[21 mai 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. seille, l’époque des faits déjà assez reculée, le désir de maintenir la tranquillité et la paix dans une partie intéressante de l’Empire français, l’avis unanime des députés des deux départements du Yar et des Bouches-du-Rhône, tout a engagé votre comité à vous proposer de vouer à l’oubli les procédures instruites à Aix, Marseille et Toulon, et de jeter un voile sur les irrégularités que vous avez pu remarquer dans celles de Marseille, et dont celles d’Aix n'est peut-être pas même totalement exempte. La seule mesure de sévérité que votre comité vous proposera, sera contre ceux qui ont commis et provoqué directement les crimes commis à Aix le 14 décembre. Aujourd’hui que la Révolution est faite, que les différents pouvoirs sont délégués et organisés, il est temps que la loi reprenne enfin son empire, et que sa juste mais inflexible sévérité, en effrayant les ennemis du bien public, rassure les citoyens honnêtes et paisibles, et devienne le garant assuré de la félicité publique et individuelle. Je ne dois pas oublier de vous dire, Messieurs, que les commissaires du roi vous ont été dénoncés par le club de Marseille, comme des ennemis de la liberté publique. La sage modération de ces citoyens déplaît à quelques hommes qui se plaisent dans l’anarchie, et qui élèveraient les mêmes commissaires jusqu’aux nues, s’ils partageaient l’exagération de leurs principes et l’emportement de leurs opinions. Votre comité n’a trouvé ni fondement ni prétexte dans cette dénonciation. Voici le projet de décret qu’il a l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comiié des recherches, en exécution du décret du 15 janvier dernier, des procédures instruites à Aix, Toulon et Marseille, pour crime de lèse-nation, déclare qu’il n’y a pas lieu à accusation contre les sieurs Lambarine, Lieutaud, Oscur, Ghalier, Fontane, Amphouse, dit Parroy, Camoin, Bou-rillon, Beyres, Foessier, Bilat, Augustin, Granet, Anglès père et fils, Copet, Moutte, Valeix, Bros-sard, Lambertye, üuvernine, Gorvisart, Latour, Toponat, Dypres, Savignac, Brulard, Richard, Mignard, Darbaud, Amielh, de Gneyde, Ribot, Martelly, Duveyrier, Mazenod, Eyssautier, Lamarre, Dubreuil, Chambon, Armand, Brunei et Geoffroy; « Décrète, en conséquence, que les procédures instruites sur les plaintes des accusateurs publics d’Aix, Marseille et Toulon, seront regardées comme non-avenues; et que ceux d’entre les ci-dessus dénommés qui sont prisonniers, seront relaxés des prisons où ils sont détenus et remis en liberté. « Décrète, en outre, que le roi sera prié de donner des ordres pour que les auteurs et instigateurs directs des crimes commis à Aix le 14 décembre dernier soient poursuivis. « Décrète que le président se retirera par devers le roi pour le prier de donner les ordres les plus prompts aux commissaires qu’il a envoyés dans le département des Bouches-du-Rhônes, pour l’exécution du présent décret. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à la municipalité de Lille. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qni lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 10 mai 1790, par la municipalité de Lille, canton de Lille, district de Lille, département du Nord, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Lille, le 8 mai de la même année, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, « Déclare vendre à la municipalité de Lille les biens ci-dessus mentionnés, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour le prix de 5,502,741 1. 6 s. 4. d. et demi, payables de la manière déterminée par le même décret. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. On vient de me remettre un paquet envoyé par l’assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue ; ce paquet contient une lettre de cette assemblée, datée du Gap le 15 mars 1791. La voici ; « Monsieur le Président, « Nous devons vous rendre compte des événements qui viennent d’arriver au Port-au-Prince, où le colonel du régiment de ce nom a été assassiné par ses soldats ; mais, quoique nous n’en soyons qu’à six lieues, les versions sont si différentes que nous serons forcés de nous en tenir à vous envoyer l’adresse de M. de Blan-chelaude aux citoyens de la colonie. Ce loyal général a été forcé de se retirer dans la province du Nord, où il ne cessera jamais de suivre vos décrets sanctionnés par le roi. « Une des frégates qui font partie de la station a apporté ici le germe de l’insurrection qui existait au Port-au-Prince; mais une députation, précédée du drapeau national que nous avons envoyé aux trois frégates et aux trois corvettes qui sont dans notre rade, a décidé les équipages à en envoyer une dans notre sein. En croisant leur drapeau avec le nôtre, nous avons renouvelé à l’Assemblée le serment d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de soutenir de toutes nos forces les décrets nationaux. Cependant nous ne serons pas tranquilles tant que les soldats et les officiers actuellement au Port-au-Prince n’auront pas donné les preuves authentiques de leur retour à la subordination. « Nous sommes avec respect, etc. « Signé : Les membres de l’assemblée provinciale. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre et des pièces y jointes au comité des colonies.) M. Poncin, au nom du comité du commerce et d'agriculture , fait un rapport sur le canal de Givors; il s’exprime ainsi : Messieurs, le canal de Givors, dans le département de Rhône-et-Loire, a été construit aux frais d’une compagnie; quoiqu’on y navigue depuis 1781, il est néanmoins encore imparfait. Des lettres patentes du mois de décembre 1788, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre 1789, ordonnèrent que des travaux, nécessaires à sa perfection, seraient exécutés suivant les plans et devis j annexés. 286 �Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Ces travaux consistent dans la largeur à donner aux. francs bords du canal, déierminee par les plans, dans la construction d’un barrage, alors à établir sur la rivière de Gier, pour en soutenir les eaux de manière qu’elles puissent alimenter cette navigation, et dans celle d’un réservoir d’eau avec ses dépendance-, destiné à conserver les eaux nécessaires au canal pendant l’été. On construisait ce barrage, lorsque des eaux, vraiment extraordinaires, changèrent l’état des lieux. Une partie du chemin de Rivc-de-Gier à Vienne fut emportée; quelques propriétés particulières, situées, tant au-dessus qu’au-dessous du barrage, disparurent. Il fallait pourvoir et aux inconvénients résultant de ce nouvel état des choses et à ce que ce barrage, nécessaire au canal, fût continué de manière à remplir sa destination. Les entrepreneurs de ce canal s’adressèrent au directoire du département, pour être autorisés à prolonger ce barrage, et à faire les travaux qui pourraient y être relatifs. La municipalité de Rive-de-Gier s’opposa à l’exécution de ces travaux. D’après une ordonnance du directoire du département, deux commissaires, pris dans le directoire du district de Saint-Etienne, et trois ingénieurs-experts nommés à cet effet, visitèrent les lieux. Le directoire du département autorisa, le 3 février 1791, ces entrepreneurs à prolonger le barrage établi sur la rivière de Gier. Il ordonna que l’élargissement que cette rivière s’était donné serait conservé et que le chemin de Rive-de-Gier à Vienne serait, en partie, reporté sur les propriétés voisines. Il leur permit d’acquérir les propriétés nécessaires à l’exécution de ce qu’il ordonnait, et de faire quelques changements à certains édifices. Enfin il fixa, par son arrêté et par un plan y annexé, la manière dont les travaux seraient exécutés. Les entrepreneurs du canal sont disposés à exécuter ce qui leur est ordonné, mais ils croient avoir besoin d’un décret de l’Assemblée nationale. Avant de s’occuper de cette question, il en est une préliminaire à examiner. Ces travaux sont-ils nécessaires? Ils ont été jugés tels par les ingénieurs-experts qui ont visité les lieux; par les commissaires du district de Saint-Etienne, par le directoire du département : ils ont paru tels à votre comité d’agriculture et de commerce. En effet, Messieurs, la navigation du canal de Givors ne pourrait subsister sans le barrage établi sur la rivière de Gier, parce qu’il manquerait d’eau presque dans tous les temps. Il est indispensable de laisser à cette rivière l’élargissement qu’elle s’est donné, parce qu’il est nécessaire au passage des eaux, quelquefois surabondantes. Le chemin de Rive-de-Gier à Vienne est d’une nécessité absolue : la rivière en a pris une partie; il faut donc le rétablir et lui donner un nouvel emplacement. Tous les travaux énoncés dans l’arrêté pris par le directoire du département le 3 février 1791 sont donc nécessaires. Mais suffit-il qu’ils le soient pour que le directoire du département ait pu les ordonner, et par suite autoriser l’acquisition des propriétés individuelles indispensables à leur exécution? Votre comité, Messieurs, ne l’a pas pensé. 121 mai 1791. J , Il s’agit d’abord d’un changement quelconque a une rivière et à un chemin : ces objets sont, aux termes de votre décret du 22 novembre 1790, des propriétés publiques, ou, du moins, des dépendances du domaine national. Il est de principe que le seul propriétaire a le droit de faire ou d’autoriser que l’on fasse tel changement ■que ce soit à sa propriété; donc l’Assemblée nationale, qui seule représente le propriétaire du domaine public, peut seule autoriser ces sortes de changements. Cette maxime est ici d’autant plus applicable, que leur exécution oblige des citoyens à céder leurs propriétés : s’ils en doivent la cession au bien national, c’est à la nation, par ses représentants, à l’exiger. G’est ainsi qu’on se conduit en Angleterre et en Amérique. On pensera peut-être que, dans certains cas, les corps administratifs doivent être autorisés à permettre quelques changements aux dépendances du domaine public, et même à forcer les particuliers à se priver de leurs propriétés; mais ces cas, qui feraient exception, n’étant pas encore déterminés, le principe qu’on a établi subsiste en son entier et doit être respecté. II faut donc corriger ce qui est défectueux dans l’arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire; c’est ce qu’on fait parle premier des articles qui vous sont proposés ; il contient encore une autre disposition dont voici les motifs. Il faut distinguer l’action de deux pouvoirs, lorsqu’il s’agit de canaux, déroutés ou d’aulres travaux qui exigent l’acquisition des propriétés individuelles; celle du pouvoir législatif, qui ordonne ou permet la confection de ces travaux et qui peut mêmeen détermineras bases principales, ou déléguer cette partie de son autorité; et celle du pouvoir administratif qui fait exécuter; mais oû réside ce pouvoir administratif? Consultons vos décrets. Vous avez ordonné, par l’article 2 section III de votre décret sur l’organisation des corps administratifs, que les départements seront chargés sous l’autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives à la direction des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics , autorisés dans le département : voici donc le pouvoir administratif organisé, le roi et les départements. L’article 5 de la même section règle la conduite que ces corps doivent tenir pour opérer légalement. Il porte « que leurs délibérations sur tous les objets qui intéressent le régime de l’administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires ne pourront être exécutées qu’après avoir reçu V approbation du roi; et que, quant à l’expédition des affaires particulières et de tout ce qui s’exécute en vertu de délibérations particulières déjà approuvées, l’autorisation du roi ne sera pas nécessaire. » On a vu dans les ouvrages, arrêtes par le directoire du département de Rhône-et-Loire, des travaux nouveaux, une entreprise nouvelle, qui n’avait éténi décrétéepar!eCorpslégislatif,niapprou-vée par le roi. On a pensé, d’après la disposition de vos décrets, et surtout d’après votre instruction du 8 février 1790 (1), que cette approbation devait (1) Voyez le paragraphe 7, alinéas 6 et 7. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mai 1791.] 987 être demandée. Il est peut être convenable, Messieurs, de rappeler de temps en temps l’exécution d’une loi constitutionnelle de laquelle on ne cherchera que trop à s’écarter. Le second objet de la pétition des entrepreneurs du canal de Givors concerne la manière de procéder aux estimations des terrains qu’ils doivent acquérir pour faire et pour perfectionner leurs travaux, et de terminer les difficultés qui pourraient s’élever à cette occasion: ils demandent que ces estimations soient préliminairement faites par des commissaires nommés par le directoire du département, sauf à en faire de contradictoires, s’il y a lieu: ils désirent que les difficultés qui en résulteront soient terminées par le département. Votre décret du 6 septembre 1790 veut que les difficultés, relatives aux estimations, soient d’abord portées au directoire du district, ensuite à celui du département, pour y être terminées par la voie de conciliation ; et que, si cette conciliation ne peut s’opérer, l’estimation soit faite par le juge de paix, et homologuée par le directoire du département. Ce circuit est long, difficile, frayeux; et il impose un retard bien préjudiciable à l’exécution des travaux publics. Votre comité de Constitution n’a proposé ce mode, que pour les travaux laits aux frais des départements ou (peut-être) da Trésor national. Il n’a pas voulu que les directoires fussent, en quelque sorte, juges et parties; et voilà pourquoi il les a obligés d’homologuer une estimation, à laquelle ils n’avaient aucune part; mais lorsqu’il s’agit de travaux faits par des compagnies, cette règle cesse : témoins les décrets rendus pour le canal Brullé, pour le dessèchement des marais, pour les canaux d’irrigation décrétés au profit des sieurs Fabre. En effet, Messieurs, vous ne pouvez et vous ne voulez pas ôter aux intéressés le droit naturel, qui leur appartient, de se défendre par des moyens légaux, ni les obliger à se contenter d’une estimation faite par un juge de paix expert-né, qu’un intérêt particulier peut conduire, ou qui pourrait bien n’avoir pas les connaissances requises, pour remplir des fonctions, qui sont réellement hors de l’ordre judicaire. Votre comité vous propose, par l’article 2 de son projet de décret, un moyen qui lui a paru propre à concilier tous les intérêts. 11 vous propose, en outre, de faire terminer les difficultés, relatives aux estimations, par les corps administratifs, et il s’appuie sur les lois. Votre décret sur l'organisation des corps administratifs, porte qu’ils ne pourront être troublés dans l’exercice de leurs fonctions administratives, par aucun acte du pouvoir judiciaire. L’instruction, sur ce décret, dit, formellement, que la Constitution serait violée, si le pouvoir judiciaire pouvait se mêler des choses d’administration. Enfin les décrets sur l’ordre judiciaire� ceux que vous rendez journellement, à l’occasion des travaux publics que vous autorisez, ordonnent que les difficultés relatives à leur exécution et notamment aux estimations des terrains qui y seront employés, seront décidées par les corps administratifs: on aurait donc tort de répéter que la proposition de votre comité renverse l’ordre actuel des choses ; au contraire, elle tend à le maintenir. Les entrepreneurs du canal de Givors demandent encore que les règlements, rendus pour la police de leur canal, soient provisoirement exécutés. Une navigation ne peut se faire sûrement et tranquillement sans police. La commission ci-devant existante, pour prononcer sur les difficultés relatives à ce canal, a fait deux règlements, les 13 février 1782 et 11 février 1783, sur la police à y observer. L’un concerne les crocheteurs et les gens de peine qui y sont employés; et l’autre regarde la manière d’y naviguer. Ils contiennent 46 articles que le temps ne permet pas de discuter. Il a paru à votre comité qu’on pouvait en ordonner l’exécution provisoire. En juillet 1790 on détruisit une partie des travaux de ce canal. Le ci-devant procureur du roi en la sénéchaussée de Lyon, rendit plainte à cette occasion, les informations ont été commencées, mais la suppression des anciens tribunaux suspendit la procédure. Ces entrepreneurs demandent qu’elle soit continuée pardevant le tribunal de Saint-Etienne, dans le territoire duquel le délit fut commis. C’est d’après ces considérations, Messieurs, que votre comité a l’honneur de vous proposer les articles suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, décrète : « Art. 1er. Les entrepreneurs du canal de Givors sont autorisés, en vertu du présent décret seulement, à faire, à la rivière de Gier, au chemin de Rive-de-Gier à Vienne, et aux possessions de quelques citoyens, moyennant une préalable indemnité à ces derniers, les changements énoncés dans l’arrêté pris le 3 février 1791, parle directoire du département de Rhône-et-Loire. « Les moyens d’exécution seront présentés au roi pour être approuvés s’il y a lieu. « Art. 2. Ils acquerront, selon les formes prescrites par les décrets sanctionnés, les terrains rappelés, tant dans cet arrêté que dans le plan y joint, et nécessaires pour effectuer ces changements. Us acquerront également ceux indispensables à la construction et à la parfaite exécution du réservoir d’eau, de ses dépendances, des francs-bords de ce canal, et de tous les autres travaux autorisés par les lettres patentes du mois de décembre 1788, enregistrées au Parlement de Paris, le 5 septembre suivant, et par les plans y annexés, ou ils en feront faire une estimation provisoire, par des experts que le directoire de départementnommera. Si elle ne satisfait pas les intéressés, il en sera fait une nouvelle, par des experts respectivement nommés, sinon d’office ; les difficultés, s’il en survient, seront portées en première instance au directoire de district, et par appel à celui de département. « Art. 3. Les règlements rendus le 23 février 1782 et 11 février 1783, par le commissaire alors départi dans la ci-devant généralité de Lyon, pour la police particulière de ce canal, seront provisoirement exécutés. Les difficultés y relatives seront portées pardevant les juges qui en doivent connaître. « Art. 4. La procédure criminelle commencée à la ci-devant sénéchaussée de Lyon, à l’occasion des dégradations faites en 1790 aux travaux de ce canal, sera continuée par le tribunal de district, dans le ressort duquel ce délit fut commis.» (L’Assemblée ordonne l’impression de ce rapport et décrète l’ajournement de la discussion.) M. Rewbell. Le décret que vous avez rendu ce matin annonce positivement que vous n’aurez pas de petits assignats et de monnaie d’ici à un mois; or, dès demain... (A l'ordre du jour!) Je rends responsables ceux qui m’interrom: