g�g [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juin 1790.J présenter le préopinant sont parfaitement fondées et l’article ne doit pas comprendre les maisons canoniales de femmes. Dans ledépartementde l’Ain il y a deux chapitres dout les maisons canoniales ont été bâties aux dépens des familles qui y ontplacé leurs hiles. Pour conserver cette propriété légale, je demande le renvoi de tous les amendements au comité. M. Chasset, rapporteur. Je propose à l’Assemblée une nouvelle rédaction qui me paraît de nature à concilier toutes les opinions. La voici : « Les maisons servant de logements aux titulaires n’entreront point en considération dans la composition de la masse de leurs revenus : pourront néanmoins ceux qui auront des droits particuliers à prétendre sur lesdites maisons, demander une indemnité, laquelle leur sera accordée, s’il y a lieu, sur l’avis des directoires des départements et des districts. » M. Tronchet. Dans toutes les questions de propriété, il y a quelque, imprudence à procéder par voie d’amendement ou de rédaction improvisée. Je demande l’ajournement et le renvoi au comité. (L’ajournement et le renvoi au comité sont mis aux voix et décrétés.) MM. de Saint-Simon (ci-devant marquis) et de Lafare, évêque de Nancy, demandent la permission de s’absenter pour quelque temps, M.j Cacas. Je demande qu’au jour qu’il plaira à l’Assemblée de fixer, on fasse un appel nominal, que la liste des absents soit imprimée et envoyée dans les provinces, afin que l’on sache comment l’Assemblée est organisée. M. Rewbel. Cela est d’autant plus important, qu’on répand dans le public que beaucoup de membres s’absentent par poltronnerie. M. de Caylus ( ci-devant duc). J’ai demandé à m’absenter -, je prie le préopinant de venir me dire à moi-même s’il m’accuse de poltronnerie. M. de Montlosler ( ci-devant marquis). Nous demandons que M. Rewbel soit censuré. (L'Assemblée décide que l’ordre du jour sera continué.) M. de Montlosier (en s’avançant vers M. Rewbel): Est-ce vous, Monsieur, qui accusez les membres de l’Assemblée nationale de poltronnerie ?... (L’incident n’a pas de suite.) L'Assemblée reprend la suite de la discussion du décret sur le traitement du clergé actuel. M. Chasset. Je vais donner lecture de l’article 20 du plan qui vous a été proposé par M. l’abbé Ëxpilly. Cet article deviendra le 21e. Le numérotage sera changé ultérieurement, si l’ordre de vos décrets rend cette modification nécessaire (1). « Art. 21. Les titulaires qui, par le décret du 20 avril dernier, sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et l’exploitation de leurs biens, retiendront par leurs mains (1) Voyez plus loin, à la date du 24 juillet 1790, le décret général sur le traitement du clergé actuel. les traitements fixés par les articles précédents ; et ceux dont les biens sont tenus à bail ou à ferme seront payés desdits traitements à la caisse du district, sur les premiers deniers qui y seront versés par les fermiers ou locataires. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Chasset, rapporteur. L’article 21 du plan de M. l’abbé Expilly, qui deviendra le 22e, est ainsi conçu : « *Art. 21. À dater du premier janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois, savoir aux archevêques et évêques, par le receveur de leur district, aux curés et vicaires, par le receveur ou collecteur de leur municipalité, et à tous les autres titulaires, par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile; et seront les quittances de tous lesdits bénéfices allouées pour comptant aux receveurs qui les auront payés. M. de Cachèze. Le clergé actuel ne doit pas être dans une position plus défavorable que le clergé futur. Or, vous accordez à celui-ci un traitement par avance : pourquoi avoir deux poids et deux mesures ? Je demande que le traitement soit payé d’avance. M. l’abbé Julien. Ceux qui veulent qu’on paye d’avance n’ont sans doute pas examiné si on était en état de payer. Il faut que la nation ait fait le recouvrement de ses fonds, pour pouvoir payer tous ceux qu’elle emploie à son service. Je demande donc la question préalable sur l’amendement. M. Tronchet. Je ferai remarquer à l’ Assemble que les bénéfices actuels sont toujours en jouissance. Leur sort n’est donc pas le même que celui des titulaires futurs. M. Chasset. Votre comité a pensé qu’on ne devait pas payer d’avance aucun fonctionnaire actuel ecclésiastique parla raison que vient d’exposer succinctement M. Tronchet. Tout ce qui pourrait, en effet, engager à faire ces avances, ce serait particulièrement la position des curés à portion congrue et celle des vicaires ; mais observez qu’on a augmenté le traitement des uns et des autres dès cette année. Cet augmentation les dédommage et au delà du payement par avance et laisse plus de latitude à la nation pour le recouvrement des fonds nécessaires à ses payements. Nous vous proposons d’ailleurs de décréter l’article avec la modification suivante: « Art. 22. A dater du 1er janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois, savoir : aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres titulaires, par le receveur de celui dans lequel ils fixeront leur domicile; et seront les quittances de tous lesdits bénéficiers allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé. » (Adopté.) M. Chasset. Vous avez renvoyé à l’examen de votre comité ecclésiastiques divers amendements présentés pendant la discussion. Je viens vous soumettre quatre articles additionnels qui nous paraissent nécessaires pour donner satisfaction à des droits légitimes. Le premier de ces articles concerne le traitement des ecclésiastiques et des laïques qui sont attachés à des églises. En effet, si un habitué dans les ordres, un laïque, un organiste, un mu- [Assemblée nationale.] sicien est parvenu à un grand âge et qu’il soit dans l’impossibilité de faire autre chose, ce n’est pas certainement l’intention de l’Assemblée de l’abandonner; il faut lui procurer un sort quelconque. Nous avons cru nous conformer aux principes reconnus de l’Assemblée, à l’humanité et à la justice, en vous proposant d’adopter ce qui suit : « Art. 23. Il pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département et de district, aux ecclésiastiques, qui sans être pourvus de titres, sont attachés à des chapitres, sous le nom d’habitués perpétuels, ainsi qu’aux officiers laïques, organistes, musiciens et autres personnes employées pour le service du culte divin, et aux gagés des églises et chapitres réguliers et séculiers, un traitement soit en gratification, soit en pension, suivant le temps et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et à leurs infirmités : les appointements ou traitements accordés à chacun leur seront payés la présente année. » M. Regnand (de Saint-Jean d'Angely). Je réclame votre justice en faveur des ecclésiastiques qui étaient attachés aux évêques en qualité de secrétaires : ceux qui n’avaient que le traitement accordé par les évêques, vont se trouver absolument dénués de secours, car les évêques oe pourront plus les garder. Il y en a peut-être douze ou quinze. Je crois qu’il est de la justice de leur fixer un traitement, jusqu’à ce qu’ils aient une autre place. M. Imcas. 11 faut aussi assigner un traitement à tous les sacristains, enfants de chœur, sonneurs, etc.; c’est le meilleur moyen de priver la nation de toutes ses ressources. M. l’abbé Mougins. On peut imposer aux intéressés l’obligation de continuer leurs services si on en a besoin. M. l’abbé Mayet. Les critiques que soulève l’article ne sauraient prévaloir devant vous contre la justice. Plusieurs ecclésiastiques ont passé leur jeunesse attachés à des chapitres, dans l’attente d’un bénéfice; cet usage est suivi au chapitre de Lyon; entin la suppression du casuel prive de tout moyen d’existence des personnes qui n’en avaient point d’autre. (On demande à aller aux voix.) L’article est adopté en ces termes : « Art. 23. 11 pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département et de district, aux ecclésiastiques qui, sans être pourvus de titres, sont attachés à des chapitres sous le nom d’habitués ou sous toute autre dénomination, ainsi qu’aux officiers laïcs, organistes, musiciens et autres personnes employées au service divin, aux gagés desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement, soit en gratification, soit en pension, suivant le temps et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et leurs infirmités : les appointements ou traitements ci-devant accordés à chacun leur seront payés la présente année. » M. Chasset. Le second article additionnel est ainsi conçu : « Art. 24. Tous ceux qui seront pourvus dans la suite d’offices ou emplois cesseront, dès ce moment, de jouir du traitement à eux accordé par les précédents décrets ; et dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi, [30 juin 1790.] §79 ils reprendraient la jouissance de leur traitement. » M. Martinean. Messieurs, si vous adoptiez l’article tel qu’il vous est proposé, vous favoriseriez la paresse. Je demande si un religieux à qui vous accordez, par exemple, un traitement de 900 livres, sans rien faire, ira prendre un vicariat où il aura moins qu’en ne faisant rien ? M. l’abbé Bourdon. L’observation de M. Martineau est parfaitement juste. Je demande qu'au cas où un régulier prendrait de l’emploi dans le ministère, il 11e puisse avoir moins que sa pension. M. Bouche. Je suis d’avis de conserver aux moines non la moitié, mais le tiers de leur traitement. Quant à la disposition qui porte : et s’il se trouve de nouveau sans emploi, il reprendra la jouissance de son traitement, j’en demande la suppression parce que s’il arrive que vous ayez affaire à un homme sans morale et sans mœurs, l’Assemblée ne peut consentir à gager éternellement le vice. M. Chasset. Un homme pareil serait poursuivi en justice réglée et déclaré déchu de tous ses droits. L’objection est donc sans valeur. M. l’abbé Cfibert. L’article a besoin d’être modifié parce que les personnes à qui l’Assemblée accorde un traitement n’oseraient prendre de l’emploi, si elles couraient risque d’être privées de ce traitement. M. Martineau insiste pour l’adoption de son amendement. L’amendement est adopté et l’article est décrété dans les termes suivants : « Art. 24. Tous ceux auxquels il est accordé des traitements en pension de retraite, qui dans la suite seraient pourvus d’office ou emploi pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par Je présent décret, et ils jouiront de le totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions : dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi du même genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite. » M. Chasset donne lecture des deux derniers articles additionnels. Ils sont décrétés sans discussion ainsi qu’il suit : « Art. 25. La moitié de la somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d’ecclésiastiques, tant eu activité que sans fonctions, sera insaisissable. « Art. 26. Les administrations de département et de district prendront la régie des bâtiments et édifices qui leur a été confiée par les décrets des 14 et 20 avril dernier, dans l’état où ils se trouveront. En conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés ne seront inquiétés en aucune manière, à raison des réparations qu’ils auraient dû faire; et, pour l’avenir, ceux qui conserveront la jouissance des bâtiments attachés à leur bénéfice seront tenus de toutes les réparations locatives seulement. » M. Chasset, rapporteur, dit que l’Assemblée aura à s’occuper maintenant de la partie relative aux patronages laïques. M. le Président annonce qu’une députation ARCHIVES PARLEMENTAIRES.