perceptions mises en régie dans les six derniers mois du bail; et quoiqu’ils eussent depuis, à l’aide de ces arrêtés du conseil dont l’expédition était si facile, obtenu la permission de compter du produit de ces perceptions pour 3 années ensemble, jamais ils ne furent autorisés à différer le versement des fonds de 3 et 4 ans après l’arrêté des comptes. La source de ces retards, si scandaleux par rapport à l’administration des finances et si lucratifs pour les ci-devant fermiers généraux, existe, il n’en faut pas douter, dans l’usage aussi irrégulier qu’impolitique qui s’était introduit dans la comptabilité de ces perceptions. On l’avait soustraite à la vigilance des cours souveraines, chargées de temps immémorial de surveiller la manutention des finances de l’Etat, pour les soumettre au conseil, ou plutôt à la vérification des préposés pris dans les bureaux de l’intendant des finances qui avait la ferme générale dans son département; aussi les ci-devant fermiers généraux n’ayant à appréhender les effets d’aucune surveillance de la part de ces préposés, regardèrent la comptabilité des régies comme celle où ils pouvaient rejeter les non-valeurs que l’incurie ou l’aveugle protection avait fait naître, relativement aux perceptions du bail, les gratifications immodérées et sans motifs, les débets les plus considérables, et renchérirent sur cet abus par un autre non moins criant, celui de n’acquitter envers la nature des débets constatés par le finito des comptes que 2, 3 et 4 ans après. Des relevés exacts pris sur les registres de la trésorerie et sur les pièces déposées à la comptabilité établissent ces faits de la manière la plus incontestable. Dès qu’il est certain, d’un côté, que les fonds appartenant à l’Etat ne lui ont été remis que très tard; dès qu’il est prouvé, de l’autre, que les ci-devant fermiers généraux savaient très bien se faire payer les intérêts de leurs avances au gouvernement, il est hors de doute que les fonds, pendant tout le temps qu’ils les ont gardés, ont profité entre leurs mains. Vos Comités ont pensé qu’il était juste de leur faire rapporter les bénéfices qu’ils ont pu retirer, que vos Comités ont évalués à 4 %. L’équité prescrit cette mesure, d’autant plus que pendant qu’ils retenaient les fonds de l’Etat, l’Etat lui-même avait recours à des emprunts fréquents et toujours onéreux. La reprise du produit des capitaux monte à la somme de 10 136 304 liv., savoir : Pour les cautions de David : 92 000 liv.; pour celles de Salzard : 9 277 448 liv.; et pour celles de Mager : 766 856 liv. 7 78 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Apurement des débets aux dépens des fonds appartenant à la régie nationale Un décret du 27 mars 1791 avait résilié le bail des fermes et prononcé en même temps que la perception des droits, formant alors la consistance du bail de Mager, serait régie pour le compte de la nation. Ainsi, dans cette époque très voisine de la renaissance de la liberté, la nation, toujours juste envers les individus, en même temps qu’elle préparait le bienfait général de la suppression des anciens impôts, n’hésita pas à décharger les cautions de Mager des événements de la responsabilité. Mais, qui le croirait ? C’est de cette circonstance même, si propre à exciter la reconnaissance et le plus absolu dévouement, que sort un nouveau délit. Jamais les ci-devant fermiers généraux, à l’expiration d’un bail, n’avaient conçu l’idée d’en liquider les débets avec les perceptions du nouveau : les règles d’une bonne comptabilité s’y seraient opposées. Les ci-devant fermiers généraux ne perdaient pas de vue, d’ailleurs, que l’association des cautions d’un bail ne restant pas exactement la même pour les suivants, il fallait que les intérêts des deux sociétés fussent distincts et respectivement réglés. Mais ici, quoique les perceptions cessassent d’être affermées pour être régies, quoique la nation, rentrant dans la plénitude de ses droits, eût caractérisé de la manière la plus précise l’établissement d’un nouvel ordre des choses, les ci-devant fermiers généraux n’ont vu que leur intérêt personnel. Nous avons entre les mains des déclarations des principaux commis qui ont travaillé à l’apurement des comptes; ils attestent qu’ils ont apuré les anciens débets avec des rescriptions sur 1790 et 1791. Le total des débets sur les comptes de régie est de 10 268 529 liv. Certainement plus de la moitié, les 2/3 peut-être, appartient aux perceptions en ferme, et cette masse formerait un objet de 5 à 6 millions. Cependant, en l’évaluant à un prix très inférieur à celui que la justice paraît devoir faire adopter, vos Comités ne l’ont fait porter qu’à 1 500 000. Contravention à la loi du timbre Vos Comités vous présentent encore une nouvelle infraction, celle dont les ci-devant fermiers généraux se sont rendus coupables relativement à la loi du timbre, du 11 février 1791. Cette loi, qui a spécialement en vue d’atteindre le capitaliste et le riche, a quatre dispositions principales. Elle soumet toutes les pièces comptables, comme les actes de transmission de fonds, à l’impôt du timbre. Elle établit un droit proportionnel aux sommes. Elle veut que chaque quittance délivrée par un individu acquitte le droit. Enfin elle prononce contre les infracteurs, indépendamment de la restitution du droit, l’amende du dixième du montant de l’effet soustrait à l’impôt. Vos Comités ont acquis la preuve que cette loi n’a pas été mise à exécution par les ci-devant fermiers généraux pour un grand nombre de quittances comptables et états d’émargements qui n’ont point été empreints du timbre, ou qui s’en trouvent dénués sur chacune des quittances délivrées par les parties prenantes depuis le 1er avril 1791. Vos Comités ne peuvent fixer le montant des recouvrements qu’entraînera cette contravention; il ne peut être que très considérable; mais, comme la majeure partie des pièces soustraites au droit existe dans les bureaux de la comptabilité, les commissaires de cette partie pourront aisément en faire dresser l’état. Vos Comités ont fait constater dans les bureaux de la ferme que quatre répartitions, montant ensemble à 4 350 952 liv., n’ont pas été présentées à la régie du timbre, quoiqu’elles aient été ordonnées et acquittées depuis l’époque de la mise à exécution de la loi. Vos Comités vous proposent d’en prononcer le maintien, et, à la charge des ci-devant fermiers généraux, la restitution de toutes les sommes soustraites à l’impôt et des amendes encourues pour chaque contravention. Exactions sur le tabac râpé Vos Comités appellent votre attention, citoyens, pour juger un délit de toute autre nature, qui, dirigé par le sordide intérêt, a été dans ses effets immoral, impolitique et désastreux : c’est le râpage des tabacs dans les manufactures des ci-devant fermiers généraux. Dès le moment où ils se sont attribué le droit de pulvériser le tabac, on a vu naître des abus révoltants. Ils ont qualifié ce délit immoral, et il l’est par cela seul qu’il n’est que le résultat d’une combinaison financière. Il est impolitique en ce que, d’une part, il a privé des moyens d’existence près de cinquante mille familles malheureuses, qui n’avaient d’autres ressources pour vivre que l’art de râper et de préparer les tabacs, et à qui on a, par un abus d’autorité, enlevé jusqu’aux ustensiles propres à cette préparation. Il est désastreux parce que trop souvent les tabacs râpés fournis par les ci-devant fermiers généraux ont porté atteinte à la santé des citoyens. Qu’on consulte les habitants des départements éloignés; qu’on ouvre les registres des ci-devant parlements, chambres des comptes et cours des aides, on aura la preuve que des tabacs râpés, arrivés en boucauts, ont été décomposés par des chimistes intègres, et ont offert en résultat des mélanges de corps hétérogènes d’un usage pernicieux; on saura qu’à Montpellier, à Aix, à Perpignan, à Grenoble, et particulièrement dans la ci-devant province de Bretagne, des quantités de tabac ont été brûlées, par arrêt, comme putréfiées et d’un usage pernicieux. Ces exemples n’imposaient pas aux meneurs, qui, calculant toujours sur la fortune publique, n’avaient d’autre guide que leur avarice, d’autre mobile que leur intérêt, et qui, forts de leurs accès faciles auprès du conseil et des ministres pervers d’une cour corrompue, achetaient à prix d’or des arrêts du conseil qui cassaient les arrêts des ci-devant parlements et cours des aides. La ci-devant ferme générale n’en a pas moins été active dans ces procédés, et elle n’a pas moins continué à vendre du tabac d’une aussi mauvaise qualité. Le croirait-on ? le ministre a poussé l’immoralité jusqu’à favoriser un pareil abus. C’était ainsi que le peuple était toujours victime de la fiscalité, et lorsque les entreposeurs ou autres préposés à la régie se permettaient de faire des observations justes sur un délit aussi criminel, la destitution était la réponse à ces observations. Nous pourrions vous citer quantité 78 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Apurement des débets aux dépens des fonds appartenant à la régie nationale Un décret du 27 mars 1791 avait résilié le bail des fermes et prononcé en même temps que la perception des droits, formant alors la consistance du bail de Mager, serait régie pour le compte de la nation. Ainsi, dans cette époque très voisine de la renaissance de la liberté, la nation, toujours juste envers les individus, en même temps qu’elle préparait le bienfait général de la suppression des anciens impôts, n’hésita pas à décharger les cautions de Mager des événements de la responsabilité. Mais, qui le croirait ? C’est de cette circonstance même, si propre à exciter la reconnaissance et le plus absolu dévouement, que sort un nouveau délit. Jamais les ci-devant fermiers généraux, à l’expiration d’un bail, n’avaient conçu l’idée d’en liquider les débets avec les perceptions du nouveau : les règles d’une bonne comptabilité s’y seraient opposées. Les ci-devant fermiers généraux ne perdaient pas de vue, d’ailleurs, que l’association des cautions d’un bail ne restant pas exactement la même pour les suivants, il fallait que les intérêts des deux sociétés fussent distincts et respectivement réglés. Mais ici, quoique les perceptions cessassent d’être affermées pour être régies, quoique la nation, rentrant dans la plénitude de ses droits, eût caractérisé de la manière la plus précise l’établissement d’un nouvel ordre des choses, les ci-devant fermiers généraux n’ont vu que leur intérêt personnel. Nous avons entre les mains des déclarations des principaux commis qui ont travaillé à l’apurement des comptes; ils attestent qu’ils ont apuré les anciens débets avec des rescriptions sur 1790 et 1791. Le total des débets sur les comptes de régie est de 10 268 529 liv. Certainement plus de la moitié, les 2/3 peut-être, appartient aux perceptions en ferme, et cette masse formerait un objet de 5 à 6 millions. Cependant, en l’évaluant à un prix très inférieur à celui que la justice paraît devoir faire adopter, vos Comités ne l’ont fait porter qu’à 1 500 000. Contravention à la loi du timbre Vos Comités vous présentent encore une nouvelle infraction, celle dont les ci-devant fermiers généraux se sont rendus coupables relativement à la loi du timbre, du 11 février 1791. Cette loi, qui a spécialement en vue d’atteindre le capitaliste et le riche, a quatre dispositions principales. Elle soumet toutes les pièces comptables, comme les actes de transmission de fonds, à l’impôt du timbre. Elle établit un droit proportionnel aux sommes. Elle veut que chaque quittance délivrée par un individu acquitte le droit. Enfin elle prononce contre les infracteurs, indépendamment de la restitution du droit, l’amende du dixième du montant de l’effet soustrait à l’impôt. Vos Comités ont acquis la preuve que cette loi n’a pas été mise à exécution par les ci-devant fermiers généraux pour un grand nombre de quittances comptables et états d’émargements qui n’ont point été empreints du timbre, ou qui s’en trouvent dénués sur chacune des quittances délivrées par les parties prenantes depuis le 1er avril 1791. Vos Comités ne peuvent fixer le montant des recouvrements qu’entraînera cette contravention; il ne peut être que très considérable; mais, comme la majeure partie des pièces soustraites au droit existe dans les bureaux de la comptabilité, les commissaires de cette partie pourront aisément en faire dresser l’état. Vos Comités ont fait constater dans les bureaux de la ferme que quatre répartitions, montant ensemble à 4 350 952 liv., n’ont pas été présentées à la régie du timbre, quoiqu’elles aient été ordonnées et acquittées depuis l’époque de la mise à exécution de la loi. Vos Comités vous proposent d’en prononcer le maintien, et, à la charge des ci-devant fermiers généraux, la restitution de toutes les sommes soustraites à l’impôt et des amendes encourues pour chaque contravention. Exactions sur le tabac râpé Vos Comités appellent votre attention, citoyens, pour juger un délit de toute autre nature, qui, dirigé par le sordide intérêt, a été dans ses effets immoral, impolitique et désastreux : c’est le râpage des tabacs dans les manufactures des ci-devant fermiers généraux. Dès le moment où ils se sont attribué le droit de pulvériser le tabac, on a vu naître des abus révoltants. Ils ont qualifié ce délit immoral, et il l’est par cela seul qu’il n’est que le résultat d’une combinaison financière. Il est impolitique en ce que, d’une part, il a privé des moyens d’existence près de cinquante mille familles malheureuses, qui n’avaient d’autres ressources pour vivre que l’art de râper et de préparer les tabacs, et à qui on a, par un abus d’autorité, enlevé jusqu’aux ustensiles propres à cette préparation. Il est désastreux parce que trop souvent les tabacs râpés fournis par les ci-devant fermiers généraux ont porté atteinte à la santé des citoyens. Qu’on consulte les habitants des départements éloignés; qu’on ouvre les registres des ci-devant parlements, chambres des comptes et cours des aides, on aura la preuve que des tabacs râpés, arrivés en boucauts, ont été décomposés par des chimistes intègres, et ont offert en résultat des mélanges de corps hétérogènes d’un usage pernicieux; on saura qu’à Montpellier, à Aix, à Perpignan, à Grenoble, et particulièrement dans la ci-devant province de Bretagne, des quantités de tabac ont été brûlées, par arrêt, comme putréfiées et d’un usage pernicieux. Ces exemples n’imposaient pas aux meneurs, qui, calculant toujours sur la fortune publique, n’avaient d’autre guide que leur avarice, d’autre mobile que leur intérêt, et qui, forts de leurs accès faciles auprès du conseil et des ministres pervers d’une cour corrompue, achetaient à prix d’or des arrêts du conseil qui cassaient les arrêts des ci-devant parlements et cours des aides. La ci-devant ferme générale n’en a pas moins été active dans ces procédés, et elle n’a pas moins continué à vendre du tabac d’une aussi mauvaise qualité. Le croirait-on ? le ministre a poussé l’immoralité jusqu’à favoriser un pareil abus. C’était ainsi que le peuple était toujours victime de la fiscalité, et lorsque les entreposeurs ou autres préposés à la régie se permettaient de faire des observations justes sur un délit aussi criminel, la destitution était la réponse à ces observations. Nous pourrions vous citer quantité 79 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN IX (5 MAI 1794) - N° 42 d’exemples de cet abus d’une autorité despotique et arbitraire; mais la mission de vos comités est de vous rendre compte du produit illicite qui a été le fruit de cette manœuvre perfide. Il s’agit de savoir combien il est entré d’eau dans chaque quintal, et de le prouver. La preuve se trouve dans la correspondance des ci-devant fermiers généraux. La première, du 12 avril 1776, porte : « Nous voyons que la mouillade excède quinze livres à Paris, seize livres à Nancy, 17 livres à Valenciennes, 15 livres à Arles, et 14 livres à Cette ». Celle du 10 mai 1776 s’énonce ainsi : « Madame Michel nous marque qu’un des trois barils rendait le jus comme la boue que l’on tire d’une mare rend l’eau ». Celle du 16 octobre 1778 fait des reproches à l’inspecteur de ce que la mouillade n’est pas portée à Morlaix au taux des autres manufactures; elle annonce que, dans les autres manufactures, la mouillade surpasse de 7 livres celle faite dans ses ateliers; cependant elle était à Morlaix de 14 livres : donc elle était dans les autres de 21 livres. Celle du 16 décembre 1778 s’exprime ainsi : «La mouillade, qui a été à Dieppe de 14 livres 11 onces, n’est pour votre manufacture que de 5 onces». Celle du 20 janvier 1779 annonce que !a mouillade, à Toulouse, n’a pas été au-dessous de 15 livres. Celle du 14 juillet 1779 annonce que la mouillade à Toulouse est de 21 livres. Des lettres aussi positives dénoncent les états que les ci-devant fermiers généraux nous ont fait remettre pour se disculper des exactions manifestes qu’ils ont ordonnées. Vous voyez clairement, citoyens, d’après leur aveu, que l’introduction de l’eau dans le tabac râpé était dans la proportion, pour chaque 100 livres, ou de 21 à 79, ou de 14 à 86, et que la moyenne proportionnelle est 17 liv. 1/2. En calculant d’après cette moyenne proportionnelle on peut dire : « Le peuple (car c’est lui particulièrement qui achetait du tabac râpé) , n’ayant reçu que 82 livres 1/2 pesant de matière, et ayant payé sur le pied de 100 livres, a été lésé de 17 livres 1/2 d’eau réunie à celle dont les tabacs étaient arrosés avant le râpage (1) . Vos Comités ont adopté pour base de leurs calculs la proportion de 14 livres, quoiqu’ils aient la preuve que, dans certaines manufactures, on mettait jusqu’à 20 et 21 livres d’eau sur 100 livres de tabac; mais il fallait établir une moyenne proportionnelle. Cette vexation a produit aux ci-devant fermiers généraux, pendant les trois dernières années du bail de David, un bénéfice illicite très considérable, sur une vente de 11 800 982 livres pesant. S’il ne s’agissait que d’erreurs dans la comptabilité, de retenues de deniers qui n’eussent point évidemment leur source dans des calculs intéressés et dans des malversations, vos comités (1) Considérons que c’est au moment où les tabacs étaient expédiés pour les recettes générales qu’il faut les juger; car le lendemain ils étaient mis en vente et le tabac à cette époque déjectait de plus de 2 onces par livre. La 17e once dont se parent les ci-devant fermiers généraux n’était donnée qu’aux entreposeurs. vous proposeraient de borner la peine que vous auriez à prononcer à la restitution des sommes ci-dessus; mais vous vous êtes convaincus que la fausse ventilation, la substitution de l’arrêt de 1774 à celui de 1770, l’indemnité obtenue pour les traites, l’épuisement des débets des objets affermés aux dépens des fonds provenant des régies au compte de la nation, sont de nature à provoquer une mesure plus sévère. La concussion sur le tabac râpé a surtout excité votre juste indignation. Vous êtes révoltés de l’obstination des auteurs de ce système immoral (1) autant que cruel à braver l’opinion publique, à se mettre au-dessus des lois, et à compromettre la santé de leurs concitoyens les moins aisés pour satisfaire un intérêt sordide. Les ci-devant fermiers généraux ont sans doute recueilli le fruit de ces manœuvres; mais il ne serait pas juste de ranger dans la même classe tous les individus. Il en est parmi eux qui ont résisté longtemps et avec énergie au système destructeur de feu Lahante (2) ; s’ils n’ont pas réussi, l’imposteur ex-ministre Necker en est la cause. Ce fut lui qui trahit, en cette occasion comme en tant d’autres, les vrais intérêts du peuple; lui et son digne ami Delessart, à qui il avait donné le département de la ferme générale, quoique intéressé dans la place de feu Lahante, écartèrent du comité des caisses ceux qui seuls eussent arrêté le despotisme et les malversations des meneurs, et leur substituèrent ceux qui favorisaient le système abominable du râpage du tabac. Mais c’est à la justice à prononcer, et elle saura distinguer l’innocent du coupable. Vos Comités ont pensé que les ministres qui, depuis 1778, ont approuvé les manœuvres des ci-devant fermiers généraux ou ne les ont pas réprimées, doivent participer à la répétition qui sera prononcée, à l’exception de Fouqueux, qui ne fut en place que 21 jours, et de Dormes-son, qui indigné de la corruption, avait, dans son court ministère, formé et annoncé le dessein de dissoudre la ci-devant ferme générale. Dans les observations faites par les ci-devant fermiers généraux, ils articulent un fait qui ne doit pas vous être dissimulé; ils paraissent faire un don à la nation d’une somme de 22.000,000 qui leur était acquise. Au moment où les citoyens réviseurs ont eu connaissance du décret du 1er août 1794, qui porte que la ci-devant ferme générale sera remboursée à des époques déterminées de ses fonds d’exploitation, montant à la somme de 48.640,000 liv., il était intéressant de savoir sur quelle base a été arbitrée une indemnité aussi considérable. Il paraît qu’elle n’a pu être donnée que sur l’estimation faite et présentée par les fermiers liquidateurs, et que cette estimation a été aveuglement adoptée. Les citoyens réviseurs nous ont fait part de leurs réflexions, que nous avons approuvées, ils ont écrit au citoyen Boizot, premier commis du ministre des contributions publiques, pour obtenir les pièces nécessaires. Après bien des recherches, ces pièces n’ont pu être produites, (1) Système qui a opprimé le peuple pendant 15 ans. (2) Ce sont les Verdon, Rougeot, Montelous, Dau-teroche et autres. 79 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN IX (5 MAI 1794) - N° 42 d’exemples de cet abus d’une autorité despotique et arbitraire; mais la mission de vos comités est de vous rendre compte du produit illicite qui a été le fruit de cette manœuvre perfide. Il s’agit de savoir combien il est entré d’eau dans chaque quintal, et de le prouver. La preuve se trouve dans la correspondance des ci-devant fermiers généraux. La première, du 12 avril 1776, porte : « Nous voyons que la mouillade excède quinze livres à Paris, seize livres à Nancy, 17 livres à Valenciennes, 15 livres à Arles, et 14 livres à Cette ». Celle du 10 mai 1776 s’énonce ainsi : « Madame Michel nous marque qu’un des trois barils rendait le jus comme la boue que l’on tire d’une mare rend l’eau ». Celle du 16 octobre 1778 fait des reproches à l’inspecteur de ce que la mouillade n’est pas portée à Morlaix au taux des autres manufactures; elle annonce que, dans les autres manufactures, la mouillade surpasse de 7 livres celle faite dans ses ateliers; cependant elle était à Morlaix de 14 livres : donc elle était dans les autres de 21 livres. Celle du 16 décembre 1778 s’exprime ainsi : «La mouillade, qui a été à Dieppe de 14 livres 11 onces, n’est pour votre manufacture que de 5 onces». Celle du 20 janvier 1779 annonce que !a mouillade, à Toulouse, n’a pas été au-dessous de 15 livres. Celle du 14 juillet 1779 annonce que la mouillade à Toulouse est de 21 livres. Des lettres aussi positives dénoncent les états que les ci-devant fermiers généraux nous ont fait remettre pour se disculper des exactions manifestes qu’ils ont ordonnées. Vous voyez clairement, citoyens, d’après leur aveu, que l’introduction de l’eau dans le tabac râpé était dans la proportion, pour chaque 100 livres, ou de 21 à 79, ou de 14 à 86, et que la moyenne proportionnelle est 17 liv. 1/2. En calculant d’après cette moyenne proportionnelle on peut dire : « Le peuple (car c’est lui particulièrement qui achetait du tabac râpé) , n’ayant reçu que 82 livres 1/2 pesant de matière, et ayant payé sur le pied de 100 livres, a été lésé de 17 livres 1/2 d’eau réunie à celle dont les tabacs étaient arrosés avant le râpage (1) . Vos Comités ont adopté pour base de leurs calculs la proportion de 14 livres, quoiqu’ils aient la preuve que, dans certaines manufactures, on mettait jusqu’à 20 et 21 livres d’eau sur 100 livres de tabac; mais il fallait établir une moyenne proportionnelle. Cette vexation a produit aux ci-devant fermiers généraux, pendant les trois dernières années du bail de David, un bénéfice illicite très considérable, sur une vente de 11 800 982 livres pesant. S’il ne s’agissait que d’erreurs dans la comptabilité, de retenues de deniers qui n’eussent point évidemment leur source dans des calculs intéressés et dans des malversations, vos comités (1) Considérons que c’est au moment où les tabacs étaient expédiés pour les recettes générales qu’il faut les juger; car le lendemain ils étaient mis en vente et le tabac à cette époque déjectait de plus de 2 onces par livre. La 17e once dont se parent les ci-devant fermiers généraux n’était donnée qu’aux entreposeurs. vous proposeraient de borner la peine que vous auriez à prononcer à la restitution des sommes ci-dessus; mais vous vous êtes convaincus que la fausse ventilation, la substitution de l’arrêt de 1774 à celui de 1770, l’indemnité obtenue pour les traites, l’épuisement des débets des objets affermés aux dépens des fonds provenant des régies au compte de la nation, sont de nature à provoquer une mesure plus sévère. La concussion sur le tabac râpé a surtout excité votre juste indignation. Vous êtes révoltés de l’obstination des auteurs de ce système immoral (1) autant que cruel à braver l’opinion publique, à se mettre au-dessus des lois, et à compromettre la santé de leurs concitoyens les moins aisés pour satisfaire un intérêt sordide. Les ci-devant fermiers généraux ont sans doute recueilli le fruit de ces manœuvres; mais il ne serait pas juste de ranger dans la même classe tous les individus. Il en est parmi eux qui ont résisté longtemps et avec énergie au système destructeur de feu Lahante (2) ; s’ils n’ont pas réussi, l’imposteur ex-ministre Necker en est la cause. Ce fut lui qui trahit, en cette occasion comme en tant d’autres, les vrais intérêts du peuple; lui et son digne ami Delessart, à qui il avait donné le département de la ferme générale, quoique intéressé dans la place de feu Lahante, écartèrent du comité des caisses ceux qui seuls eussent arrêté le despotisme et les malversations des meneurs, et leur substituèrent ceux qui favorisaient le système abominable du râpage du tabac. Mais c’est à la justice à prononcer, et elle saura distinguer l’innocent du coupable. Vos Comités ont pensé que les ministres qui, depuis 1778, ont approuvé les manœuvres des ci-devant fermiers généraux ou ne les ont pas réprimées, doivent participer à la répétition qui sera prononcée, à l’exception de Fouqueux, qui ne fut en place que 21 jours, et de Dormes-son, qui indigné de la corruption, avait, dans son court ministère, formé et annoncé le dessein de dissoudre la ci-devant ferme générale. Dans les observations faites par les ci-devant fermiers généraux, ils articulent un fait qui ne doit pas vous être dissimulé; ils paraissent faire un don à la nation d’une somme de 22.000,000 qui leur était acquise. Au moment où les citoyens réviseurs ont eu connaissance du décret du 1er août 1794, qui porte que la ci-devant ferme générale sera remboursée à des époques déterminées de ses fonds d’exploitation, montant à la somme de 48.640,000 liv., il était intéressant de savoir sur quelle base a été arbitrée une indemnité aussi considérable. Il paraît qu’elle n’a pu être donnée que sur l’estimation faite et présentée par les fermiers liquidateurs, et que cette estimation a été aveuglement adoptée. Les citoyens réviseurs nous ont fait part de leurs réflexions, que nous avons approuvées, ils ont écrit au citoyen Boizot, premier commis du ministre des contributions publiques, pour obtenir les pièces nécessaires. Après bien des recherches, ces pièces n’ont pu être produites, (1) Système qui a opprimé le peuple pendant 15 ans. (2) Ce sont les Verdon, Rougeot, Montelous, Dau-teroche et autres. 80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE en sorte qu’on a été arrêté dans cette vérification importante. Les ci-devant fermiers généraux, qui communiquaient librement avec leurs commis, n’ont pas plutôt eu connaissance de ces faits qu’incertains du succès et craignant de voir mettre au jour des opérations faites dans le secret, ils se sont hâtés d’en prévenir les effets. Ils ont (comme ils l’annoncent dans leur mémoire) , rendu à la nation une somme de 22.500,000 liv., et ont préféré de donner, à titre de sacrifice, ce qu’ils eussent été obligés de payer à titre de restitution. Voilà donc, indépendamment des restitutions immenses que les ci-devant fermiers généraux feront à la nation, une somme de 22.500,000 liv. restituée par eux, et qui n’est due qu’à la surveillance des citoyens réviseurs. Si les ci-devant fermiers généraux n’avaient pas attendu avec impatience le retour de l’ancien régime, auraient-ils différé pendant deux ans à obéir à vos décrets en s’occupant sérieusement de la reddition de leurs comptes ? Ici ce sont les commissaires liquidateurs qui sont très coupables. C’est cette résistence à la loi qui a déterminé la Convention à rendre, le 4 frimaire, un décret de rigueur contre eux. Eh bien, ils n’ont pas plus obéi à ce décret qu’à ceux déjà rendus; car les commissaires de la comptabilité ont présenté un mémoire à vos Comités. Ils annoncent formellement que, de la manière dont les comptes sont présentés, il leur est impossible de les examiner; que ces comptes ne sont que des bordereaux incomplets, tellement informes qu’il est extrêmement difficile de constater d’une manière certaine la situation de cette ci-devant compagnie financière. Les commissaires de la comptabilité finissent par dire qu’il est de leur devoir d’en informer la Convention nationale, pour qu’elle puisse prendre les mesures que l’intérêt public semble exiger. Voilà, citoyens, comme vos décrets sont exécutés. Tel est, citoyens, le tableau rapide des découvertes faites par les citoyens réviseurs. Vous les aurez suivis avec plus de détail dans le mémoire qui vous a déjà été distribué; votre commission les a surveillés avec l’activité la plus constante. Elle n’a rien négligé pour répondre à la confiance dont vous l’aviez investie et remplir la tâche pénible que vous lui aviez imposée. Voici le décret que je suis chargé de vous présenter (1) [Adopté comme suit] : » La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DUPIN, au nom de] ses Comités de sûreté générale, des finances et de l’examen des comptes, réunis à la commission; » Attendu que les ci-devant fermiers généraux sont prévenus : » D’avoir, au lieu de se borner, pendant le bail de David, à la jouissance des intérêts à 4 pour 100 que leur accordoit le bail enregistré dans les cours, tant sur les 72 000 000 de cautionnement que sur les 20 000 000 de prêt remboursables par sixième et par année, se sont attribué des intérêts à 10 et 6 pour 100, tant sur ces som-(1) Mon., XX, 387. mes que sur la mise des fonds nécessaires à leur exploitation antérieure, et que, par les attributions qu’ils ont introduites dans les frais de régie, ils se sont procuré des bénéfices non alloués, dont les capitaux ont fructifié dans leurs mains; » D’avoir exercé sur le peuple une concussion, en introduisant dans le tabac, après sa préparation, de l’eau dans la proportion d’un septième, et en lui faisant payer cette eau au prix du tabac; concussion aussi dangereuse pour la santé du consommateur que nuisible à ses intérêts; » D’avoir enfreint les clauses du bail qui les assujétissoit à verser, chaque mois, le produit des droits qui leur étoient donnés en régie; » D’avoir préjudicié aux droits du gouvernement, en faisant substituer aux dixièmes établis par l’édit de 1764 et l’arrêt du 4 février 1770, sur les bénéfices résultans du bail, les dispositions de l’arrêt du 21 janvier 1774; » D’avoir sollicité et obtenu une indemnité pour la distraction d’une partie de perception qui leur etoit confiée, lorsqu’il est évident que cette distraction ne leur étoit point onéreuse; » D’avoir retenu dans leurs mains des fonds provenant de bénéfices, lesquels dévoient être versés dans le trésor public au moment où ils se sont répartis la portion qui leur en revenoit; » D’avoir accordé des gratifications extraordinaires à des personnes qui n’y pouvoient prétendre, et qu’ils ont en outre ordonné des dépenses contre les principes consacrés, et ont disposé, par ce moyen, de ce qui appartenoit au gouvernement; » D’avoir enfin liquidé les débets des comptes qui concernoient leur administration avec l’argent qui provenoit de l’administration nationale; » Renvoie les ci-devant fermiers généraux intéressés dans les baux de David, Salzard et Mager, au tribunal révolutionnaire, pour être jugés conformément à la loi. » La Convention nationale se réserve de statuer sur les restitutions, indemnités, amendes et confiscations dues à la nation, et à exercer contre les ci-devant fermiers généraux, croupiers, pensionnaires, héritiers, donataires ou ayans-cause, pendant les baux de David, Salzard et Mager. Article additionnel. » Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que la conduite des membres composant les ci-devant cour des aides et chambre des comptes sera examinée, et qu’il lui en sera fait rapport par sa commission» (1). (. Adopté au milieu des applaudissements.) (1) P.V. XXXVII, 20. Minute de la main de Dupin (C 301, pl. 1070, p. 20). Décret n° 9036. Reproduit dans Bin, 16 flor.; Débats, nos 594, p. 215, et 598, p. 280; M.U., XXXIX, 269 ; 280; 284-287 ; 298-301; J. Univ., nos 1624 et 1625; J. Perlet, n° 591; Ann. patr., n° 490; C. Eg., n° 626; J. Sans-Culottes, n° 445; J. Sablier, n° 1300; J. Paris, nos 491 et 492; J. Mont., n° 10; Rép., n° 137; Ann. R.F., nos 157 et 158; J. Lois, n° 585; J. Matin, n° 684; Feuille Rép., n° 307; Mess. soir, nos 626 et 627; Audit, nat., nos 590 et 593. 80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE en sorte qu’on a été arrêté dans cette vérification importante. Les ci-devant fermiers généraux, qui communiquaient librement avec leurs commis, n’ont pas plutôt eu connaissance de ces faits qu’incertains du succès et craignant de voir mettre au jour des opérations faites dans le secret, ils se sont hâtés d’en prévenir les effets. Ils ont (comme ils l’annoncent dans leur mémoire) , rendu à la nation une somme de 22.500,000 liv., et ont préféré de donner, à titre de sacrifice, ce qu’ils eussent été obligés de payer à titre de restitution. Voilà donc, indépendamment des restitutions immenses que les ci-devant fermiers généraux feront à la nation, une somme de 22.500,000 liv. restituée par eux, et qui n’est due qu’à la surveillance des citoyens réviseurs. Si les ci-devant fermiers généraux n’avaient pas attendu avec impatience le retour de l’ancien régime, auraient-ils différé pendant deux ans à obéir à vos décrets en s’occupant sérieusement de la reddition de leurs comptes ? Ici ce sont les commissaires liquidateurs qui sont très coupables. C’est cette résistence à la loi qui a déterminé la Convention à rendre, le 4 frimaire, un décret de rigueur contre eux. Eh bien, ils n’ont pas plus obéi à ce décret qu’à ceux déjà rendus; car les commissaires de la comptabilité ont présenté un mémoire à vos Comités. Ils annoncent formellement que, de la manière dont les comptes sont présentés, il leur est impossible de les examiner; que ces comptes ne sont que des bordereaux incomplets, tellement informes qu’il est extrêmement difficile de constater d’une manière certaine la situation de cette ci-devant compagnie financière. Les commissaires de la comptabilité finissent par dire qu’il est de leur devoir d’en informer la Convention nationale, pour qu’elle puisse prendre les mesures que l’intérêt public semble exiger. Voilà, citoyens, comme vos décrets sont exécutés. Tel est, citoyens, le tableau rapide des découvertes faites par les citoyens réviseurs. Vous les aurez suivis avec plus de détail dans le mémoire qui vous a déjà été distribué; votre commission les a surveillés avec l’activité la plus constante. Elle n’a rien négligé pour répondre à la confiance dont vous l’aviez investie et remplir la tâche pénible que vous lui aviez imposée. Voici le décret que je suis chargé de vous présenter (1) [Adopté comme suit] : » La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DUPIN, au nom de] ses Comités de sûreté générale, des finances et de l’examen des comptes, réunis à la commission; » Attendu que les ci-devant fermiers généraux sont prévenus : » D’avoir, au lieu de se borner, pendant le bail de David, à la jouissance des intérêts à 4 pour 100 que leur accordoit le bail enregistré dans les cours, tant sur les 72 000 000 de cautionnement que sur les 20 000 000 de prêt remboursables par sixième et par année, se sont attribué des intérêts à 10 et 6 pour 100, tant sur ces som-(1) Mon., XX, 387. mes que sur la mise des fonds nécessaires à leur exploitation antérieure, et que, par les attributions qu’ils ont introduites dans les frais de régie, ils se sont procuré des bénéfices non alloués, dont les capitaux ont fructifié dans leurs mains; » D’avoir exercé sur le peuple une concussion, en introduisant dans le tabac, après sa préparation, de l’eau dans la proportion d’un septième, et en lui faisant payer cette eau au prix du tabac; concussion aussi dangereuse pour la santé du consommateur que nuisible à ses intérêts; » D’avoir enfreint les clauses du bail qui les assujétissoit à verser, chaque mois, le produit des droits qui leur étoient donnés en régie; » D’avoir préjudicié aux droits du gouvernement, en faisant substituer aux dixièmes établis par l’édit de 1764 et l’arrêt du 4 février 1770, sur les bénéfices résultans du bail, les dispositions de l’arrêt du 21 janvier 1774; » D’avoir sollicité et obtenu une indemnité pour la distraction d’une partie de perception qui leur etoit confiée, lorsqu’il est évident que cette distraction ne leur étoit point onéreuse; » D’avoir retenu dans leurs mains des fonds provenant de bénéfices, lesquels dévoient être versés dans le trésor public au moment où ils se sont répartis la portion qui leur en revenoit; » D’avoir accordé des gratifications extraordinaires à des personnes qui n’y pouvoient prétendre, et qu’ils ont en outre ordonné des dépenses contre les principes consacrés, et ont disposé, par ce moyen, de ce qui appartenoit au gouvernement; » D’avoir enfin liquidé les débets des comptes qui concernoient leur administration avec l’argent qui provenoit de l’administration nationale; » Renvoie les ci-devant fermiers généraux intéressés dans les baux de David, Salzard et Mager, au tribunal révolutionnaire, pour être jugés conformément à la loi. » La Convention nationale se réserve de statuer sur les restitutions, indemnités, amendes et confiscations dues à la nation, et à exercer contre les ci-devant fermiers généraux, croupiers, pensionnaires, héritiers, donataires ou ayans-cause, pendant les baux de David, Salzard et Mager. Article additionnel. » Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que la conduite des membres composant les ci-devant cour des aides et chambre des comptes sera examinée, et qu’il lui en sera fait rapport par sa commission» (1). (. Adopté au milieu des applaudissements.) (1) P.V. XXXVII, 20. Minute de la main de Dupin (C 301, pl. 1070, p. 20). Décret n° 9036. Reproduit dans Bin, 16 flor.; Débats, nos 594, p. 215, et 598, p. 280; M.U., XXXIX, 269 ; 280; 284-287 ; 298-301; J. Univ., nos 1624 et 1625; J. Perlet, n° 591; Ann. patr., n° 490; C. Eg., n° 626; J. Sans-Culottes, n° 445; J. Sablier, n° 1300; J. Paris, nos 491 et 492; J. Mont., n° 10; Rép., n° 137; Ann. R.F., nos 157 et 158; J. Lois, n° 585; J. Matin, n° 684; Feuille Rép., n° 307; Mess. soir, nos 626 et 627; Audit, nat., nos 590 et 593.