162 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 avril 1791.) née, il faudrait, pour achever de payer l’arriéré des rentes, 90,030,500 liv. Et pour l’arriéré des dépenses de 1790, 48,537,750 Total ..... 138,568,250 liv. Cette somme, jointe à la précédente, forme un total de 662,663,250 livres, évidemment consommées au 1er janvier dernier sur les 1,200 millions d’assignats créés par vos décrets d’avril et de septembre 1790. Il est vrai que dans cette somme de 662,663,250 livres se trouvent compris 236 millions d’anticipations remboursées dans l’année 1789 et 1790, et les sommes qui ont opéré le rapprochement de toutes les rentes; mais cette observation ne sert qu’à repousser les calculs exagérés que l’on se plaît à faire des dépenses autorisées par l’Assemblée nationale, et ne change rien au calcul vrai et important qui réduit a 537,336,750 livres, la somme des assignats de la première et de la seconde émission dont vous pouviez encore disposer au 1er janvier 1791. Vous avez vu, dans le cours de ce rapport, combien le service de cette année exigerait encore de secours : vous n’hésiterez pas à les donner; mais vous presserez le travail dont le résultat sera de mettre un terme à ce dangereux emploi de nos capitaux. Heureusement le patriotisme et la sagesse de vos combinaisons ont élevé le prix des domaines nationaux à une valeur qui remplacera toutes nos avauces; mais les contribuables eux-mêmes doivent sentir que, si l’on prodiguait plus longtemps ce trésor, le poids des charges qu’il est destiné à éteindre et qu’il n’éteindrait pas, retomberait tout entier sur eux, et les accablerait. C’est donc leur propre intérêt qui sollicite de vous une prompte répartition de l’impôt, et qui leur ordonne de s’y soumettre avec le même zèle qu’ils ont déployé pour la cause de la liberté. Voici les trois projets de décret que nous vous proposons : PREMIER PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des tinances et de la caisse de l’extraordinaire, décrète ce qui suit : « Art. lor. Toutes les dépenses de l’Etat faites avant le 1er janvier 1791, mais non encore soldées à ladite époque, et les intérêts des rentes et pensions dues par l’Etat à l’échéance du 1er juillet 1790, non soldés au 1er janvier dernier, seront acquittés en masse par la caisse de l’extraordinaire. « Art. 2. Les états contenant ce qui restait dû au 1er janvier 1791, desdites dépenses, et au 1er janvier 1790 desdites rentes et pensions, certifiés par les différents payeurs, et visés par les ordonnateurs du Trésor public, seront remis au commissaire du roi de la caisse de l’extraordinaire, qui sera tenu d’en faire verser les fonds au Trésor public, à mesure des besoins. « Art. 3. Le Trésor public rendra à la caisse de l’extraordinaire les sommes qu’elle lui a versées depuis le 1er janvier 1791; cette restitution sera faite soit en nature, soit en récépissés des différents payeurs chargés d’exécuter les payements compris dans lesdits états. « Art. 4. Le comité central de liquidation et les commissaires de la caisse de l’extraordinaire surveilleront l’exécution du présent décret. » DEUXIÈME PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, voulant établir un ordre permanent dans l’administration des finances, et séparer eutièrement les dépenses qu’elle a décrétées pour l’année 1791, d’avec les dépenses des années antérieures, ouï le rapport des comités des finances et de l’extraordinaire, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le directeur général du Trésor public présentera l’état général de toutes les sommes qui y ont été versées avant le 1er janvier 1791, provenant tant des recettes ordinaires, que des emprunts, des dons patriotiques, de la contribution patriotique, de la caisse de l’extraordinaire et autres recouvrements, ainsi que de tous les versements faits sous ses ordres dans les différentes caisses, et des payements faits directement par le Trésor public, tant pour les dépenses de l’Etat jusqu’au 1er janvier 1791, que pour les intérêts de créances de tout genre jusqu’au 1er juillet 1790. « Art. 2. Le service du Trésor public, dans l’année 1791, sera composé de toutes les dépenses décrétées par l’Assemblée nationale, pour être faites depuis le 1er janvier 1791 jusqu’au 1er janvier 1792, et de tous les intérêts de rentes et pensions depuis le 1er juillet 1790 jusqu’au 1er juillet 1791. « Art. 3. La somme desdites dépenses et desdits intérêts de rentes et pensions étant fixée, par le décret du 18 février dernier, à 582, 700, 000 livres pour l’année 1791, le quart de ladite somme montant à 145,675,000 livres sera versé au Trésor public dans les 3 mois de chaque quartier, soit par les revenus ordinaires de l’Etat, soit par la caisse de l’extraordinaire, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale. » Art. 4. D’après l’état des recettes ordinaires qui seront effectuées chaque mois, l’Assemblée nationale jugera, à la fin de chaque quartier, des besoins du Trésor public, et décrétera des secours s’il y a lieu. « Art. 5. L’état des recettes présenté par le directeur du Trésor public pour les 3 premiers mois de la présente année, ne s’élevant qu’à la somme de 70,650,000 livres, la caisse de l’extraordinaire versera audit Trésor, par supplément, celle de 75,600,000 livres. » TROISIÈME PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète : « Art. 1er. La dépense du culte de l’année entière 1790 et les traitements des ecclésiastiques supprimés pendant les 6 premiers mois de ladite année seront payés par la caisse de l’extraordinaire sur les revenus des biens ecclésiastiques et sur les dîmes de l’année 1790. « Art. 2. La caisse de l’extraordinaire fera l’avance des sommes qui seront nécessaires pour acquitter lesdits payements sans délai, sauf à les reprendre sur les revenus qui lui rentreront, et dont elle pressera le recouvrement; en cas d’insuffisance desdits revenus, la caisse de l’extraordinaire y suppléera. « Art. 3. Les dépenses énoncées dans l’article 4 du décret du 18 février dernier, sous le nom de dépenses particulières à Tannée 1791, seront remboursées au Trésor public par la caisse de l’extraordinaire. « Art. 4. L’Assemblée nationale fixera par un [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 avril 1791. J décret au commencement ou dans le cours de chaque quartier, la somme qui devra être versée au Trésor public pour acquitter lesdites dépenses. '> Un membre demande l’impression du rapport et l’ajournement de la délibération. ( Marques a assentiment.) (L'Assemblée repousse cette motiou.) Le meme membre restreint sa motion à l’impression du rapport et déclare qu’il ne s’oppose plus à ce que la délibération soit ouverte maintenant sur les projets de décret. (L’Assemblée décrète que la discussion aura lieu immédiatement sous la réserve de statuer, lorsqu’elle sera finie, sur la demande d’impression.) M. Biiïot. Vous vous souvenez de la dernière demande faite par le Trésor public d’une somme de 150 millions. M. Camus observa alors qu’une somme de 20 millions suffisait provisoirement, si le Trésor public se bornait à acquitter les dépenses de l’année. Vous décrétâtes un secours provisoire de 50 millions; mais personne ne répondit à la remarque que fit M. Camus que la caisse de l’extraordinaire avait remboursé il millions indûment payés par le Trésor public. Comme cette remarqué a jeté de l’inquietude daus quelques esprits, je désirerais que M. Camus nous donnât des éclaircissements à ce sujet. M. Camus. Jusqu’ici, malgré les intentions que vous aviez manifestées, le Trésor public demandait continuellement des fonds qu’il appliquait arbitrairement à différentes dépenses qui n’entraient pas dans la dépense de l’année, qu’il appliquait même à d’autres objets qu’à ceux que vous aviez désignés. C’est pour arrêter ce désordre que vous avez rendu, le mois dernier, un décret par lequel vous ordonnez que le Trésor public ne payerait plus aucune espèce d’objet arriéré, et que même la caisse de l’extraordinaire lui rembourserait tous les objets de cette nature qu’il aurait déjà acquittés. C’est en exécution de ce décret, que la caisse de l’extraordinaire a fourni au Trésor 11 millions, mais que le Trésor public avait indûment payés. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. de llontesquiou, rapporteur, donne lecture de l’article du premier projet qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des finances et de la caisse de l’extraordinaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les dépenses de l’Etat faites avant le 1er janvier 1791, mais non encore soldées à ladite époque, et les arrérages des rentes et pensions dues par l’Etat à l’échéance du 1er juillet 1790, non soldés au Ier janvier dernier, seront acquittés en niasse par la caisse de l’extraordinaire. » Un membre : Je propose d’ajouter à la disposition portant que les dépenses de 1790 seront acquittées en masse par la caisse de l'extraordinaire la clause suivante : « d'après un arrêt détaillé et signé par le directeur général du Trésor public. » Plusieurs membres : La question préalable ! 163 (L’Assemblée rejette l’amendement par laques-lion préalable et adopte l’article 1er.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture des articles 2, 3 et 4 du premier projet : Art. 2. « Les états contenant ce qui restait dû au 1er janvier 1791, desdites dépenses, et au 1er juillet 1790 desdites rentes et pensions, certifiés par les différents payeurs, et visés par les ordonnateurs de la trésorerie nationale, seront remis au commissaire du roi de la caisse de l’extraordinaire, qui sera tenu d’en faire verser les fonds à là trésorerie nationale, à mesure des besoins. » (Adopté.) Art. 3. « La trésorerie nationale rendra à la caisse de l’extraordinaire les sommes qu’elle lui a versées depuis le Ier janvier 1791; cette restitution sera faite, soit en nature, soit en récépissés des différents payeurs chargés d’exécuter les payements compris dans lesdits états. » (Adopté.) Art. 4. « Le comité central de liquidation et les commissaires de la caisse de l’extraordinaire surveilleront l’exécution du présent décret. » (Adopté.) M. Camus. Je demande une disposition additionnelle. Il ne faut pas vous dissimuler que toutes les fois qu’on a voulu faire exécuter littéralement vos décrets, on y a trouvé des embarras et des difficultés; et c’est pour cela que, par le passé, on a payé l’arriéré avec les fonds qui étaient faits pour 1790. Je propose donc la disposition additionnelle suivante qui formerait le second paragraphe de l’article 4 : « Le comité central de liquidation et celui de l’extraordinaire, réunis, feront imprimer au moins chaque mois, et distribuer à domicile, Je rapport de ce qu’ils auront fait dans le cours du mois pour l’exécution des précédents articles. » (Adopté.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne lecture des articles du deuxième projet : « L’Assemblée nationale voulant établir un ordre permanent dans l’administration des finances, et séparer entièrement les dépenses qu’elle a décrétées pour l’année 1791, d’avec les dépenses des années antérieures, ouï le rapport des comités des finances et de l’extraordinaire, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Le directeur général du Trésor public présentera l’état général de toutes les sommes qui y ont été versées avant le 1er janvier 1791, provenant tant des recettes ordinaires que des emprunts, des dons patriotiques, de la contribution patriotique, de la caisse de l’extraordinaire et autres recouvrements, ainsi que tous les versements faits sous ses ordres dans les différentes caisses, et des payements faits directement par le Trésor public, tant pour les dépenses de l’Etat jusqu’au 1er janvier 1791, que pour les intérêts de créancesdetoulgenrejusqu’aulerjuilletl790. >* (Adopté.) Art. 2. « Le service de la trésorerie nationale dans l’année 1791 sera composé de toutes les dépen-