58 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE t’invite au nom de la patrie, de rendre un décret, qui détruise le reste du fanatisme, qui a été, et qui est encore la perte de la République et la destruction des patriotes. Décrète, que tous les citoyens qui ne se rendrons pas au temple de la Raison les jours des décades pour entendre la lecture des loix et l’instruction des vertus républicaines soient privés de tout les droits de citoyen, et regardés comme suspects, par là, tu verras que tous les hommes s’entoureront des lumières républicaines et deviendrons vertueux, et pour nous instruir des lois plus promptement fait nous passer les bulletins, tu rempliras les vœux de douze cents individus qui sont dans cette commune. S. et F. » F. Gaiellgré (présid.), G. Truchu (secret.). Renvoyé aux Comités de correspondance et d’instruction publique (1). 59 [Le C" Gautier, à la Conv.; La Flèche, 21 germ. HJ (2). « Représentants du peuple, Un bon citoyen qui gémit dans les liens d’une odieuse substitution, au mépris de vos lois bienfaisantes, a recours à votre justice et demande que vous le rendiez à la liberté si naturelle de disposer de ses propriétés. Charles Gautier, riche d’environ 6,000 liv. de rentes perdit son épouse en 1780 et se détermina à aller habiter la maison de Magdeleine Gautier, sa sœur, située près La Flèche. Il n’avait qu’un fils nommé Jacques, alors fort jeune, qu’il abandonna presqu’entièrement à lui-même. L’âge qui avait déjà commencé à affaiblir sa raison, le livra à toutes les séductions de sa sœur et de ses domestiques. Il lui firent faire le 20 janvier 1781 un testament par lequel il leur fit des dons très considérables, et substitua son fils unique auquel il laissa seulement l’usufruit de ses biens, diminués de moitié par un legs de 2,000 liv. de rente en faveur de Magdeleine Gautier, et par d’autres dispositions, au profit des domestiques de cette dernière. Cependant Jacques Gautier délaissé par son père entreprit des voyages et se trouva dans la nécessité de contracter quelques dettes. De retour dans sa patrie, après la mort de son père, Magdeleine Gauthier lui donna connaissance du testament dont on vient de parler et lui fit entendre que s’il voulait en consentir l’exécution elle lui conserverait tous ses biens et paierait ses dettes qui pouvoient alors s’élever à 17,000 liv. Le citoyen Gautier se fiant à la parole de sa tante, dont il était le seul héritier, souscrivit aveuglement à tout ce qu’on exigea de lui. Mais ses dettes ne furent point payées et Magdeleine Gautier vendit ses biens, même ses meubles, dont elle se réserva seulement l’usage pendant sa vie. Jacques Gautier, ainsi indignement trompé voulut mais trop tard, faire casser le testament (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Danjou. (2) Dm 229, doss. 22, p. 61. de son père comme présentant une exhérédation inofficieuse et une substitution qui excédait les mesures fixées par les lois. Mais tous ses efforts furent vains, on lui opposa son consentement et il échoua dans les deux tribunaux de La Flèche et du Mans où il porta successivement sa demande. Dans cette position, le citoyen Gautier se trouva réduit à la plus affreuse indigence. Le revenu des biens substitués revint à 3,000 liv. au plus, par le legs fait à Magdeleine Gautier, fut constamment saisi par les créanciers du neveu, et celui-ci fut condamné à une privation absolue des choses les plus nécessaires à la vie. Cependant il trouva au milieu de ses infortunes, une épouse aimable et sensible qui le rendit bientôt père de 2 enfants. Ensuite, le décret des 25 8bre et 14 9bre 1792, qui abolit les substitutions, vint ranimer son courage et ses espérances. Il traduisit de nouveau le curateur à la substitution et les autres intéressés devant le tribunal de La Flèche et demanda la nullité de la substitution testamentaire de son père et la libre disposition de ses biens, en exécution des articles 2 et 3 du décret susdaté. L’article 2 porte que les substitutions faites avant la publication du décret, par quelque acte que ce soit, qui ne seront pas ouvertes à l’époque de ladite publication sont et demeurent nulles et sans effet. La substitution dont le citoyen Gautier est grevé n’est pas ouverte, puisqu’il n’est pas décédé et que ce ne sera qu’à l’époque de sa mort que les droits de l’appelé à la substitution commenceront. C’est l’opinion d’un grand nombre de jurisconsultes et du citoyen Richard, représentant du peuple, auquel le citoyen Gautier en avait écrit et dont la réponse est ci-jointe. Sous ce premier rapport, le tribunal de La Flèche ne pouvait donc se dispenser de prononcer l’abolition de la substitution. Mais quand il y aurait eu du doute sur la question de savoir si on devait considérer la substitution comme ne devant s’ouvrir qu’au moment du décès de Gautier fils, la substitution n’en était pas moins susceptible d’être anéantie, d’après l’article 3 qui décide que les substitutions même ouvertes lors de la publication du décret, n’auront d’effet qu’en faveur de ceux seulement qui auront recueilli les biens substitués ou le droit de les réclamer. En effet, l’usufruit des biens substitués a été laissé au citoyen Gautier pour lui tenir lieu de légitime, la jouissance même des fonds légués à sa tante est réversible sur sa tête. Les appelés à la substitution n’ont donc ni recueilli les biens ni acquis le droit de les réclamer; ces mêmes biens ne peuvent donc passer avant sa mort en d’autres mains que les siennes, et par une conséquence nécessaire, tirée de l’article 3 du décret, la substitution ne peut avoir d’effet. Néanmoins, quoiqu’il n’y eut d’opposition ni de la part du curateur à la substitution, ni du tuteur des enfants du citoyen Gautier, ni de Magdeleine Gautier légataire, tous appelés dans la cause, le tribunal du district de La Flèche, par une fausse interprétation de votre décret, a rendu le 12 ventôse un jugement par lequel il a maintenu la substitution dont il s’agit et laissé subsister les liens dans lesquels un père trompé et circonvenu a enchaîné le citoyen Gautier. Celui-ci n’accuse pas les intentions du tribunal; il aime à les croire pures. Mais la décision qui en est émanée est au moins le résultat d’une 58 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE t’invite au nom de la patrie, de rendre un décret, qui détruise le reste du fanatisme, qui a été, et qui est encore la perte de la République et la destruction des patriotes. Décrète, que tous les citoyens qui ne se rendrons pas au temple de la Raison les jours des décades pour entendre la lecture des loix et l’instruction des vertus républicaines soient privés de tout les droits de citoyen, et regardés comme suspects, par là, tu verras que tous les hommes s’entoureront des lumières républicaines et deviendrons vertueux, et pour nous instruir des lois plus promptement fait nous passer les bulletins, tu rempliras les vœux de douze cents individus qui sont dans cette commune. S. et F. » F. Gaiellgré (présid.), G. Truchu (secret.). Renvoyé aux Comités de correspondance et d’instruction publique (1). 59 [Le C" Gautier, à la Conv.; La Flèche, 21 germ. HJ (2). « Représentants du peuple, Un bon citoyen qui gémit dans les liens d’une odieuse substitution, au mépris de vos lois bienfaisantes, a recours à votre justice et demande que vous le rendiez à la liberté si naturelle de disposer de ses propriétés. Charles Gautier, riche d’environ 6,000 liv. de rentes perdit son épouse en 1780 et se détermina à aller habiter la maison de Magdeleine Gautier, sa sœur, située près La Flèche. Il n’avait qu’un fils nommé Jacques, alors fort jeune, qu’il abandonna presqu’entièrement à lui-même. L’âge qui avait déjà commencé à affaiblir sa raison, le livra à toutes les séductions de sa sœur et de ses domestiques. Il lui firent faire le 20 janvier 1781 un testament par lequel il leur fit des dons très considérables, et substitua son fils unique auquel il laissa seulement l’usufruit de ses biens, diminués de moitié par un legs de 2,000 liv. de rente en faveur de Magdeleine Gautier, et par d’autres dispositions, au profit des domestiques de cette dernière. Cependant Jacques Gautier délaissé par son père entreprit des voyages et se trouva dans la nécessité de contracter quelques dettes. De retour dans sa patrie, après la mort de son père, Magdeleine Gauthier lui donna connaissance du testament dont on vient de parler et lui fit entendre que s’il voulait en consentir l’exécution elle lui conserverait tous ses biens et paierait ses dettes qui pouvoient alors s’élever à 17,000 liv. Le citoyen Gautier se fiant à la parole de sa tante, dont il était le seul héritier, souscrivit aveuglement à tout ce qu’on exigea de lui. Mais ses dettes ne furent point payées et Magdeleine Gautier vendit ses biens, même ses meubles, dont elle se réserva seulement l’usage pendant sa vie. Jacques Gautier, ainsi indignement trompé voulut mais trop tard, faire casser le testament (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Danjou. (2) Dm 229, doss. 22, p. 61. de son père comme présentant une exhérédation inofficieuse et une substitution qui excédait les mesures fixées par les lois. Mais tous ses efforts furent vains, on lui opposa son consentement et il échoua dans les deux tribunaux de La Flèche et du Mans où il porta successivement sa demande. Dans cette position, le citoyen Gautier se trouva réduit à la plus affreuse indigence. Le revenu des biens substitués revint à 3,000 liv. au plus, par le legs fait à Magdeleine Gautier, fut constamment saisi par les créanciers du neveu, et celui-ci fut condamné à une privation absolue des choses les plus nécessaires à la vie. Cependant il trouva au milieu de ses infortunes, une épouse aimable et sensible qui le rendit bientôt père de 2 enfants. Ensuite, le décret des 25 8bre et 14 9bre 1792, qui abolit les substitutions, vint ranimer son courage et ses espérances. Il traduisit de nouveau le curateur à la substitution et les autres intéressés devant le tribunal de La Flèche et demanda la nullité de la substitution testamentaire de son père et la libre disposition de ses biens, en exécution des articles 2 et 3 du décret susdaté. L’article 2 porte que les substitutions faites avant la publication du décret, par quelque acte que ce soit, qui ne seront pas ouvertes à l’époque de ladite publication sont et demeurent nulles et sans effet. La substitution dont le citoyen Gautier est grevé n’est pas ouverte, puisqu’il n’est pas décédé et que ce ne sera qu’à l’époque de sa mort que les droits de l’appelé à la substitution commenceront. C’est l’opinion d’un grand nombre de jurisconsultes et du citoyen Richard, représentant du peuple, auquel le citoyen Gautier en avait écrit et dont la réponse est ci-jointe. Sous ce premier rapport, le tribunal de La Flèche ne pouvait donc se dispenser de prononcer l’abolition de la substitution. Mais quand il y aurait eu du doute sur la question de savoir si on devait considérer la substitution comme ne devant s’ouvrir qu’au moment du décès de Gautier fils, la substitution n’en était pas moins susceptible d’être anéantie, d’après l’article 3 qui décide que les substitutions même ouvertes lors de la publication du décret, n’auront d’effet qu’en faveur de ceux seulement qui auront recueilli les biens substitués ou le droit de les réclamer. En effet, l’usufruit des biens substitués a été laissé au citoyen Gautier pour lui tenir lieu de légitime, la jouissance même des fonds légués à sa tante est réversible sur sa tête. Les appelés à la substitution n’ont donc ni recueilli les biens ni acquis le droit de les réclamer; ces mêmes biens ne peuvent donc passer avant sa mort en d’autres mains que les siennes, et par une conséquence nécessaire, tirée de l’article 3 du décret, la substitution ne peut avoir d’effet. Néanmoins, quoiqu’il n’y eut d’opposition ni de la part du curateur à la substitution, ni du tuteur des enfants du citoyen Gautier, ni de Magdeleine Gautier légataire, tous appelés dans la cause, le tribunal du district de La Flèche, par une fausse interprétation de votre décret, a rendu le 12 ventôse un jugement par lequel il a maintenu la substitution dont il s’agit et laissé subsister les liens dans lesquels un père trompé et circonvenu a enchaîné le citoyen Gautier. Celui-ci n’accuse pas les intentions du tribunal; il aime à les croire pures. Mais la décision qui en est émanée est au moins le résultat d’une SÉANCE DU 15 FLORÉAL AN II (4 MAI 1794) - N08 60 ET 61 59 grande erreur. Elle est contraire à l’esprit et à la lettre de votre décret; elle perpétue les chaînes du citoyen Gautier, lorsque vous rendez la liberté à tous les êtres. Représentants du peuple, anéantissez ce jugement, anéantissez la substitution du citoyen Gautier, fixez le sens que les tribunaux doivent donner à votre décret des 25 8bre et 14 9bre 1792, faites qu’on ne puisse plus apporter d’entraves à la liberté et à l’égalité dont vous voulez que tous les citoyens goûtent les douceurs et les avantages. Le citoyen Gautier est père de famille; il ne doit que 30,000 liv., les biens substitués s’élèvent à 150,000 liv. et il a la douleur de voir son revenu sous une éternelle saisie, absorbé par les frais, sans pouvoir ni payer ses créanciers, ni procurer à ses enfants les secours de première nécessité. En levant la substitution, vous le mettrez à portée d’acquitter à la fois ses dettes et de faire jouir sa famille d’une aisance qu’elle n’a jamais connue; vous rendrez la vie à plusieurs infortunés qui gémissent depuis 10 ans dans la misère et l’indigence. Gautier. Renvoyé au Comité de législation (1) . 60 [Les juges du trib. crim. des Basses-Pyrénées, au présid. de la Conv.; Pau, 30 germ. II] (2). « Citoyen président, Nous t’adressons un jugement du tribunal qui ordonne que la proclamation et affiche d’une ordonnance à rendre contre un accusé contumace seraient faites les jours de décadi, dans le lieu où le peuple est d’usage de se réunir ce jour-là. Nous le croyons conforme à la loi. Nous te prions néanmoins de le soumettre à la Convention nationale, pour que dans sa sagesse elle confirme ou redresse notre marche. S. et F.» Cassaigne (présid.). [Extrait des reg. du trib. crim. des Basses-Pyrénées; Pau, 24 germ. Il], Les juges du tribunal criminel assemblés, l’accusateur public a dit qu’il est à même de requérir une ordonnance pour l’instruction de la contumace contre Seré de Marfacq accusé. Ci-devant, les affiches et proclamations devaient être faites en jour de dimanche et entre autres à la porte des églises du lieu des accusés, aujourd’hui cet usage est aboli, et les opérations doivent être faites en jour de décadi et aux lieux où le communes se réunissent ce jour-là. En conséquence, il a requis procéder conformément. Sur quoi le tribunal, considérant que le décret du 4 frimaire en abolissant l’ére vulgaire proscrit les anciennes dénominations, énumérations et distinctions des jours et qu’en consé-(1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée P.L. Ath. Veau. (2) Dm 206, n° 126. quence la loi du lendemain 5 du même mois décrète qu’on fera concorder avec le calendrier de l’ère républicaine les dispositions des lois des 16 et 19 septembre 1791 sur l’institution des jurés, ordonne que la proclamation et affiche de l’ordonnance dont il s’agit sera faite les jours de décadi, dans les lieux de la commune de l’accusé où le peuple est dans l’usage de se réunir ce jour-là; et un collationné du présent sera adressé à la Convention nationale et au conseil exécutif. Fait en la chambre du conseil du tribunal criminel du Dépt. des Basses-Pyrénées, où étaient présents les cns Cassaigne, Forcheron, Sorhouet, Bergeras, juges, qui ont signé la minute du présent. Au nom de la nation, mandons et ordonnons à tout huissier de ramener le jugement à exécution, aux commandants et autres officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires nationaux près les tribunaux, d’y tenir la main. En foi de quoi le président a signé avec le greffier : Cassaigne (présid.), Cachau (greffier). Renvoyé au Comité de législation (1) . 61 [Le trib. et le Com. nat., du distr. de Beauvais, à la Conv.; 2 flor. II] (2). « Législateurs, Convaincus que les représentans d’un peuple libre n’attendent pas après des éloges, nous nous sommes contentés jusqu’à présent d’admirer dans un étonnement respectueux votre surveillance infatigable; mais vous acquérez chaque jour tant de droit à notre reconnaissance que c’est un besoin pour nous de vous féliciter de vos bienfaits multipliés. Nous ne rappellerons pas la série de vos glorieux travaux, tout le globe en a retenti, et les tyrans coalisés en ont été frappés et consternés. Continuez de régler les précieuses destinées de la France régénérée, d’abattre les têtes orgueilleuses et coupables, et ne quittez pas les rênes qui vous sont confiées. Vous seuls pouvez les diriger au gré des vrais amis de la liberté. Nous sommes à notre poste, nous ne vous dirons pas de rester au vôtre. Vous avez juré de sauver la République et nous savons que vous tenez vos serments. Si de nouveaux dangers vous menacent nous sommes prêts à former un rempart de nos corps pour vous en garantir. » Dervilé (présid.), Dupuis, Brocard, Pigory, Motet. Mention honorable, insertion au bulletin (3) . (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Danjou. (2) C 303, pl. 1109, p. 44. (3) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Pocholle. SÉANCE DU 15 FLORÉAL AN II (4 MAI 1794) - N08 60 ET 61 59 grande erreur. Elle est contraire à l’esprit et à la lettre de votre décret; elle perpétue les chaînes du citoyen Gautier, lorsque vous rendez la liberté à tous les êtres. Représentants du peuple, anéantissez ce jugement, anéantissez la substitution du citoyen Gautier, fixez le sens que les tribunaux doivent donner à votre décret des 25 8bre et 14 9bre 1792, faites qu’on ne puisse plus apporter d’entraves à la liberté et à l’égalité dont vous voulez que tous les citoyens goûtent les douceurs et les avantages. Le citoyen Gautier est père de famille; il ne doit que 30,000 liv., les biens substitués s’élèvent à 150,000 liv. et il a la douleur de voir son revenu sous une éternelle saisie, absorbé par les frais, sans pouvoir ni payer ses créanciers, ni procurer à ses enfants les secours de première nécessité. En levant la substitution, vous le mettrez à portée d’acquitter à la fois ses dettes et de faire jouir sa famille d’une aisance qu’elle n’a jamais connue; vous rendrez la vie à plusieurs infortunés qui gémissent depuis 10 ans dans la misère et l’indigence. Gautier. Renvoyé au Comité de législation (1) . 60 [Les juges du trib. crim. des Basses-Pyrénées, au présid. de la Conv.; Pau, 30 germ. II] (2). « Citoyen président, Nous t’adressons un jugement du tribunal qui ordonne que la proclamation et affiche d’une ordonnance à rendre contre un accusé contumace seraient faites les jours de décadi, dans le lieu où le peuple est d’usage de se réunir ce jour-là. Nous le croyons conforme à la loi. Nous te prions néanmoins de le soumettre à la Convention nationale, pour que dans sa sagesse elle confirme ou redresse notre marche. S. et F.» Cassaigne (présid.). [Extrait des reg. du trib. crim. des Basses-Pyrénées; Pau, 24 germ. Il], Les juges du tribunal criminel assemblés, l’accusateur public a dit qu’il est à même de requérir une ordonnance pour l’instruction de la contumace contre Seré de Marfacq accusé. Ci-devant, les affiches et proclamations devaient être faites en jour de dimanche et entre autres à la porte des églises du lieu des accusés, aujourd’hui cet usage est aboli, et les opérations doivent être faites en jour de décadi et aux lieux où le communes se réunissent ce jour-là. En conséquence, il a requis procéder conformément. Sur quoi le tribunal, considérant que le décret du 4 frimaire en abolissant l’ére vulgaire proscrit les anciennes dénominations, énumérations et distinctions des jours et qu’en consé-(1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée P.L. Ath. Veau. (2) Dm 206, n° 126. quence la loi du lendemain 5 du même mois décrète qu’on fera concorder avec le calendrier de l’ère républicaine les dispositions des lois des 16 et 19 septembre 1791 sur l’institution des jurés, ordonne que la proclamation et affiche de l’ordonnance dont il s’agit sera faite les jours de décadi, dans les lieux de la commune de l’accusé où le peuple est dans l’usage de se réunir ce jour-là; et un collationné du présent sera adressé à la Convention nationale et au conseil exécutif. Fait en la chambre du conseil du tribunal criminel du Dépt. des Basses-Pyrénées, où étaient présents les cns Cassaigne, Forcheron, Sorhouet, Bergeras, juges, qui ont signé la minute du présent. Au nom de la nation, mandons et ordonnons à tout huissier de ramener le jugement à exécution, aux commandants et autres officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires nationaux près les tribunaux, d’y tenir la main. En foi de quoi le président a signé avec le greffier : Cassaigne (présid.), Cachau (greffier). Renvoyé au Comité de législation (1) . 61 [Le trib. et le Com. nat., du distr. de Beauvais, à la Conv.; 2 flor. II] (2). « Législateurs, Convaincus que les représentans d’un peuple libre n’attendent pas après des éloges, nous nous sommes contentés jusqu’à présent d’admirer dans un étonnement respectueux votre surveillance infatigable; mais vous acquérez chaque jour tant de droit à notre reconnaissance que c’est un besoin pour nous de vous féliciter de vos bienfaits multipliés. Nous ne rappellerons pas la série de vos glorieux travaux, tout le globe en a retenti, et les tyrans coalisés en ont été frappés et consternés. Continuez de régler les précieuses destinées de la France régénérée, d’abattre les têtes orgueilleuses et coupables, et ne quittez pas les rênes qui vous sont confiées. Vous seuls pouvez les diriger au gré des vrais amis de la liberté. Nous sommes à notre poste, nous ne vous dirons pas de rester au vôtre. Vous avez juré de sauver la République et nous savons que vous tenez vos serments. Si de nouveaux dangers vous menacent nous sommes prêts à former un rempart de nos corps pour vous en garantir. » Dervilé (présid.), Dupuis, Brocard, Pigory, Motet. Mention honorable, insertion au bulletin (3) . (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Danjou. (2) C 303, pl. 1109, p. 44. (3) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Pocholle.