[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 octobre 1790.J £7 moins qu’il ne dénonce dans l’instant le yol pt }eg auteur/. Il lui sera expressément pro|iihé de faire gu-Gune avancé aux pauvres, à' compte de leur travail, à peine d-en répondre. Il sera fait tops lés ans un inventaire de tpps les outils et effets appartenant â rétaBlissemeiit:. Le fabricant ou cûeî dp ' fabrication ge présentera à, chaque assemblée générale, lorsqu’il aura quelques' observations à faire, et poilr y rendre compte dé l’emploi dès inalfièrês qui lui auront été confiées, et l’inven taire général des achats, dés ventes et des effets quypés qp non ouvrés sera fait ejiaqué année par dès adminisr trateprs nommés qui signeront Tétât et en renr dront compte à l’assemblée générale. ASSEpLÉlî rjATIQÎfALR. PRÉS1DENÇË DE % gARN�VE. Séance (Lu jeudi f,8 octpbrç {7$), au ïQat\n (1). La séappe qsj; puyerte à neuf heures et degije du mglÎP. M. Lanjuinats, secré taire , donne Iqptppe du procès-verDal de la séance d’hier. M. Tessier ( ci-devant baron de Marguerittes ), maire de Nîmes, fait lecture d?un acte dressé par la municipalité de cette ville; il porte que le club des amis de la Constitution , établi * dans cette ville, a tenu des propos menaçants contre les officiers municipaux, et qufun‘ membre s’était permis de dire, dans une dès séances de ;ce club? que les officiers municipaux méritaient la roué. La personne qui aurait tenu ce propos serait ie propre frère deM. fiabaud de Saint-Etienne. L’Assemblée, après avoir entendu M. de Marguerittes, adopte le procès-verbal ét passe à l’ordre du jour. M. Gassin, membre du comité de Constitution. repose le decret suivant qui est adopté sans iscussion : . « L�Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur la pétition du directoire du département des Pyrénées-Orientales» décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Perpignan, qui sera séaut en cette ville. ? M. ILojns, Je demande que l’Assemblée décrète, par addition aux articles d’hier, qu?un père de famille ayant doyze enfants sera /éxegapt d§ foute contribufiqji personnéllé. M. Deferwon. LVltefê relatif gjix pères de faflttüle, .que fi Assemblée aadoptébier, est mQÎns une faveur qu’upe taxe sagement combinée avec leurs charges. Jë dèmaudè en £pps£qhenç.e que, sans ayoir égard à la proposition du préopiftaftt, on passe & Tordre dq mur. {L’Assemblée passe a l’ordre dq jojy.) M. le jpjrjésjdfeijrt. Les cgmifâ ecclesiastique et diplomatique demandent à faire àn rapport *yr les établissements ecclésiastique� que $è§ étranger* possèdent dans le royapmie. ■ wmmmij 11 „,mtm — »—i � mi , 7— V � vl 'é-J 1 JJtf " ‘ 1 '"i" (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. Je donne la parole qu rapporteur. M. Cliasset, rapporteur. Vous avez renvoyé à vos comités ecclésiastique et diplomatique les pétitions des différentes maisons séculières et égulières établies en France par les Anglais, les Ecossais et les Irlandais; vous avez désiré un rapport de ces comités réunis, avant de les régler; c?est en leur nom que je viens vous en rendre compte. Les établissements dont il s’agit comprennent des séminaires, des collèges, des couvents de religieux et de religieuses. En voici l’état nominatif: Un séminaire anglais à Paris; un séminaire irlandais à Parfis. Une société de prêtres irlandais à paris, et cipq autres semblables, savoir : à Toulouse, bordeaux, Nantes, Douai et Lille. Un collège écossais a Paris; deux collèges anglais, un à Saint-Omer, l’autre à Douai. Trois maisons de bénédictips anglais, savoir: à Paris, à Dieu-Louard en Lqtrpipe, et à Douai. Une maison de récollets à Dopai. |rois maisons de religieux irlandais, Savoir : à ' Waqy,’ à Boulay et à Bar-sur-Aube. 'Quatre couvents de bénédictines anglaises, savoir : deux à Paris, un à Douai et un à Dunkerque. Un couvent de religieuses anglaises de la Conception à Paris. Quatre couvents de claristes anglaises, savoir : à Drayelines, à Aire, à Dunkerque et q Rouen. Bp fq.ut, vingt-huit établissements. L'instiîm de ces maisons ne permet d’y recevoir que des personnes de la même nation, et les maisons religieuses sont, comme celles séculières, destinées à fiéduGation et à l’enseignement des enfants des catholiques des trois royaumes; les prêtres séculiers et les religieux y font en outre des missions continuelles. — Il serait inutile en q.e moment défaire l’histoire particulière de chacun de ces établissements; il suffira de remarquer que le3 querellés de la religion qui agitèrent [ Angleterre sur la fin du xvi9 siècle et au commencement du xviV déterminèrent une partie des catholiques à se réfugier soit en France, soit en Flandre. Des religieux et des religieuses vinrent demander asile aux rois qui gouvernaient ces deux pays; ils leur accoruèreut protection et quelques légers secours momentanés; mais ces maisons firent tous les frais de leur établissement; avec l’argent qu’elles apportèrent, elles achetèrent des emplacements. D’autres secours de leurs compatriotes les ont aidées à construire, et les rentes qui forment la majeure partie de leurs biens ont été constituées de leurs propres deniers, ou de ceux des catholiques anglais qui les soutenaient dans la persécution qu’elles essuyaient. La prohibition de l’enseignement public et de l'enseignement du culte catholique-romain détermina ceux qui restèrent attachés à l’Eglise romaine à fonder eu Flandre et en France des collèges et des séminaires. Le roi d’Espagne, qui possédait Saint-Omer, permit aux Anglais d’y fonder le collège qui existe aujourd'hui dans cette ville, et qui en fait la célébrité. Il le gratifia même d’une pension de 2,000 écus, que les rois de France ont exactement acquittée, depuis que cette ville est sous leur gouvernement, excepté depuis cinq ans qu’on cesse de la payer. Lors de la destruction des jésuites, ie roi, par des lettres patentes du 14 mars 1764, dûment enregistrées, unit à ce collège Tes biens que les jésuites anglais possédaient en France. Les autres établissements dont j’ai parlé ont été formés d’une manière aussi légale ; et s’il en est quelques-uns dont l’extrême pau- 68 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |28 octobre 1790.] vreté ait exigé des secours de la France, ils se réduisent à bien peu de chose. Les dons, aumônes ou bienfaits accordés par le roi ou par le Trésor public ne s’élèvent pas annuellement, outre la pension de 6,000 livres du collège de Saint-Omer, à plus de 2,634 livres, ce qui fait en tout 8,634 livres; il faut cependant en excepter les bénédictins anglais de Paris. Ils ont été autorisés à posséder des bénéfices simples. Il en a été uni quatorze à leur maison, dont le produit brut est de 72,388 livres : ils sont grevés pour 26,805 livres de charges, en sorte que leur revenu net à cet égard est de 45,583 livres; ceux de Dieu-Louard ont seulement un prieuré qui leur produit 1,022 livres; le surplus de leurs biens consiste en fonds de terre ou en maisons. Les autres établissements possèdent aussi des biens de ces deux genres; mais, comme je l’ai déjà dit, leur principal revenu est dans des rentes sur l’hôtel-de-ville, sur l’ancienne compagnie des Indes, sur les emprunts publics, ou sur quelques particuliers. Je remarquerai sur ce point que le collège de Saint-Omer possédait des terres et une maison à Watten qui ont été cédées à l’évêque de ce diocèse, par une transaction sur procès, moyennant une redevance en grains de 328 ra-sières de blé, qui, à 18 livres la rasière, forment une rente de 5,904 livres. Je remarquerai encore que les bénédictines anglaises de Douai sont créancières de différentes maisons religieuses françaises, d’un capital exigible de 103,500 livres, produisant intérêt à 4 0/0. Tous ces établissements présentent le tableau de 1,500 individus environ, tant en professeurs et étudiants qu’en religieux ou religieuses, sans comprendre les pensionnaires de celles-ci. La totalité de leurs revenus est de 329,000 livres, dont plus d’un tiers est consommé par les charges dont ils sont grevés. Ce reveuu serait insuffisant pour faire subsister autant de personnes si elles n’avaient pour ressources les bienfaits qu’elles retirent de leurs nations. Tous cependant demandent que l’Assemblée nationale les conserve, sans autres revenus que ceux qu’ils retirent des acquisitions ou des placements qu’ils ont fait de leurs deniers ou de ceux de leurs compatriotes. Ceux auxquels ont été accordés des dons annuels, sollicités par leur extrême pauvreté, s’en rapportent à cet égard à la générosité de la nation. Les bénédictins qui ont des bénéfices ne demandent point à les conserver. Ils ont donné un état des biens qui y sont attachés, pour être vendus comme les autres biens nationaux ; seu lement, comme ces biens étaient leur unique ressource pour subsister, ils réclament une pension égale à celle des religieux de leur ordre. Avec ce traitement pour eux individuellement, ils demandent qu’on leur laisse leur habitation et ses dépendances, afin de pouvoir continuer de rendre à leur pays les services pour lesquels ils ont été fondés. Enfin, tous les réguliers semblent se soumettre d’avance aux décrets de l’Assemblée sur les vœux solennels. Tel est l’objet des pétitions des établissements étrangers, dont vous avez renvoyé l’examen à vos comités réunis, pour y faire droit. Vous avez à considérer séparément les séculiers et les réguliers ; vous pouvez aussi les considérer en commun. Sous le point de vue qui leur est commun, devez-vous conserver dans le sein de la France, des établissements, étrangers ? devez-vous leur laisser des biens qui leur sont propres ? Vous vous garderez bien, sans doute, d’imiter les législateurs de ces empires, en petit nombre, à la vérité, où, fondés je ne sais sur quelle politique, ils refusent toute communication avec les étrangers. Il faut que les peuples qui se soumettent à une pareille loi se croient bien supérieurs aux autres, ou qu’ils soient bien aveuglés sur leurs propres intérêts. Ce ne fut jamais là la doctrine d’un peuple libre. Les peuples libres ne se bornent pas à établir des communications avec leurs voisins. Ceux que l’bistoire a célébrés comme les plus éclairés et comme les amis les plus zélés de l’humanité ont accueilli les étrangers par tous les moyens que pouvait leur permettre leur tranquillité intérieure. La nation française s’est toujours montrée hospitalière et protectrice des opprimés. Sous la législation de ses rois, elle a donné asile à des personnes vouées au service des autels d’une religion persécutée. Ces personnes ont vécu plus d’un siècle et demi sous la protection de son ancien gouvernement. Aujourd’hui qu’elle a repris l’exercice des droits de souveraineté, par votre organe et par vos soins, vous ne serez pas moins justes, moins généreux. Rivaux des Athéniens dans les sciences, dans les arts et pour le bon goût, les Français se feront toujours une gloire de voir les étrangers venir s’instruire chez eux, ils s’en feront une surtout d’accueillir un peuple qui les a précédés dans l’étude des droits des hommes et dans l’exercice de la liberté. Tant de raisons vous décideront donc à conserver, dans le sein de la France, des établissements qui n’ont pour objet que l’enseignement d’une portion des citoyens d’une nation étrangère; enseignement qui n’est point contraire à vos principes, et qui ne saurait troubler votre tranquillité intérieure. Mais laisserez-vous à ces établissements les biens qu’ils possèdent ? Rien ne paraît s’opposer à ce qu’ils conservent ceux qu’ils ont acquis de leurs deniers ou de ceux de leurs concitoyens. Il ne peut pas entrer dans vos principes de prohiber aux étrangers d’acquérir sous la domination française. On ne peut pas non plus présumer que vous les empêchiez de jouir. D’ailleurs, si les établissements dont il s’agit possèdent des biens-fonds, ils ont aussi une autre nature de biens qui mérite d’être considérée. Les rentes qu’ils se sont créées sont, pour la plus grande partie, constituées sur les fonds publics, et on ne saurait y porter la moindre atteinte. Voilà ce qui est commun à ceux qui sont séculiers et à ceux qui sont réguliers. Quant aux premiers, leur régime intérieur n’a point encore blessé les lois de l’Etat, et en les assujettissant à celles qui seront portées sur l’éducation nationale vous garantirez l’Empire des inconvénients qu’on pourrait en craindre. A l’égard des réguliers, si on les laissait subsister comme ordres religieux, ils auraient une existence opposée aux lois constitutionnelles que vous avez établies; mais en les soumettant à vos décrets sur les vœux solennels, en les sécularisant, vous pouvez vous flatter d’une égale sécurité. Cependant ils présentent des différences dans les arrangements à prendre à leur égard. Suivant vos principes, vous ne pouvez plus leur laisser l’administration des biens dépendant des bénéfices unis à leurs maisons, pour fournir à leur subsistance. Il faut, sur ce point, que leur traitement soit le même que celui des religieux français, et ils n’en demandent pas davantage. Reste à examiner la question de savoir si vous ordonnerez que l’on continue de payer à ceux qui en étaient [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 octobre 1790.| 69 gratifiés les bienfaits, les dons, les aumônes qui leur ont été accordés. Il est un objet de ce genre qui mérite votre attention par son importance et par son origine. Je veux parler d’une pension de 6,000 livres en faveur du collège de Saint-Omer : elle a été créée par le roi d’Espagne, quand cette ville dépendait de la Flandre espagnole ; elle a été continuée jusqu’en 1785 par nos rois : il ne serait ni juste, ni généreux de la supprimer. Gela ne serait pas juste, surtout si l’on considère que cet établissement était possesseur de fonds de terres considérables à Watten, qu’il en a été dépouillé en suite d’un procès qui lui avait été intenté par un homme puissant, contre lequel il a eu trop de désavantage dans le combat, et que la conservation de cette pension est un juste dédommagement de la perte qu’il a éprouvée. Ce sera même encore une justice de lui faire payer les arrérages encourus. Quant aux autres établissements, voici l’état des dons qui leur sont faits : Aux bénédictins anglais de Douai. . . 220 liv. Aux religieuses de la rue Charenton. 704 Aux claristes anglaises de Dunkerqne 900 A celles de Rouen ................. 300 A celles d’Aire ..................... 510 Total ................. 2,634 liv. Vous serez étonnés quand vous saurez que les claristes de Dunkerque, qui sont au nombre de vingt-trois, n’ont que 640 livres avec leur don de 900 livres ; que celles de Rouen, qui sont au nombre de vingt-six, n’ont que la quête avec le leur de 300 livres ; et que celles d’Aire, qui sont au nombre de douze, n’ont que 25 livres de rente avec le don de 510 livres. Cependant elles ne demandent que d’être conservées; elles laissent à votre bienfaisance la continuation de ces secours. Vos comités n’ont pas balancé à vous proposer de les faire payer. Us ont cru qu’en les rayant de la liste des charges de la nation ils répondraient mal à vos vues ; sous tous ces rapports, voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : M. Chasset lit le projet de décret. (On demande l’impression du rapport et du projet de décret.) M. Malouet. Les bases présentées par les comités sont si évidentes que la discussion, si elle doit avoir lieu, peut commencer sur-le-champ.� M. d’André. Le projet a été examiné avec soin dans les comités réunis; il nous a paru extrêmement simple. Il existe en France des établissements irlandais, écossais et anglais; ils ont le double avantage d’amener en France des étrangers de ces trois nations, et d’attirer de temps en temps de nouvelles donations à ces établissements. Rien de plus juste que ce que l’on propose; on reprendra les biens français dont jouissent ces établissements en fournissant des pensions aux titulaires. Quant à ceux qui n’ont des biens qu’au-dessous de la valeur des pensions accordées à tous les religieux, ils ne feront que partager entre eux les revenus ; c’est-à-dire que, dans une maison où il y aurait dix religieux, et qui n’aurait que 1,000 livres de rente, ils n’auraient que chacun 100 livres. Quelques membres élèvent des doutes sur la question de savoir si la pension de 6,000 livres que réclament les comités en faveur du collège de Saint-Omer est légitime. M. Chasset. Pour lever toute espèce d’incertitude, voici l'addition que je vous propose de faire à l’article 5 : « Et à l’égard de la pension de 6,000 livres fournie par le Trésor public au collège de Saint-Omer, l’Assemblée nationale en renvoie l’examen à son comité des finances, pour être ensuite par elle statué ce qu’il appartiendr. » Cette addition est adoptée, et les articles présentés par les comités ecclésiastique et diplomatique sont décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait de la part de ses comités ecclésiastique et diplomatique, relativement aux établissements faits en France par les étrangers, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les établissements d’étude, d’enseignement, ou simplement religieux, faits en France par des étrangers, et pour eux-mêmes, continueront de subsister, comme par le passé, sous les modifia cations ci-après. Art. 2. « Ceux desdits établissements qui sont séculiers continueront d’exister sous le même régime qu’ils ont eu jusqu’à ce jour, sauf à y faire, par la suite, les changements que les lois sur l’éducation publique exigeront. Art. 3. « A l’égard de ceux qui sont réguliers, ils continueront d’exister comme séculiers, et à la charge par eux de se conformer aux décrets de l’Assemblée, acceptés ou sanctionnés par le roi, sur les vœux solennels. Art. 4. « Tous continueront de jouir des biens par eux acquis de leurs deniers ou de ceux de leur nation comme par le passé. Art. 5. « En ce qui concerne les pensions, ?dons, aumônes qui étaient accordés annuellement sur le Trésor public, pour le soutien d’aucuns de ces établissements et les arrérages échus, l’Assemblée en renvoie l’examen à son comité des finances et des pensions, pour, sur le compte qu’il lui en rendra, être statué ce qu’il appartiendra. Art. 6. « Ceux desdits établissements réguliers qui possédaient des biens attachés à des bénéfices dont pouvaient être pourvus aucuns d’eux, ou qui avaient été unis à leurs maisons, cesseront de jouir desdits biens dès la présente année, lesquels seront, dès à présent, mis en vente, comme biens nationaux, et seront, jusqu’à la vente, administrés par les corps administratifs, sauf auxdits établissements à compter des fermages repré sentant les fruits de l’année 1789. Art. 7. « 11 sera accordé à chacun | des religieux qui