402 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 85 La société populaire de Nantes (l) annonce que des récoltes de grains abondantes et précoces couvrent différens cantons des districts qui l’avoisinent, et qu’une gerbe d’orge en maturité a été présentée à la séance du 18 prairial (2). 86 Les administrateurs du district de Loudun (3) envoyent pour les défenseurs de la patrie, 385 chemises, 257 paires de guêtres, 3 paires de souliers, 105 paires de bas, des habits, etc., etc. Applaudi. Mention honorable (4). 87 L’agent national près le district de Sarrebourg, département de la Meurthe, annonce que 808 lots, faisant partie des biens du traître Custines (sic) estimés 395,080 liv. ont été vendus 854.660 liv. ce qui forme un excédent de 450.589 liv. Toutes les ventes des biens des émigrés et des condamnés se font avec le même avantage dans ce district (5). 88 [Les frères Virely à la Conu. ; Dijon, 30 mess. Il] (6). Simon Virely Citoyen de Dijon, et antoine Virely Citoyen de Beaune, héritiers de Blaize Virely, prêtre à Beaune, leur frère, décédé à fribourg en Suisse le 19 mai 1793 Citoyens Représentans. Blaize Virely était patriote : il fut persécuté sur la fin de sa vie; ses héritiers sont recherchés après sa mort. Les preuves du patriotisme de Blaize Virely ne sont point équivoques; avant la nomination des députés à l’assemblée constituante, il fit[,] comme orateur de la Section des ci-devant minimes de Beaune, un discours qui exita contre lui l’animadversion de la caste nobiliaire, alors toute puissante dans cette commune; ce discours écrit de sa main est entre les mains du rapporteur de la pétition. dès ce moment, ses ennemis lui donnèrent tant de désagrément que, sur la fin de 1 79 1[,] après avoir quitté le costume ecclésiastique et cessé toutes fonctions, il prit le parti de se retirer à paris où il prêta dans la Son des Gravilliers le serment de deffendre la liberté et l’égalité et de mourir à son poste, le (lj Loire-Inférieure. (2) -J. Fr., n° 665. (3) Vienne. (4) J. Fr., n° 665. 5 J. Fr., n° 665. (6) D III 51, doss. 153, p. 211-214. procès verbal de sa prestation de serment, en datte du 6 7l,re 1792, est visé dans l’arrété du département de la côte d’or du 7 avril 1793. de retour à Beaune, il s’y occupait du bonheur de sa patrie; et, l’un des premiers amis du gouvernement républicain, il travaillait à un ouvrage intitulé L’Eloge de la republique [note subséquente : « cet ouvrage, écrit de sa main, s’est trouvé dans ses papiers à son décès, il est joint à la pétition »], lorsqu’au mois de mars 1793, ses ennemis se reveillèrent et le firent comprendre, dans une dénonciation formée par 45 Citoyens, contre 18 prêtres insermentés de cette Commune, qu’ils demandèrent qu’on éloignât du territoire français, pour cause de prétendus troubles qui n’ont jamais été vérifiés ni constatés. à la vue de cette dénonciation, le directoire du district de Beaune fit signifier à ces dix-huit ecclésiastiques la loi du 26 août 1792 avec sommation de quitter le territoire français; muni d’un passeport de la municipalité, Blaize Virely s’était mis en route pour obéir à la sommation, afin de se soustraire aux vexations qu’il es-suiait, lorsqu’il fut constitué dans les prisons de Beaune, d’après un arrêté du département du 3 avril qui ordonnait la translation, à la guianne française des dix-huit prisonniers insermentés compris dans la dénonciation. Blaize Virely ne connaissait point cet arrêté qui ne lui fut jamais notifié, ensorte que, sans savoir la cause de son incarcération, il eût recours au directoire du département, mit sous ses yeux, le procès verbal de prestation de son serment civique, les certificats qui vériffièrent qu’il avait constamment monté sa garde, sa carte de civisme, et plusieurs pièces qui établissaient qu’il n’avait pas cessé de donner des preuves du plus pur patriotisme. L’affaire rapportée, les membres du directoire furent sur le point d’être partagés; une partie pensait que blaize Virely n’était point dans le cas de la déportation; les autres crurent au contraire qu’il suffisait que son éloignement fut demandé par 6 Citoyens, pour que, par mesure de prudence et de-précaution, il dût être ordonné; que cependant il fallait laisser à Blaize Virely la liberté de se retirer, dans tel territoire étranger qu’il jugerait à propos. il intervint donc, le 7 avril 1793, sur la pétition de Blaize Virely, un arrêté, par lequel en rapportant à son égard celui du 3 avril, il fut dit qu’il serait élargi et qu’il serait libre de sortir hors du territoire de la République après s’être muni d’un passeport de sa municipalité, où sa route serait tracée jusqu’au delà des frontières, et ce, conformément à la loi de la déportation; 'cet arrêté effaçait évidemment la tache d’incivisme qu’on avait voulu imprimer à Blaize Virely, puisqu’il rapportait à son égard celui du 3 avril, et lui laissait la faculté de choisir le lieu de sa retraite, au lieu de la déportation à la guianne française. Le passeport qui lui fut délivré, le 8 avril par la municipalité de Beaune ne laissa aucun doute à ce sujet; il porta : « laissez passer blaize Virely, Citoyen français, sortant du Royaume, en vertu de la loi du 26 aoûst 1792 et de l’arrêté du département de la côte-d’or du 7 avril 1 793, dont le susdit est porteur. » à peine arrivé à fribourg en Suisse, Blaize Virely, accablé de douleur de quitter sa patrie dont il était digne, y tomba malade et mourut le 19 mai 1793, 402 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 85 La société populaire de Nantes (l) annonce que des récoltes de grains abondantes et précoces couvrent différens cantons des districts qui l’avoisinent, et qu’une gerbe d’orge en maturité a été présentée à la séance du 18 prairial (2). 86 Les administrateurs du district de Loudun (3) envoyent pour les défenseurs de la patrie, 385 chemises, 257 paires de guêtres, 3 paires de souliers, 105 paires de bas, des habits, etc., etc. Applaudi. Mention honorable (4). 87 L’agent national près le district de Sarrebourg, département de la Meurthe, annonce que 808 lots, faisant partie des biens du traître Custines (sic) estimés 395,080 liv. ont été vendus 854.660 liv. ce qui forme un excédent de 450.589 liv. Toutes les ventes des biens des émigrés et des condamnés se font avec le même avantage dans ce district (5). 88 [Les frères Virely à la Conu. ; Dijon, 30 mess. Il] (6). Simon Virely Citoyen de Dijon, et antoine Virely Citoyen de Beaune, héritiers de Blaize Virely, prêtre à Beaune, leur frère, décédé à fribourg en Suisse le 19 mai 1793 Citoyens Représentans. Blaize Virely était patriote : il fut persécuté sur la fin de sa vie; ses héritiers sont recherchés après sa mort. Les preuves du patriotisme de Blaize Virely ne sont point équivoques; avant la nomination des députés à l’assemblée constituante, il fit[,] comme orateur de la Section des ci-devant minimes de Beaune, un discours qui exita contre lui l’animadversion de la caste nobiliaire, alors toute puissante dans cette commune; ce discours écrit de sa main est entre les mains du rapporteur de la pétition. dès ce moment, ses ennemis lui donnèrent tant de désagrément que, sur la fin de 1 79 1[,] après avoir quitté le costume ecclésiastique et cessé toutes fonctions, il prit le parti de se retirer à paris où il prêta dans la Son des Gravilliers le serment de deffendre la liberté et l’égalité et de mourir à son poste, le (lj Loire-Inférieure. (2) -J. Fr., n° 665. (3) Vienne. (4) J. Fr., n° 665. 5 J. Fr., n° 665. (6) D III 51, doss. 153, p. 211-214. procès verbal de sa prestation de serment, en datte du 6 7l,re 1792, est visé dans l’arrété du département de la côte d’or du 7 avril 1793. de retour à Beaune, il s’y occupait du bonheur de sa patrie; et, l’un des premiers amis du gouvernement républicain, il travaillait à un ouvrage intitulé L’Eloge de la republique [note subséquente : « cet ouvrage, écrit de sa main, s’est trouvé dans ses papiers à son décès, il est joint à la pétition »], lorsqu’au mois de mars 1793, ses ennemis se reveillèrent et le firent comprendre, dans une dénonciation formée par 45 Citoyens, contre 18 prêtres insermentés de cette Commune, qu’ils demandèrent qu’on éloignât du territoire français, pour cause de prétendus troubles qui n’ont jamais été vérifiés ni constatés. à la vue de cette dénonciation, le directoire du district de Beaune fit signifier à ces dix-huit ecclésiastiques la loi du 26 août 1792 avec sommation de quitter le territoire français; muni d’un passeport de la municipalité, Blaize Virely s’était mis en route pour obéir à la sommation, afin de se soustraire aux vexations qu’il es-suiait, lorsqu’il fut constitué dans les prisons de Beaune, d’après un arrêté du département du 3 avril qui ordonnait la translation, à la guianne française des dix-huit prisonniers insermentés compris dans la dénonciation. Blaize Virely ne connaissait point cet arrêté qui ne lui fut jamais notifié, ensorte que, sans savoir la cause de son incarcération, il eût recours au directoire du département, mit sous ses yeux, le procès verbal de prestation de son serment civique, les certificats qui vériffièrent qu’il avait constamment monté sa garde, sa carte de civisme, et plusieurs pièces qui établissaient qu’il n’avait pas cessé de donner des preuves du plus pur patriotisme. L’affaire rapportée, les membres du directoire furent sur le point d’être partagés; une partie pensait que blaize Virely n’était point dans le cas de la déportation; les autres crurent au contraire qu’il suffisait que son éloignement fut demandé par 6 Citoyens, pour que, par mesure de prudence et de-précaution, il dût être ordonné; que cependant il fallait laisser à Blaize Virely la liberté de se retirer, dans tel territoire étranger qu’il jugerait à propos. il intervint donc, le 7 avril 1793, sur la pétition de Blaize Virely, un arrêté, par lequel en rapportant à son égard celui du 3 avril, il fut dit qu’il serait élargi et qu’il serait libre de sortir hors du territoire de la République après s’être muni d’un passeport de sa municipalité, où sa route serait tracée jusqu’au delà des frontières, et ce, conformément à la loi de la déportation; 'cet arrêté effaçait évidemment la tache d’incivisme qu’on avait voulu imprimer à Blaize Virely, puisqu’il rapportait à son égard celui du 3 avril, et lui laissait la faculté de choisir le lieu de sa retraite, au lieu de la déportation à la guianne française. Le passeport qui lui fut délivré, le 8 avril par la municipalité de Beaune ne laissa aucun doute à ce sujet; il porta : « laissez passer blaize Virely, Citoyen français, sortant du Royaume, en vertu de la loi du 26 aoûst 1792 et de l’arrêté du département de la côte-d’or du 7 avril 1 793, dont le susdit est porteur. » à peine arrivé à fribourg en Suisse, Blaize Virely, accablé de douleur de quitter sa patrie dont il était digne, y tomba malade et mourut le 19 mai 1793, SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - N" 88 403 ainsi que le constate son extrait mortuaire, qui est dans la forme la plus authentique. ses deux frères saisis par la loi des biens qu’il avait laissés, en ont pris possession; ils ont fait le partage de son mobilier, sous les yeux de l’administration du district, qui a fait la vente de la maison ci-devant canoniale, qu’il avait achetée pour la vie; ils étaient en jouissance paisible et tranquille depuis un an ; ils avaient même été compris dans l’emprunt forcé en qualité d 'héritiers de cet ecclésiastique, lorsque la même administration, qui avait reconnu les deux frères pour héritiers légitimes, a pris, le 28 germinal, un arrêté qui leur a prescrit de donner au directoire du district la déclaration de tous les biens meubles et immeubles, par eux receuillis, provenant de la succession de feu Blaize leur frère. cet arrêté préjugeant la confiscation des biens délaissés par Blaize Virely, ses frères ont eu recours au directoire du département de la côte d’or, et lui ont représenté, que[,] suivant les art. 4, 5 et 6 de la loi du 22 ventôse, la confiscation des biens des ecclésiastiques nominativement déportés en exécution de la loi du 26 aoûst 1792, ou des arrêtés des corps administratifs, n’aurait lieu, pour ce qui les concerne, qu’à compter du décret du 17 7bre 1793, et que leurs héritiers sont valablement saisis de leurs successions ouvertes avant cette époque; que Blaize Virely, ayant quitté le territoire français le 12 avril 1793 en exécution de la loi du 26 aoûst précédent et de l’arrêté du département du 7 avril, et étant décédé, dès le 19 mai, près de 4 mois avant le décret du 17 7bre, sa succession leur appartenait et qu’ils devaient la conserver. Néanmoins, le directoire du département les a déboutés de leur demande : en sorte qu’il a jugé que les biens meubles et immeubles délaissés par Blaize Virely sont acquis à la République. Le motif de son arrêté est que cet ecclésiastique a été déporté sur dénonciation, en vertu de l’art. 6 de la loi du 26 aoûst 1792 concernant les prêtres insermentés, et non pas par l’effet des arrêtés du département des 3 et 7 avril rendus à cette occasion, qui n’ont été que l’exécution pure et simple de la loi; que, par conséquent, il a été déporté pour cause d’incivisme, d’où il a conclu, qu’il y avait lieu à son égard à l’application de la loi du 22 ventôse, qui porte que les biens des déportés pour cause d’incivisme, antérieurement à la loi du 17 7bre dernier, sont confisqués du jour de l’arrêté en vertu duquel leur déportation s’est effectuée, cet arrêté du département est une contravention formelle aux articles 4,5 et 6 de la loi du 22 ventôse, et il a pour baze l’application la plus erronnée de l’article 9 de cette loi; il est facile de le démontrer. La loi du 28 mars 1793 portait, à l’art. 8 du tit. 1er sect. 4, ne seront point réputés émigrés ceux qui ont été nominativement déportés en exécution de la loi du 26 aoûst 1792, ou par l’effet des arrêtés des corps administratifs. C’est sous l’empire de cette loi que Blaize Virely a cessé de vivre, celle du 17 7bre 1793, qui assimile les prêtres déportés aux émigrés, ne lui était par conséquent point applicable. La loi du 22 ventôse a fait une distinction, parmi les prêtres déportés[,] en prononçant la confiscation de leurs biens; elle n’a fait remonter, pour les. uns, cette confiscation, qu’à la datte du décret du 17 7bre 1793, et, pour les autres, elle l’a reportée jusqu’à l’époque de l’arrêté qui ordonnait leur déportation. Le principe général est établi par l’art. 1er; il déclare acquis à la République les biens des écclé-siastiques qui se sont déportés volontaires, ou qui l’ont été nominativement, en exécution de la loi du 26 aoûst 1792 ou des arrêtés des corps administratifs, ou pour cause d’incivisme en vertu des Loix des 21-22 avril et 30 vendémiaire dernier, des vieillards et infirmes reclus et de ceux qui ont préféré la déportation à la réclusion. mais L’art. 4 décide que cette confiscation, à l’égard des biens des ecclésiastiques nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 aoûst 1792 ou des arrêtés des corps administratifs, et de ceux des vieillards et infirmes reclus, en vertu de cette loi, et autres postérieures, n’a lieu qu’à compter du décret du 17 7bre. L’article 5, en conséquence, déclare valables tous les actes de vente, cession, transport, obligation, donation, dettes et hypothèques, faits et contractés par eux antérieurement à la Loi[,] pourvu qu’il soient authentiques et que la datte en soit assurée. et l’article 6 porte que leurs héritiers sont valablement saisis de leurs successions ouvertes avant cette époque. ainsi, Blaize Virely étant décédé bien antérieurement au 17 7bre 1793, sa succession ne peut pas être frappée de confiscation. il est sorti du territoire de la république, en exécution de la loi du 26 aoûst 1 792, et en vertu de l’arrêté du département du 7 avril 1793 qui lui a appliqué l’effet de cette loi ; il se trouve conséquemment dans les termes de l’art. 4. cet article ne fait aucune distinction; il comprend également et ceux qui, étant assujettis au serment prescrit par les Loix de 1790 et 1791, ne l’avaient pas prêté, et ceux qui[,] n’étant point assujettis à ce sermentü auraient été déportés, par cela seul que 6 Citoyens auraient demandé leur éloignement ; il excepte de la confiscation les biens des uns et des autres, lorsque leur décès a précédé le 17 7bre 1793. et cette exception était juste, pour les uns et les autres, par 2 raisons décisives. La lre, que[,] jusqu’au décret des 21 et 23 avril 1793[,] il n’existait aucune loi qui eût frappé leurs biens de confiscation. La 2U que[,] sur la simple dénonciation, ou la seule demande d’éloignement faite par 6 Citoyens, les écclésiastiques non sermentés étaient tenus de quitter le territoire de la République, à la notification de la loi du 26 aoûst 1793; En sorte que leur déportation s’effectuait uniquement parce qu’elle avait été demandée, sans qu’ils fussent convaincus, sans que la cause fut constatée, vérifiée et jugée, à la différence de ceux dont la déportation a eu lieu en exécution des Loix des 21-23 avril et 30 vendémiaire qui ont voulu et exigé que la dénonciation fut jugée valable par les directoires des départemens, sur l’avis des districts. c’est donc injustement et contre la disposition textuelle des art. 4 et 6 de la loi du 22 ventôse que le directoire du département de la côte d’or à prononcé la confiscation des biens de Blaize Virely. L’arrêté qu’il a pris a ce sujet ne peut se soutenir. SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - N" 88 403 ainsi que le constate son extrait mortuaire, qui est dans la forme la plus authentique. ses deux frères saisis par la loi des biens qu’il avait laissés, en ont pris possession; ils ont fait le partage de son mobilier, sous les yeux de l’administration du district, qui a fait la vente de la maison ci-devant canoniale, qu’il avait achetée pour la vie; ils étaient en jouissance paisible et tranquille depuis un an ; ils avaient même été compris dans l’emprunt forcé en qualité d 'héritiers de cet ecclésiastique, lorsque la même administration, qui avait reconnu les deux frères pour héritiers légitimes, a pris, le 28 germinal, un arrêté qui leur a prescrit de donner au directoire du district la déclaration de tous les biens meubles et immeubles, par eux receuillis, provenant de la succession de feu Blaize leur frère. cet arrêté préjugeant la confiscation des biens délaissés par Blaize Virely, ses frères ont eu recours au directoire du département de la côte d’or, et lui ont représenté, que[,] suivant les art. 4, 5 et 6 de la loi du 22 ventôse, la confiscation des biens des ecclésiastiques nominativement déportés en exécution de la loi du 26 aoûst 1792, ou des arrêtés des corps administratifs, n’aurait lieu, pour ce qui les concerne, qu’à compter du décret du 17 7bre 1793, et que leurs héritiers sont valablement saisis de leurs successions ouvertes avant cette époque; que Blaize Virely, ayant quitté le territoire français le 12 avril 1793 en exécution de la loi du 26 aoûst précédent et de l’arrêté du département du 7 avril, et étant décédé, dès le 19 mai, près de 4 mois avant le décret du 17 7bre, sa succession leur appartenait et qu’ils devaient la conserver. Néanmoins, le directoire du département les a déboutés de leur demande : en sorte qu’il a jugé que les biens meubles et immeubles délaissés par Blaize Virely sont acquis à la République. Le motif de son arrêté est que cet ecclésiastique a été déporté sur dénonciation, en vertu de l’art. 6 de la loi du 26 aoûst 1792 concernant les prêtres insermentés, et non pas par l’effet des arrêtés du département des 3 et 7 avril rendus à cette occasion, qui n’ont été que l’exécution pure et simple de la loi; que, par conséquent, il a été déporté pour cause d’incivisme, d’où il a conclu, qu’il y avait lieu à son égard à l’application de la loi du 22 ventôse, qui porte que les biens des déportés pour cause d’incivisme, antérieurement à la loi du 17 7bre dernier, sont confisqués du jour de l’arrêté en vertu duquel leur déportation s’est effectuée, cet arrêté du département est une contravention formelle aux articles 4,5 et 6 de la loi du 22 ventôse, et il a pour baze l’application la plus erronnée de l’article 9 de cette loi; il est facile de le démontrer. La loi du 28 mars 1793 portait, à l’art. 8 du tit. 1er sect. 4, ne seront point réputés émigrés ceux qui ont été nominativement déportés en exécution de la loi du 26 aoûst 1792, ou par l’effet des arrêtés des corps administratifs. C’est sous l’empire de cette loi que Blaize Virely a cessé de vivre, celle du 17 7bre 1793, qui assimile les prêtres déportés aux émigrés, ne lui était par conséquent point applicable. La loi du 22 ventôse a fait une distinction, parmi les prêtres déportés[,] en prononçant la confiscation de leurs biens; elle n’a fait remonter, pour les. uns, cette confiscation, qu’à la datte du décret du 17 7bre 1793, et, pour les autres, elle l’a reportée jusqu’à l’époque de l’arrêté qui ordonnait leur déportation. Le principe général est établi par l’art. 1er; il déclare acquis à la République les biens des écclé-siastiques qui se sont déportés volontaires, ou qui l’ont été nominativement, en exécution de la loi du 26 aoûst 1792 ou des arrêtés des corps administratifs, ou pour cause d’incivisme en vertu des Loix des 21-22 avril et 30 vendémiaire dernier, des vieillards et infirmes reclus et de ceux qui ont préféré la déportation à la réclusion. mais L’art. 4 décide que cette confiscation, à l’égard des biens des ecclésiastiques nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 aoûst 1792 ou des arrêtés des corps administratifs, et de ceux des vieillards et infirmes reclus, en vertu de cette loi, et autres postérieures, n’a lieu qu’à compter du décret du 17 7bre. L’article 5, en conséquence, déclare valables tous les actes de vente, cession, transport, obligation, donation, dettes et hypothèques, faits et contractés par eux antérieurement à la Loi[,] pourvu qu’il soient authentiques et que la datte en soit assurée. et l’article 6 porte que leurs héritiers sont valablement saisis de leurs successions ouvertes avant cette époque. ainsi, Blaize Virely étant décédé bien antérieurement au 17 7bre 1793, sa succession ne peut pas être frappée de confiscation. il est sorti du territoire de la république, en exécution de la loi du 26 aoûst 1 792, et en vertu de l’arrêté du département du 7 avril 1793 qui lui a appliqué l’effet de cette loi ; il se trouve conséquemment dans les termes de l’art. 4. cet article ne fait aucune distinction; il comprend également et ceux qui, étant assujettis au serment prescrit par les Loix de 1790 et 1791, ne l’avaient pas prêté, et ceux qui[,] n’étant point assujettis à ce sermentü auraient été déportés, par cela seul que 6 Citoyens auraient demandé leur éloignement ; il excepte de la confiscation les biens des uns et des autres, lorsque leur décès a précédé le 17 7bre 1793. et cette exception était juste, pour les uns et les autres, par 2 raisons décisives. La lre, que[,] jusqu’au décret des 21 et 23 avril 1793[,] il n’existait aucune loi qui eût frappé leurs biens de confiscation. La 2U que[,] sur la simple dénonciation, ou la seule demande d’éloignement faite par 6 Citoyens, les écclésiastiques non sermentés étaient tenus de quitter le territoire de la République, à la notification de la loi du 26 aoûst 1793; En sorte que leur déportation s’effectuait uniquement parce qu’elle avait été demandée, sans qu’ils fussent convaincus, sans que la cause fut constatée, vérifiée et jugée, à la différence de ceux dont la déportation a eu lieu en exécution des Loix des 21-23 avril et 30 vendémiaire qui ont voulu et exigé que la dénonciation fut jugée valable par les directoires des départemens, sur l’avis des districts. c’est donc injustement et contre la disposition textuelle des art. 4 et 6 de la loi du 22 ventôse que le directoire du département de la côte d’or à prononcé la confiscation des biens de Blaize Virely. L’arrêté qu’il a pris a ce sujet ne peut se soutenir. 404 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Ce n’est qu’en invoquant l’art. 9 de cette loi que le département a décidé que ses biens étaient frappés de confiscation; mais l’application qu’il en a faite est visiblement erronée. Que porte L’art. 9 ? que les biens des déportés pour cause d'incivisme antérieurement à la loi du 17 7bre sont confisqués du jour de l’arrêté en vertu duquel leur déportation s’est effectuée. il faudrait donc[,] d’après cet article, que Blaize Virely, eût été déporté pour cause d’incivisme, pour que sa succession fut acquise à la République, du jour de l’arrêté en vertu duquel sa déportation s’est effectuée. mais prenons garde d’abord que l’art. 9 se réfère évidemment aux déportés pour cause d’incivisme désignés dans l’art. 1er de la même loi, ou pour cause d’incivisme, en vertu des Loix des 21-23 avril et 30 vendémiaire, et que ces Loix qui prononçaient la confiscation des biens des ecclésiastiques déportés, en ordonnant leur translation à la guianne française ou sur les côtes d’afrique, voulaient qu’ils fussent reconnus coupables d’incivisme, et que les dénonciations faites contre eux fussent jugées valables par le directoire de département sur l’avis des districts. V. l’art. 2 de la loi des 21 et 23 avril et les art. 10, 12 et 13' de celle du 30 Vendémiaire. or Blaize Virely n’a pas été déporté en vertu de ces Loix puisqu’elles n’étaient pas même intervenues, losqu’il a quitté le territoire de la République ; l’art. 9 de la loi du 22 Ventôse ne peut, par conséquent, pas lui être appliqué. d’un autre côté, Blaize Virely n’a point été déporté pour cause d’incivisme; compris dans une dénonciation générale faite contre 18 prêtres non assermentés, on n’a notté contre lui aucun fait personnel, aucun acte d’incivisme : il a justifié, au contraire, de sa prestation du serment de la liberté et de l’égalité; il n’a point été jugé coupable d’incivisme. Loin de là, l’arrêté du département du 3 avril, qui avait ordonné sa translation à la guiane française comme celle des 17 ecclésiastiques insermentés, a été rapportée à son égard par celui du 7 avril; en sorte que ce dernier arrêté a effacé la tache d’incivisme qui paraissait lui avoir été imprimée par le 1er; Et ce qui prouve de plus fort que le département ne voulait pas laisser subsister cette tache à son égard, c’est que, par son arrêté même du 7 avril, il lui donna la qualité précieuse de Citoyen dont il était digne, et que cette même qualité lui fut encore donnée dans le passeport qui lui fut délivré par la municipalité ; « laissez passer le Citoyen Virely, sortant du royaume, en vertu de la loi du 26 aoûst 1792 et de l’arrêté de la côte d’or du 7 avril 1793 ». Et comment le département l’aurait-il déporté pour cause d’incivisme, tandis que[,] non seulement on ne lui reprochait aucun fait personnel, mais, qu’au contraire, il avait donné, dès le principe de la révolution, des preuves du plus pur patriotisme ? n’est-ce pas une preuve non équivoque que le discours qu’il fit à la première assemblée qui se tint aux ci-devant minimes, discours qui lui attira l’animadversion de la caste nobiliaire ? n’en est-ce pas une preuve bien convaincante que son ouvrage intitulé L’éloge de la république[J fait dans un tems où le gouvernement Républicain n’était point encore établi ? cet ouvrage, qu’il composait au moment qu’on le contraignit à quitter le territoire français, ne prouve-t-il pas qu’il s’occupait du bonheur de sa patrie, et que son ame vraie-ment Républicaine, était pénétrée de la nécessité d’établir le gouvernement que nous a donné la convention ? faut-il de nouvelles preuves de son civisme ? Sa conduite à Paris en fournit de non équivoques; pendant le tems qu’il y a resté, il y a monté assidue-ment ses gardes; il y a fréquenté exactement sa section, il y a prêté le Serment de maintenir la liberté et l’égalité, qui étaient dans son cœur; la carte de civisme, qui lui fut délivrée par la Son des gravilliers prouve[,] à n’en pas douter[,] qu’il était regardé comme un bon Citoyen, toutes ces pièces étaient jointes à la pétition sur laquelle a été rendu l’arrêté du 7 avril. ce n’est donc pas, Législateurs, pour cause d’incivisme que Blaize Virely a été déporté ; s’il l’eût été pour cette cause, non seulement le département l’eût dit dans son arrêté du 7 avril, mais il l’aurait déporté, et il aurait dû le déporter à la guianne française comme les 17 autres ecclésiastiques, qu’il y condamna par son arrêté du 3 avril, tandis qu’il a rapporté à son égard cet arrêté, et l’a laissé libre de choisir le lieu de sa retraite. et si[,] par son arrêté du 7 avril, le département n’affranchit pas entièrement Blaize Virely de la déportation, c’est qu’ayant été demandée par plus de 6 citoyens, il crût que, par mesure de sûreté et de précaution, il devait lui appliquer la loi du 26 aoûst 1792. aussi est-ce en vertu de cette Loi, que[,] par l’arrêté du 7 avril[,] Blaize Virely fut déporté; aussi lit-on dans le passeport qui lui fut délivré, ces expressions importantes, sortant du territoire, en vertu de la loi du 26 aoûst 1792, et de l’arrêté du département du 7 avril 1793. que faut-il de plus, pour vous convaincre[,] Législateurs, que Blaize Virely se trouve placé dans l’hypothèse prévue par l’art. 4 de la loi du 22 ventôse ? cet article, ne dit-il pas, en termes exprès, que la confiscation à l’égard des biens des ecclésiastiques, nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 aoûst 1792 ou des arrêtés des corps administratifs, n’a lieu qu’à compter du décret du 17 7bre ? et, du moment que Blaize Virely, suivant l’arrêté du 7 avril et le passeport qui lui a été délivré, n’a été déporté qu’en vertu de la loi du 26 aoûst 1792 et de l’arrêté du département, n’est-il pas évident que la disposition de l’art. 4 lui est applicable ? il suit de là que c’est par erreur, et contre le texte de la loi, que le département lui a appliqué l’art. 9 qui est absolument étranger à sa position. on ne peut pas dire que Blaize Virely ait préféré la déportation à la réclusion; il n’est pas sujet à cette derniere peine, puisqu’il était sermenté, qu’il n’avait pas atteint sa 58e année, qu’il jouissait de la meilleure santé, et que la douleur de quitter sa patrie a seule occasionné sa mort. dans quel embarras se trouveraient les frères Virely, s’ils étaient obligés de rendre la succession de leur frère ! cette succession partagée depuis un an, ils en ont transportés les meubles à grands frais dans differentes habitations, plusieurs de ces meubles n’existent plus dans leur premier état; ils ont remplis les intentions de leur frère, en récompen-404 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Ce n’est qu’en invoquant l’art. 9 de cette loi que le département a décidé que ses biens étaient frappés de confiscation; mais l’application qu’il en a faite est visiblement erronée. Que porte L’art. 9 ? que les biens des déportés pour cause d'incivisme antérieurement à la loi du 17 7bre sont confisqués du jour de l’arrêté en vertu duquel leur déportation s’est effectuée. il faudrait donc[,] d’après cet article, que Blaize Virely, eût été déporté pour cause d’incivisme, pour que sa succession fut acquise à la République, du jour de l’arrêté en vertu duquel sa déportation s’est effectuée. mais prenons garde d’abord que l’art. 9 se réfère évidemment aux déportés pour cause d’incivisme désignés dans l’art. 1er de la même loi, ou pour cause d’incivisme, en vertu des Loix des 21-23 avril et 30 vendémiaire, et que ces Loix qui prononçaient la confiscation des biens des ecclésiastiques déportés, en ordonnant leur translation à la guianne française ou sur les côtes d’afrique, voulaient qu’ils fussent reconnus coupables d’incivisme, et que les dénonciations faites contre eux fussent jugées valables par le directoire de département sur l’avis des districts. V. l’art. 2 de la loi des 21 et 23 avril et les art. 10, 12 et 13' de celle du 30 Vendémiaire. or Blaize Virely n’a pas été déporté en vertu de ces Loix puisqu’elles n’étaient pas même intervenues, losqu’il a quitté le territoire de la République ; l’art. 9 de la loi du 22 Ventôse ne peut, par conséquent, pas lui être appliqué. d’un autre côté, Blaize Virely n’a point été déporté pour cause d’incivisme; compris dans une dénonciation générale faite contre 18 prêtres non assermentés, on n’a notté contre lui aucun fait personnel, aucun acte d’incivisme : il a justifié, au contraire, de sa prestation du serment de la liberté et de l’égalité; il n’a point été jugé coupable d’incivisme. Loin de là, l’arrêté du département du 3 avril, qui avait ordonné sa translation à la guiane française comme celle des 17 ecclésiastiques insermentés, a été rapportée à son égard par celui du 7 avril; en sorte que ce dernier arrêté a effacé la tache d’incivisme qui paraissait lui avoir été imprimée par le 1er; Et ce qui prouve de plus fort que le département ne voulait pas laisser subsister cette tache à son égard, c’est que, par son arrêté même du 7 avril, il lui donna la qualité précieuse de Citoyen dont il était digne, et que cette même qualité lui fut encore donnée dans le passeport qui lui fut délivré par la municipalité ; « laissez passer le Citoyen Virely, sortant du royaume, en vertu de la loi du 26 aoûst 1792 et de l’arrêté de la côte d’or du 7 avril 1793 ». Et comment le département l’aurait-il déporté pour cause d’incivisme, tandis que[,] non seulement on ne lui reprochait aucun fait personnel, mais, qu’au contraire, il avait donné, dès le principe de la révolution, des preuves du plus pur patriotisme ? n’est-ce pas une preuve non équivoque que le discours qu’il fit à la première assemblée qui se tint aux ci-devant minimes, discours qui lui attira l’animadversion de la caste nobiliaire ? n’en est-ce pas une preuve bien convaincante que son ouvrage intitulé L’éloge de la république[J fait dans un tems où le gouvernement Républicain n’était point encore établi ? cet ouvrage, qu’il composait au moment qu’on le contraignit à quitter le territoire français, ne prouve-t-il pas qu’il s’occupait du bonheur de sa patrie, et que son ame vraie-ment Républicaine, était pénétrée de la nécessité d’établir le gouvernement que nous a donné la convention ? faut-il de nouvelles preuves de son civisme ? Sa conduite à Paris en fournit de non équivoques; pendant le tems qu’il y a resté, il y a monté assidue-ment ses gardes; il y a fréquenté exactement sa section, il y a prêté le Serment de maintenir la liberté et l’égalité, qui étaient dans son cœur; la carte de civisme, qui lui fut délivrée par la Son des gravilliers prouve[,] à n’en pas douter[,] qu’il était regardé comme un bon Citoyen, toutes ces pièces étaient jointes à la pétition sur laquelle a été rendu l’arrêté du 7 avril. ce n’est donc pas, Législateurs, pour cause d’incivisme que Blaize Virely a été déporté ; s’il l’eût été pour cette cause, non seulement le département l’eût dit dans son arrêté du 7 avril, mais il l’aurait déporté, et il aurait dû le déporter à la guianne française comme les 17 autres ecclésiastiques, qu’il y condamna par son arrêté du 3 avril, tandis qu’il a rapporté à son égard cet arrêté, et l’a laissé libre de choisir le lieu de sa retraite. et si[,] par son arrêté du 7 avril, le département n’affranchit pas entièrement Blaize Virely de la déportation, c’est qu’ayant été demandée par plus de 6 citoyens, il crût que, par mesure de sûreté et de précaution, il devait lui appliquer la loi du 26 aoûst 1792. aussi est-ce en vertu de cette Loi, que[,] par l’arrêté du 7 avril[,] Blaize Virely fut déporté; aussi lit-on dans le passeport qui lui fut délivré, ces expressions importantes, sortant du territoire, en vertu de la loi du 26 aoûst 1792, et de l’arrêté du département du 7 avril 1793. que faut-il de plus, pour vous convaincre[,] Législateurs, que Blaize Virely se trouve placé dans l’hypothèse prévue par l’art. 4 de la loi du 22 ventôse ? cet article, ne dit-il pas, en termes exprès, que la confiscation à l’égard des biens des ecclésiastiques, nominativement déportés, en exécution de la loi du 26 aoûst 1792 ou des arrêtés des corps administratifs, n’a lieu qu’à compter du décret du 17 7bre ? et, du moment que Blaize Virely, suivant l’arrêté du 7 avril et le passeport qui lui a été délivré, n’a été déporté qu’en vertu de la loi du 26 aoûst 1792 et de l’arrêté du département, n’est-il pas évident que la disposition de l’art. 4 lui est applicable ? il suit de là que c’est par erreur, et contre le texte de la loi, que le département lui a appliqué l’art. 9 qui est absolument étranger à sa position. on ne peut pas dire que Blaize Virely ait préféré la déportation à la réclusion; il n’est pas sujet à cette derniere peine, puisqu’il était sermenté, qu’il n’avait pas atteint sa 58e année, qu’il jouissait de la meilleure santé, et que la douleur de quitter sa patrie a seule occasionné sa mort. dans quel embarras se trouveraient les frères Virely, s’ils étaient obligés de rendre la succession de leur frère ! cette succession partagée depuis un an, ils en ont transportés les meubles à grands frais dans differentes habitations, plusieurs de ces meubles n’existent plus dans leur premier état; ils ont remplis les intentions de leur frère, en récompen- SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - N° 88 405 sant ses salariés, en faisant des gratifications aux vignerons, et payant plusieurs sommes, dont ils n’ont pas tirés de quittances ; et on les dépouillerait aujourd’hui de cette succession publiquement recueillie et[,] par ce dépouillement,] ils en seraient non seulement pour leurs peines et leurs soins, mais encore pour toutes les dépenses qu’elle leur à occasionné. non, cela n’arrivera pas; vous êtes trop éclairés, Législateurs, pour ne pas sentir que la loi du 22 ventôse est en faveur des héritiers Virelyt;] que l’art. 4 est celui qui les concerne, et que l’arrêté du département qui leur a mal à propos appliqué l’art. 9 doit être annullé. Si le premier devoir des Républicains est d’être justes, il est de l’intérêt de la République de maintenir les Citoyens dans leurs propriétés. VlRELY (Simon) et ayant charge de VlRELY (Antoine) Renvoyé au comité de Législation (l). Je soussigné simon Virely citoyen de Dijon, tant en mon nom, qu’en celui d’antoine mon frère, Citoyen de Beaune, pour lequel je me fais fort, donne pouvoir au Citoyen Coilliot l’aîné, employé au Comité de salut public (2), demeurant à paris, 1° de retirer du Comité de Législation et des mains de tous qu’il appartiendra, les pétitions, pièces et mémoires qui ont été par moy remises aud[it] Comité de Législation, et dont l’enregistrement a été fait au secrétariat de ce Comité le 3 thermidor dernier sous le n° 14450, sur lesquelles le représentant du peuple Bezard a été nommé rapporteur 2° de donner et fournir toute décharge desd[ites] pétitions, pièces et mémoires, approuvant et ratifiant dès à présens tout ce qui sera fait à ce sujet par le citoyen Coilliot l’aîné que je constitue mon procureur spécial à l’effet des présentes, fait à Dijon le 5 frimaire 3e année républicaine. Simon VlRELY état des pièces (3) lre pièce Discours prononcé par Biaise Virely à la section des minimes de Beaune avant la nomination des députés à l’assemblée Constituante 2e pièce éloge du Gouvernement républicain auquel travaillait Biaise Virely, lors de sa déportation. ces deux écrits se sont trouvés à son décès dans ses papiers, ils sont de sa main, comme on peut s’en convaincre par sa signature apposée à son passeport. 3e pièce arresté du directoire du département de la Côte-dor en date du 7 avril 1793 (V.S.), par lequel, en raportant celui du 3, Biaise Virely est autorisé à sortir hors du territoire de la république en se conformant à la Loi de la déportation. Cet arresté efface à l’égard de Biaise Virely la tache d’incivisme que le premier paroissoit lui imprimer; il lui donne même la qualité prétieuse de citoyen. 4e pièce arresté du directoire du district de Beaune en date du 8 avril qui ordonne l’élargissement de Biaise Virely. 5e pièce passeport de la municipalité du même jour accordé aud[it] Biaise Virely, citoyen français, sortant du royaume en vertu de la Loi du 26 aoust 1792 et de l’arresté du departement du 7 avril 1793, pour se rendre à fribourg en suisse 6e pièce extrait mortuaire de Biaise Virely du 19 may même année, duquel il résulte qu’il a été inhumé le 20, dans Lad[ite] Ville 7e pièce arresté du district de Beaune du 28 germinal qui ordonne aux citoyens Virely frères du défunt, saisis de sa succession depuis un an, de donner la déclaration de tous les biens, meubles et immeubles qui la composent 8e pièce pétition des citoyens Virely, héritiers de leur frère, au directoire du département de la Côte d’or, par laquelle ils demandent à être déchargés de fournir cette déclaration, attendu qu’ils sont valablement saisis des biens qu’il a délaissé. à la suite, est l’avis du directoire du district de Beaune et l’arresté du département du 29 prairial, qui les déboute de leur demande et qui juge que les biens de Biaise Virely sont acquis à la république. 9e pièce Mémoire à La Convention nationale par lequel les héritiers Virely demandent qu’en annulant cet arresté, ils soient maintenus en la possession des biens de leur frère. (l) Mention marginale datée du 3 therm. II et signée de Bar. (2) Pièce n°213. Une mention marginale portée, de la main de Coillot au bas de la pièce n° 211 précise : « en vertu des pouvoirs du Cen Vireli, j’ai retiré les pièces qui étoient au Comité de législation sous le N° 12450 Paris Le 27 frimaire 3e année ». (3) ibid., n° 214. Il n’y a pas de n° 212. SÉANCE DU 3 THERMIDOR AN II (21 JUILLET 1794) - N° 88 405 sant ses salariés, en faisant des gratifications aux vignerons, et payant plusieurs sommes, dont ils n’ont pas tirés de quittances ; et on les dépouillerait aujourd’hui de cette succession publiquement recueillie et[,] par ce dépouillement,] ils en seraient non seulement pour leurs peines et leurs soins, mais encore pour toutes les dépenses qu’elle leur à occasionné. non, cela n’arrivera pas; vous êtes trop éclairés, Législateurs, pour ne pas sentir que la loi du 22 ventôse est en faveur des héritiers Virelyt;] que l’art. 4 est celui qui les concerne, et que l’arrêté du département qui leur a mal à propos appliqué l’art. 9 doit être annullé. Si le premier devoir des Républicains est d’être justes, il est de l’intérêt de la République de maintenir les Citoyens dans leurs propriétés. VlRELY (Simon) et ayant charge de VlRELY (Antoine) Renvoyé au comité de Législation (l). Je soussigné simon Virely citoyen de Dijon, tant en mon nom, qu’en celui d’antoine mon frère, Citoyen de Beaune, pour lequel je me fais fort, donne pouvoir au Citoyen Coilliot l’aîné, employé au Comité de salut public (2), demeurant à paris, 1° de retirer du Comité de Législation et des mains de tous qu’il appartiendra, les pétitions, pièces et mémoires qui ont été par moy remises aud[it] Comité de Législation, et dont l’enregistrement a été fait au secrétariat de ce Comité le 3 thermidor dernier sous le n° 14450, sur lesquelles le représentant du peuple Bezard a été nommé rapporteur 2° de donner et fournir toute décharge desd[ites] pétitions, pièces et mémoires, approuvant et ratifiant dès à présens tout ce qui sera fait à ce sujet par le citoyen Coilliot l’aîné que je constitue mon procureur spécial à l’effet des présentes, fait à Dijon le 5 frimaire 3e année républicaine. Simon VlRELY état des pièces (3) lre pièce Discours prononcé par Biaise Virely à la section des minimes de Beaune avant la nomination des députés à l’assemblée Constituante 2e pièce éloge du Gouvernement républicain auquel travaillait Biaise Virely, lors de sa déportation. ces deux écrits se sont trouvés à son décès dans ses papiers, ils sont de sa main, comme on peut s’en convaincre par sa signature apposée à son passeport. 3e pièce arresté du directoire du département de la Côte-dor en date du 7 avril 1793 (V.S.), par lequel, en raportant celui du 3, Biaise Virely est autorisé à sortir hors du territoire de la république en se conformant à la Loi de la déportation. Cet arresté efface à l’égard de Biaise Virely la tache d’incivisme que le premier paroissoit lui imprimer; il lui donne même la qualité prétieuse de citoyen. 4e pièce arresté du directoire du district de Beaune en date du 8 avril qui ordonne l’élargissement de Biaise Virely. 5e pièce passeport de la municipalité du même jour accordé aud[it] Biaise Virely, citoyen français, sortant du royaume en vertu de la Loi du 26 aoust 1792 et de l’arresté du departement du 7 avril 1793, pour se rendre à fribourg en suisse 6e pièce extrait mortuaire de Biaise Virely du 19 may même année, duquel il résulte qu’il a été inhumé le 20, dans Lad[ite] Ville 7e pièce arresté du district de Beaune du 28 germinal qui ordonne aux citoyens Virely frères du défunt, saisis de sa succession depuis un an, de donner la déclaration de tous les biens, meubles et immeubles qui la composent 8e pièce pétition des citoyens Virely, héritiers de leur frère, au directoire du département de la Côte d’or, par laquelle ils demandent à être déchargés de fournir cette déclaration, attendu qu’ils sont valablement saisis des biens qu’il a délaissé. à la suite, est l’avis du directoire du district de Beaune et l’arresté du département du 29 prairial, qui les déboute de leur demande et qui juge que les biens de Biaise Virely sont acquis à la république. 9e pièce Mémoire à La Convention nationale par lequel les héritiers Virely demandent qu’en annulant cet arresté, ils soient maintenus en la possession des biens de leur frère. (l) Mention marginale datée du 3 therm. II et signée de Bar. (2) Pièce n°213. Une mention marginale portée, de la main de Coillot au bas de la pièce n° 211 précise : « en vertu des pouvoirs du Cen Vireli, j’ai retiré les pièces qui étoient au Comité de législation sous le N° 12450 Paris Le 27 frimaire 3e année ». (3) ibid., n° 214. Il n’y a pas de n° 212.