308 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE conserver le capital, provenant de leur liquidation, en une inscription viagère. Par ce moyen, le sort du créancier reste toujours le même ; il ne sera plus obligé de faire de nouvelles démarches, s’il veut rester créancier viager, et la République ne sera pas exposée à perdre un capital qui lui est acquis si le créancier est mort. Enfin il existe des créanciers qui, ayant fait leur déclaration, prétendent l’avoir faite avant l’établissement du bureau de calcul à la trésorerie, et qu’ils n’ont pas pu acquérir la connaissance du décret qui leur était nécessaire. Il y a des citoyens qui voudraient conserver en viager ce qu’ils ont déclaré vouloir conserver en perpétuel. Enfin, il en est qui désireraient prendre entre co-associés des arrangements que la loi autorise, et qu’ils n’ont pas faits, leur déclaration ayant été faite avant la publication de la loi. Vous désirez favoriser les citoyens, lorsque l’intérêt de la République n’est pas compromis. Il serait dangereux de permettre aux créanciers de convertir leur capital en une inscription sur le grand livre de la dette consolidée, la nation pouvant créer des créances qui seraient éteintes par la mort du titulaire ; mais le même danger n’existant pas pour les personnes qui, ayant fait leur déclaration de conserver du perpétuel, voudraient aujourd’hui conserver du viager, votre comité vous propose de permettre cette facilité. Quant à ceux qui voudraient faire entre coassociés des arrangements particuliers autorisés par la loi, votre comité voulant connaître l’objet et le nombre des réclamations à ce sujet a autorisé la trésorerie de les recevoir conditionnellement, et d’en tenir un état : elles ne sont pas en grand nombre, puisque leur totalité se réduit à 100 ou 120 demandes peu importantes, et pour des sommes peu considérables; elles intéressent presque toutes des pères de famille peu fortunés, qui méritent à ce titre l’attention de la Convention. Dans toutes les lois il faut distinguer, autant qu’il est possible, l’homme de bonne foi de celui qui pourrait mésuser de la faveur qu’on accorderait; c’est pour faciliter l’exécution de ce principe que votre comité vous propose de l’autoriser à prononcer sur les réclamations en changement de déclarations qui ont été faites et enregistrées à la trésorerie, et qui seront, je le répète, utiles à des pères de famille et d’une très petite somme. Votre comité des Finances s’occupe dans ce moment de l’examen de diverses pétitions qui vous ont été faites sur quelques dispositions relatives à la liquidation des rentes viagères : il vous présentera incessamment ses vues; mais en attendant il m’a chargé de vous annoncer que les dispositions relatives aux ventes faites à condition de réméré méritent d’être revues ; les observations qui vous ont été faites à cet égard lui ayant paru fondées, il ne perdra pas de vue dans son travail que l’agioteur doit être puni, et que les lois doivent être favorables au citoyen honnête. Voici le décret que je suis chargé de vous proposer : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Cambon, au nom] du comité des Finances, décrète : Article premier. - Le délai fixé pour la remise des titres de la dette viagère, et pour celle des effets au porteur ou délégation sur les rentes viagères, dues par la République, est prorogé jusqu’au premier nivôse prochain inclusivement. Art. II. - Le paiement des rentes viagères pour le deuxième semestre de l’an second ne commencera qu’après l’expiration du délai fixé pour la remise des titres. Art. III. - Les certificats de vie des personnes qui habitent les pays conquis par les armées de la République, qui seront rédigés dans la forme prescrite par la loi du 23 floréal, signés par le magistrat du lieu de l’habitation, et visés par les repré-sentans du peuple auprès des armées, ou par le préposé qu’ils pourront nommer à cet effet, seront admis à la trésorerie. Art. IV. - Les citoyens qui, ayant remis leurs titres à la trésorerie, n’ont pas déclaré s’ils entendent ou non convertir en rentes viagères le capital de leur liquidation, pourront faire leur déclaration d’ici au premier nivôse prochain; ceux qui ne la feront pas, seront censés avoir opté pour conserver des rentes viagères jusqu’à concurrence du maximum fixé par la loi. Art. V. - Les personnes qui, se trouvant dans le cas mentionné en l’article précédent, voudront convertir en une inscription sur le Grand Livre de la dette consolidée, le capital ou partie de ce qui leur reviendra par la liquidation, seront tenus, en faisant leur déclaration, de fournir un nouveau certificat de vie d’une date postérieure au premier vendémiaire prochain. Art. VI. - Les citoyens qui, ayant déclaré vouloir convertir en inscription sur le Grand Livre de la dette consolidée le montant ou partie du capital provenant de leur liquidation, voudroient aujourd’hui le conserver en rente viagère, seront admis, d’ici au premier nivôse prochain, à changer la déclaration qu’ils ont faite, mais dans aucun cas, ils ne pourront pas conserver des rentes viagères au-dessus du maximum fixé par la loi. Art. VII. - Le comité des Finances est autorisé à statuer sur les demandes en rectification des déclarations qui ont été adressées et remises à la trésorerie nationale pour les rentes viagères. Art. VIII. - Le présent décret sera imprimé dans les bulletins des lois et de correspondance (47). (47) P.-V., XLV, 350-352. C 318, pl. 1288, p. 12. Décret n° 10 965. Minute de la main de Cambon, rapporteur. Bull., 4e jour s.-c. ; Moniteur, XXII, 13 ; Mess. Soir, n° 765 ; F. de la Républ., n° 441 ; J. Fr., n° 726 et 727 ; M. U., XLIII, 557 et XLIV, 10-11 ; Rép., n° 4 ; J. Perlet, n° 728 ; J. Univ., n° 1769 ; J. Paris, n° 629 ; Débats, n° 732, 27-28 ; Ann. R.F., n° 1.