JUGE II IE DE RIVIÈRE-VERDUN. CAHIER Des doléances , remontrances et instructions du clergé des pays et jugerie de Rivière-Verdun, comté de Gaure, baronnie de Léonac et Mares-taing (1). PREMIÈRE PARTIE. Intérêts concernant la religion. Le clergé des pays et jugerie de Rivière-Verdun comté de Gaure, baronnie de Léonac et Mares-taing, demande : 1° La tenue périodique des conciles nationaux et provinciaux pour rétablir et maintenir la discipline ecclésiastique et religieuse, selon la disposition des saints canons ; 2° Qu’on remette en vigueur toutes les ordonnances, édits et déclarations concernant le respect dû aux églises, la solennité du service divin, la sanctification des dimanches et l'êtes et l’abstinence prescrite par l’Eglise; 3° Qu’en renouvelant les susdites ordonnances, les pasteurs catholiques soient autorisés à refuser l’exercice public de leur ministère à tout non catholique reconnu, à l’exception du sacrement de baptême, dont l’administration exclusive leur doit être conservée ; le clergé de Rivière-Verdun se référant pour cet objet aux remontrances faites au Roi par la dernière assemblée du clergé de France; 4° D’interdire aux non catholiques l’exercice public de leur religion, qu’ils se sont déjà permis contre l’esprit et la lettre de la loi du mois de novembre 1786 ; 5° De solliciter une loi qui défende, sous les peines les plus sévères, l’impression et le débit de tout ouvrage contraire à la foi, aux bonnes mœurs et au gouvernement ; 6° Qu’il soit rendu une loi qui interdise les monitoires, pour tout autre délit que pour le meurtre et le crime de lèse-majesté divine ou humaine, et que hors de ce cas le juge laïque ne puisse prendre à partie l’official, quand il refusera le monitoire ; 7° Qu’il soit pris des moyens pour perfectionner l’éducation publique dans les vues de la religion et des mœurs; 8° Que les maîtres et maîtresses d’école établis ou à établir ne puissent exercer leurs fonctions que -sous l’inspection des curés et avec l’approbation de l’ordonnance ; qu’ils, soient révocables à volonté, et que leurs honoraires ne soient payés ue sur le certificat de bonne vie et mœurs, signé e leurs curés. SECONDE PARTIE. Intérêts généraux de l'Etat. Le clergé des pays et jugerie de Rivière-Verdun, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l’Empire. comté de Gaure, baronnie de Léonac et Mares-taing, demande : 1° Que les Etats généraux soient convoqués chaque cihq ans ; que les Etats généraux prochains déterminent irrévocablement la forme et tenue desdits Etats, et que les formes une fois déterminées soient déclarées constitutionnelles ; 2° Qu’il soit déclaré dans la forme la plus solennelle par un acte authentique, que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, la répartition, la durée, d’ouvrir des emprunts, etc., et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter soit déclarée illégale, inconstitutionnelle et de nul effet ; 3° Qu’il ne soit consenti aucun impôt, qu’après que le royaume aura sanctionné les différentes demandes de la nation ; 4° Que les Etats généraux ne négligent rien pour connaître les causes et l’étendue du déficit ; qu’ils prennent les moyens les plus sûrs pour préserver, à l’avenir, la nation d’un pareil malheur ; 5° Que la dette nationale une fois reconnue, il ne soit établi qu’un impôt général, simple, unique et fixe, proportionnellement réparti sur tous les sujets de Sa Majesté, sans distinction d’Etat ou de privilège quelconque, même de l’ordre de Malte, en supprimant tous les autres impôts directs ou indirects ; 6° Qu’on prenne les moyens les plus sûrs pour soumettre à l’impôt qui sera établi les capitalistes, qui doivent partager avec les autres citoyens les charges de l’Etat, en exceptant néanmoins les hôpitaux et autres établissements de charité ; 7° Que la gabelle soit supprimée et les douanes reculées jusqu’aux frontières ; 8° Qu’on supprime les édits, arrêts du conseil et règlements concernant les contrôles, pour y substituer un nouveau tarif net et précis, et qui ne donne aucune prise à l’arbitraire ; 9° Que toute contestation sur cet objet soit portée au parlement, et qu’on obtienne des dépens personnels contre les agents du fisc et leurs commettants, lorsqu’ils auront succombé dans leurs demandes ; 10° Qu’on opine par ordre aux Etats généraux sans que deux ordres puissent lier le troisième, à moins que des circonstances passagères ne déterminent les trois ordres à consentir unanimement l’opinion par tête ; 11° Quoique le Roi ait seul le droit de faire des lois, la nation soit maintenue dans celui qu’elle a de les consentir, et qu’à l’avenir toute loi qui intéresse le bien général du royaume, la vie, l’honneur et les propriétés des citoyens, ne puisse être mise en exécution, si elle n’est consentie par la nation ; 12° Que les lois portées par le Roi et consenties par la nation soient enregistrées par les cours souveraines, qui les feront exécuter, sans que lesdites lois puissent en souffrir de retardement ni des modifications ; 13° Que les officiers municipaux des villes et communautés puissent juger sans frais et en der- f>82 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.' nier ressort toutes les causes personnelles qui n’excèderont pas la somme de 18 livres dans les villes et celle de 12 livres dans les campagnes; 14° Que la milice soit supprimée, comme contraire à la liberté, nuisible à l’agriculture, et à charge aux communautés ; 15° Qu’il soit établi un bureau de charité dans chaque paroisse, sous la présidence des curés des lieux, laissant à la sagesse de la nation d’aviser aux moyens de pourvoir aux fonds nécessaires auxdits établissements ; 16° Qu’il soit formé dés Etats provinciaux dans tout le royaume; que les provinces, les villes, surtout les capitales et notamment le pays, ville et jugerie de Rivière-Verdun, soient rétablies et maintenues dans leurs anciens et particuliers privilèges ; 17° Que les offices de notaires ne puissent être occupés que par des personnes graduées en droit après le cours ordinaire d’étude, et non par bénéfice d’âge, et déclarer l’office de juge incompatible avec celui de notaire; 18° Qu’il soit fait un tarif des droits que lesdits notaires pourront percevoir pour leurs actes, et que l’on prenne les précautions nécessaires pour la conservation desdits actes; 19° Qu’on avise aux moyens de donner aux habitants des campagnes : dés médecins, des chirurgiens et sages-femmes, dont la capacité et la sagesse puissent prévenir les malheurs qui résultent tous les jours de l’ignorance, et que les sages-femmes ne puissent exercer leur ministère qu’après avoir été approuvées du corps de chirurgie, confirmées par l’ordinaire et avouées par les curés des lieux; 20° Que le Roi soit supplié de faire travailler incessamment à la réforme du code civil et criminel; 21° Que le Roi soit également supplié de corriger l’abus et la multiplicité des lettres de cachet; 22° Que l’on supprime les arrêts d’évocation et d’attribution à d’autres juges qu’aux juges locaux dans les affaires particulières ; 23° Que la juridiction des juges royaux et ban-nerets soit augmentée, sous la condition pour ces derniers de ne connaître d’aucune affaire qui intéresse personnellement les seigneurs, ou ceux qui leur sont attachés par quelque emploi ou charge; 24° Que les ordonnances qui obligent les seigneurs à poursuivre les délits commis dans leurs terres soient renouvelées et exécutées dans toute leur force ; 25° Que toute banalité soit rachetable ; 26° La partie du clergé des susdits, qui possède des seigneuries ou fiefs, demande la révocation de l’arrêt du cbnseil du 17 mai 1786, qui casse l’arrêt du parlement de Toulouse du 19 mai 1781, concernant les échanges ; et que les seigneurs soient rétablis dans l’intégrité de leurs droits. TROISIÈME PARTIE. Intérêts généraux et particuliers du clergé. Le clergé des pays et jugerie de Rivière-Verdun, comté de Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, demande: 1° Que , conformément aux lois canoniques, tous les bénéfices à charge d’âmes , et tous les ecclésiastiques attachés par leurs fonctions à des églises, même les dignitaires des chapitres, soient tenus à la résidence; 2° Qu’en exécution des mêmes lois la pluralité des bénéfices soit de nouveau défendue; 3° Que le Roi soit supplié de ne donner les bénéfices consistoriaux qu’aux ecclésiastiques séculiers et réguliers, dont la conduite et les services auront mérité cette récompense , sans distinction de naissance et de qualité, et que, suivant la disposition du Concordat, ledit seigneur Roi ne prolonge pas la vacance desdits bénéfices au delà de six mois ; 4° Que la cour de Rome ne puisse plus prévenir les collateurs des bénéfices-cures, qu’après le délai d’un mois; 5° Qu’on ne puisse conférer les bénéfices-cures vacants par mort ou par démission, qu’à des sujets qui auront servi dans Je diocèse pendant un espace de temps que la sagesse du législateur déterminera ; 6° Que tous les patrons ecclésiastiques séculiers ou réguliers soient obligés à ne nommer aux bénéfices-cures, que des prêtres du diocèse où seront situés ces bénéfices; 7° Que la nation veuille bien déterminer l’augmentation de la portion congrue nécessaire pour améliorer le sort des curés congruistes et vicaires, celle fixée par les dernières lois étant manifestement au-dessous de leurs besoins; 8° Que, pour faciliter ladite augmentation des portions congrues, il y soit pourvu par la réunion canonique des bénéfices moins utiles, même des bénéfices consistoriaux; 9° Que les curés de l’ordre de Malte soient déclarés inamovibles, indépendants des chapitres dudit ordre, et assimilés en tout aux autres curés congruistes; 10° Que la portion congrue, quelle qu’elle puisse être, et tout bénéfice de valeur inférieure, ne puissent remplir le grade ; 11° Qu’il sera pourvu, par union de bénéfices ou autrement, au sort des curés seuls décima-teurs, qui n’auraient pas l’équivalent de la portion congrue; 12° MM. les curés demandent qu’il leur soit permis défaire corps dans chaque diocèse, et d’agir par le ministère de leurs susdits , librement élus par eux, n’entendant pas pour cela se soustraire à l’obéissance qu’ils doivent à leurs évêques; 13° MM. les curés demandent que les chambres ecclésiastiques , soit souveraines , sojt diocésaines, soient formées par un choix libre des membres, pris en nombre proportionné et suffisant dans et par chacune des classes contribuables ; 14° Que les députés du second ordre à rassemblée générale du clergé soient élus à la pluralité des voix dans les assemblées de chaque province ecclésiastique, formées comme il est requis dans l’article précédent; 15° Que chaque classe de bénéficiers ait un représentant librement choisi par elle aux assiettes du diocèse; 16° Que dans les Etats provinciaux ou assemblées provinciales, le clergé ait une représentation égale à celle de la noblesse, et que chacune des classes du second ordre forme un nombre égal à celle du premier; 17° Ils demandent encore la suppression des titres et droits des curés primitifs, et de laisser aux seuls curés, qui ont tout le poids de l’exercice de leurs titres, les droits honorifiques dus au rang qu’ils tiennent dans la hiérarchie; 18° Que tous les décimateurs contribuent à toutes les charges des cures et paroisses où leurs dîmes sont situées, notamment à la charge des vicaires et autres prêtres desservants, en raison des fruits qu’ils perçoivent; ' [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 583 19° Que MM. les curés congruistes et décima-teurs soient rétablis, selon le vœu des peuples, dans le droit de percevoir seuls les novales, meme des nouveaux défrichements, comme iis en jouissaient avant l’édit de 1768 ; étant prouvé démonstrativement que les seuls gros décima-teurs depuis cette époque v ont considérablement gagné dans un grand nombre de diocèses ; 20° Le clergé desdits pays ci-dessus nommés demande qu’il soit formé dans tous les diocèses des fonds suffisants pour pensionner les prêtres infirmes ou hors d’état de continuer leurs fonctions, en accordant la préférence à ceux qui auront exercé ledit ministère; 21° MM. les curés deLombez demandent comme une suite de l’article précédent que les fruits décimaux dépendants des religieux bénédictins de Saramon et autres offices du monastère, situés dans le diocèse de Lombez et dans les paroisses de Samatan, Labastide, Savès et autres lieux , soient employés à payer lesdites pensions, ainsi que les biens dépendants du prieuré du monastère de Toujet, après la mort des titulaires ; 22° Le clergé des susdits pays demande qu’il soit pris des moyens d’utiliser dans les paroisses les obituaires et concensistes de la manière qui paraîtra la plus convenable à nosseigneurs les évêques; 23° Que nosdits seigneurs évêques emploient, suivant leur prudence, les prébendiers et autres bénéficiers inférieurs des églises cathédrales et collégiales, aux besoins des paroisses, en réservant auxdits bénéficiers le droit de présence dans leur chapitre; 24° Que le législateur soit supplié de prendre des moyens efficaces pour prévenir les procès toujours ruineux et scandaleux sur le fait des dîmes, auxquelles il est prié de soumettre par une loi particulière tous les biens-fonds des corps et communautés, soit séculières, soit régulières, même de l’ordre de Malte, qui s’en sont rendus exempts; 25° MM. les curés du diocèse de Comminges et autres, en tant que de besoin, demandent que l’arrêt du conseil du 13 décembre 1786 qui autorise les gros décimateurs des bureaux des décimes à retenir les décimes correspondants à l’augmentation des curés congruistes et vicaires, qui a eu lieu au commencement de l’année 1787 , soit révoqué, d’autant qu’il n’était que provisoire; 26u Le clergé desdits pays et jugerie de Rivière-Verdun, comté de Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, demande que tous les petits chapitres et corps ecclésiastiques dont les membres ne jouiront point individuellement de 1,000 livres de revenus, soient réduits jusqu’à ce que lesdits membres parviennent à obtenir ladite somme; 27° La suppression ou du moins la modération des droits d’amortissement, pour les fondations qui ont pour objet l’éducation et autres établissements publics et utiles, ainsi que les constructions et améliorations à faire sur les terrains appartehant aux gens de mainmorte ; 28° De simplifier les formes pour les réparations à faire par la succession des bénéficiers, selon le vœu et le plan des deux dernières assemblées du clergé ; 29° Que les causes purement spirituelles soient attribuées aux seuls juges ecclésiastiques , avec défense à tous ' officiers, même des cours souveraines, d’en connaître, soit directement, soit indirectement, suivant les anciennes ordonnances ; 30° Que les religieux de l’un et de l’autre sexe soient conservés et rendus véritablement utiles, et qu’on remette l’époque de l’émission des vœux: à l’âge de dix-huit ans; 31° Les religieux de l’un et de l’autre sexe demandent que la jurisprudence du grand conseil, qui réserve aux abbés commendataires les deux tiers des revenus, à condition qu’ils payeront toutes les charges de la mense commune et” qu’ils feront les réparations, soit réformée ; ils dèman-dent aussi l’abolition pour toujours de la commission des prétendues réformations des réguliers; 32° L’assemblée demande que les dispenses de parenté pour les mariages, les démissaires pour les ordinations, soient accordés gratis, et que les ecclésiastiques, obligés de sortir de leurs diocèses, seront défrayés par leur évêque des frais du voyage; 33° La dotation des fabriques, et leur établissement où il n’y en a pas; 34° Demander que l’ordre suivant leqiîel est réglée la répartition actuelle, soit conservé dans le nouvel état des choses, et que les classes utiles, qui perdent leur degré de faveur, en soient amplement dédommagées; 35° Demander que les tribunaux à établir relativement à la partie contentieuse des finances, soit tri-partie du clergé, de la noblesse et du tiers-état, de manière que chaque ordre ait des places uniquement affectées à ses membres exclusivement à tous les ordres; 36° Le même clergé demande que les bénéficiers payent les décimes dans tous les diocèses où ils' perçoivent des fruits; 37° Que le Roi sera suyoplié de vouloir bien suspendre le droit de patronage pour la nomination des bénéfiees+cures et autres vis-à-vis des collateurs non catholiques, jusqu’à ce qu’ils soient revenus à la religion, et que provisoirement le droit de collation soit exercé par les ordinaires des lieux; 38° Le clergé demande la suppression totale du casuel forcé, comme odieux au peuple et tendant à détruire la confiance envers les ministres; A l’article 7 de la troisième partie, le clergé demande que la nation veuille bien déterminer l’augmentation dont il est question dans ledit article, relativement à la population, aux lieux et aux circonstances; 39° Le clergé des. pays et jugerie de Rivière-Verdun, comté de Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, donne à son député tous les pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’il jugera convenir au bien général et particulier du royaume. Fait et arrêté en assemblée, le 23 du mois d’avril 1789. Signé L’abbé de Vicques, président. Delport, curé de Drudas, secrétaire de Rassemblée du clergé de la jugerie de Rivière-Verdun . CAHIER • Des pouvoirs et instructions donnés par la noblesse des pays et jugerie de Rivière-Verdun, Gaure , baronnie de Léonac et Marestaing (1). La noblesse des pays et jugerie de Rivière-Verdun, Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, décidée à maintenir avec la fermeté et le courage (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 583 19° Que MM. les curés congruistes et décima-teurs soient rétablis, selon le vœu des peuples, dans le droit de percevoir seuls les novales, meme des nouveaux défrichements, comme iis en jouissaient avant l’édit de 1768 ; étant prouvé démonstrativement que les seuls gros décima-teurs depuis cette époque v ont considérablement gagné dans un grand nombre de diocèses ; 20° Le clergé desdits pays ci-dessus nommés demande qu’il soit formé dans tous les diocèses des fonds suffisants pour pensionner les prêtres infirmes ou hors d’état de continuer leurs fonctions, en accordant la préférence à ceux qui auront exercé ledit ministère; 21° MM. les curés deLombez demandent comme une suite de l’article précédent que les fruits décimaux dépendants des religieux bénédictins de Saramon et autres offices du monastère, situés dans le diocèse de Lombez et dans les paroisses de Samatan, Labastide, Savès et autres lieux , soient employés à payer lesdites pensions, ainsi que les biens dépendants du prieuré du monastère de Toujet, après la mort des titulaires ; 22° Le clergé des susdits pays demande qu’il soit pris des moyens d’utiliser dans les paroisses les obituaires et concensistes de la manière qui paraîtra la plus convenable à nosseigneurs les évêques; 23° Que nosdits seigneurs évêques emploient, suivant leur prudence, les prébendiers et autres bénéficiers inférieurs des églises cathédrales et collégiales, aux besoins des paroisses, en réservant auxdits bénéficiers le droit de présence dans leur chapitre; 24° Que le législateur soit supplié de prendre des moyens efficaces pour prévenir les procès toujours ruineux et scandaleux sur le fait des dîmes, auxquelles il est prié de soumettre par une loi particulière tous les biens-fonds des corps et communautés, soit séculières, soit régulières, même de l’ordre de Malte, qui s’en sont rendus exempts; 25° MM. les curés du diocèse de Comminges et autres, en tant que de besoin, demandent que l’arrêt du conseil du 13 décembre 1786 qui autorise les gros décimateurs des bureaux des décimes à retenir les décimes correspondants à l’augmentation des curés congruistes et vicaires, qui a eu lieu au commencement de l’année 1787 , soit révoqué, d’autant qu’il n’était que provisoire; 26u Le clergé desdits pays et jugerie de Rivière-Verdun, comté de Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, demande que tous les petits chapitres et corps ecclésiastiques dont les membres ne jouiront point individuellement de 1,000 livres de revenus, soient réduits jusqu’à ce que lesdits membres parviennent à obtenir ladite somme; 27° La suppression ou du moins la modération des droits d’amortissement, pour les fondations qui ont pour objet l’éducation et autres établissements publics et utiles, ainsi que les constructions et améliorations à faire sur les terrains appartehant aux gens de mainmorte ; 28° De simplifier les formes pour les réparations à faire par la succession des bénéficiers, selon le vœu et le plan des deux dernières assemblées du clergé ; 29° Que les causes purement spirituelles soient attribuées aux seuls juges ecclésiastiques , avec défense à tous ' officiers, même des cours souveraines, d’en connaître, soit directement, soit indirectement, suivant les anciennes ordonnances ; 30° Que les religieux de l’un et de l’autre sexe soient conservés et rendus véritablement utiles, et qu’on remette l’époque de l’émission des vœux: à l’âge de dix-huit ans; 31° Les religieux de l’un et de l’autre sexe demandent que la jurisprudence du grand conseil, qui réserve aux abbés commendataires les deux tiers des revenus, à condition qu’ils payeront toutes les charges de la mense commune et” qu’ils feront les réparations, soit réformée ; ils dèman-dent aussi l’abolition pour toujours de la commission des prétendues réformations des réguliers; 32° L’assemblée demande que les dispenses de parenté pour les mariages, les démissaires pour les ordinations, soient accordés gratis, et que les ecclésiastiques, obligés de sortir de leurs diocèses, seront défrayés par leur évêque des frais du voyage; 33° La dotation des fabriques, et leur établissement où il n’y en a pas; 34° Demander que l’ordre suivant leqiîel est réglée la répartition actuelle, soit conservé dans le nouvel état des choses, et que les classes utiles, qui perdent leur degré de faveur, en soient amplement dédommagées; 35° Demander que les tribunaux à établir relativement à la partie contentieuse des finances, soit tri-partie du clergé, de la noblesse et du tiers-état, de manière que chaque ordre ait des places uniquement affectées à ses membres exclusivement à tous les ordres; 36° Le même clergé demande que les bénéficiers payent les décimes dans tous les diocèses où ils' perçoivent des fruits; 37° Que le Roi sera suyoplié de vouloir bien suspendre le droit de patronage pour la nomination des bénéfiees+cures et autres vis-à-vis des collateurs non catholiques, jusqu’à ce qu’ils soient revenus à la religion, et que provisoirement le droit de collation soit exercé par les ordinaires des lieux; 38° Le clergé demande la suppression totale du casuel forcé, comme odieux au peuple et tendant à détruire la confiance envers les ministres; A l’article 7 de la troisième partie, le clergé demande que la nation veuille bien déterminer l’augmentation dont il est question dans ledit article, relativement à la population, aux lieux et aux circonstances; 39° Le clergé des. pays et jugerie de Rivière-Verdun, comté de Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, donne à son député tous les pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’il jugera convenir au bien général et particulier du royaume. Fait et arrêté en assemblée, le 23 du mois d’avril 1789. Signé L’abbé de Vicques, président. Delport, curé de Drudas, secrétaire de Rassemblée du clergé de la jugerie de Rivière-Verdun . CAHIER • Des pouvoirs et instructions donnés par la noblesse des pays et jugerie de Rivière-Verdun, Gaure , baronnie de Léonac et Marestaing (1). La noblesse des pays et jugerie de Rivière-Verdun, Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing, décidée à maintenir avec la fermeté et le courage (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 584 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] inhérent à son ordre les privilèges de prééminence et d’honneur que lui ont mérité les services de ses ancêtres ; mais voulant établir entre les différents ordres de l’Etat cette unité d’intérêts, sans laquelle nul bien ne doit être opéré, déclare qu’elle renonce à tous les privilèges pécuniaires de son ordre, et consent à porter l’universalité des charges publiques dans la même proportion et sous les mêmes formes que le reste de la nation. Considérant, la susdite noblesse, que dans ce moment de trouble et de fermentation , où de hardis novateurs osent conjurer la ruine de l’antique forme du gouvernement de nos pères, c'est à elle qu’il appartient de se rallier à la constitution et de donner à la fois l’exemple du désintéressement et de la fermeté, déclare qu’elle regarde la délibération par ordre, et la faculté d’empêcher qu’ils ont divisément, comme constitutifs de la monarchie. En conséquence, défend à son député aux Etats généraux d’y voter par tête, quelle que soit la force et l’urgence des raisons qu’on pourrait lui alléguer ; si on voulait l’y contraindre , il se retirera de l’assemblée après en avoir protesté, et s’y représentera à chaque séance pour renouveler ses protestations, ou prendre part à la délibération, si les Etats généraux, rendus aux vrais principes de la monarchie, délibèrent par ordre. Elle charge son député d’obtenir de la justice du Roi une loi qui, garantissant la liberté de chaque citoyen, proscrive à jamais l’odieux régime des lettres de cachet, ordonne peine corporelle contre ceux qui en seront porteurs, et autorise la résistance de ceux qui en seront l’objet. Elle demande qu’il soit reconnu qu’aucun règlement n’aura force de loi qu’après la constitution du prince et le consentement libre de la nation. Elle demandequ’en aveu des droits imprescriptibles de la nation , il soit publié une loi qui ordonne que nul emprunt, nul impôt ne sera levé, qu’après avoir été librement consenti par les trois ordres de l’Etat. Tous impôts actuels cesseront à moins qu’ils ne soient renouvelés par les Etats généraux ; ceux qui tenteront de les lever seront poursuivis comme concussionnaires à la requête des procureurs généraux. Elle demande que la périodicité des Etats généraux au terme de quatre ans soit assurée ; qu’à tout changement de règne, ainsi que dans tous les cas où il serait nécessaire de nomner un régent, la nation soit assemblée ; que si le gouvernement se refusait à ce devoir, les députés aux Etats généraux précédents soient autorisés à convoquer les gens des trois Etats de chaque bailliage pour y être élu de nouveaux députés et former l’assemblée nationale ; les lois ci-dessus énoncées obtenues et promulguées avec toutes les précautions qui peuvent en garantir l’exécution et la durée. La noblesse du pays de Rivière-Verdun, etc., pleine de confiance dans la justice du Roi, les lumières.de son ministère, et le patriotisme des représentants de la nation, donne pouvoir à son député de sanctionner la dette contractée par le gouvernement après avoir constaté toutes les parties et vérifié les titres sur lesquels elle est établie. Elle lui donne pouvoir de consentir la vente et aliénation des domaines du Roi , et prendre tous moyens qu’ils aviseront pour liquider la dette publique. Elle lui donne pouvoir d’octroyer tous impôts nécessaires pour mettre les revenus de l’Étar au pair de ses besoins réels, sous la réserve expresse que tout impôt cessera six mois après le terme fixé pour le retour des Etats généraux. Elle lui donne enfin tous pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’il jugera convenir à la prospérité générale et particulière du royaume. Toute propriété est sacrée, nul ne doit en être privé à raison même de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai ; ce principe sera de rigueur pour le député de la noblesse de Rivière-Verdun; il rejettera toute proposition qui y serait contraire. Les parlements ayant bien mérité de la patrie, la noblesse de Rivière-Verdun, etc., demande qu’ils soient chargés du maintien des lois qu’auront consenties les Etats généraux. Elle demande que le droit qu’a chaque citoyen d’être jugé par ses juges naturels soit assuré par la prescription de l’usage toujours suspect des commissions et des évocations au conseil. Que nul ne puisse être arrêté ni constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné par le juge ordinaire, sauf aux Etats généraux à pourvoir de toute autre manière au repos et à l’honneur des familles. Que dans les cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement peut être nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai; que, de plus, l’élargissement provisoire soit ordonné en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait punition corporelle. Qu’on cherche les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un n’en soit responsable. Qu’on s’occupe sérieusement des funestes suites qui résultent particulièrement pour les campagnes de l’impéritie des notaires, et qu’il soit statué qu’à l’avenir nul ne pourra être pourvu de ces offices, qu’après dix ans de pratique chez un notaire, ou un mûr examende sa capacité. Que le droit qu’ils exigent lors de la passation ou expédition des actes soit fixé par un-tarif clair et précis, et leur registre paraphé et coté ; qu’ils soient obligés de fournir un dénombrement de la cède des études des notaires auxquels ils auront succédé. Elle demande qu’il soit formé un comité des magistrats les plus intègres et les plus savants du royaume pour la réformation du code civil et criminel, et que leur travail soit mis sous les yeux de la plus prochaine assemblée des Etats généraux pour y recevoir la sanction nationale. La liberté indéfinie de la presse, sauf les réserves faites par les Etats généraux. Que le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste soit ordonné, et qu’on prenne les moyens les plus sûrs pour empêcher qu’on n’y porte atteinte. Que Sa Majesté soit très-humblement suppliée de donner au militaire de France une constitution certaine et immuable propre à lui assurer la considération qu’il mérite, et qu’il concilie la discipline nécessaire à ce corps avec l’honneur, qui en est l’âme, en supprimant tout genre de punition capable d’énerver l’esprit naturel. Qu’aucun officier militaire ne puisse être privé de son état, qu’il n’y ait été condamné par un conseil de guerre, lequel sera établi par les Etats [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 585 généraux, et composé d’officiers de toute arme et de tout grade. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur sont confiés, et responsables auxdits Etats de leur conduite en tout ce qui est relatif aux lois du royaume. Ëlle demande que le pays de Rivière-Verdun, etc., soit réintégré dans le droit d’avoir des Etats provinciaux, sans que par sa prétention iljj entende s’opposer à la réunion qui lui sera faite d’une plus grande étendue de pays. Que ces Etats soient composés des membres qui , librement élus et dans de justes proportions du clergé à la noblesse, de la noblesse au tiers-état, puisse réunir la confiance du monarque et des sujets. Ces Etats doivent être chargés de répartir, percevoir et verser au trésor royal, par les moyens les plus économiques et les plus appropriés'aux provinces qu’ils régissent, l’impôt consenti parles représentants de la nation ; tout ce qui a rapport à l’administration intérieure et particulière de la province leur sera confié. Qu’il soit à jamais fixé que, pour être admis dans l’ordre de la noblesse aux Etats généraux et provinciaux, il suffise d’avoir la noblesse acquise et transmissible, en exigeant cependant que tous leurs membres aient une propriété foncière, soit féodale, soit roturière, ou qu'ils soient domiciliés dans la province. Que l’importation et l’exportation des grains soit libre , les exceptions à cette loi ne devant avoir lieu que sur la demande des Etats provinciaux. Que le prêt à jour soit autorisé par une loi expresse. Le reculement des barrières à la sortie du royaume. Que les sujets du Roi ne puissent plus être tenus au payement des annates et autres taxes en cour de Rome; que toutes dispenses puissent être accordées par les évêques, et que le tarif en soit fixé au plus bas prix. Que dans le cas où l’impôt du contrôle serait continué, il en soit fait un tarif clair et précis, qui ne soit pas plus fort à raison de la qualité du contribuable ; que les demandes de ses agents soient formées devant les juges ordinaires, et qu’ils soient condamnés aux dépens et dommages lorsqu’ils succomberont. Que quand les domaines du Roi seront aliénés, la justice lui soit réservée ainsi que le droit de chasse, qu’il a donné à tout gentilhomme dans ses terres. La suppression de tout privilège exclusif, et notamment de celui de roulage. La suppression générale de tous les règlements concernant les haras, et l’établissement d’une prime pour ceux qui auront les plus beaux étalons. Que l’arrêt du conseil qui attribue à la province du Languedoc la police et administration des deux rives de la Garonne dans le pays de Rivière-Verdun soit révoqué comme attentatoire aux propriétés de cette province. Que-le droit de pacage qu’avait la ville de Verdun et communautés adjacentes dans la forêt royale du Vigard lui soit rendu, et les inféodations qui lui ont été faites par le gouvernement respectées. Que l’arrêt du conseil du 17 mai 1786, qui casse l’arrêt du parlement du 19 mai 1781, relatif au droit d’échange, soit révoqué comme blessant également les propriétaires des emphytéotes et des seigneurs. Que les lettres patentes du 2 juillet 1786 portant règlement pour la noblesse de la province du Languedoc soient rendues communes au pays de Rivière-Verdun. Que les preuves de pauvreté et de noblesse exigées pour être placé à Saint-Cyret à l’Ecole militaire soient faites plus exactement, et que les Etats provinciaux en soient chargés. Que nul gentilhomme ne soit forcé d’accepter une charge d’officier municipal. Elle demande toutes les réformes dont les dépenses du royaume sont susceptibles. La révision et diminution des pensions obtenues sans titre et cumulées sur la même tête. Que les fonctions des gouverneurs et commandants de province étant toujours les mêmes, l’une de ces deux places soit supprimée. Considérant, la susdite noblesse, que l’impôt indirect a l’inappréciable avantage d’une perception imperceptible et spontanée ; Que le contribuable ne le paye qu’au moment où il en a le moyen ; Que seul il atteint le capitaliste, dont le genre de fortune échappe à tout autre impôt; Que la mesure des consommations étant en général celles des richesses, il atteint par sa nature à une justesse de répartition dont l’impôt direct n’est pas suspectible; Que pouvant être dirigé sur les consommations de luxe et particulièrement sur celles qui se font dans les villes, il a le double avantage de peser sur les citoyens les plus riches et les moins utiles, et de faire refouler vers les campagnes la population qu’engouffrent et détruisent les grandes villes ; Considérant enfin que, pour que les finances d’un grandjïtatfsoient bien réglées, il ne suffit pas que le revenu égale les dépenses ordinaires, mais que, sans avoir recours à des impôts ruineux, il faut pouvoir faire face aux dépenses d’une guerre par la création d’un impôt qui suffise et finisse avec elle; Que l’impôt direct sur les propriétés est seul susceptible de cet accroissement subit et momentané, qui deviendrait impossible, si elles étaient imposées à tout ce qu’elles peuvent rigoureusement payer; Elle ordonne à son député de demander que la majeure partie des impôts ordinaires soit établie sur les consommations, et quant à la partie des charges publiques qu’il sera d’une nécessité absolue d’asseoir sur les terres, elle veuille qu’elles y soient assujetties par un seul et même impôt, jiortant également sur toutes les propriétés foncières du royaume. Le quatre-vingt-dixième jour après la dernière séance des Etats généraux, elle ordonne à son député de se rendre à Verdun, où elle s’engage à se trouver assemblée, pour y rendre compte du mandat dont il a été honoré, et y recevoir la louange ou le blâme que sa conduite aura mérités. Signé Ghalvet de Merville, président; Rapin Cheyrar ; le chevalier de Mauléon ; Lasserre; Péri-gnon; Davaille de Sourcaran; le marquis de Montgaillard ; Lavalette; Finot; le comte Dusecli de Chaumont, premier président ; le chevalier de Mande-Sarlebours ; Demays ; Dufas de Sarcane ; de Long ; Cazalès ; Defitte; Dégaries ; Duithe deSaint-Projet-Lacosse; le comte de Revitat ; Dupin de Saint-André; Chabanon; Desténé ; Jedail de Recosse, garde du Roi ; Rarbot ; le baron de Sauvan ; Redon de Laval ; Ducos, comte de Lasitte; Redon de La- 580 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] puyade ; Limp ; de Guibert ; Bernard ; baron de Saint-Salvie ; Coquet deSaint-Lery ; Garbonnet de Lagarosset; Lafaitede Pellepeyre; deRosseau ; de Respide ; Boulve de Galbouire ; de Desgauls-Desso-tef; Lafaurie; de Robert; de Menas; de Bruyer, secrétaire. CAHIER Des doléances du tiers-état du pays de Rivière - Verdun , Gaure, baronnie de Léonac et Marcs-taing (1). Le meilleur et ie plus juste des Rois rend à la nation un droit précieux dont elle se trouvait dépouillée depuis des siècles ; il rétablit aujourd’hui cette communication trop longtemps interrompue entre le trône et les provinces les plus éloignées ; il veut s’entourer de l’amour et des lumières de tous ses sujets pour les faire jouir de la sûreté et delà liberté qui leur est due dans l’exercice de leurs droits. Le pays de Rivière-Verdun, Gaure, Léonac et Marestaing bénit les mains qui viennent briser ses fers et proportionnant sa respectueuse reconnaissance à l’acte de justice qui s’opère en sa faveur, il va tâcher d’exprimer ses vœux pour la régénération de l’Etat, la gloire du monarque et la prospérité de son règne ; il charge son député aux Etats généraux : Art. 1er. De voter dans cette assemblée par tête et non par ordre. Art. 2. De n’y délibérer qu’autant que les membres du tiers-état seront en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis. Art. 3. D’y demander que la forme de la constitution et de la convocation des Etats généraux sera déterminée par une loi à laquelle il ne pourra être porté atteinte. Art. 4. Qu’ils seront convoqués tous les cinq ans ; qu’il ne sera pas établi de commission intermédiaire dans l’intervalle. Art. 5. Que toute loi constitutionnelle sera consentie par la nation assemblée. Art. 6. Que la nation .seule régulièrement assemblée aura droit de s’imposer et d’emprunter. Art. 7. Qu’il ne sera mis d’impôt pour un plus long terme que celui d’une tenue d’Etats à l’autre, et que les commis et préposés qui en continueront la perception seront déclarés concussionnaires et poursuivis comme tels à la requête de MM. les procureurs généraux. Art. 8. Aucune loi ne pourra être exécutée qu 'après l’enregistrement libre au parlement. Art. 9. Les lois délibérées aux Etats généraux y seront enregistrées sans modification, retard ni remontrances. Art. 10. Les parlements et autres tribunaux établis ou sanctionnés par la nation seront déclarés constitutionnels. Art. 11. Le cours delà justice ne pourra jamais être interrompu, et les parlements et autres tribunaux ne peuvent être transférés du siégé de leurs établissements que du consentement exprès de la nation régulièrement assemblée. Art. 12. Que les charges seront déclarées inamovibles, hors le cas de forfaiture ou prévarication préalablement jugé. Art. 13. Qu’aucün militaire ne pourra être privé de son emploi, s’il n’a été préalablement jugé dans un conseil de guerre. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 14. La liberté individuelle des citoyens as� surée par l’abolition des lettres de cachet" Art. 15. Si le bon ordre et la sûreté publique exigent qu’on arrête un citoyen, il sera remis dans les vingt-quatre heures, au plus tard, dans les prisons du tribunal ordinaire, poiir y être jugé suivant les lois. Art. 16. Les familles qui voudront arrêter les désordres et l’inconduite de quelques-uns de leurs individus, ou en prévenir les funestes suites, seront autorisés à les faire enfermer, après avoir obtenu un décret de huit des plus proches parents, ou, à leur défaut, des voisins, sanctionnés du juge du lieu qui aura présidé la délibération. Art. 17. La liberté de la presse, avec cette modification, que, pour en prévenir la licence, les auteurs et les imprimeurs seront personnellement et solidairement responsables de tous écrits et libelles qui blesseraient la religion, les mœurs ou l’honneur des citoyens. Art, 18. Une loi d’Etat qui défende de violer, sous les plus fortes peines, le dépôt saepé des lettres, missives et paquets remis à la poste. Art. 19. La suppression de la milice et du classement forcé. Art. 20. L’égalité de contribution de tous les ordres de l’Etat à l’universalité des impôts réels et personnels créés et à créer dans la proportion de leurs facultés respectives sous une même forme et sans distinction. Art. 21. Que toutes les provinces du royaume seront mises au niveau pour la contribution aux impôts dans l’exacte proportion de leurs facultés. Art. 22. Que les droits de propriété seront sacrés et que, même pour l’utilité publique, elle ne puisse être violée qu’autant que le propriétaire aura été dédommagé au plus haut prix. Art. 23. L’admission du tiers-état à toutes les prélatures, charges de magistrature et emplois civils et militaires. Art. 24. L’établissement d’Etats particuliers dans toutes les provinces, fondés sur une loi qui les déclare constitutionnels. Art. 25. La responsabilité des ministres dans tous les abus d’autorité et de déprédation dans l’administration des finances. Art. 26. Que les comptes d’administration des revenus de l’Etat soient rendus publics tous les ans par la voie de l’impression. Art. 27. La fixation d’une somme déterminée, sur laquelle les pensions seront assignées aünuel-lement. Art. 28. La dette de l’Etat sera consolidée après qu’elle aura été vérifiée et jugée. Art. 29. Les Etats généraux prendront une connaissance exacte de l’étendue de la dette publique pour y proportionner le sacrifice que la gloire du trône et l’honneur français rendent nécessaire. Art. 30. La suppression de toutes les pensions non méritées par des services effectifs utiles à l’Etat, d’après le tableau et les renseignements qui seront mis sous les yeux de l’assemblée. Art-31. La suppression des commandants en sous-ordre dans les provinces, lieutenants de Roi et autres officiers inutiles sans fonctions actives. Art. 32. Le rachat des domaines engagés, rendus ou échangés en remboursant le prix ou l’objet de l’aliénation, pour être affermés sur les lieux, dans les formes de droit, sous la direction des Etats provinciaux ; et le produit en être appliqué à payer les charges de l’Etat. Art. 33. La suppression de tous les impôts directs pour être remplacés par deux impôts dont 580 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] puyade ; Limp ; de Guibert ; Bernard ; baron de Saint-Salvie ; Coquet deSaint-Lery ; Garbonnet de Lagarosset; Lafaitede Pellepeyre; deRosseau ; de Respide ; Boulve de Galbouire ; de Desgauls-Desso-tef; Lafaurie; de Robert; de Menas; de Bruyer, secrétaire. CAHIER Des doléances du tiers-état du pays de Rivière - Verdun , Gaure, baronnie de Léonac et Marcs-taing (1). Le meilleur et ie plus juste des Rois rend à la nation un droit précieux dont elle se trouvait dépouillée depuis des siècles ; il rétablit aujourd’hui cette communication trop longtemps interrompue entre le trône et les provinces les plus éloignées ; il veut s’entourer de l’amour et des lumières de tous ses sujets pour les faire jouir de la sûreté et delà liberté qui leur est due dans l’exercice de leurs droits. Le pays de Rivière-Verdun, Gaure, Léonac et Marestaing bénit les mains qui viennent briser ses fers et proportionnant sa respectueuse reconnaissance à l’acte de justice qui s’opère en sa faveur, il va tâcher d’exprimer ses vœux pour la régénération de l’Etat, la gloire du monarque et la prospérité de son règne ; il charge son député aux Etats généraux : Art. 1er. De voter dans cette assemblée par tête et non par ordre. Art. 2. De n’y délibérer qu’autant que les membres du tiers-état seront en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis. Art. 3. D’y demander que la forme de la constitution et de la convocation des Etats généraux sera déterminée par une loi à laquelle il ne pourra être porté atteinte. Art. 4. Qu’ils seront convoqués tous les cinq ans ; qu’il ne sera pas établi de commission intermédiaire dans l’intervalle. Art. 5. Que toute loi constitutionnelle sera consentie par la nation assemblée. Art. 6. Que la nation .seule régulièrement assemblée aura droit de s’imposer et d’emprunter. Art. 7. Qu’il ne sera mis d’impôt pour un plus long terme que celui d’une tenue d’Etats à l’autre, et que les commis et préposés qui en continueront la perception seront déclarés concussionnaires et poursuivis comme tels à la requête de MM. les procureurs généraux. Art. 8. Aucune loi ne pourra être exécutée qu 'après l’enregistrement libre au parlement. Art. 9. Les lois délibérées aux Etats généraux y seront enregistrées sans modification, retard ni remontrances. Art. 10. Les parlements et autres tribunaux établis ou sanctionnés par la nation seront déclarés constitutionnels. Art. 11. Le cours delà justice ne pourra jamais être interrompu, et les parlements et autres tribunaux ne peuvent être transférés du siégé de leurs établissements que du consentement exprès de la nation régulièrement assemblée. Art. 12. Que les charges seront déclarées inamovibles, hors le cas de forfaiture ou prévarication préalablement jugé. Art. 13. Qu’aucün militaire ne pourra être privé de son emploi, s’il n’a été préalablement jugé dans un conseil de guerre. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 14. La liberté individuelle des citoyens as� surée par l’abolition des lettres de cachet" Art. 15. Si le bon ordre et la sûreté publique exigent qu’on arrête un citoyen, il sera remis dans les vingt-quatre heures, au plus tard, dans les prisons du tribunal ordinaire, poiir y être jugé suivant les lois. Art. 16. Les familles qui voudront arrêter les désordres et l’inconduite de quelques-uns de leurs individus, ou en prévenir les funestes suites, seront autorisés à les faire enfermer, après avoir obtenu un décret de huit des plus proches parents, ou, à leur défaut, des voisins, sanctionnés du juge du lieu qui aura présidé la délibération. Art. 17. La liberté de la presse, avec cette modification, que, pour en prévenir la licence, les auteurs et les imprimeurs seront personnellement et solidairement responsables de tous écrits et libelles qui blesseraient la religion, les mœurs ou l’honneur des citoyens. Art, 18. Une loi d’Etat qui défende de violer, sous les plus fortes peines, le dépôt saepé des lettres, missives et paquets remis à la poste. Art. 19. La suppression de la milice et du classement forcé. Art. 20. L’égalité de contribution de tous les ordres de l’Etat à l’universalité des impôts réels et personnels créés et à créer dans la proportion de leurs facultés respectives sous une même forme et sans distinction. Art. 21. Que toutes les provinces du royaume seront mises au niveau pour la contribution aux impôts dans l’exacte proportion de leurs facultés. Art. 22. Que les droits de propriété seront sacrés et que, même pour l’utilité publique, elle ne puisse être violée qu’autant que le propriétaire aura été dédommagé au plus haut prix. Art. 23. L’admission du tiers-état à toutes les prélatures, charges de magistrature et emplois civils et militaires. Art. 24. L’établissement d’Etats particuliers dans toutes les provinces, fondés sur une loi qui les déclare constitutionnels. Art. 25. La responsabilité des ministres dans tous les abus d’autorité et de déprédation dans l’administration des finances. Art. 26. Que les comptes d’administration des revenus de l’Etat soient rendus publics tous les ans par la voie de l’impression. Art. 27. La fixation d’une somme déterminée, sur laquelle les pensions seront assignées aünuel-lement. Art. 28. La dette de l’Etat sera consolidée après qu’elle aura été vérifiée et jugée. Art. 29. Les Etats généraux prendront une connaissance exacte de l’étendue de la dette publique pour y proportionner le sacrifice que la gloire du trône et l’honneur français rendent nécessaire. Art. 30. La suppression de toutes les pensions non méritées par des services effectifs utiles à l’Etat, d’après le tableau et les renseignements qui seront mis sous les yeux de l’assemblée. Art-31. La suppression des commandants en sous-ordre dans les provinces, lieutenants de Roi et autres officiers inutiles sans fonctions actives. Art. 32. Le rachat des domaines engagés, rendus ou échangés en remboursant le prix ou l’objet de l’aliénation, pour être affermés sur les lieux, dans les formes de droit, sous la direction des Etats provinciaux ; et le produit en être appliqué à payer les charges de l’Etat. Art. 33. La suppression de tous les impôts directs pour être remplacés par deux impôts dont [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARI. l’an frappera sur les propriétés foncières et l’autre sur les propriétés mobilières. Art. 34. Que les impôts indirects porteront, autant qu’il sera possible, sur les objets de luxe, pour alléger ceux établis sur lés consommations et les objets de pure nécessité. Art. 35. La réforme du tarif général de 1669 et sa prescription pour l’assiette des impôts réels qui seront établis en remplacement de ceux existants, à raison de son inexactitude et de son inégalité, des changements arbitraires que se sont permis les administrateurs des provinces, et dés révolutions qu’ont éprouvées depuis cette époque les fonds de terre, inconvénients qui se font particulièrement sentir dans l’étendue de Rivière-Verdun. Art. 36. La maintenue et confirmation des privilèges des villes et communautés en ce qui ne contrarie nas l’égalité de l’impôt, avec pouvoir à chacune dsellès d’élire librement ses officiers municipaux et d’en établir dans les paroisses où il n’y en a pas. Art. 37. Que toutes les villes et paroisses des pays et jugerie de Rivière-Verdun, Gaure, Léonac et Marestaing seront particulièrement maintenues dans tous les droits et privilèges dont jouit la province deLanguedoc dont elle a été démembrée, et qu’en conséquence, on déclarera que la maxime : Nulle terre sans seigneur , qui n’a jamais été connue en Languedoc, est étrangère à cette partie de la sénéchaussée de Toulouse et qu’on ne doit y reconnaître am contraire que la maxime : Nul seigneur sans terre. Art. 38. Le rétablissement des anciens Etats de Rivière-Verdun, avec l’agrément aux trois ordres de s’assembler immédiatement après la tenue des Etats généraux pourjdélibérer un règlement qui en détermine l’organisation. Art. 39. Qu’ils seront formés, ainsi que les Etats des autres provinces, sur le modèle des Etats généraux, composés des députés librement élus dans les assemblées de paroisse et de district élémentaires les unes des autres et dans un nombre déterminé; feront l’assiette de la départition de l’impôt, seront chargés d’en faire faire la perception et le versement dans une seule recette générale qui en comptera directement au trésor royal, auront la direction de tous les objets d’utilité publique, chemins, ponts, chaussées et canaux, connaîtront de tous les objets qui intéressent le régime des communautés, les autoriseront à plaider, reviseront sans frais les comptes de l’administration de leurs revenus patrimoniaux et d’octrois. Art. 40. L’augmentation des corps de maréchaussée pour assurer la liberté publique; leur casernement dans les villes supporté par les trois ordres du district indistinctement, ainsi que celui des troupes du Roi. Art. 41. La proscription des déplacements arbitraires, d’où résultera la liberté à tout citoyen de tenir des armes dans sa maison et de porter des pistolets ostensibles pour sa propre sûreté. Art. 42. La suppression du règlement concernant le régime des haras. Art. 43. ta suppression du tabac moulu dans les entrepôts. Art. 44. Vu le déni général où sont tombés les biens-fonds , la dépopulation des campagnes , l’impossibilité par le propriétaire de supporter tout accroissement d’impôt et la chute prochaine dont l’agriculture est menacée , admettre les em-phytéotes à se racheter envers les seigneurs des droits de champart, agriers, banalités et autres LEMENTA1RES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 587 devoirs féodaux personnels qui gênent la liberté des citoyens. Art. 45. Un plan de réforme dans les études, dans les collèges et universités. Art. 46. Etablissement dans chaque université d’une chaire de morale et de droit public. Art. 47. Le rétablissement dans les universités de l’ordre primitif et des règlements dont l’inobservance a considérablement diminué les exercices. Art. 48. L’abrogation des commissions d’évocation, attributions particulières, committirrlus et lettres closes concernant l’administration et la justice, comme attentatoires à la liberté civile. Art. 49. La suppression de tous les tribunaux d’exception autres que ceux des juges consuls, en conservant aux officiers les privilèges et les prérogatives de leurs charges et en leur en remboursant le prix en argent. Art. 50. Attribuer aux officiers municipaux, avec l’assistance d’un gradué, la connaissance des causes personnelles qui n’exôéderaient pas 12 livres dans les campagnes et 24 livres dans les villes; les causes seront jugées sommairement et sans frais sans le ministère des avocats et des procureurs. Art. 51. Attribuer encore aux officiers municipaux la vérification des dommages causés par les bestiaux; cette vérification se fera sommairement et sans frais, et après que le dommage sera constaté, s’il excède la compétence consulaire, les parties se pourvoiront devant les juges ordinaires pour s’en faire payer le montant. Art. 52. La suppression des justices seigneuriales, souvent aussi onéreuses aux seigneurs qu’à leurs justiciables,, et qui seront toujours un obstacle à un plan suivi et exact de réforme dans l’administration de la justice. Art. 53. On réservera au seigneur les amendes, confiscations, et généralement tous les droits utiles et honorifiques attachés à la haute justice. Art. 54. La création d’un premier tribunal composé de trois juges et de deux officiers du parquet ayant un ressort de quatre ou cinq' lieues de circonférence, chargé de juger en première instance en dernier ressort jusqu’à deux cents écus, et par provision, jusqu’à quatre cents, tout différend entre toutes sortes de personnes sans distinction. Art. 55. Il n’y aura que deux degrés de juridiction ; l’appel de toutes les causes qui ne seront pas jugées souverainement par les premiers tribunaux sera porté au parlement si la cause excède la compétence du présidial. Art. 56. Tous les procès seront jugés à tour de rôle; assujettir les juges à ne pas s’écarter de cette loi, qui sera inviolable. Art. 57. Etablissement dans le ressort de chaque tribunal d’un juge de paix qui sera à la nomination des Etats généraux. Art. 58. La réforme des lois civiles et criminelles, la prescription des formes inutiles, la modération des frais de justice et suppression du sceau consulaire. Art. 59. Qu’il sera construit, dans chaque ville où sera établi un tribunal de justice, des prisons royales sûres, saines et commodes, où les prisonniers civils soient séparés de ceux qui sont en prévention de crime. Art. 60. Une loi qui autorise le contrat de prêt à jour à 4 p. 0/0 et fixe au môme taux pour l’avenir les rentes constituées. Art. 61. Qu’il ne sera accordé des lettres de ratification que deux mois après que le contrat de vente aura été publié et affiché à la porte de 588 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] l’église de la paroisse où les biens sont situés ; le procès-verbal de publication et d’affiche sera certifié conforme et véritable par le curé et les consuls du lieu. Art. 62. Qu’il ne sëra plus reçu de notaires, qu’ils ne soient gradués, et qu’ils auront la liberté d’instrumenter dans toute l’étendue du ressort du premier tribunal de leur résidence; déclarer cet office incompatible avec l’emploi de contrôleur aux actes et de receveur du -domaine. Art. 63. Seront, lesdits notaires, reçus l’audience tenant, après un examen rigoureux et une enquête de bonnes vie et mœurs. Art. 64. Un nouveau tarif du droit de contrôle, centième denier et autres droits domaniaux moins rigoureux, moins onéreux au peuple, plus égal, assez précis et clair pour ne pas laisser aux commis le moyen d’interpréter au désavantage du redevable. Art. 65. La proscription des recherches qu’on se permet au nom du gouvernement pour prétendue fausse déclaration ou évaluation. Les peines qui en sont la suite ne sont infligées que d’après des lois arbitraires dont la plupart n’ont jamais été revêtues de la sanction de l’enregistrement. Art. 66. Abolition du règlement fiscal, qui défend aux gens publics et de loi d’écrire pour autrui aucuns actes sous signature privée, comme contraire au droit naturel et à la liberté que doit avoir tout citoyen de prêter sa voix et sa plume pour rédiger des conventions qui ne pêchent ni contre les bonnes mœurs ni contre les lois. Art. 67. Abolition du droit de franc-fief et de centième denier sur les offices. Art. 68. Les juges ordinaires connaîtront de toutes demandes formées pour raison des droits domaniaux et fiscaux, et si les administrateurs sont mal fondés, ils seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts envers les parties. Art. 69. Un nouveau tarif des droits d’entrée et de sortie combiné avec les intérêts du commerce national. Art. 70. La suppression de toutes les douanes qui gênent le commerce dans l’intérieur du royaume et leur reculement sur les frontières. Art. 71. L’adoucissement des peines portées contre les contrebandiers réduites à la confiscation des marchandises, hors le cas de la contrebande à main armée. Art. 72. Le rachat de la dîme ou un règlement général et uniforme qui, en considération de l’abandon des pailles et semences, en réduira la cote au douzième et ne l’établisse que sur les fruits et autres objets décimables qui font la principale récolte du territoire. Art. 73. La distraction de deux portions des dîmes ou rachetées ou prises en nature, pour être, suivant leur destination primitive, employées au soulagement des pauvres, construction et entretien des églises et presbytères et confiées aux officiers municipaux qui seront chargés de les administrer et d’en rendre compte. Art. 74. Le sùu dîmaire sera supprimé dans la paroisse ; les arrêts dérèglement concernant les pailles seront sanctionnés par une loi. Art. 75. La suppression de la corvée en nature, avec remplacement d’un impôt mis sur les trois ordres en proportion de leurs facultés respectives pour l’entretien des routes ou perfection de celles commencées. Art. 76. 11 sera proposé s’il ne serait pas avantageux à l’Etat d’employer aux travaux des, routes les troupes qui seront oisives dans les garnisons comme un moyen de soulager le peuple dans une contribution bien onéreuse. Art. 77. Les officiers municipaux seront spécialement tenus de veiller à l’entretien des chemins vicinaux de paroisse en paroisse. Art. 78. Qu’il sera établi des tours dans la ville principale de chaque diocèse pour y recevoir des enfants trouvés. Art. 79. Etablissement d’une école vétérinaire dans chaque diocèse. Art. 80. Que l’on cherche à rendre les religieux doublement utiles à la religion et à l’Etat par l’établissement qui sera fait dans chaque diocèse : 1° d’une maison de religieux rentés , chargés d’un collège ayant un cours d’enseignement public et gratuit ; 2° d’une maison de religieux mendiants, chargés de la prédication et des missions dans les paroisses de campagne ; 3° d’une maison de religieuses hospitalières, chargées de la direction d’un hôpital pour les filles infirmes du diocèse ; 4° d’une maison de religieuses consacrées par état à l’éducation des jeunes filles trop longtemps négligée. Art. 81. Qu’il sera enjoint au clergé d’acquitter sa dette, et que pour y parvenir il sera autorisé à vendre ses immeubles. Art. 82. Un conseil national pour la réforme du clergé. Art. 83. Le rétablissement de la Pragmatique-Sanction et l’abrogation du Concordat. Art. 84. Que l’admission du dernier vœu ne pourra être faite dans las monastères des deux sexes qu’après l’âge de vingt-cinq ans accomplis. Art. 85. Un règlement qui assujettisse les évêques, abbés, prieurs et autres ecclésiastiques à la résidence, déclare abusive toutes les dispenses qu’ils pourraient obtenir à cet égard, autorise les officiers municipaux du chef-lieu du bénéfice à saisir le revenu du titulaire à concurrence du temps qu’il n'aura pas résidé. Art. 86. L’incompatibilité de plusieurs bénéfices, hors le cas où leur union sur la même tête ne formât pas aux bénéficiers plus de 1,500 livres de rente. Art. 87. Qu’il ne sera plus nommé aux abbayes, prieurés et autres bénéfices consistoriaux qui viendraient à vaquer; les revenus en seront consacrés, sous la direction des Etats de chaque province, à l’acquittement des charges de l’Etat, la situation des finances forçant de recourir à ce moyen jusqu’à ce que la dette soit consolidée. Art. 88. La réduction des revenus des évêchés et des chapitres qui pourront supporter le retranchement pour libérer l’Etat. Art. 89. L’augmentation des portions congrues des curés et des vicaires en leur prohibant le casuel porté par les statuts synodaux, et les curés de Malte seront en tout assimilés aux autres curés congruistes; l'honoraire des vicaires sera payé par les décimateurs. Art. 90. Erection des annexes et succursales en églises matrices. Art. 91. Que les canonicats et dignités des chapitres, cathédrales et collégiales soient affectés aux curés des diocèses qui auront vingt ans d’exercice dans le ministère, en conservant les droits de prélature. Art. 92. Que les évêques et autres collateurs ne pourront conférer les bénéfices qu’aux ecclésiastiques nés dans le diocèse ou qui y auront fixé leur résidence depuis dix ans. Art. 93. Que le pays de Rivière-Verdun soit maintenu dans la propriété de la rive gauche de la Garonne, avec faculté de garantir ce bord. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Jugerie de Rivière-Verdun.] 589 Art. 94. Que les propriétaires riverains soient maintenus dans la propriété et la possession des alluvions, îles et îlots. Art. 95. Que les députés ne pourront voter sur l’impôt qu’ils n’aient obtenu le redressement des griefs concernant la constitution nationale. Art. 96. La suppression du privilège exclusif du roulage des messageries. Arrêté en l’assemblée générale de Verdun, le 22 avril 1789. Magnon de Rocques; La Gassaigne; Jouglar ; Cases ; Prieur ; Dastarac ; de Brandelac ; Rupé ; d’Ailes ; La Magdelaine; Grabié; Long; La Bar-the ; , Pérès d’Ass, etc. Signé ne varietur : Briffon, lieutenant général; Fourgon, greflier-secrétaire.