[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 361 et de la raison. Qu’on supprime les capitaineries, comme fléau de l’agriculture. Que tout particulier soit libre de se clore, de sarcler et couper ses grains, lorsqu’il le jugera à propos. Qu’il soit exempt d’épiner. Qu’on ne puisse planter sur ses terres aucune remise, ni verte, ni sèche, et qu’on s’occupe ,de détruire les anciennes. Qu’on ne puisse, désormais, l’astreindre par arrêts à couper ses blés à une certaine hauteur pour abriter le jeune gibier. Qu’on en diminue l’énorme quantité. Qu’on détruise entièrement les lapins , et surtout la grande bête qui dévaste les environs des forêts. Qu’on réduise les colombiers. Art. 6. Qu’on supprime les charges qui donnent la noblesse, et qu’elle ne s’accorde désormais qu’au mérite reconnu par la nation. Qu’on supprime la distinction des peines comme avilissante pour le tiers-état. Un gentilhomme, prévenu d’un crime qui mérite la mort, n’est plus gentilhomme ni citoyen; il est l’ennemi de la société. Art. 7. Que les privilèges ecclésiastiques soient supprimés; et qu’il se fasse, à l’avenir, une meilleure répartition de leurs immenses revenus. Que tous les bénéliciers soient tenus à la résidence. Qu’on ne puisse accumuler plusieurs bénélices sur une même tête. Que le sort des curés et vicaires soit au moins triplé. Qu’on assigne aux pauvres ecclésiastiques, travaillant dans le ministère, des pensions sur des abbayes ou bénéfices simples, que l’on pourra supprimer pour cet effet. Qu’on dote les ordres mendiants aux dépens des ordres riches. Qu’on cesse de payer les annates, que l’on doit regarder comme contraires à la bonne politique. Que leur produit serve à former une caisse de bienfaisance; et que les baux des ecclésiastiques et gens de mainmorte ne soient point annulés par le décès des titulaires. Art. 8. Que le tiers-état puisse jouir, désormais, de toutes les prérogatives auxquelles il a le droit de prétendre comme citoyen. Que tout homme de mérite, né dans cet ordre, puisse parvenir à tout emploi quelconque, et que la roture ne soit un titre exclusif pour aucun. Art. 9. Qu’on établisse des droits fixes sur le commerce des grains. Qu’on ouvre les yeux sur le prix excessif actuel des blés, occasionné par les monopoleurs, et qu’cin les punisse de peines afflictives. Qu’on encourage l’agriculture. Qu’on facilite le commerce. Qu’on supprime les péages qui ne pèsent que sur le peuple. Qu’on reporte aux frontières les barrières de l’intérieur, au passage desquelles les commis tyrannisent les hommes au nom du meilleur des rois. Qu’on supprime tout privilège exclusif. Qu’on anéantisse les droits de lods et ventes pour les échanges. Qu’on supprime le droit de franc-fief. Art. 10. Qu’on s’occupe davantage de la santé des habitants de la campagne. Qu’on fonde, pour cet effet, des places de chirurgien qui se donneront au concours ; et qu’on se mette, enfin, en f;arde contre cette foule d’assassins qui prennent e titre de chirurgien, après avoir été peu de temps perruquiers dans la capitale, et fréquenté Saint-Cosme, pour aller ensuite impunément dépeupler le royaume. Qu’on ait soin de l’éducation publique, en dotant pins convenablement le maître d’école. Art. 11. La prestation des corvées se faisant en argent, nos députés demanderont que le pavé de Bondy soit incessamment rétabli, et que la partie de la route de Paris à Pantin soit tenue en meilleur état qu’elle n’a été jusqu’à présent. Art. 12. Que toutes lois faites par les représentants de la nation, assemblés en Etats généraux, seront déposées aux greffes des parlements, sans représentations , protestations ni oppositions quelconques de leur part. Art. 13. Qu’on supprime les milices, comme nuisibles à l’agriculture, et tendantes à détruire ce qui reste de mœurs et subordination dans les campagnes. Art. 14. Qu'on supprime la mendicité, et qu’on oblige chaque paroisse à nourrir ses pauvres, au moyen d’une somme annuelle qu’on pourra facilement prendre sur les biens ecclésiastiques. Le clergé du second ordre sera certainement le premier à solliciter cet établissement utile. Les riches bénéficiers auraient mauvaise grâce de s’y refuser. Us prennent le glorieux titre d’administrateurs des revenus des pauvres. Mais on sait que, depuis longtemps, ils sont des administrateurs infidèles. Se référant, lesdits habitants, aux différentes demandes portées aux cahiers des autres paroisses de la prévôté de Paris. Le présent cahier, contenant cinq pages, a été coté et paraphé ne varie tur, par première et dernière page, par nous, lieutenant de la prévôté de Bondy, soussigné, au désir de notre procès-verbal de nomination de députés de la paroisse dudit Bondy, de cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Lemasurier ; F. Martin ; Bureau ; Lemaire ; Ph.-F. Martin ; P.-A. Chrétien ; Souchet ; Bureau; Roussel; Jolly; Rouquière ; Bossu ; P. Julien ; Gohin ; Leloup ; Roussel ; Amenson ; Gatine ; H.-H. Souchet; Leveaux; Joliveau; Vaillant; Hazey; Despries ; Fremin, et Cottereau. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Bon-nelles (1). Les habitants de Bonnelles, encouragés par les sollicitudes paternelles du Roi, et par la présence de la nation assemblée pour concourir au bien général, présentent au pied du trône leurs doléances et remontrances. Leur vœu est : Art. 1er. Que le droit de champart soit très-scrupuleusement examiné. Que les titres seuls fassent foi sur un objet aussi important. Que celui qui sera prouvé puisse être rédimé parle propriétaire, de la manière qui sera décidée par les Etats généraux. Que le champart, qui aura été usurpé par les seigneurs ou leurs gens d’affaires, serve a en rédimer d’autres. Que ce ver rongeur de l’agriculture soit enfin écrasé ; et que, provisoirement, il soit ordonné que les pailles restent au cultivateur, comme ne devant jamais être ôtées à la terre qui les produit, et sans lesquelles la terre elle-même finit par ne plus rien produire. Art. 2. Que les gros décimateurs soient totalement supprimés. Que la dîme, qui ne doit être que pour fournir une existence honnête aux curés et aux vicaires, quand il en est besoin, soit fixée en raison de ce besoin. Que nul autre que le curé ne la puisse faire prélever, et qu’il soit tenu de rendre les pailles. Art. 3. Que le sel, si nécessaire à l’agriculture, soit mis à un prix qui permette aux cultivateurs de s’en servir dans leurs besoins. (1) Noos publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire, 362 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 4. Que le gibier, cet autre fléau de l’agriculture, soit détruit; ou si les grands ne peuvent absolument se passer de ce plaisir dévorant, ils soient forcés, par des moyens simples, d'en payer tous les dégâts. En conséquence, que les arrêts du parlement de Paris des années 1778 et 1779, concernant le gibier, soient cassés, comme diamétralement contraires au but qu’ils auraient du avoir, ou, à défaut de ce, qu’il soit permis à tous cultivateurs de le détruire sur leur héritage, de telle manière que bon leur semblera, excepté avec armes à feu, en y comprenant les bêtes noires et fauves. Art. 5. Que les pigeons bisets soient détruits. Cet animal destructeur n’appartient communément qu’aux riches, et dévore, dans une matinée, le champ du pauvre. Un de ces animaux consomme en grains, dans l’année, ce qui eut produit la nourriture d’un citoyen. Il n’est pas politique de le conserver. Art. 6. Que les fêtes qui se trouvent dans les temps de récolte ou d’ensemencement soient remises aux dimanches. Art. 7. Que les propriétés soient sacrées. En conséquence, qu’il soit défendu, sous les peines les plus rigoureuses, à tous préposés des eaux et forêts ou autres, de faire des routes de plaisance dans les bois ou autres possessions, sans qu’au préalable, ils n’en aient payé, au plus haut prix, la propriété ou seulement la jouissance si le propriétaire ne veut point diviser sa possession. La marche despotique que l’on a tenue jusqu’à ce moment sur cet objet, ne convient point à la nation française. Art. 8. Qu’il soit établi, dans les campagnes, une police sûre qui veille scrupuleusement sur les poids et mesures, qui fixe le prix des denrées en raison du bénéfice honnête que doivent faire les marchands. Que la rétribution des meuniers soit fixée en argent, et qu’ils reçoivent le blé au poids ; et que, d’après un état dé proportion que l’expérience déterminera facilement, ils soient obligés de rendre, sur un setier de blé pesant, tant en farine et tant en son. Cette police est d’autant plus nécessaire, que les abus qui se commettent sont énormes et journaliers, et frappent sur la classe la moins aisée des citoyens. Art. 9. Que tout privilège personnel ou territorial soit supprimé, ainsi que les impositions qui en dérivent, comme les francs-fiefs qui, depuis l’abolition des services féodaux, n’ont plus de justes motifs. Art. 10. Que toutes les impositions, sous quelque dénomination qu’elles puissent être, soient supprimées. Qu’il soit établi un impôt unique sur les terres, rentes, droits seigneuriaux et revenus ecclésiastiques, lequel puisse se percevoir facilement; et qu’il soit pris toutes les précautions pour qu’il soit déposé avec fidélité dans la caisse nationale. Car il ne serait pas juste qu’un arpent de mauvaise terre payât autant qu’un de bonne ; et aussi, en raison des fortunes fictives, que cet impôt soit supporté par tous les Français, sans distinction de rang et d’ordre. Art. 11. Que, pour éviter les abus dont on pourrait suspecter l’administration, les ministres ne puissent, à l’avenir, obtenir de retraites qu’après des services rendus et constatés, même après un temps limité, et qu’ils demeureront garants des événements auxquels leur malegestion pourrait donner lieu. Art. 12. Que les ordonnances qui excluent le tiers-état des distinctions militaires, soient réformées, par la raison que tout citoyen, contribuant [Paris hors les murs.] à la défense de la patrie, doit participer aux récompenses décernées pour les actions d’éclat. Art. 13. La suppression entière des milices qui enlèvent des bras à l’agriculture, et sont ruineuses au public, parles contributions sourdes qui se font à cette occasion, malgré les sages précautions du gouvernement. Qu’elles soient suppléées par des enrôlements volontaires où chaque province y contribue. Art. 14. Qu’il soit fait défenses aux laboureurs de faire aucun commerce de grains, ni d’exploiter plusieurs corps de ferme, soit directement ou indirectement. Qu’il soit pareillement défendu à tous propriétaires de détruire aucun corps de ferme pour en former de plus considérables, lorsqu’ils contiendront deux charrues de labour. Art. 15. Qu’il soit formé des lois fixes et stables, tant pour l’administration de la justice dont les formes seront simplifiées, que pour le gouvernement. Qu’il n’y puisse être fait aucun changement ni établi aucun impôt sans le consentement unanime de la nation en général. Art. 16. La suppression de toutes juridictions d’attribution, même la révision de leurs décisions, depuis la dernière tenue des Etats généraux, comme illégales. Pareillement, la suppression des élections, maîtrises, bureaux des finances, juridiction d’attribution, droit de scel et de suite. Art. 17. La suppression entière des abbayes commendataires et prieurés, comme absolument inutiles, dont les revenus soient versés dans une caisse particulière : un tiers destiné à l’éducation de la jeunesse, et les deux autres tiers au soulagement des pauvres, tant valides qu’invalides, et dont la distribution à l’égard des valides ne sera faite qu’à titre de payement de leurs salaires d’ateliers de charité, employés à la réparation des routes et chemins, pour suppléer à la corvée, qui sera, par ce moyen, supprimée. Art. 18. L’universalité des coutumes, l’unanimité des poids et mesures, avec distinction, quant aux coutumes, des usages locaux. Art. 19. La liberté entière du commerce de tout genre dans le royaume. Que l’exportation des grains à l’étranger ne puisse se faire que sur l’avis, vœu et consentement des assemblées provinciales. Qu’il soit formé des magasins particuliers de cette denrée, pour en prévenir la trop grande cherté en temps de disette. Les douanes transférées aux extrémités du royaume. La suppression des remises en bonne terre, comme servant de refuge au gibier destructeur des grains. Art. 20. Que les prélats et curés soient strictement tenus de résider dans leurs diocèses et cures : ces derniers, tenus de faire gratuitement toutes les fonctions de leur ministère. Art. 21. La suppression des jurés-priseurs, comme inutiles et contraires à la liberté et aux droits des citoyens. Art. 22. Que les banqueroutes frauduleuses soient rigoureusement punies d’une manière déshonorante, sans que les banqueroutiers puissent avoir retraite en aucun lieu privilégié. Art. 23. Que les anciennes ordonnances concernant la police des routes, soient remises en vigueur. Que la largeur des chemins vicinaux soft déterminée d’une manière invariable. Qu’il soit fait défense à tous particuliers de les altérer, diminuer, labourer, ni d’en créer de nouveaux, sous des peines rigoureuses. Qu’il ne puisse être planté aucun bois qu’à plus de cinquante pas desdites routes. Que les arbres, plantés le long desdits chemins et routes, appartiennent aux pro- 363 [États gén. 1789. Cahiers.] priétaires, en, par eux, remboursant, soit au Roi ou aux seigneurs qui les auraient plantés, les frais de plantation. Art. 24. Que les Etats généraux ne se séparent jamais sans avoir déterminé et fixé l’époque de leurs assemblées subséquentes. Art. 25. Que les ordonnances concernant le port d’armes, soient remises en vigueur, et défendu à toutes personnes qui n’en ont le droit et qualité, même aux gardes-cbasses, quoiqu’à la suite de leurs maîtres. Art. 26. Qu’il soit permis à tous cultivateurs d’herber ses blés, faire les dépouilles de ses terres, et au public d'en enlever les cbaumes quand bon leur semblera. Paraphé par nous, bailli de Bonnelles. Coté au nombre de quatre pages, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui, 16 avril 1789. Signé Vaumur; Nouton; Vaillant; Delille; Breton; Vial ; Athon ; Binnet ; Simon ; Poulain ; Jacques Lerebours; Vincent Gillot; Robert ; René Leroux ; Pillon ; Meusnier; Claude Boucher; Etienne Ju ; Claude Thuriano ; Gervais Pillon et J. -B. Blanchard de Lalande. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de la paroisse de Bonneuil-sur-Marne (1). Les Etats généraux doivent avoir pour objet de procurer à la France une heureuse constitution, qui assure, à l’avenir, le bonheur et la tranquillité des citoyens. Il est à désirer que ceux qui seront députés pour représenter la nation à une si glorieuse assemblée s’occupent principalement des objets ci-après : Art. 1er. D’aviser aux moyens les plus propres et les plus nécessaires pour assurer, à l’avenir, d’une manière constante et durable, la subsistance des peuples, dans les années les plus stériles, ou en établissant des magasins de grains dans toutes les provinces du royaume, capables d’alimenter les habitants pendant deux récoltes de suite, au moins en fixant invariablement le prix des grains, soit en prenant d’autres mesures plus sûres encore pour prévenir et éviter les disettes. Art. 2. De fixer également, autant qu’il sera possible, le prix de la viande et autres denrées de première nécessité, qui, depuis environ quarante ans, sont augmentées prodigieusement, les unes de moitié, les autres des deux tiers. Art. 3. De supprimer toutes les impositions ruineuses et à charge au peuple, singulièrement à la partie la plus indigente, comme, par exemple, la gabelle qui accable cette partie indigente du royaume, par sa nature, en la privant d’une nourriture solide et habituelle, et en empêchant d’effectuer la guérison de ses animaux domestiques, à cause du prix excessif auquel le sel est porté depuis longtemps; les droits d’aides, notamment les gros manquants; les droits rétablis sur les ports; ceux de revente sur les boissons, et généralement tous les droits qui nuisent à la tranquillité publique. Art. 4. De rendre la vente des sels et tabacs entièrement libre et affranchie de toutes espèces de droits, pour empêcher les exactions des habitants. Délivrer le royaume d’une quantité effrayante de perturbateurs de repos public, et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . [Paris hors les murs.] ôter, par là, à de malheureux citoyens toute idée défaire la contrebande, et, par conséquent, d’exposer leur vie et celle des commis chargés de les saisir et poursuivre. Art. 5. De substituer, au lieu et place de toutes ces impositions et charges, de tous ces droits désastreux, une imposition unique, si faire se peut, la moins à charge au peuple qu’il sera possible, susceptible de la plus juste répartition entre tous les citoyens des trojs ordres du royaume, sans aucunes exemptions quelconques; ët qu’il soit avisé aux moyens les plus simples et les moins dispendieux pour en faire la perception. Art. 6. D’en user de même à Fégard des autres impositions actuellement subsistantes, telles que les vingtièmes, les tailles, la capitation et autres accessoires, c’est-à-dire de veiller à ce que les impôts soient payés, à l’avenir, et supportés par chaque individu, en raison de ses propriétés, arts et métiers; d'examiner, surtout, s’il ne serait pas de justice d’en étendre la répartition sur les objets de luxe et principalement sur les domestiques à livrée, les meubles précieux, les voitures, les cabriolets, etc., etc.; et d’en rendre la perception simple et la moins coûteuse qu’il sera possible. Art. 7. De réformer, autant que faire se pourra, les abus de tout genre qui se sont introduits dans l’administration delà justice. De simplifier, s’il est possible, les formalités prescrites par les ordonnances, afin d’éviter, à l’avenir, les procédures monstrueuses, les frais, énormes et les lenteurs qu’elles occasionnent. De pourvoir à ce que la forme ne puisse plus, à l’avenir, l’emporter sur le bon droit des plaideurs. De supprimer, s’il y a lieu, les tribunaux intermédiaires, comme ne servant qu’à multiplier les inquiétudes et les frais. D’assurer, à l’avenir, la plus prompte exécution dans les affaires soumises à la décision des juges, en imposant aux juges l’obligation de donner audience au moins deux fois par mois, dans leurs justices, ou en faisant un délai dans lequel l’affaire la plus importante et la plus compliquée devra recevoir son jugement devant les premiers juges, comme devant ceux d’appel. Art. 8. Qu’il ne soit reçu et admis dorénavant dans la magistrature que des sujets dont les mœurs, la capacité et l’expérience seront connues. Art. 9. Qu’il soit enjoint aux officiers chargés de la police, tant dans les villes que dans les bourgs et villages, de tenir la main à l’exécution des règlements et ordonnances de police, afin de remédier aux abus préjudiciables auxquels leur négligence et leur inexactitude à remplir leurs devoirs ont donné lieu, en obligeant de faire plus exactement des visites de police, les jours de fêtes et dimanches pendant le service divin et aux heures indues, tant chez les marchands de vins que dans les places publiques, et au moins une fois par mois chez les marchands vendant à poids et à mesure, et de sévir contre les délinquants suivant la rigueur des ordonnances.. Art. 10. De supprimer les charges de jurés-priseurs, établies dans chaque bailliage depuis quatre à cinq ans, et aux pourvus desquelles il a été donné le pouvoir exclusif de faire toutes les prisées et ventes, chacun dans le ressort du bailliage où ils sont immatriculés comme gênant absolument la liberté du public, auquel, d’ailleurs, elles sont extrêmement à charge, tant par rapport aux frais immenses que les pourvus s’attribuent, que parce qu’elles obligent le public de ARCHIVES PARLEMENTAIRES.