610 [Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mvuse a“ 1 { , *■ (3 janvier 1794 tyrans, avec 35 écos de 6 livres, aussi à face de tyrans; il témoigne le désir que cette offrande soit remise an brave cavalier du 3e régiment de hussards, qui, à notre entrée à Landau, a coupé la tête à un canonnier autrichien, et s’est emparé du canon. Sur la proposition d’un membre [Guitroy (1)], « La Convention nationale décrète que ces jetons et écus seront portés sur-le-champ à la trésorerie et convertis en assignats, lesquels se¬ ront adressés au représentant du peuple près l’armée du Rhin et de la Moselle, pour être remis à ce brave hussard (2). » Suit le document des Archives nationales (3). "Un membre a dit : Le citoyen Lepage, demeurant à Paris, rue de ..... et qui a une maison de campagne à Montgeron, où les représentants du peuple envoyés dans le département de Seine-et-Oise lui ont fait rendre justice sur une saisie indis¬ crète de cinq ou six plats d’argent. En reconnaissance de ce que par cette justice son patriotisme est resté intact, ce citoyen me charge de déposer sur l’autel de la patrie envi¬ ron vingt-cinq marcs d’argent composés de jetons où se trouve l’effigie de plusieurs de nos tyrans, et dont, depuis plus de trente ans, il se servait de jetons à jouer, avec trente-neuf écus de six livres aussi à faces de tyrans. 11 m’a chargé de témoigner à la Convention le désir que la valeur de cette offrande soit remise au brave cavalier du troisième régiment de hus¬ sards qui, à notre entrée à Landau, a coupé la tête à un oanonnier autrichien et s’est emparé du canon. Guffroy. (Suit le projet de décret.) Un membre [Granet (4)] fait lecture d’une lettre du père de Pierre Baille, représentant du peuple, égorgé dans Toulon. Sur sa proposition, « La Convention nationale décrète que la lettre du père de Pierre Baille, représentant du peuple, par laquelle il conte que ce vieillard a été trouvé vivant dans les cachots du ci-devant Toulon (Port de la Montagne), sera envoyée au comité de Salut public, pour faire incessamment son rapport sur les moyens de pourvoir à sa subsis¬ tance; et que provisoirement il sera compté audit citoyen Baille, par la trésorerie nationale, la somme de 1,200 livres, sur le vu du présent dé¬ cret (5). » Suit la lettre du père de Pierre Baille (6 ). Au citoyen Grand, député à la Convention, rue Neuve-du-Luxembourg, à Paris. « Mon cher citoyen, « Je suis sorti des prisons de Toulon depuis (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 255. (3) Archives nationales, carton G 287, dossier 852, pièce 40. (4) D’après le document des Archives. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 255. (6) Archives nationales, carton C 287, dossier 852, pièce 39. jeudi dernier vers les six heures du matin. Beau¬ vais, sorti dans la même matinée de son cachot du fort Lamalgue, nous nous sommes rendus ensemble à Marseille; si ma chère épouse existe et qu’elle soit encore à Paris, assurez-la de mon existence. Comme je sais que mon fils aîné s’est rendu à Paris pour la ramener, c’est la cause que je l’attends ici. Ma-santé d’ailleurs et mes malheurs ne me permettent pas de me mettre en route: Beauvais est très malade, et ce ne sera que par un grand soin qu’il se remet¬ tra. « Je vous embrasse tous. « J. -B. Baille, père. » Compte rendu du Mercure universel (1). Granet demande un secours de, 1.200 livres pour le père de Pierre Baille, vieillard infor¬ tuné que les Anglais avaient enfermé dans un cachot à Toulon (Accordé). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Villers, rapporteur (2)] de ses comités de commerce, d’agricnlture et des ponts et chaussées, sur la pétition des citoyens Renat et Cle, relativement à des sucres déposés chez le citoyen Lecœur, négociant commissionnaire à Rouen, lesquels sucres ils ont refusé de vendre, sous prétexte d’un procès commencé, pour cet objet, entre deux maisons de commerce; « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que rien ne peut arrêter la circulation des denrées et marchandises déclarées de première nécessité par les lois des 26 juillet et 29 septembre dernier (vieux style), et que, dans le cas de contestation pour la propriété, le produit de la vente doit rester en dépôt jusqu’au jugement définitif (3). » Compte rendu du Journal de Perlet (4). Villers rend compte des moyens qu’em¬ ploient les accapareurs pour éluder les lois du 26 juillet et du 29 septembre dernier (vieux stylo). Des marchands de Paris, instruits qu’il y avait à Rouen une grande quantité de sucre brut, se sont transportés dans cette commune pour en acheter. Le commissionnaire auquel ils se sont adressés leur a répondu qu’à la vérité (1) Mercure universel [15 nivôse an II (samedi 4 janvier 1794), p. 234, col. 2]. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 256. (4) Journal de Perlet [n° 52 du 15 nivôse an II (samedi 4 janvier 1794), p. 274]. D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 52 du 15 nivôse an II (samedi 4 janvier 1794), p. 414, col. 1], rend compte du rapport de Villers dans les termes suivants : « Villers dévoile une manœuvre nouvelle, imagi¬ née par la cupidité, pour éluder la loi sur les acca¬ parements. Une maison de commerce de Rouen, pourvue d’une certaine quantité de sucre brut, qu’elle ne se souciait pas de vendre au maximum, s’en est fait disputer la propriété par une autre-maison de commerce, et la denrée est restée en dépôt en main tierce, ce qui en a suspendu la vente. « Sur la proposition du rapporteur, la Convention ordonne que la vente aura lieu, et que le produit. restera entre les mains du négociant, commission¬ naire, jusqu’à la décision du procès. » [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 3 "à™ ter *1" 9" 611 il avait en dépôt des sucres bruts, mais qu’il ne pouvait les vendre, par la raison qu’il n’en con¬ naissait pas le propriétaire, deux maisons de commerce étant en contestation sur cet objet et l’aiïaire étant pendante à un tribunal. Voilà, reprend Villers, la ruse dont se servent les accapareurs. Ils s’entendent tacitement pour se disputer publiquement et juridique¬ ment leurs marchandises. Pendant ce temps-là le peuple souffre; ses besoins deviennent plus urgents, les approvisionnements manquent, et c’est où ces infâmes spéculateurs veulent en venir, pour réduire le peuple à la misère, pour faire hausser le prix de leurs marchan¬ dises et mettre à contribution les citoyens. Les marchands de Paris, trompés dans leur espoir, ont porté leurs plaintes aux comités dont je suis le rapporteur. C’est en leur nom que je vous propose de passer à l’ordre du jour, motivé sur ce que rien ne doit arrêter la libre circulation des marchandises et des denrées, et sur ce que les sucres en question doivent être vendus, sauf à en remettre le montant à celui qui en sera déclaré le véritable propriétaire. Cette proposition est adoptée. Un rapporteur [Voulland (1)1, au nom du comité de sûreté générale, dénonce le citoyen Ducray-Duménil, rédacteur d’un écrit pério¬ dique, comme s’étant permis dans sa feuille du 12 nivôse, c’est-àrdire le lendemain du jour où les assignats à face royale démonétisées ne pouvaient plus avoir cours, l’annonce d’un em¬ prunt en assignats démonétisés. H propose et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité de sûreté générale, décrète que le nommé Ducray-Duménil, rédacteur d’un écrit périodique intitulé ; Affiches, annonces et avis divers, ou journal géné¬ ral de France, sera détenu dans une maison d’ar¬ rêt jusqu’à nouvel ordre. « La Convention nationale décrète que le rapport et le décret seront insérés dans le « Bul¬ letin » (2). » Compte kendu du Moniteur universel (3). Voulland, au nom du comité de sûreté générale. La Convention nationale, toujours occupée des moyens qui peuvent tendre plus efficace¬ ment à établir sur des bases immuables notre gouvernement républicain, trouve sans cesse, malgré tous ses efforts, des agents plus ou moins actifs de la coalition royale, qui cherchent à entraver ses mesures, et à persuader, s’il était possible, qu’elles n’ont pas été sérieusement adoptées, et qu’on peut sans danger se dispen¬ ser d’y déférer. Vous avez vu, citoyens, tout ce qu’on a fait pour discréditer nos assignats républicains, lorsque les fédéralistes, d’accord avec tous les contre-révolutionnaires de toutes les couleurs, (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 256. (3) Moniteur universel [n° 105 du 15 nivôse an II (samedi 4 janvier 1794), p. 424, col. 1]. Bulletin de la Convention nationale, séance du 4e jour de la 2e décade du 4° mois de l’an II de la République une et indivisible (vendredi 3 janvier 1794). semblaient menacer l’unité et l’indivisibilité de notre République; les agioteurs, qui sont à l’affût des moindres événements et qui spéculent sur tout, s’empressèrent à cette époque d’acca¬ parer tous les assignats à face royale. Oubliant, pour cette fois, leur intérêt devant cette effigie dont ils ne peuvent pas se détacher, ils ne fai¬ saient pas difficulté de les acheter à huit et même dix pour cent de bénéfice. Il fallut déjouer cette perfide manœuvre ; on vous en présenta le moyen facile dans le décret qui a, le 31 juillet dernier, démonétisé les assignats à face royale, et par une loi postérieure, devenue absolument indispensable pour assurer l’exécution de la première, vous avez été obligés de fixer un terme, après lequel les assignats démonétisés ne seront plus reçus dans les caisses nationales, même en paiement de l’emprunt forcé. Votre décret du 24 frimaire a fixé le terme fatal pour se défaire des assignats démonétisés au 11 ni¬ vôse (31 décembre 1793, vieux style.) L’article 16 de la loi que je viens de citer porte que tous les citoyens qui, après le 12 ni¬ vôse (1er janvier 1794, vieux style) auront conservé des assignats à face royale démoné¬ tisés, seront tenus de les porter sans délai aux municipalités, qui les feront annuler et brûler de suite aux séances publiques. L’article 17 veut que tous ceux qui ne se se¬ ront pas conformés à l’article précédent, et qui, Après le 1er ventôse (19 février 1794, vieux style) seraient trouvés possédant des assignats démonétisés, seront considérés comme suspects, à moins qu’ils ne rapportent des preuves cons¬ tantes de leur civisme. Telle est la loi que vous avez portée; pour en rendre l’exécution plus prompte, vous avez voulu que son insertion au Bulletin du lende¬ main du jour où elle a été rendue, tînt lieu de publication. Si une loi aussi instante devait être méconnue et violée, on ne devait pas s’attendre que ce serait à Paris, où mille et un journaux répètent dans toutes les rues de cette commune le résul¬ tat de vos séances, et les décrets qui y ont été rendus. Cependant le citoyen Ducray-Dumenü, rédacteur d’un écrit périodique intitulé • Affiches, annonces et avis divers, ou Journal général de France, s’est permis d’insérer dans sa feuille du duodi 12 nivôse, c’est-à-dire le lendemain du jour où les assignats à face royale démonétisés ne pouvaient plus avoir cours, l’avertissement suivant : « On désire emprunter en deux parties « 60,000 livres en assignats démonétisés; s’a-« dresser à Tiron, notaire, rue Saint-Denis, « n° 44. » Un de nos collègues qui a sans cesse les yeux ouverts sur tous les agioteurs, qui les pour¬ chasse et les découvre partout où ils se croient à l’abri de toute recherche, l’infatigable Cam-bon s’empressa hier de venir dénoncer à votre comité de sûreté générale le n° 366 des Petites affiches de Paris, où se trouve inséré l’avis dont je vous ai donné connaissance. Il fut sur-le-champ décerné un mandat d’amener contre le rédacteur des Affiches et contre le notaire qu’on désignait pour recevoir un papier-mon¬ naie démonétisé qui n’a pas plus de valeur qu’un faux assignat. Ces deux individus ont été entendus séparé¬ ment. Il est résulté de leur interrogatoire que le notaire a remis, le 6 nivôse, au rédacteur des Affiches, la note qui a justement réveillé tout