[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Souveraineté de Béarn.] 277 plus indigente, puisqu’il est de fait que nous n’avons point d e marché ni des communications gui puissent augmenter le détail de la consommation intérieure; mais que le pauvre cultivateur qui, pour payer ses charges et ses emprunts courants, est obligé de vendre son vin au pressoir, pour l’aller prendre ensuite à pot et pinte, comme il peut, pour les travaux plus pénibles de la vigne ; de sorte que lors de la vente de son vin, le marchand défalque sur le prix la taxe de l’impôt, que lui seul vient payer encore. 6° Que le souverain soit supplié de nous remettre le droit de capsoo , suivant notre première acquisition de la seigneurie. 7° Que nous soyons maintenus dans tous les droits et privilèges concédés par la couronne, comme droit de chasse, de pêche, affranchissement des péages et gabelles relativement aux titres que nous en avons. 8° Que, pour mettre le souverain à portée de juger du revenu de cette communauté composée d’environ deux cents feux, Sa Majesté soit suppliée de jeter les yeux sur les levées qui se font tant pour la dîme que pour les charges royales. L’abbé de Sorde et l’évêque de Dax gros déci-mateurs, lèvent, non compris le profit de leurs fermiers, ci ............... 2,800 fr. Le curé en novales et prémice hors la dime outre encore le profit de son fermier ci .................. 3,600 6,400 " Les impositions royales vont à ..... 2,050 Reste ...... 4,350 fr. Il résulte de ce compte que trois prêtres, les deux assez inutiles , prennent sur cette communauté, de plus que le souverain une somme de 430 francs. L’intérêt de l’Etat, la faveur qu’il doit à l’agriculture exigent donc de réduire le clergé à moins de richesses, comme nous le réclamons ailleurs. Suivant la délibération de ce jour, le présent cahier de doléances, rédigé par le sieur Pinçun, a été arrêté, coté et posé le ne varielur comme contenant les vœux, doléances et réclamations des habitants, lequel, suivant la même délibération, sera imprimé aux frais de la communauté pour en être envoyé un exemplaire à M. de Necker, premier ministre des finances, et être remis encore un exemplaire à nos députés aux Etats généraux; lesquelles pages, cotées sont au nombre de vingt et une, y compris la présente, sur laquelle demeure le présent arrêté. Fait en présence des commissaires examinateurs du cahier et des habitants présents à ladite assemblée, à Bellocq, le 18 mai 1789, et avons signé, ajoutant que les frais de l’impression seront pris par une imposition au marc la livre de la taille. Signé Casaubon, maire; Destandau, lieutenant de maire ; Ducasson, Mirande, jurats ; J. -B. Pinçun, rédacteur ; Lacayette,Mouyot, Péés, commissaires; Lescarboura , assesseur ; Lescarboura , greffier d’office. CAHIER Des griefs et doléances d'un grand nombre d'habitants chefs de famille et portés sur les rôles des impositions royales du bourg de Lucq en Béarn , pour être envoyé directement à Mgr le garde des sceaux et à Mgr de Necker ministre cl'Etat (1). 1° Le roi sera très-humblement remercié de ce qu’il a bien voulu convoquer les Etals généraux du royaume dans une forme véritablement nationale et constitutionnelle en y admettant le tiers-état par une représentation libre et proportionnée aux deux premiers ordres 2° Que la dette nationale étant reconnue, il sera pris des moyens assurés pour l’acquitter et que chaque ordre sera imposé relativement à ses facultés. 3° Que les impôts ordinaires qui seront faits à l’avenir seront aussi supportés par les trois ordres dans une parfaite égalité, et chacun à proportion de sa fortune. 4° Que les bureaux des fermes et gabelles seront transportés sur les frontières pour faciliter la liberté du commerce, et que les fermiers généraux seront supprimés. 5° Que les habitants ne soient tenus de payer la dîme que de onze un des fruits qu’ils récoltent ailleurs que dans leurs jardins qu’ils pourront étendre à un arpent du pays, sur laquelle dîme ils prélèveront les semences d’après leur déclaration assermentée. 6° Que les gros décimateurs, par un abus intolérable percevant au delà de la dîme une prémice sur le même fond, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de la supprimer comme une surcharge, étant suffisant qu’ils payent la dîme comme partout ailleurs. 7° D’ordonner que les sénéchaux de la province connaîtront par prévention et en première sentence de toutes les affaires civiles et criminelles, leur accorder une souveraineté telle qu’il plaira au Roi de la fixer et que dans chacun desdits tribunaux, il y aura un nombre de juges égal à celui des autres tribunaux du second ordre du royaume. 8° Que néanmoins les jurats de chaque paroisse auront le droit de juger en première instance souverainement et sans frais, les différends qui surviendront dans l’étendue de leur juridiction jusqu’à la somme de douze livres, afin d’éviter une infinité de procès sur des minuties. 9° Supprimer tous les fiefs qui ne seront pas établis par des contrats ou engagements formels des habitants. 10° Que les religieux barnabites de Lucq et de Lescar persécutent les habitants de cette paroisse en les obligeant de payer des fiefs en argent, poules, froment et avoine : ceux-ci se plaignirent et il fut rendu un arrêt au conseil d’Etat du Roi, en 1735, qui fit défense auxdits religieux de rien exiger desdits habitants à moins de produire des contrats en bonne et due forme, et ils n’exigèrent rien en conséquence pendant deux ans ; mais leur avarice et leur ambition s’étant réveillées, ils firent rendre un arrêt au parlement de Navarre qui condamne les habitants de payer les arrérages depuis vingt-neuf ans. Le Roi sera très-humblement supplié d’ordonner que tous lesdits fiefs qui seront établis par quittances avoir été payés auxdits barnabites, leur seront remboursés. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 278 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Souveraineté de Béarn. 1 1° Que la banalité des moulins étant une véritable servitude pour les habitants, attendu que ceux établis dans cette paroisse, outre qu’ils sont insuffisants pour faire moudre le grain des habitants, c’est que d’ailleurs ils sont construits sur un ruisseau qui est totalement à sec durant l’été, le Roi sera aussi très-humblement supplié de supprimer ladite banalité et permettre auxdits habitants d’aller moudre leur grain où ils jugeront à propos. 12° Que la capitation soit répartie sur tous les habitants de la paroisse au marc la livre de la taille, attendu que la quotité de la taille ôtant fixée, il ne peut pas y intervenir d’injustice, au lieu que la capitation ne l’étant pas, les jurats l’augmentent ou la diminuent suivant leur caprice. 13° La communauté de Lucq est une des plus considérables de la province après les villes, tant à raison de son étendue et population que de ses impositions. Sa Majesté est également suppliée de la réintégrer dans le droit de nommer les jurats, dont les pères barnabites et l’abbé se sont emparés, et de concourir directement aux Etats de la province, ainsi qu’elle y a concouru anciennement et dont elle a été exclue sans qu’on en connaisse les motifs. 14° De maintenir lesdits habitants de Lucq dans les droits et privilèges qui leur ont été accordés par les souverains de Béarn et confirmés par les rois de France pour l’exécution des péages, pontages, landes, gravelles et autres. 15° Que les lods et ventes, ensemble le droit de prétation, n’étant pas déterminés par aucun titre légal, et très-incertain d’ailleurs, le Roi est très-humblement supplié de les supprimer. Fait et accordé au bourg de Lucq, en Béarn, le 28 mai 1789. Signé La Fourcade, Miramon, Lassalle, Paillasse, La Comme, Talon, La Coste, Cosme, Hauret, Puclieu.