SÉNÉCHAUSSÉE DE MENDE EN GÉVAUDAN. CAHIER Des doléances et supplications du clergé de la sénéchaussée dupays de Gévaudan (1). De tous les vœux que le clergé du Gévaudan va porter aux pieds du trône, le premier, le plus important et le plus cher à son cœur est sans doute le maintien de la religion dans toute sa splendeur, et c’est le désir de la voir toujours victorieuse et florissante au milieu des combats sans nombre que lui livrent ses adversaires, qui l’anime à sol-ciciter de la piété d’un Roi qui mérite encore plus par sa vertu que par le nom que lui ont transmis ses ancêtres, l’auguste titre de Roi Très-Chrétien. Art. 1er. Que Sa Majesté daigne accorder une protection spéciale à la religion catholique dans toute l’étendue de son royaume, ainsi qu’au clergé de France qui de tous les temps en a été le plus bel ornement et le plus ferme appui. Art. 2. Renouveler les arrêts de règlement concernant la sanctification des dimanches et fêtes et la décence dans les églises, surtout pendant la célébration de l’office divin, et pour cet effet enjoindre expressément aux officiers de police de tenir la main à leur exécution. Art. 3. Réprimer la liberté de la presse en proscrivant tous les écrits qui attaquent la religion, contraires aux bonnes mœurs, et diffamatoires. Art. 4. Permettre les conciles nationaux et provinciaux et laisser à nosseigneurs les évêques le soin de leurs convocations. Art. 5. Rendre les chefs de monitoires plus rares, et pour cela défendre aux juges de forcer les officiaux à les accorder pour d’autres raisons que les meurtres, les incendies et les crimes d’Etat. Art. 6. Conserver et protéger les ordres religieux et chercher dans sa sagesse les moyens de les rendre encore plus utiles à l’Eglise et à l’Etat. En conséquence permettre l’émission des vœux à un âge moins avancé. Art. 7. Soumettre tous les couvents de religieuses à la juridiction immédiate des ordinaires, quelques droits qu’elles puissent opposer pour leur exemption. Art. 8. Autoriser le clergé de France à n’avoir dans tout le royaume qu’un même bréviaire, les mêmes livres d’église, le même rituel, la même théologie et le même catéchisme. Art. 9. Réformer les universités en remettant en vigueur les anciens statuts. Art. 10. Faciliter une éducation meilleure à la jeunesse , maintenir les petites écoles dans toutes les paroisses où elles sont établies, en créer dans celles où il n’y en a pas, en les obligeant à imposer pour les honoraires de ceux qui y seront préposés 300 livres dans les villes, 200 livres dans les campagnes pour les régents. Art. 11. Etablir dans les paroisses des bureaux de charité dotés de manière qu’ils puissent se-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. courir les vrais pauvres, encourager au travail et détruire la mendicité, préposer les curés à ces bureaux, en sorte qu’aucune distribution n’y soit faite que sur leurs mandats, et pour faciliter ces établissements, il leur soit accordé gratuitement ainsi qu’aux hôpitaux toutes lettres patentes nécessaires pour leur dotation. Art. 12. Déclarer, en expliquant en tant que de besoin le dernier édit donné en faveur des non catholiques , qu’il n’y ait que ceux qui ont toujours fait une profession ouverte et connue d’une religion non catholique, ou n’ont pas été élevés dans la religion catholique et ne sontpas issus de père ou de mère catholiques, qui puissent faire publier leurs bans de mariage en la forme établie pour les non catholiques, et qu’en conséquence les mariages mixtes ne puissent être célébrés que suivant les rits de l’Eglise catholique, sans cela le libertinage entraînerait beaucoup de fidèles dans l’apostasie. Art. 13. Ordonner que les chrétiens non catholiques, chez qui l’usage de différer le baptême expose les enfants à mourir sans avoir reçu ce sacrement, ce qui arrive souvent, soient tenus de les faire baptiser au plus tard trois jours après leur naissance, et que leur baptême soit inscrit dans les registres des curés ou des juges. Art. 14. Ordonner au clergé de France de prononcer sur la légitimité ou l’illégitimité du prêt à jour, pour tirer les âmes timorées de l’embarras où les jette la variété des opinions sur cette matière. Après avoir manifesté son zèle pour la religion] le clergé du Gévaudan va maintenant énoncer ses vœux pour la chose publique. Le désir qu’il a de voir rétablir l’équilibre dans les finances de l’Etat et de soulager l’indigence du peuple le détermine à se soumettre avec empressement à toutes les charges ordinaires et extraordinaires, sans aucune distinction, en proportion de ses biens et revenus, pourvu toutefois que les impôts soient votés par l’assemblée de la nation et pour un temps limité, de sorte qu’après l’expiration du terme desdits impôts, les Etats généraux soient de nouveau convoqués pour proroger ceux qui seront trouvés nécessaires, demandant d’être conservé dans toutes ses propriétés, de quelque nature qu’elles soient, et dans tous les honneurs et prérogatives dont il a joui jusqu’à présent en sa qualité de premier ordre de l’Etat, et en outre que la dette générale du clergé du royaume ainsi que celle du Gévaudan en particulier, qui n’ont été contractées que par ordre du Roi et pour le besoin de l’Etat, soient confondues avec la dette nationale. Ce premier objet rempli, le clergé du Gévaudan espère obtenir de la bonté du Roi : Art. 1er. D’augmenter les portions congrues de MM. les curés et vicaires, sans en excepter ceux de l’ordre de Malte dont les titulaires des cures désirent d’être par une loi expresse déclarés ina-movibes comme les autres et sans être obligés de se croiser, afin qu’ils puissent vivre d’une manière convenable à leur état et en même temps soulager leurs pauvres. 752 JÊtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Mende en Gévaudan.' Art. 2. De pourvoir à cette augmentation désirée sans détruire les corps, les établissements utiles, sans détériorer la condition des prieurs-curés, sans que la modicité du produit des dîmes, dans quelques paroisses, prive ceux qui y exercent le ministère d’un revenu égal à celui des autres ; et il est indispensable de pourvoir incessamment au sort de ces derniers pour parvenir à cette fin. Toutes les recherches faites par les diocèses prouvent que la voie des unions en est le moyen le plus facile et le plus convenable ; la bienveillance de Sa Majesté pour sou clergé lui fait même espérer qu’elle voudra bien faire concourir certains bénéfices de sa nomination à cette amélioration, et qu’en conséquence, il lui plaira autoriser nosseigneurs les évêques à procéder de suite à celte union, et pour cela supprimer toutes les formalités requises par les lois qui rendent ces unions impossibles, vu les frais immenses et les contradictions qu’éprouvent les parties de la part des tribunaux séculiers, unions qui paraissent encore indispensables pour fournir soit à la subsistance des prieurs simples, à qui l’augmentation des portions congrues ne laisserait pas 600 livres de rente, soit à celle des jeunes étudiants pauvres qui se destinent à l’état ecclésiastique, soit enfin à celle des prêtres vieux ou infirmes et dépourvus de secours. Art. 3. De vouloir bien réduire les différents corps qui composent les églises cathédrales et collégiales du diocèse, autres que les chanoines, et les réunir en un seul et même corps de chanoines dont le nombre soit proportionné au revenu des églises où s’opérera cette réunion, et suffisant néanmoins pour que le culte divin y ait toute la décence et la majesté qu’il exige. Art. 4. De conserver et de protéger les chapitres collégiaux, surtout ceux que nosseigneurs les évêques jugeront les plus utiles à leurs diocèses ; de transférer ceux de la campagne dans la ville la plus prochaine de leur résidence ou les unir à d’autres chapitres pauvres, en faisant les réductions convenables, et de venir au secours des chapitres réduits à l’indigence par ladite augmentation des portions congrues. Art. 5. De séparer le service paroissial de celui des chapitres partout où ils seront jugés incompatibles, sauf le droit des parties etles dédommagements respectifs. Art. 6. De donner pouvoir à nosseigneurs les évêques de créer de nouvelles paroisses et d’établir des vicaires, lorsqu’ils le jugeront nécessaire, sans être astreints à des calculs numériques des paroissiens, lorsqu’il se trouverait d’autres motifs plus importants, tels que l’éloignement des villages et hameaux et la difficulté des chemins, en procédant néanmoins suivant les formes éta-ies que l’on désirerait d’être plus simples et moins coûteuses ; il serait encore à propos d’autoriser les évêques à procéder de piano , sur la requête et pour la commodité des habitants, à de nouveaux arrondissements des paroisses; lés inconvénients des limites actuelles dans ce diocèse sont innombrables, et il serait urgent d’y remédier. Art. 7. D’exempter les communautés religieuses de l’un et de l’autre sexe des formalités auxquelles elles sont assujetties lorsqu’elles veulent faire des nouvelles constructions ou reconstructions, et de les affranchir ainsi que les hôpitaux du droit d’équivalent sur leurs consommations. Art. 8. De contribuer à prohiber l’aliénation des biens ecclésiastiques, et dans le cas où elle serait nécessaire, d’ordonner qu’elle ne pourraétre effectuée que d’après le jugement d’un tribunal ecclésiastique. Art. 9. De confirmer la déclaration du 1er décembre 1769 qui soustrait aux recherches des dévolutaires les unions faites depuis cent ans aux cathédrales, collèges, cures, séminaires, hôpitaux, etc., et d’étendre ladite déclaration aux églises collégiales. Art. 10. De faire dresser un tarif clair et précis sur les droits de contrôle et les objets qui y sont sujets ; et s’il arrive que, malgré la clarté de ce tarif, les directeurs du domaine intentent des procès, les juges royaux en puissent connaître, les décider en dernier ressort et condamner les directeurs aux dépens lorsqu’ils aurout des demandes injustes à faire. Art. 11. De supprimer les gabelles, impôt désastreux à tout le royaume et plus particulièrement au pays de Gévaudan , ainsi que les douanes et généralement tout ce qui peut gêner la liberté du commerce. Art. 12. De rapprocher la justice des justiciables, en formant des arrondissemenîs de justice seigneuriale, et d’établir dans la ville de Mende un sénéchal et présidial, dans lequel il y ait un certain nombre de conseillers clercs. Art. 13. Tous les contribuables ayant le même intérêt dans les assemblées où se feront l’imposition et la répartition des impôts, de leur permettre d’y assister par eux-mêmes où par leurs députés librement élus et d’organiser ces assemblées, tant provinciales que diocésaines et municipales, de manière que tous les membres qui les composeront puissent se contrebalancer et y occupent la place que l’usage leur assigne. Art. 14. De régénérer le bureau des décimes tant qu’il sera nécessaire d’en conserver un conformément à la disposition de l’arrêt du conseil du 5 septembre 1784 pour le diocèse d’Evreux, et d’attribuer audit bureau l’administration des biens des bénéfices qui seront unis pour les objets mentionnés dans l’article 2 des présentes doléances. Art. 15. De réunir au collège de Mende et à d’autres établissements utiles qui seraient faits dans ce diocèse l’entier revenu du payement du monastère ci-devant uni au collège de Rhodez; cette demande est d’autant plus juste que le bénéfice est situé dans le Gévaudan, et que l’on a transporté les seules ressources d’un pays indigent dans un autre qui en a de plus considérables. Art. 16. D’établir dans chaque paroisse une juridiction de police qui termine sur les lieux les petites contestations avec attribution de souveraineté jusqu’à la somme de 6 livres, et de remédier aux abus déplorables des saisies et des séquestrations. Art. 17. De venir au secours de la ville et du chapitre de Sangues, qui, par un incendie de cent maisons, ont souffert des dommages irréparables. Art. 18. Le clergé du Gévaudan ne terminera pas ses représentations sans témoigner à Sa Majesté la plus vive reconnaissance pour l’avoir appelé, ainsi que les autres ordres, à ses conseils; mais il prend la liberté de lui observer qu’il désire avoir à l’avenir, en proportion avec la noblesse et le tiers-état, une représentation aux Etats généraux qui soit plus relative à sa population que celle à laquelle il se trouve aujourd’hui réduit. Il la supplie spécialement encore d’ordonner que les différents corps ecclésiastiques aient une ARCHIVES PARLEMENTAMES. [États gén. 1789. Cahiers.] représentation proportionnelle à celle îles autres titulaires dans les assemblées de cette sénéchaussée et déterminée de façon qu’il n’y ait plus lieu à aucune interprétation arbitraire. Telles sont les principales demandes du clergé du Gévaudan ; la religion en est la base ; elles reposent sur la justice, et il les adresse avec la plus ferme confiance à une assemblée où on n’écoutera que la voix de l’une et de l’autre. Que les répartitions des presbytères et des églises, qui sont à la charge des communautés, seront dorénavant décidées par les administrations diocésaines, qui les jugeront définitivement sans frais, ce qui sera observé même pour les logements de MM. les vicaires. Que les réparations qui sont à la charge des gros décimateurs aux églises où il n’v a pas de fabriques, seront prononcées par l’évêque, et son ordonnance exécutée par provision, nonobstant l’appel qui sera définitivement jugé par les bailliages aux présidiaux qui ne pourront pas joindre le provisoire au fond. Signé Jean Arnaud de Castellane, évêque de Mende; Blanquet, curé de Saint-Pierre-Cousain; Cairoché, Felgeirolles, Roche, l’abbé de Bruges, Colson, Chaudesaigues, Rivière, Amblard, Noro-Khin, Desclaux, Cabot, Bastide, Dupré, F. Mathuis, artignac, Berthui-Bros, Brun, l’abbé de La Baille de la Villevieille, Garlot, Ghaucliat, Bonvel, Brun, Leroy, gardien des Dominicains de Marvejols, et commissaire des communautés régulières; Trémolet, gardien des Cordeliers de Mende ; Cavalier, curé de Banas; Sac, commissaire; Cruvelier, prêtre bénéficier; Barau de Chardonnet, Rouvière, curé de Badaroux; Paulban, prêtre bénéficier et chapelain; Berthui-Fabre, curé, secrétaire. CAHIER De doléances plaintes et remontrances de l'ordre de la noblesse du pays du Gévaudan (l). MM. les gentilshommes de la sénéchaussée du Gévaudan, pénétrés des malheurs dont leur pays est accablé, chargent M. le marquis d’Apchier, leur député aux Etats généraux du royaume, de présenter à cette assemblée les objets ci-après et de solliciter une amélioration dans le sort de ses infortunés habitants. Art. 1er. ils le chargent de demander qu’il ne soit fait désormais aucune altération clans les monnaiessansleconsentementdesEtatsgénéraux. Art. 2. Que la contribution relative des diocèses du Languedoc soit réformée sur de nouvelles vérifications. Il est facile de prouver que les fonds du Gévaudan ont perdu, par les pluies et la fonte des neiges, une partie de la valeur qu’ils avaient, lorsque ce pays fut imposé sur le pied du dix-neuvième de la province ; les diocèses en plaine ou peu montagneux ont gagné par les plantations et les défrichements. La première de ces amélioration est impossible en Gévaudan et la seconde ne l’est pas moins, vu la difficulté d’en faire dans un pays aussi pauvre et la modicité des récoltes qu’on a lieu d’espérer de son sol; d’ailleurs la loi, d’accord avec l’avantage du pays, proscrit les défrichements sur la crête et les pentes rapides des montagnes. Art. 3. Que les receveurs généraux des finances soient supprimés, de même que le trésorier delà (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lre SÉRIE, T. III. [‘Jén. de Mende en Gévaudan.] 753 Bourse de Montpellier et les receveurs particuliers des diocèses de cette province, afin de diminuer les frais de perception qui aggravent d’autant la charge du contribuable. Art. 4. Les gentilshommes de la partie'des Géven-nes, comprise dans le Gévaudan, demandent une I distribution d’Etats particuliers dirigée moins sur la division des diocèses que sur les convenances géographiques, le climat, la qualité du sol et les ; productions. Art. 5. La noblesse de toute la sénéchaussée demande quele payement des subsides soit divisé en six termes, dont les quatre premiers dans les mois de mars, avril, mai et juin, et les deux derniers dans les mois d’octobre et de novembre. Art. 6. L’abolition du règlement sur losséques-trages, source funeste de la ruine d’une infinité de citoyens ; de la contrainte par corps en fournissant une caution agréée par le créancier, et des décrets de prise de corps pour d’autre cause que des crimes graves. Art. 7. La diminution des droits de contrôle, insinuation, centième denier et un tarif fixe, clair et invariable de tous ces droits, rendu public par la voie de l’impression, et attribution au juge du lieu de toutes les contestations relatives à ces droits; défense aux fermiers ou administrateurs des domaines de pouvoir exiger un supplément des droits à eux payés, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 8. Que toutes les digues qui obstruent la rivière d’Allier soient construites de manière âne pas gêner la navigation, et à ne pas ôter la liberté du passage au poisson qui remonte dans les rivières supérieures et sert à la subsistance du haut Gévaudan. Art. 9. Que le nombre des représentants des villes du pays de Gévaudan, qui seront envoyés dans la suite pour procéder à l’élection des députés aux Etas généraux, soit proportionnel à leur population, ainsi qu’il l’a été dans toutes les députations des autres pays du royaume. Art. 10. D’observer que les rentes sur les fonds ne doivent pas être soumises à l’impôt, parce que le fonds étant déjà sujet à l’impôt, il est évident que si la rente et le fonds y étaient sujets en même temps, l’impôt porterait deux fois sur le même objet. Art. 11. De prier le gouvernement d’envoyer des gens habiles pour vérifier s’il y a ou s’il n’y a pas possibilité de trouver des mines de charbon de terre en Gévaudan ou à portée, vu la rareté des bois qui augmente toujours, pour encourager ou non les spéculateurs dans les plantations. Art. 12. De demander que la construction et l’entretien des églises, maisons prcsbytérales et des vicaires, fourniture des cloches, etc., soient à l’avenir à la charge des décimateurs. Art. 13. Que l’on s’occupe d’un arrangement par lequel les bulles, annales, dispenses, ne soientplus ées à la cour de Rome. rt. 14. Qu’en ramenant les biens d’Eglise à leur première et plus sainte destination, le régime des économats soit supprimé, et que toutes les dépenses de bienfaisance et de charité que fait le gouvernement soient prises sur ces fonds. Art. 15. Une augmentation dans le nombre des paroisses, dont la vaste étendue, dans un pays aussi froid et souveut chargé de plusieurs pieds de neige, est une cause sensible de dépopulation, expose presque tous les hivers les habitants des villages et hameaux éloignés du chef-lieu de la paroisse à une mort presque certaine eb prive 43