74 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE du titre IX de l’ordonnance de 1670, sur-tout lorsqu’elle étoit dirigée contre des pièces d’où dépendoit uniquement la décision du procès ; » Considérant que ce refus est d’autant plus répréhensible, qu’il paroît certain que la pétitionnaire auroit administré des preuves incontestables de la fausseté des pièces que lui oppo-soit Joseph de Moyria ; » Considérant que par son arrêt du 27 juillet 1778, le ci-devant conseil privé n’a rejeté la demande en cassation des arrêts des 14 et 18 mars 1777, que parce qu’il a décidé qu’Ursule Jaillon devoit se pourvoir par requête civile ; et qu’il l’a jugée tellement fondée à prendre cette voie, qu’il lui a accordé, le 11 février 1779, des lettres de relief de laps de temps, ce qui n’avoit lieu que lorsque les moyens de requête civile étoient évidens ; que le ci-devant parlement de Besançon, au lieu de réparer ses injustices, a persisté dans sa désobéissance à la loi, en refusant d’entériner des lettres de requête civile ; qu’alors le ci-devant conseil devoit au moins casser l’arrêt du 16 décembre 1779 ; mais que, par son arrêt du 11 mai 1781, il a débouté de sa demande en cassation la pétitionnaire, lorsqu’il lui avoit lui-même indiqué la voie de la requête civile, en sorte qu’il semble s’être joué de sa bonne foi et de ses malheurs ; » Considérant, enfin, que la conduite de ces deux anciens tribunaux présente, non-seulement l’oubli des devoirs du magistrat et le mépris des lois, mais encore l’abus de pouvoir et le déni de justice les plus caractérisés, objets constamment soumis à la répression et à la vigilance des législateurs ; que leurs décisions portent une atteinte scandaleuse aux bonnes mœurs et à l’ordre public : » Décrète ce qui suit : Art. I. » Les arrêts du ci-devant parlement de Besançon, des 14 et 18 mars 1777, et 16 décembre 1779 ; ceux du ci-devant conseil-privé, des 27 juillet 1778 et 11 mai 1781, sont déclarés nuis et comme non-avenus. Art. II. «Ursule Jaillon est renvoyée, tant pour la poursuite de ses droits, que pour la prise à partie, s’il y échet, pardevant les juges qui en doivent connoître, conformément aux lois sur l’organisation judiciaire. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera adressé aux juges qui en doivent connoître, par le ministre de la justice » (1) . 59 Le même membre [PONS (de Verdun)] fait un autre rapport au nom du même comité, et le projet de décret qu’il propose est ainsi adopté (2). (1) P.V., XXXIII, 17-18. Ce dernier § a été ajouté par Pons (C 293, pl. 953, p. 13). Décret n° 8301. Reproduit dans Mon., XIX, 632; Débats, n° 531, p. 193; C. Eg., n° 564; J. Paris, n° 429. (2) Le 2' § du projet a été supprimé par la Conv.: « Considérant que les certificats donnés aux cit. de Terves par les Conseils généraux des commîmes, comités de surveillance des lieux de leur domicile et notamment par le directoire du district de Château-« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition des citoyens de Terves (1), tendants à obtenir leur radiation de la liste supplétive des émigrés, arrêtée par le directoire du département de Mayenne-et-Loire, le premier octobre dernier. » Décrète qu’il sera sursis à la vente de leurs biens, et renvoie leur pétition au représentant du peuple en commission dans le département de Mayenne-et-Loire, pour qu’il y statue défi-nitivement. « Le présent décret ne sera pas imprimé (2). 60 Un autre membre [BARÈRE] présente un projet, au nom du comité de salut public. BARÈRE, au nom du comité de salut public; Citoyens, une bonne administration dans le service des transports militaires est aussi essentielle aux armée de terre et de mer que la bonne organisation militaire ou navale. A quoi servent des armées victorieuses et des escadres républicaines si nous ne perfectionnons pas ce mécanisme immense et étonnant qui suit leurs mouvements et prépare leurs succès, qui approvisionne les camps et les flottes, qui porte les vivres et les canons, qui secourt les hôpitaux et les batteries, et qui forme, pour ainsi dire, les canaux nourriciers de la république guerrière. Le comité vous a déjà fait plusieurs rapports sur la création des commissions nationales rattachées au gouvernement national, afin qu’elles fussent révolutionnaires comme la Convention qui les créa, actives comme nos besoins, et étendues comme les terribles moyens que nous devons employer dans cette campagne. C’est par les commissions que le ministère sera désobstrué dans ses travaux, démonarchisé dans ses formes, et rendu à la direction du mouvement ainsi qu’à sa simplicité morale et responsable. La commission des travaux publics vous sera présentée sextidi ; aujourd’hui il s’agit de la commission des transports militaires. C’est au moment où les armées vont recevoir un mouvement nouveau qu’il faut refondre les institutions usées, réformer les abus invétérés et réunir les moyens trop disséminés. Il faut établir une commission centrale composée de de trois membres ; il faut l’établir sur les débris de plusieurs compagnies, régies et administrations dont le régime est plein de vices et dont les parties sont toutes désunies. Vous savez combien d’abus s’étaient glissés dans la partie des charrois; vous avez appris que la contre-révolution s’était déguisée sous le costume des conducteurs de chevaux, et que tels barons, tels neuf-sur-Sarthe, ne laissent aucun doute sur l’erreur que les a fait comprendre au nombre ds émigrés, néanmoins comme les faits ne sont pas encore assez éclaircis », Décrète, etc... (D On trouve des de Terves à l’Armée des Princes (O3 2652, doss. 1). (2) P.V., XXXm, 18-19. Minute signée Pons (de Verdun) (C 293, pl. 953, p. 14). Décret n° 8303. Mention dans J. Sablier, n° 1178.