102 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Déclare nul et comme non-avenu le jugement arbitral rendu contre le pétitionnaire le 1 1 germinal dernier, et toutes poursuites faites en exécution dudit jugement; « Décrète en outre que les arbitres, et le juge-de-paix qui les a nommés, rendront compte, dans quinzaine, des motifs de leur décision au comité de législation, qui en fera un nouveau rapport à la Convention nationale. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance »(l). 44 THIBAULT (du Cantal) : Vous avez renvoyé à vos comités de commerce et des monnaies la pétition du citoyen Bournet, horloger, et par votre décret du 26 prairial (2), vous avez suspendu la procédure commencée au tribunal du second arrondissement de Paris contre ce citoyen, à la requête du directeur général des droits de marque et contrôle sur tous les ouvrages d’or et d’argent, tendant à convertir en confiscation la saisie de différents objets de bijouterie et orfèvrerie, faite chez le citoyen Bournet, sous prétexte qu’ils n’étaient pas contrôlés. Vous vous étonnez sans doute de voir encore en activité une administration souillée du sceau du despotisme, quand la foudre révolutionnaire a brisé la monarchie et ses institutions tyranniques. Vous qui, après avoir terrassé le monstre de la féodalité et abattu toutes les têtes de l’hydre de la fiscalité, voulez que le peuple promène ses regards avec satisfaction sur les ruines éparses de tout ce que l’ancien régime avait de plus hideux, vous ne souffrirez pas que le commerce et l’industrie portent encore longtemps les chaînes dont l’insatiable avidité des traitants les avait garrottés. La liberté vous demande justice; vous ne serez pas sourds à sa voix. Vous avez renversé la servitude et les droits féodaux, les aides et la gabelle; vous avez déchiré le vieux code civil et les édits bursaux; vous avez mutilé les statues élevées au crime et à l’orgueil, vous avez brûlé les cordons qui tenaient l’égalité captive. J’appelle aujourd’hui la hache nationale sur l’impôt le plus immoral, le plus impolitique et le plus désastreux, le contrôle des matières d’or et d’argent. Mon dessein n’est pas de provoquer en ce moment une loi sur cet objet important, vos comités s’en occupent ; mais je crois indispensable de remettre sous vos yeux l’exposition de quelques principes incontestables, un détail sommaire des règlements sur l’orfèvrerie, afin qu’en en tirant les conséquences il vous soit plus facile de prononcer sur la réclamation du citoyen Bournet, dont j’ai à vous entretenir. D’abord il faut que vous sachiez que l’impôt que je poursuis ne rapportait au fisc que 500,000 liv. et faisait tort au commerce de plus de 40 millions. La première de ces vérités est un fait consigné dans les archives de la trésorerie, je prouverai bientôt l’existence de la seconde. (l) P.V., XLI, 213. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9911. Reproduit dans Bm, 28 mess. (1er suppl1). (2) Voir Arch. pari, T. XCI, séance du 26 prair., n° 66. 1° Vous avez déclaré que le peuple seul avait le droit, par lui-même ou par ses représentants, d’établir des contributions; or le contrôle des matières d’or et d’argent a été inventé à la fin du quinzième siècle, par un des tyrans qui opprimaient alors la France. 2° Toute contribution qui pèse sur l’industrie ou le commerce, dans un Etat libre, est impolitique et vexatoire; le contrôle est de cette nature. 3° Toute contribution qui n’est pas également établie et proportionnellement perçue est arbitraire; or le contrôle ne subsiste plus qu’à Paris et peut-être dans quelques grandes communes, et il est aboli de fait dans le reste de la république, d’où il résulte que les orfèvres de Paris, payant cet impôt, qui est de 10 pour 100, ne peuvent plus soutenir le commerce avec ceux des autres départements, et, par une suite nécessaire, avec l’étranger. Mais, dira-t-on, il faut bien que le commerce soit astreint à des règles sévères et capables d’assurer et garantir au public le titre des matières d’or et d’argent qu’il achète chaque jour. Certes je suis bien de cet avis; s’il est une profession qui prête à la fraude et aiguise la cupidité, c’est sans contredit le commerce des matières d’or et d’argent; il est si peu de citoyens qui aient des connaissances dans cette partie, et il est si impossible que chaque particulier puisse par lui-même faire l’essai du titre des objets qu’il achète, qu’il faut absolument que le législateur fasse de bonnes lois sur cette matière, et que le gouvernement tienne la main à leur exécution. Mais il faut que tout le monde sache comment se constate le titre des matières d’or et d’argent, afin qu’il soit bien constant qu’outre que le contrôle est préjudiciable il est encore inutile. L’or sans alliage est à 24 karats, et chaque karat se divise en 32 parties. L’argent sans alliage est à 12 deniers, et chaque denier se divise en 24 grains. Le karat est à l’or ce que le denier est à l’argent, c’est-à-dire que l’un et l’autre sont des mots techniques qui expriment la valeur et le titre des matières. Par exemple, si un morceau d’or est à 20 karats, cela veut dire qu’il contient 4 karats ou un sixième d’alliage. De même l’argent qui est à 10 deniers contient 2 deniers ou un sixième d’alliage. A Paris l’or se fabrique, pour les gros ouvrages, tels que les boîtes, brasselets, boucles, et autres de cette espèce, à 20 karats, c’est-à-dire à un sixième d’alliage; les autres objets appelés bijoux, tels que chaînes, breloques, clefs de montre, à 18 karats ou un quart d’alliage. L’argent se fabrique toujours à 11 deniers 12 grains ; on accorde 2 deniers de remède ou tolérance pour faciliter l’essai; de sorte qu’un ouvrage ne peut-être au dessous de 11 deniers 10 grains, ou un douzième et demi d’alliage. L’orfèvre qui veut fabriquer des pièces d’or ou d’argent commence par les forger ou les laminer; ensuite il appose sur chacune d’elles un poinçon particulier, sur lequel sont gravées les lettres initiales de son nom; ce poinçon s’appelle poinçon de maître; il porte ensuite ces pièces au bureau des orfèvres, dit de la maison commune; on lime, on rogne de faibles parties de ces différentes pièces, on 102 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Déclare nul et comme non-avenu le jugement arbitral rendu contre le pétitionnaire le 1 1 germinal dernier, et toutes poursuites faites en exécution dudit jugement; « Décrète en outre que les arbitres, et le juge-de-paix qui les a nommés, rendront compte, dans quinzaine, des motifs de leur décision au comité de législation, qui en fera un nouveau rapport à la Convention nationale. « Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance »(l). 44 THIBAULT (du Cantal) : Vous avez renvoyé à vos comités de commerce et des monnaies la pétition du citoyen Bournet, horloger, et par votre décret du 26 prairial (2), vous avez suspendu la procédure commencée au tribunal du second arrondissement de Paris contre ce citoyen, à la requête du directeur général des droits de marque et contrôle sur tous les ouvrages d’or et d’argent, tendant à convertir en confiscation la saisie de différents objets de bijouterie et orfèvrerie, faite chez le citoyen Bournet, sous prétexte qu’ils n’étaient pas contrôlés. Vous vous étonnez sans doute de voir encore en activité une administration souillée du sceau du despotisme, quand la foudre révolutionnaire a brisé la monarchie et ses institutions tyranniques. Vous qui, après avoir terrassé le monstre de la féodalité et abattu toutes les têtes de l’hydre de la fiscalité, voulez que le peuple promène ses regards avec satisfaction sur les ruines éparses de tout ce que l’ancien régime avait de plus hideux, vous ne souffrirez pas que le commerce et l’industrie portent encore longtemps les chaînes dont l’insatiable avidité des traitants les avait garrottés. La liberté vous demande justice; vous ne serez pas sourds à sa voix. Vous avez renversé la servitude et les droits féodaux, les aides et la gabelle; vous avez déchiré le vieux code civil et les édits bursaux; vous avez mutilé les statues élevées au crime et à l’orgueil, vous avez brûlé les cordons qui tenaient l’égalité captive. J’appelle aujourd’hui la hache nationale sur l’impôt le plus immoral, le plus impolitique et le plus désastreux, le contrôle des matières d’or et d’argent. Mon dessein n’est pas de provoquer en ce moment une loi sur cet objet important, vos comités s’en occupent ; mais je crois indispensable de remettre sous vos yeux l’exposition de quelques principes incontestables, un détail sommaire des règlements sur l’orfèvrerie, afin qu’en en tirant les conséquences il vous soit plus facile de prononcer sur la réclamation du citoyen Bournet, dont j’ai à vous entretenir. D’abord il faut que vous sachiez que l’impôt que je poursuis ne rapportait au fisc que 500,000 liv. et faisait tort au commerce de plus de 40 millions. La première de ces vérités est un fait consigné dans les archives de la trésorerie, je prouverai bientôt l’existence de la seconde. (l) P.V., XLI, 213. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9911. Reproduit dans Bm, 28 mess. (1er suppl1). (2) Voir Arch. pari, T. XCI, séance du 26 prair., n° 66. 1° Vous avez déclaré que le peuple seul avait le droit, par lui-même ou par ses représentants, d’établir des contributions; or le contrôle des matières d’or et d’argent a été inventé à la fin du quinzième siècle, par un des tyrans qui opprimaient alors la France. 2° Toute contribution qui pèse sur l’industrie ou le commerce, dans un Etat libre, est impolitique et vexatoire; le contrôle est de cette nature. 3° Toute contribution qui n’est pas également établie et proportionnellement perçue est arbitraire; or le contrôle ne subsiste plus qu’à Paris et peut-être dans quelques grandes communes, et il est aboli de fait dans le reste de la république, d’où il résulte que les orfèvres de Paris, payant cet impôt, qui est de 10 pour 100, ne peuvent plus soutenir le commerce avec ceux des autres départements, et, par une suite nécessaire, avec l’étranger. Mais, dira-t-on, il faut bien que le commerce soit astreint à des règles sévères et capables d’assurer et garantir au public le titre des matières d’or et d’argent qu’il achète chaque jour. Certes je suis bien de cet avis; s’il est une profession qui prête à la fraude et aiguise la cupidité, c’est sans contredit le commerce des matières d’or et d’argent; il est si peu de citoyens qui aient des connaissances dans cette partie, et il est si impossible que chaque particulier puisse par lui-même faire l’essai du titre des objets qu’il achète, qu’il faut absolument que le législateur fasse de bonnes lois sur cette matière, et que le gouvernement tienne la main à leur exécution. Mais il faut que tout le monde sache comment se constate le titre des matières d’or et d’argent, afin qu’il soit bien constant qu’outre que le contrôle est préjudiciable il est encore inutile. L’or sans alliage est à 24 karats, et chaque karat se divise en 32 parties. L’argent sans alliage est à 12 deniers, et chaque denier se divise en 24 grains. Le karat est à l’or ce que le denier est à l’argent, c’est-à-dire que l’un et l’autre sont des mots techniques qui expriment la valeur et le titre des matières. Par exemple, si un morceau d’or est à 20 karats, cela veut dire qu’il contient 4 karats ou un sixième d’alliage. De même l’argent qui est à 10 deniers contient 2 deniers ou un sixième d’alliage. A Paris l’or se fabrique, pour les gros ouvrages, tels que les boîtes, brasselets, boucles, et autres de cette espèce, à 20 karats, c’est-à-dire à un sixième d’alliage; les autres objets appelés bijoux, tels que chaînes, breloques, clefs de montre, à 18 karats ou un quart d’alliage. L’argent se fabrique toujours à 11 deniers 12 grains ; on accorde 2 deniers de remède ou tolérance pour faciliter l’essai; de sorte qu’un ouvrage ne peut-être au dessous de 11 deniers 10 grains, ou un douzième et demi d’alliage. L’orfèvre qui veut fabriquer des pièces d’or ou d’argent commence par les forger ou les laminer; ensuite il appose sur chacune d’elles un poinçon particulier, sur lequel sont gravées les lettres initiales de son nom; ce poinçon s’appelle poinçon de maître; il porte ensuite ces pièces au bureau des orfèvres, dit de la maison commune; on lime, on rogne de faibles parties de ces différentes pièces, on SÉANCE DU 24 MESSIDOR AN II (12 JUILLET 1794) - N° 44 103 les pèse; l’or est immergé d’eau forte, elle absorbe l’alliage, l’argent mis dans un creuset avec du plomb s’épure par le moyen du feu, qui force à l’évaporation les matières hétérogènes; on pèse une seconde fois; si l’or a perdu un sixième de son poids, il est à 20 karats, s’il a perdu un quart, il n’est qu’à 18 ka-rats; de même, si l’argent perd un douzième, il est à 11 deniers. Cette opération a acquis un tel degré de perfection que l’once d’or, qui a une valeur intrinsèque de 100 livres, et le marc d’argent celle de 52 livres, peuvent être appréciés à 2 sous près de la valeur réelle. Après l’essai, si les pièces ne sont pas au titre, elles sont rompues, et l’ouvrier est obligé de les fondre et de les affiner. Si elles sont de bon aloi, elles sont marquées du poinçon d’essai qu’on appelle, en terme usité, poinçon de la maison commune. L’orfèvre retire ses pièces, les fabrique et les finit; de sorte que le public a deux garants que les ouvrages qu’il achète sont véritablement au titre, le poinçon de maître et celui d’essai. Les petits ouvrages appelés bijoux, tels que chaînes, colliers, bagues, etc., sont seulement essayés sur la pierre de touche, et l’oeil accoutumé à cette opération ne se trompe pas sur le titre; lorsqu’il est loyal, le bureau des orfèvres y appose un petit poinçon appelé touchant, qui doit rassurer l’acheteur. Quant la surveillance a commencé à s’établir sur les matières d’or et d’argent, il n’y avait que ces poinçons en usage; mais vers la fin du quinzième ou au commencement du seizième siècle, la fiscalité inventa le droit de contrôle en l’environnant de tant de formalités, on le livra à tant de mains qu’il devint la source de procès et d’abus, de vexations et de fourberies qui rendirent la perception difficile et très -peu productive. Les ouvrages fabriqués étaient non. seulement marqués du poinçon de maître et de la maison commune, mais encore d’un autre appelé poinçon de charge; et lorsque l’ouvrage était fini, il était marqué au poinçon de décharge ou de contrôle. Ce n’est pas tout : MM. les fermiers généraux avaient divisé la France en provinces intérieures et provinces réputées étrangères. Toutes les fois que des ouvrages d’or et d’argent passaient, par le commerce des provinces intérieures, dans celles réputées étrangères, les traitants exigeaient des droits qui s’étaient successivement élevés jusqu’à 7 1/2 pour 100; je ne parle pas des droits de sortie aux frontières : ces impôts impolitiques, qui allaient souvent à 25 pour 100, ont porté les atteintes les plus funestes au commerce de l’orfèvrerie; ils ont découragé le talent et chassé l’industrie. Le négociant étranger voulait bien payer la valeur intrinsèque et la façon; mais il répugnait à y ajouter le prix d’un impôt inconnu dans le pays qu’il habite. L’ancien gouvernement avait enfin senti la faute qu’il avait faite ; il se trouva forcé de diminuer des deux tiers les droits de contrôle et de sortie, lorsque les ouvrages étaient destinés pour l’étranger; encore fallait-il une déclaration préliminaire avant de commencer la fabrication, ce qui souvent lassait la patience de l’acheteur, et donnait aux bagatelles, dont la mode fait le principal prix, le temps de se passer et d’être remplacées par une autre qui n’avait pas plus de succès. C’est ainsi que, les rentrées étant faibles, le commerce languit et l’Etat s’appauvrit. L’Europe sait et convient que la France possède dans cette partie des artistes et des ouvriers qui ont la supériorité sur ceux des autres nations. Donnez l’essor à leur génie, il deviendra une source féconde qui apportera tous les ans un fonds inépuisable de richesses à l’Etat. L’Assemblée constituante avait bien supprimé tous les impôts, parce qu’ils n’étaient pas consentis par le peuple; mais elle avait ordonné qu’ils seraient provisoirement perçus comme par le passé, jusqu’à ce qu’un nouveau mode fût établi. Le droit de contrôle sur les matières d’or et d’argent a échappé jusqu’ici à l’œil vigilant des législateurs, parce qu’il s’est enveloppé de nuages; il a osé même emprunter les couleurs de la liberté, sous le faux emblème de l’intérêt public : mais il disparaîtra dès que vous lui aurez arraché le masque. Votre devoir est de donner au commerce la latitude et la liberté qui constituent son essence, et d’assurer au public qu’il ne sera pas trompé. Les moyens simples sont toujours les meilleurs : Assujettir les orfèvres fabricants à marquer tous leurs ouvrages d’un poinçon particulier, qui soit reconnaissable dans tous les temps; Les astreindre à les faire marquer d’un poinçon d’essai dans un bureau légalement établi; Enfin, exiger d’eux, lorsque les ouvrages sont finis, de les faire marquer d’un troisième poinçon, qui servirait de reconnaissance aux deux premiers. Les frais d’essai qui ont toujours été payés, et qui sont peu considérables, doivent suffire pour payer les agents qui en seront chargés. C’est ainsi que celui qui aura acheté pourra connaître dans tous les temps celui qui aura fabriqué l’ouvrage, et le fabricant sera toujours garant de la fidélité des poinçons et du titre de la matière. Vous ne manquerez pas non plus d’établir un titre uniforme dans toute la république pour chaque objet d’orfèvrerie et bijouterie, comme vous l’avez établi pour les monnaies. Mais surtout vous arrêterez la voracité des commis échappés à la proscription générale ; vous empêcherez que le propriétaire paisible ne soit troublé dans son commerce ; vous ne permettrez plus que les objets d’or ou d’argent fabriqués paient à chaque mutation un droit qui finit par absorber la valeur intrinsèque. Jadis un tonneau de vin doublait de prix quand il avait passé dans quatre ou cinq caves ; il en est de même d’une pièce d’orfèvrerie. Tous les procès-verbaux de contravention sont faits à la requête de Louis-Michel Colas. J’ai demandé ce que c’était que le citoyen Colas, et de qui il tenait ses pouvoirs; je n’ai vu en lui ni homme public, ni agent national ; comment se fait-il que les intérêts de la nation lui soient confiés ? Il a été appelé à vos comités; et, sur les différentes interpellations qui lui ont été faites, voici sa réponse : « J’exerçais avant la révolution les fonctions de directeur de la marque d’or et d’argent sur les objets de bijouterie et d’orfèvrerie. Le torrent révolutionnaire m’entraîna dans sa course; jeté sur le rivage comme par hasard, je vis passer les fermiers généraux, les régisseurs généraux, les receveurs généraux; il ne me resta plus d’espoir de continuer mes fonctions, puisque ceux qui me les avaient confiées n’exerçaient plus celles que le despotisme SÉANCE DU 24 MESSIDOR AN II (12 JUILLET 1794) - N° 44 103 les pèse; l’or est immergé d’eau forte, elle absorbe l’alliage, l’argent mis dans un creuset avec du plomb s’épure par le moyen du feu, qui force à l’évaporation les matières hétérogènes; on pèse une seconde fois; si l’or a perdu un sixième de son poids, il est à 20 karats, s’il a perdu un quart, il n’est qu’à 18 ka-rats; de même, si l’argent perd un douzième, il est à 11 deniers. Cette opération a acquis un tel degré de perfection que l’once d’or, qui a une valeur intrinsèque de 100 livres, et le marc d’argent celle de 52 livres, peuvent être appréciés à 2 sous près de la valeur réelle. Après l’essai, si les pièces ne sont pas au titre, elles sont rompues, et l’ouvrier est obligé de les fondre et de les affiner. Si elles sont de bon aloi, elles sont marquées du poinçon d’essai qu’on appelle, en terme usité, poinçon de la maison commune. L’orfèvre retire ses pièces, les fabrique et les finit; de sorte que le public a deux garants que les ouvrages qu’il achète sont véritablement au titre, le poinçon de maître et celui d’essai. Les petits ouvrages appelés bijoux, tels que chaînes, colliers, bagues, etc., sont seulement essayés sur la pierre de touche, et l’oeil accoutumé à cette opération ne se trompe pas sur le titre; lorsqu’il est loyal, le bureau des orfèvres y appose un petit poinçon appelé touchant, qui doit rassurer l’acheteur. Quant la surveillance a commencé à s’établir sur les matières d’or et d’argent, il n’y avait que ces poinçons en usage; mais vers la fin du quinzième ou au commencement du seizième siècle, la fiscalité inventa le droit de contrôle en l’environnant de tant de formalités, on le livra à tant de mains qu’il devint la source de procès et d’abus, de vexations et de fourberies qui rendirent la perception difficile et très -peu productive. Les ouvrages fabriqués étaient non. seulement marqués du poinçon de maître et de la maison commune, mais encore d’un autre appelé poinçon de charge; et lorsque l’ouvrage était fini, il était marqué au poinçon de décharge ou de contrôle. Ce n’est pas tout : MM. les fermiers généraux avaient divisé la France en provinces intérieures et provinces réputées étrangères. Toutes les fois que des ouvrages d’or et d’argent passaient, par le commerce des provinces intérieures, dans celles réputées étrangères, les traitants exigeaient des droits qui s’étaient successivement élevés jusqu’à 7 1/2 pour 100; je ne parle pas des droits de sortie aux frontières : ces impôts impolitiques, qui allaient souvent à 25 pour 100, ont porté les atteintes les plus funestes au commerce de l’orfèvrerie; ils ont découragé le talent et chassé l’industrie. Le négociant étranger voulait bien payer la valeur intrinsèque et la façon; mais il répugnait à y ajouter le prix d’un impôt inconnu dans le pays qu’il habite. L’ancien gouvernement avait enfin senti la faute qu’il avait faite ; il se trouva forcé de diminuer des deux tiers les droits de contrôle et de sortie, lorsque les ouvrages étaient destinés pour l’étranger; encore fallait-il une déclaration préliminaire avant de commencer la fabrication, ce qui souvent lassait la patience de l’acheteur, et donnait aux bagatelles, dont la mode fait le principal prix, le temps de se passer et d’être remplacées par une autre qui n’avait pas plus de succès. C’est ainsi que, les rentrées étant faibles, le commerce languit et l’Etat s’appauvrit. L’Europe sait et convient que la France possède dans cette partie des artistes et des ouvriers qui ont la supériorité sur ceux des autres nations. Donnez l’essor à leur génie, il deviendra une source féconde qui apportera tous les ans un fonds inépuisable de richesses à l’Etat. L’Assemblée constituante avait bien supprimé tous les impôts, parce qu’ils n’étaient pas consentis par le peuple; mais elle avait ordonné qu’ils seraient provisoirement perçus comme par le passé, jusqu’à ce qu’un nouveau mode fût établi. Le droit de contrôle sur les matières d’or et d’argent a échappé jusqu’ici à l’œil vigilant des législateurs, parce qu’il s’est enveloppé de nuages; il a osé même emprunter les couleurs de la liberté, sous le faux emblème de l’intérêt public : mais il disparaîtra dès que vous lui aurez arraché le masque. Votre devoir est de donner au commerce la latitude et la liberté qui constituent son essence, et d’assurer au public qu’il ne sera pas trompé. Les moyens simples sont toujours les meilleurs : Assujettir les orfèvres fabricants à marquer tous leurs ouvrages d’un poinçon particulier, qui soit reconnaissable dans tous les temps; Les astreindre à les faire marquer d’un poinçon d’essai dans un bureau légalement établi; Enfin, exiger d’eux, lorsque les ouvrages sont finis, de les faire marquer d’un troisième poinçon, qui servirait de reconnaissance aux deux premiers. Les frais d’essai qui ont toujours été payés, et qui sont peu considérables, doivent suffire pour payer les agents qui en seront chargés. C’est ainsi que celui qui aura acheté pourra connaître dans tous les temps celui qui aura fabriqué l’ouvrage, et le fabricant sera toujours garant de la fidélité des poinçons et du titre de la matière. Vous ne manquerez pas non plus d’établir un titre uniforme dans toute la république pour chaque objet d’orfèvrerie et bijouterie, comme vous l’avez établi pour les monnaies. Mais surtout vous arrêterez la voracité des commis échappés à la proscription générale ; vous empêcherez que le propriétaire paisible ne soit troublé dans son commerce ; vous ne permettrez plus que les objets d’or ou d’argent fabriqués paient à chaque mutation un droit qui finit par absorber la valeur intrinsèque. Jadis un tonneau de vin doublait de prix quand il avait passé dans quatre ou cinq caves ; il en est de même d’une pièce d’orfèvrerie. Tous les procès-verbaux de contravention sont faits à la requête de Louis-Michel Colas. J’ai demandé ce que c’était que le citoyen Colas, et de qui il tenait ses pouvoirs; je n’ai vu en lui ni homme public, ni agent national ; comment se fait-il que les intérêts de la nation lui soient confiés ? Il a été appelé à vos comités; et, sur les différentes interpellations qui lui ont été faites, voici sa réponse : « J’exerçais avant la révolution les fonctions de directeur de la marque d’or et d’argent sur les objets de bijouterie et d’orfèvrerie. Le torrent révolutionnaire m’entraîna dans sa course; jeté sur le rivage comme par hasard, je vis passer les fermiers généraux, les régisseurs généraux, les receveurs généraux; il ne me resta plus d’espoir de continuer mes fonctions, puisque ceux qui me les avaient confiées n’exerçaient plus celles que le despotisme 104 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE avait inventées pour pressurer le peuple; je me plaçai ailleurs, et déjà j’avais oublié les maux que j’avais faits, lorsque le ministre Clavière, au mois de frimaire dernier, vint me tirer de mon assoupissement, pour m’ordonner de reprendre mes anciennes fonctions. Accoutumé à obéir à des ministres, je cédai à ses instances. La municipalité de Paris, informée par lui de cette mesure, nomma des commissaires pour m’aider, ou au moins me surveiller dans mes opérations. J’ai continué depuis; et comme on ne donnait pas de passeports aux orfèvres ou aux bijoutiers qui voulaient porter des marchandises dans les foires de la république, le droit de contrôle, qui n’avait rapporté pendant toute la révolution, depuis qu’il avait été supprimé par la force des circonstances, que 13,000 liv., s’éleva beaucoup plus haut; et, au moyen des visites, des saisies, des confiscations, il a toujours été en augmentant ». Mais, dit-on, ses commis ont prêté le serment civique dans leur section. Je le crois bien, il était de leur intérêt de ne pas passer pour suspects ; mais ce serment leur donne-t-il le droit de faire des visites domiciliaires, des saisies, d’exercer des vexations ? Le citoyen Bournet, horloger, maison Egalité, connu surtout par son patriotisme, avait acheté une certaine quantité de boîtes de montres, des bagues, colliers, breloques et bonnets de la liberté, etc., le tout or de Genève; une boîte de femme et un étui, ces deux derniers objets ayant tous les poinçons en usage sous la régie qui a précédé celle actuellement existante. Procès-verbal dressé, la saisie en a été faite le 18 floréal, sous prétexte que les boîtes de Genève n’étaient pas contrôlées, et que la boîte de femme et l’étui n’avaient pas payé le droit de revente ou mutation. Le citoyen Bournet a justifié d’un acquit de payement, fait par son vendeur, de la somme de 299 liv. à la douane du Villier, direction de Besançon, en date du 2 frimaire dernier, signé Poinsol. L’article XXV du titre II de la loi du 22 août 1792 enjoint de présenter les acquits de payement, pour être échangés contre des brevets de contrôle. Mais, pour que cette loi soit exécutée, il faut deux choses : 1° Trouver les bureaux d’échange, et on assure qu’il n’en existe plus un seul dans toute l’étendue de la république; 2° Qu’il soit donné autant de coupons de ces brevets qu’il existe de pièces â vendre, ce qui n’est guère possible, puisque les droits d’entrée sont payés sur le poids de la quantité, et non sur celui de chaque pièce. Allons au fait : Qu’est-ce qu’exige l’intérêt national et celui de chaque particulier ? Que les droits d’entrée soient payés, et que les matières soient au titre : or ces deux intérêts sont à couvert : 1° Le droit d’entrée des montres saisies a été payé à l’administration de Besançon; 2° Les matières sont au titre : car, quand deux nations font publiquement un commerce qui repose sur la bonne foi, les négociants qui s’y livrent ont intérêt à éviter la fraude; et ce qui nous vient de Genève en orfèvrerie, bijouterie, est marqué d’un poinçon de maître contre lequel il est facile dans tous les temps d’avoirs recours; l’or de Genève d’ailleurs se distingue facilement; on sait que pour les gros objets il n’est qu’à 18 karats. Restent donc la boîte et l’étui qui n’ont pas payé le droit de revente ; mais ils ont payé celui de contrôle, et ils sont au titre, puisqu’ils ont été essayés. Toutes ces considérations doivent vous inviter à adopter le projet de décret suivant : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [THIBAULT, au nom de] ses comités de commerce et des monnoies sur la pétition du citoyen Bournet, horloger, maison Égalité, décrète que les objets d’horlogerie, orfèvrerie, bijouterie, saisis chez ce citoyen, lui seront rendus, sans délai ; annulle la procédure commencée contre lui au tribunal du second arrondissement de Paris, charge ses comités des monnoies et de commerce de lui faire incessamment un rapport, et de lui présenter un réglement général sur l’orfèvrerie et bijouterie. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé un exemplaire manuscrit au tribunal du second arrondissement de Paris » (2). 45 MENUAU : Citoyens, le citoyen Barthélémy Perrot, canonnier attaché au 4e bataillon des fédérés nationaux, âgé de 24 ans, a eu le malheur d’avoir le bras droit emporté par un boulet en sauvant le canon auquel il était attaché. Mais, citoyens, vous allez juger combien les braves sans-culottes sont dignes de servir la cause de la liberté. « Je n’ai qu’un regret, me disait ce matin le brave Perrot : c’est que ces scélérats Autrichiens m’aient enlevé le bras droit; encore si c’eût été le gauche ! je pourrais au moins me servir du bras qui me reste pour poser la mèche à mon canon, et exterminer encore quelques-uns de ces esclaves ! ». Console-toi, brave canonnier, tu as glorieusement rempli ta tâche, et la patrie reconnaissante, pour qui tu as fait un si grand sacrifice, va te donner des preuves de sa justice. [applaudissements] Le rapporteur termine par un décret qui est adopté en ces termes : (3) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Barthélémy Perrot, canonnier, attaché au 4e bataillon des fédérés nationaux, natif de la Guillotière, département du Rhône, qui a eu le malheur d’avoir le bras droit emporté par un boulet de canon, en servant la pièce où il étoit attaché, décrète ce qui suit : « Art. I. - Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Barthélémy Perrot, canonnier, qui a perdu le bras (1) Mon., XXI, 206-209. (2) P.V., XLI, 213. Minute de la main de Thibault. Décret n° 9910. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); Débats, n° 660 ; Ann. R.F., n° 224 ; J. Sablier, n° 1434 ; J. Fr., n° 656 ; J. Mont., n° 77 ; Mess, soir, n° 692. (3) Mon., XXI, 205. 104 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE avait inventées pour pressurer le peuple; je me plaçai ailleurs, et déjà j’avais oublié les maux que j’avais faits, lorsque le ministre Clavière, au mois de frimaire dernier, vint me tirer de mon assoupissement, pour m’ordonner de reprendre mes anciennes fonctions. Accoutumé à obéir à des ministres, je cédai à ses instances. La municipalité de Paris, informée par lui de cette mesure, nomma des commissaires pour m’aider, ou au moins me surveiller dans mes opérations. J’ai continué depuis; et comme on ne donnait pas de passeports aux orfèvres ou aux bijoutiers qui voulaient porter des marchandises dans les foires de la république, le droit de contrôle, qui n’avait rapporté pendant toute la révolution, depuis qu’il avait été supprimé par la force des circonstances, que 13,000 liv., s’éleva beaucoup plus haut; et, au moyen des visites, des saisies, des confiscations, il a toujours été en augmentant ». Mais, dit-on, ses commis ont prêté le serment civique dans leur section. Je le crois bien, il était de leur intérêt de ne pas passer pour suspects ; mais ce serment leur donne-t-il le droit de faire des visites domiciliaires, des saisies, d’exercer des vexations ? Le citoyen Bournet, horloger, maison Egalité, connu surtout par son patriotisme, avait acheté une certaine quantité de boîtes de montres, des bagues, colliers, breloques et bonnets de la liberté, etc., le tout or de Genève; une boîte de femme et un étui, ces deux derniers objets ayant tous les poinçons en usage sous la régie qui a précédé celle actuellement existante. Procès-verbal dressé, la saisie en a été faite le 18 floréal, sous prétexte que les boîtes de Genève n’étaient pas contrôlées, et que la boîte de femme et l’étui n’avaient pas payé le droit de revente ou mutation. Le citoyen Bournet a justifié d’un acquit de payement, fait par son vendeur, de la somme de 299 liv. à la douane du Villier, direction de Besançon, en date du 2 frimaire dernier, signé Poinsol. L’article XXV du titre II de la loi du 22 août 1792 enjoint de présenter les acquits de payement, pour être échangés contre des brevets de contrôle. Mais, pour que cette loi soit exécutée, il faut deux choses : 1° Trouver les bureaux d’échange, et on assure qu’il n’en existe plus un seul dans toute l’étendue de la république; 2° Qu’il soit donné autant de coupons de ces brevets qu’il existe de pièces â vendre, ce qui n’est guère possible, puisque les droits d’entrée sont payés sur le poids de la quantité, et non sur celui de chaque pièce. Allons au fait : Qu’est-ce qu’exige l’intérêt national et celui de chaque particulier ? Que les droits d’entrée soient payés, et que les matières soient au titre : or ces deux intérêts sont à couvert : 1° Le droit d’entrée des montres saisies a été payé à l’administration de Besançon; 2° Les matières sont au titre : car, quand deux nations font publiquement un commerce qui repose sur la bonne foi, les négociants qui s’y livrent ont intérêt à éviter la fraude; et ce qui nous vient de Genève en orfèvrerie, bijouterie, est marqué d’un poinçon de maître contre lequel il est facile dans tous les temps d’avoirs recours; l’or de Genève d’ailleurs se distingue facilement; on sait que pour les gros objets il n’est qu’à 18 karats. Restent donc la boîte et l’étui qui n’ont pas payé le droit de revente ; mais ils ont payé celui de contrôle, et ils sont au titre, puisqu’ils ont été essayés. Toutes ces considérations doivent vous inviter à adopter le projet de décret suivant : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [THIBAULT, au nom de] ses comités de commerce et des monnoies sur la pétition du citoyen Bournet, horloger, maison Égalité, décrète que les objets d’horlogerie, orfèvrerie, bijouterie, saisis chez ce citoyen, lui seront rendus, sans délai ; annulle la procédure commencée contre lui au tribunal du second arrondissement de Paris, charge ses comités des monnoies et de commerce de lui faire incessamment un rapport, et de lui présenter un réglement général sur l’orfèvrerie et bijouterie. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance; il en sera adressé un exemplaire manuscrit au tribunal du second arrondissement de Paris » (2). 45 MENUAU : Citoyens, le citoyen Barthélémy Perrot, canonnier attaché au 4e bataillon des fédérés nationaux, âgé de 24 ans, a eu le malheur d’avoir le bras droit emporté par un boulet en sauvant le canon auquel il était attaché. Mais, citoyens, vous allez juger combien les braves sans-culottes sont dignes de servir la cause de la liberté. « Je n’ai qu’un regret, me disait ce matin le brave Perrot : c’est que ces scélérats Autrichiens m’aient enlevé le bras droit; encore si c’eût été le gauche ! je pourrais au moins me servir du bras qui me reste pour poser la mèche à mon canon, et exterminer encore quelques-uns de ces esclaves ! ». Console-toi, brave canonnier, tu as glorieusement rempli ta tâche, et la patrie reconnaissante, pour qui tu as fait un si grand sacrifice, va te donner des preuves de sa justice. [applaudissements] Le rapporteur termine par un décret qui est adopté en ces termes : (3) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Barthélémy Perrot, canonnier, attaché au 4e bataillon des fédérés nationaux, natif de la Guillotière, département du Rhône, qui a eu le malheur d’avoir le bras droit emporté par un boulet de canon, en servant la pièce où il étoit attaché, décrète ce qui suit : « Art. I. - Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Barthélémy Perrot, canonnier, qui a perdu le bras (1) Mon., XXI, 206-209. (2) P.V., XLI, 213. Minute de la main de Thibault. Décret n° 9910. Reproduit dans Bm, 28 mess. (ler suppl1); Débats, n° 660 ; Ann. R.F., n° 224 ; J. Sablier, n° 1434 ; J. Fr., n° 656 ; J. Mont., n° 77 ; Mess, soir, n° 692. (3) Mon., XXI, 205.