SÉANCE DU 17 FRUCTIDOR AN II (3 SEPTEMBRE 1794) - N“ 36 217 récoltes de feuilles, ceux qui voudront entreprendre des éducations de vers à soie, écriront d’avance, ou iront se faire inscrire à l’agence générale qui a rapport à l’agriculture. Art. V. — Cette agence sera chargée, sous la direction des professeurs du Muséum des plantes et sous la surveillance du comité d’agriculture, de faire pendant quelques années un approvisionnement de la meilleure graine d’œufs de vers à soie, pour la procurer avec certitude, et en distribuer gratis aux personnes peu fortunées. Art. VI. — Les professeurs du Muséum des plantes joindront à cette distribution un cours imprimé contenant la pratique simple et les observations qu’ils possèdent sur l’éducation de cet insecte, et les soins qu’il demande pour arriver heureusement jusqu’à la formation de sa coque et au tirage de la soie. Sur les observations faites par divers membres, relativement à la difficulté d’établir des élèves sous les différentes températures de la France, et quelques autres relatives à la question de savoir si ces établissemens sont utiles par-tout, la Convention renvoie le projet de Coupé à l’examen de ses comités des Finances, des Domaines et d’ Agriculture (56). 37 Les officiers du premier bataillon des chasseurs de Vaucluse offrent 400 L à la patrie. Ils demandent en même temps que leur bataillon soit embrigadé, et qu’on les emploie à l’armée. Par l’organe de Poultier, représentant du peuple, les officiers du premier bataillon des chasseurs du Vaucluse, offrent à la patrie un assignat de 400 L. C’est le sixième don de cette espèce qu’ils font, et ils continueront, jusqu’à la fin de la guerre, à remettre à la nation le fruit de leurs économies. Ils demandent pour recon-noissance, qu’on les envoie au combat : en conséquence, ils supplient la Convention d’ordonner leur embrigadement et de les envoyer à l’ennemi afin qu’ils puissent seconder leurs frères d’armes et réparer le tems perdu (57). [ Gelin, quartier maître au président de la Convention nationale, le 29 thermidor an m (58). Le conseil d’administration m’a chargé de te faire parvenir quatre cent livres pour un don patriotique fait par les officiers, d’un jour de leur paye pour les mois de messidor, et thermidor; la dite somme sera remise par un capitaine du bataillon envoyé à la Convention pour affaire du corps. Salut et fraternité. (56) Débats, n° 713, p. 292. J. Mont., n° 127; J. Paris, n° 612; Gazette Fr., n° 977; J. Perlet, n° 711; F. de la Républ. n° 427; J. F., n° 709; Ann. Patr., n° 611; C. Eg., n° 746; M. U., XLIII, 298-303. (57) Débats, n° 713, p. 292. Moniteur, XXI, 668. (58) C 318, pl. 1293, p. 27. [Le premier bataillon de chasseurs du Vaucluse à la Convention nationale, de Montpellier, le 28 thermidor an II\ (59). Citoiens représentants, Le conseil d’administration du 1er bataillon de chasseurs du Vaucluse, députe auprès de vous le citoyen Pastour, capitaine, pour vous porter les différentes dates de son organisation, par les divers arrêtés des représentants du peuple, Moïse Bayle, Boisset, Rovère, Poultier, Nioche et Albitte, délégués dans les départements méridionaux. Comme aussi l’arrêté de Rovère et Poultier en date du 16 septembre 1793, stile esclave, qui nous érigea en chasseurs dont nous portons le nom depuis; et pour vous inviter au nom de tout le bataillon de le placer dans le cadre des chasseurs de la République; leur conduite et leur zèle à la servir vous prouvera qu’ils en sont dignes. Maurin, commandant et 10 autres signatures. Mention honorable du don, insertion au bulletin, et renvoi de la demande à la commission des mouvements des armées de terre (60). 38 Les ouvriers de l’imprimerie des administrations nationales envoient à la Convention la somme de 700 L pour le soulagement de leurs frères blessés à la plaine de Grenelle. Mention honorable, insertion au bulletin (61). Citoyen, Les ouvriers de l’imprimerie des administrations nationales, désirant contribuer à secourir leurs frères qui ont eu le malheur d’être blessés à la plaine de Grenelle, tu voudras bien recevoir de leur part, la somme de sept cent livres, qu’ils ont formée pour cet objet. Salut et fraternité. Gagnard, prote de l’imprimerie (62). 39 Les employés, les ouvriers et gardes magasins des subsistances militaires de Chantilly, département de l’Oise, offrent à la patrie chacun le prix d’une journée de travail, se montant à la somme de 72 L, pour être employée au secours des femmes et enfants des malheureuses victimes de l’explosion de la poudrerie de Grenelle. Mention honorable, insertion au bulletin (63). (59) C 318, pl. 1293, p. 28. (60) P. V., XLV, 25-26. (61) P. V., XLV, 26. (62) C 318, pl. 1293, p. 30. F. de la Républ. n° 428. (63) P. V., XLV, 26. F. de la Républ. n° 428. 218 Les employés, les ouvriers et le garde magasin des subsistances militaires de Chantilly, département de l’Oise, offrent sur l’autel de la patrie chacun le prix d’une journée de leur travail, montant à la somme de soixante douze livres, pour venir au secours des femmes et des enfans des malheureuses victimes de l’explosion de la poudrerie de Grenelle. Ducroin, reçu le 17 fructidor (64). 40 Rapport sur la liquidation des offices de payeurs des rentes du clergé présenté par le comité des Finances (65). Le ci-devant clergé de France avoit confié à trois payeurs le soin d’acquitter les rentes sur ses subventions. Ces trois préposés étoient pourvus en titre d’office : ils ne jouissoient d’aucun traitement : toute leur rétribution consistoit dans l’intérêt de leur finance; mais ils trouvoient l’indemnité ou le salaire de leur travail dans la conservation, pendant 20 années, des débets ou parties de rentes non réclamées. Ces restes formoient un objet assez conséquent, ils étoient évalués à une somme de 150 000 livres pour chaque office. Ces fonds ne se trouvoient pas effectivement dans les caisses des payeurs. Le cas de mutation arrivant, le vendeur et l’acquéreur de l’office s’en faisoient réciproquement raison, de manière que le vendeur, au lieu de recevoir de son successeur 360 000 livres, parceque’il lui imposoit l’obligation de payer les sommes non réclamées. Le pourvu trouvoit un avantage dans cette opération, parce qu’il jouissoit des intérêts de 360 000 livres, quoiqu’il n’en eût déboursé que 210 000 livres. Il est vrai qu’il étoit exposé à payer inopinément tous les restes dans le cas qu’ils fussent réclamés. L’on assure qu’en 1788 et 1789, il a été payé près de 20 000 livres de plus qu’on n’avoit reçu pour le service. Les lois de l’Assemblée constituante qui abolirent le clergé, qui déclarèrent sa dette nationale, suppriment aussi les payeurs. Un décret du 16 novembre 1790 leur ordonna de verser au trésor public les sommes non retirées. Ils réclamèrent contre cette détermination : ils firent valoir leur position particulière, la nature de leurs offices, dont le titre les constituoit dépositaires des restes, et il intervint un nouveau décret le 2 juin 1791 qui ordonna, 1°. que la liquidation de ces offices seroit faite sur le pied de l’évaluation; 2°. que jusques-à l’arrêté définitif de leurs comptes, les payeurs pourront retenir, à titre de compensation avec tout ou partie de leur finance, le montant des parties non réclamées, ou débets dont ils sont dépositaires; et que les intérêts de leur finance demeureront, à compter du jour qu’ils auront eu cours, compensés avec les intérêts des dits débets; 3°. qu’au moyen de ces retenues et compensa-(64) C 318, pl. 1293, p. 26. (65) C318, pl. 1282, p. 37, rapport et projet de décret imprimés, 6 pages. fions, le trésor public sera chargé du paiement de ces anciens débets aux parties qui en seront créancières à mesure qu’elles se présenteront. Les payeurs espéroient que ce décret servirait de règle à leur liquidation; ils ont été trompés dans leur attente. Un décret du 27 germinal a liquidé leur finance à 360 000 livres; ce décret est pur et simple : s’il portoit son entière exécution, les payeurs auront bien, chacun de ceux qui se sont pourvus en liquidation, une inscription sur le grand livre de 360 000 livres; mais ils seront tenus de porter au trésor public le montant des débets ou parties non réclamées, avec les intérêts depuis le premier janvier 1791. Les payeurs du ci-devant clergé demandent à la Convention nationale la réformation de cette liquidation; ils articulent quatre griefs contre le décret du 27 germinal. Ils se plaignent 1°. de ce qu’il n’a pas maintenu la compensation sur laquelle ils comptaient d’après la loi du 24 juin 1791. 2°. de ce qu’il ne prononce pas non plus sur la compensation des intérêts; 3°. de ce qu’on fait cesser les intérêts à compter du jour du décret du 27 germinal, tandis qu’ils courraient encore, si le directeur de la liquidation qui connoissait leur réclamation au comité des Finances, avoit suspendu son rapport à celui de liquidation; 4°. enfin, les payeurs observent que le décret de leur liquidation doit être réformé, attendu que leur remboursement doit être diminué de la reconnoissance de liquidation provisoire qu’ils ont obtenue, et remise en paiement des biens nationaux. Le comité des Finances a pensé que la compensation réclamée sur le capital ne pouvoit avoir lieu; qu’elle devoit être effectuée sur les intérêts seulement, que la réclamation des intérêts qui auront couru depuis le 17 germinal n’étoit pas fondée, et que l’omission de l’énonciation de la liquidation provisoire n’étoit pas un vice dans le décret, attendu que le directeur général de la liquidation la fera entrer en compte lorsqu’il délivrera le certificat de propriété, et que telle est la marche suivie en pareil cas. La question principale porte sur la compensation des débets ou parties non réclamées, avec tout ou partie de sa finance. Pour la faire admettre, les payeurs du clergé argumentent du décret du 16 novembre 1790, qui les obligeoit à porter leurs débets au trésor public, et la disposition contraire de celui du 24 juin 1791 qui les admet à la compensation : ils disent que la chose est jugée, de l’exécution qu’a eu ce décret du 24 juin, et par le paiement qui a été fait à la trésorerie nationale, des sommes dues aux parties prenantes et par la manière dont le bureau de comptabilité l’a pris en considération dans l’examen des comptes, enfin par l’exécution qu’il a eue même vis-à-vis d’eux-mêmes lorsqu’ils n’ont reçu que les intérêts de l’excédent de leur finance sur le montant des débets. On oppose à ces moyens, d’abord que l’opération du grand livre a changé absolument l’état des choses. La nation a remboursé tout le montant des parties non réclamées. Si les payeurs du clergé avoient été maintenus provisoirement pendant trois ans, comme les payeurs