90 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1790.] « Art. 2. Sur quatre places de sous-lieutenants vacantes par régiment, il en sera donné une aux sous-officiers. « Art. 3. Les places de sous-lieutenants destinées aux sous-officiers seront données alternati-vement à l’ancienneté et au choix. « Art. 4. L’ancienneté se prendra sur tous les sergents et maréchaux des logis, indistinctement, au delà de leur nomination. « Art. 5. Le choix aura lieu parmi tous les sergents ou maréchaux des logis, et il sera fait par tous les officiers et officiers supérieurs, à fa majorité absolue des suffrages. « Art. 6. Quant aux autres places de sous-lieu-tenanls, il y sera pourvu par le concours, d’après des examens publics, dont le mode sera déterminé par un décret particulier. Nomination aux emplois de lieutenants. « Art. 7. Les sous-lieutenants de toutes les armes, sans aucune exception, parviendront, à leur tour d’ancienneté dans leur régiment, aux emplois de lieutenants. Nomination aux emplois de capitaines. « Art. 8. Les lieutenants de toutes les armes, sans aucune exception, parviendront, à leur tour d’ ancienneté dans leur régiment, aux emplois de capitaine. Nomination aux places de quartiers-maîtres. « Art. 9. Les quartiers-maîtres seront choisis par les conseils d’administration à la pluralité des suffrages. « Art. 10. Les quartiers-maîtres, pris parmi les sous-officiers, auront le rang de sous-lieutenants; iis conserveront leur rang, s’ils sont pris parmi les officiers. « Art. 11. Les quartiers-maîtres suivront leur avancement, dans les différents grades, pour le grade seulement, ne pouvant jamais être titulaires, ni avoir de commandement, mais jouissant en gratification et par supplément d’appoin-tement, de ceux attribués aux différents grades où les portera leur ancienneté. Nomination aux emplois de lieutenant-colonel. « Art. 12. On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel, par l’ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 13. L’avancement au grade de lieutenant-colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur toute l’arme; et à la guerre, le tour d’ancienneté sera sur le régiment. « Art. 14. L’infanterie française formera une arme. « L’infanterie étrangère et suisse formeront chacune une arme. « Les troupes à cheval indistinctement formeront une seule arme. « L’artillerie et le génie formeront deux armes «différentes. « Art. 1 5. Sur trois places de lieutenanls-coionels, vacantes dans une arme, deux seront données aux plus anciens capitaines en activité de l’arme, et la troisième par le choix du roi, à un capitaine en activité dans cette arme depuis deux ans au moins. » M. le Président rappelle à l’Assemblée qu’elle aura ce soir une séance extraordinaire à six heures. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX. Séance du lundi 20 septembre, 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. secrétaires donne lecture des adresses suivantes : Adresse des officiers municipaux de Marmande, contenant le procès-verbal du pacte d’union fédératif opéré le 14 juillet dernier, entre tous les citoyens de cette ville. Ils demandent la conservation de son couvent des Capucins, dont l’utilité se fait journellement sentir aux habitants. Délibération du bataillon de Saint-Severin, qui, profondément affligé des bruits qui circulent depuis quelques jours dans la capitale, déclare que, toujours fidèle à son serment, ne se laissant intimider ni égarer par les factions d’aucun genre, marchant avec confiance, sous les ordres de son général, au but unique de la, liberté constitutionnelle, il redoublera de zèle pour la protection de la loi et pour la défense de ceux qui en seront les organes. Adresses des membres du directoire du district de Vannes, département du Morbihan, et de celui du dictict de Crest, département de la Drôme, contenant l’adhésion la plus entière aux décrets de l’Assemblée nationale, et notamment à ceux qui concernent l’ordre judiciaire. Adresse de la société des amis de la Constitution de Bar-le-Duc, qui, après avoir mûrement examiné les avantages et les inconvénients qui résulteraient de l’émission de deux milliards d’assignats sans intérêt, a voté pour cette émission, pensant que, sans cette opération préliminaire, la vente des biens nationaux éprouverait des retards et des difficultés nuisibles à la choie publique; que c’était un moyen sûr d’attacher presque tous les Français au maintien de la Constitution, et de faire sortir le commerce de l’inertie dans laquelle il languit depuis longtemps. Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une note de M. le garde des sceaux, qui annonce que le roi a donné sa sanction aux décrets ci-dessous mentionnés. Le roi a donné sa sanction le 17 de ce mois : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 11, concernant le sieur Trouard, ci-devant de Riol-les; « 2° Le 18, au décret du 4, portant que le traitement de 2,000 livres accordé à la dame Couten-ceau, lui sera conservé par provision; « 3° Au décret du 9, suivi d'une instruction relative au payement des différentes dépenses qui ont .été faites en exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789, ou à leur occasiou, pour la tenue des assemblées primaires; [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 septembre 1790.] Q» A l’égard du décret des 13 et 14, concernant les chasses, Sa Majesté se borne aux droits assurés à tous les citoyens sur leurs propriétés. Ainsi ses plaisirs ne pourront être, sous aucun rapport, considérés comme onéreux à personne. Le roi a donné des ordres pour faire informer sur les dommages dont les administrateurs du département de la Seine-et-Marne ont porté plainte à l’Assemblée, et pour qu’il y soit fait droit suivant les régies de la justice. Cette plainte, au surplus, sera la dernière de ce genre qu’on sera dans le cas de porter. Sa Majesté, n’écoutant que son désir du bonheur et de la tranquillité du peuple, a pris dans sa bonté les mesures les plus efficaces pour détruire jusqu’aux prétextes même les moins fondés des inquiétudes qu’on pourrait lui donner à l’occasion des chasses. Signé : Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux. Pans , ce 19 septembre 1790. M. de Boissy d’Anglas fait part d'une délibération par laquelle le directoire du district d’An-nonay dénonce à l’Assemblée nationale «n mandement de l’archevêque de Vienne (Voy. ce document annexé, à la séance de ce jour). L’orateur s’écrie qu’il est temps d’arrêter le zèle fanatique de quelques prêtres. {De violents murmures interrompent). M . Bouche. Répétez votre phrase I M. le Président. 11 n’y a rien à répéter; il n’y a qu’à décider si Je mandement sera renvoyé au comité des rapports. (Ce renvoi est ordonné.) La municipalité de Carcassonne renouvelle sa soumission pour l’acquisition de biens nationaux, jusqu’à concurrence de 4 millions. Cette offre est renvoyée au comité d’aliénation. M. l’abbé Gouttes. Si l’Assemblée le désire, je vais lui rendre compte des détails de la pompe funèbre à laquelle une députation de ses membres a assisté ce matin. Cette députation a été reçue par le maire et la municipalité de Paris à la porte des Tuileries. Arrivée près du champ de la fédération, elle a été introduite par l’Ecole militaire ; on lui a donné la place d’honneur... {Quelques éclats de rire se font entendre dans le côté droit.) Si ceux qui m’interrompent avaient assisté à cette cérémonie touchante et majestueuse, ils seraient pénétrés d’un respect que le sujet seul de mon récit devrait leur inspirer, et qui me permettrait de continuer Je rapport que j’avais l’honneur de vous faire. Jamais cérémonie ne fut plus imposante chez les anciens. Elle a porté dans Taine de tous les spectateurs une impression douloureuse et profonde : le champ de la fédération était tendu de noir; c’est dans le même lieu que l’on a vu, il y a deux mois, des citoyens-soldats braver avec joie les éléments. C’est là qu’on les revoyait tristement attachés sur un appareil funéraire et que le tumulte d’un camp était remplacé par le silence des tombeaux. Au milieu de cette assemblée imposante, une musique guerrière faisait entendre des sons plaintifs. On voyait la France éplorée tenant dans ses mains l’inscription suivante : Pour la pairie et pour la loi ..... La douleur était dans tous les cœurs. Il faudrait l’avoir moins sentie pour la mieux peindre. M. d’Harambure, membre du comité de liquidation, demande que l’Assemblée nationale nomme un tribunal auquel le trésorier de la marine, seul comptable, fasse recevoir ses comptes, qui sont en retard depuis 1774, pour les colonies, et depuis 1776, pour la marine, et qu’on ôte de l’arriéré les lettres de change qui servent à payer les fournisseurs de la marine. M. de La Bochefoucauld, président du comité de liquidation, répond que ce comité n’a pas jugé à propos de laisser faire le rapport relatif à cet arriéré, attendu que la comptabilité de la marine n’est pas encore en règle. M. Arthur Dillon propose, à cet égard, le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrété: « 1° Que le ministre sera tenu de fournir immédiatement l’état de ce qui est du aux colonies; « 2° Les moyens qu’il croit avoir pour acquitter cette dette ; * 3° Les raisons qui ont pu l’engager à tenir caché jusqu’à présent, à l’Assemblée nationale, l’état de détresse et de nécessité où se trouvent ces colonies, faute de payement; « 4° Qu’il fournisse l’état des pertes qu’a supportées la nation, par le discrédit où sont tombées, depuis 1788, les lettres de change sur le Trésor royal. » Divers membres demandent le renvoi des deux