206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE touché. Ils avaient bien de l’empressement sous le despotisme pour le déifier et le présenter au peuple sous les formes les plus séduisantes. Ont-ils manqué de sujets à traiter sous la République ? L’histoire n’ofïre rien qui approche des actions éclatantes, des vertus, et des traits héroïques qui ont signalé les défenseurs de la patrie et le peuple français depuis qu’il a conquis sa liberté. Les grands talens sont-ils donc nécessairement aristocrates, on serait tenté de le croire lorsqu’on voit dans les rues et sur les places publiques les images de Brutus, de Lepe-letier, de Marat, de la Liberté et de l’Egalité peintes et gravées par des artistes dont les talens ne répondent pas toujours au patriotisme. Dès que le gouvernement est déterminé à conserver la manufacture des Gobelins, qui est la seule en Europe qui ait acquis dans ce genre un aussi grand degré de perfection, il faut s’empresser de la tirer de son engourdissement, de la mettre en activité et de donner à tous ses ouvrages la teinte des mœurs républicaines et du caractère national. Mais il ne suffirait pas, pour atteindre à ce but, de donner à ces artistes des copies des tableaux de Marat et de Lepeletier, votre Comité vous propose une mesure plus étendue. Le Comité de salut public a fait un appel solennel à tous les artistes de la République. Elle leur impose la tâche honorable d’imprimer à leur choix sur la toile les époques les plus glorieuses de la Révolution française.. Décrétez que tous les tableaux qui auront, d’après le jugement du jury des arts, obtenu les récompenses nationales seront exécutés à la manufacture des Gobelins; c’est par de telles mesures que vous régénérerez les arts, ils sont depuis long-temps en arrière de la révolution. Saisissez tous les moyens de les élever à sa hauteur, faites les concourir à en immortaliser les époques et à en perpétuer le souvenir (1) . [THIBAUDOT] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d’instruction publique, décrète : Art. I. Les tableaux qui, après le jugement du jury des arts, auront obtenu les récompenses nationales, seront exécutés en tapisserie à la manufacture nationale des Gobelins. Art. II. Il sera fait incessamment, sous la surveillance de David, des copies soignées des deux tableaux de Marat et Lepeletier, pour être remises à cette manufacture et y être exécutées » (2). 57 Boussion rend compte, pour lui et pour son collègue Pellissier, des opérations dont ils furent chargés (3). (1) J. Univ., n° 1630; Débats, n° 598, p. 278; Ann. patr., n° 495; Mon., XX, 434. (2) P.-V., XXXVII, 110. Minute de la main de Thibaudot, (C 301, pl. 1071, p. 40). Décret n° 9086. Reproduit dans J. Sablier., n° 1311; J. Mont., n° 15; M.U., XXXIX, 377; Feuille Ré p., n° 312; Ann. R.F., n° 161; J. Matin, n° 687; mention dans J. Lois, n° 590; J. Paris, n° 496; Mess, soir, n° 631. (3) P.-V., XXXVII, 111. BOUSSION : Citoyens, c’est au nom de mon collègue Pellissier et au mien que je viens vous rendre compte des opérations qui nous ont été confiées par les commissions réunies des Douze et des Vingt et un, établies par décret du 21 novembre et 6 décembre 1792. La Convention nationale ayant décrété, le 25 juillet 1793, différentes dispositions relatives aux papiers de l’armoire de fer et à tous ceux qui avaient servi à l’instruction du procès du dernier tyran, les commissions réunies prirent, en vertu de ce décret, une délibération d’après laquelle nous fûmes chargés de certifier et clore l’inventaire général des pièces de l’armoire de fer, celles trouvées dans l’appartement de la ci-devant reine, et celles jointes aux procès-verbaux de la commission. Nous fûmes aussi chargés de déposer aux archives, tant les pièces et inventaires que nous venons de désigner que celles comprises dans les trois inventaires des pièces communiquées au ci-devant roi; le tout conformément à l’article VIII du décret du 25 juillet 1793, dont une expédition devait être jointe à l’inventaire général. La même délibération nous chargeait de veiller à ce que le surplus des pièces qui pouvaient exister dans la commission des Douze, et qui y furent apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation contre Louis Capet, fût déposé au Comité de sûreté générale, et que le procès-verbal du dépôt fait aux archives et de celui fait au Comité de sûreté générale fussent déposés sur le bureau de la Convention, ainsi que le récépissé qui devait être délivré par la trésorerie nationale, de cinq pièces d’or, du prix de 120 liv., dont le citoyen Rabaud, premier secrétaire des deux commissions, avait été dépositaire, d’après la délibération du 21 décembre 1792; le tout conformément au décret du 25 juillet et à la délibération du même jour, dont expédition de chaque sera également déposée par nous. Dès que la délibération de la commission nous fut connue, nous nous occupâmes de remplir notre mission, et, après avoir certifié et clos l’inventaire général des pièces dont nous avons parlé, nous nous empressâmes de terminer notre opération, relative au dépôt qui devait être fait aux archives, en conformité de la délibération de la commission et de l’article IV de votre décret du 25 juillet 1793, dont l’exécution vous sera constatée par l’expédition que nous joignons ici du procès-verbal de dépôt fait aux archives, en date du 21e jour du 1er mois de l’an 2e de la République française. Pour constater aussi l’exécution de l’art. VI du même décret, nous déposerons le récépissé de cinq pièces d’or qui avaient été trouvées dans le portefeuille d’un des gardes du tyran, lors de son retour de Varennes, délivré par la trésorerie nationale à Rabaud. Il nous reste à vous rendre compte de ce qui nous était prescrit par la délibération et par l’art. V du décret du 25 juillet, pour le dépôt à faire au Comité de sûreté générale de toutes les pièces qui avaient été remises et apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation, ainsi que de toutes les autres pièces provenant de la commission, lesquelles étaient au nombre de plus de 11 000. Mon collègue et moi, chargés de surveiller la remise qui devait en être faite au Comité de sûreté générale, après avoir mis tout l’ordre pos-206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE touché. Ils avaient bien de l’empressement sous le despotisme pour le déifier et le présenter au peuple sous les formes les plus séduisantes. Ont-ils manqué de sujets à traiter sous la République ? L’histoire n’ofïre rien qui approche des actions éclatantes, des vertus, et des traits héroïques qui ont signalé les défenseurs de la patrie et le peuple français depuis qu’il a conquis sa liberté. Les grands talens sont-ils donc nécessairement aristocrates, on serait tenté de le croire lorsqu’on voit dans les rues et sur les places publiques les images de Brutus, de Lepe-letier, de Marat, de la Liberté et de l’Egalité peintes et gravées par des artistes dont les talens ne répondent pas toujours au patriotisme. Dès que le gouvernement est déterminé à conserver la manufacture des Gobelins, qui est la seule en Europe qui ait acquis dans ce genre un aussi grand degré de perfection, il faut s’empresser de la tirer de son engourdissement, de la mettre en activité et de donner à tous ses ouvrages la teinte des mœurs républicaines et du caractère national. Mais il ne suffirait pas, pour atteindre à ce but, de donner à ces artistes des copies des tableaux de Marat et de Lepeletier, votre Comité vous propose une mesure plus étendue. Le Comité de salut public a fait un appel solennel à tous les artistes de la République. Elle leur impose la tâche honorable d’imprimer à leur choix sur la toile les époques les plus glorieuses de la Révolution française.. Décrétez que tous les tableaux qui auront, d’après le jugement du jury des arts, obtenu les récompenses nationales seront exécutés à la manufacture des Gobelins; c’est par de telles mesures que vous régénérerez les arts, ils sont depuis long-temps en arrière de la révolution. Saisissez tous les moyens de les élever à sa hauteur, faites les concourir à en immortaliser les époques et à en perpétuer le souvenir (1) . [THIBAUDOT] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d’instruction publique, décrète : Art. I. Les tableaux qui, après le jugement du jury des arts, auront obtenu les récompenses nationales, seront exécutés en tapisserie à la manufacture nationale des Gobelins. Art. II. Il sera fait incessamment, sous la surveillance de David, des copies soignées des deux tableaux de Marat et Lepeletier, pour être remises à cette manufacture et y être exécutées » (2). 57 Boussion rend compte, pour lui et pour son collègue Pellissier, des opérations dont ils furent chargés (3). (1) J. Univ., n° 1630; Débats, n° 598, p. 278; Ann. patr., n° 495; Mon., XX, 434. (2) P.-V., XXXVII, 110. Minute de la main de Thibaudot, (C 301, pl. 1071, p. 40). Décret n° 9086. Reproduit dans J. Sablier., n° 1311; J. Mont., n° 15; M.U., XXXIX, 377; Feuille Ré p., n° 312; Ann. R.F., n° 161; J. Matin, n° 687; mention dans J. Lois, n° 590; J. Paris, n° 496; Mess, soir, n° 631. (3) P.-V., XXXVII, 111. BOUSSION : Citoyens, c’est au nom de mon collègue Pellissier et au mien que je viens vous rendre compte des opérations qui nous ont été confiées par les commissions réunies des Douze et des Vingt et un, établies par décret du 21 novembre et 6 décembre 1792. La Convention nationale ayant décrété, le 25 juillet 1793, différentes dispositions relatives aux papiers de l’armoire de fer et à tous ceux qui avaient servi à l’instruction du procès du dernier tyran, les commissions réunies prirent, en vertu de ce décret, une délibération d’après laquelle nous fûmes chargés de certifier et clore l’inventaire général des pièces de l’armoire de fer, celles trouvées dans l’appartement de la ci-devant reine, et celles jointes aux procès-verbaux de la commission. Nous fûmes aussi chargés de déposer aux archives, tant les pièces et inventaires que nous venons de désigner que celles comprises dans les trois inventaires des pièces communiquées au ci-devant roi; le tout conformément à l’article VIII du décret du 25 juillet 1793, dont une expédition devait être jointe à l’inventaire général. La même délibération nous chargeait de veiller à ce que le surplus des pièces qui pouvaient exister dans la commission des Douze, et qui y furent apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation contre Louis Capet, fût déposé au Comité de sûreté générale, et que le procès-verbal du dépôt fait aux archives et de celui fait au Comité de sûreté générale fussent déposés sur le bureau de la Convention, ainsi que le récépissé qui devait être délivré par la trésorerie nationale, de cinq pièces d’or, du prix de 120 liv., dont le citoyen Rabaud, premier secrétaire des deux commissions, avait été dépositaire, d’après la délibération du 21 décembre 1792; le tout conformément au décret du 25 juillet et à la délibération du même jour, dont expédition de chaque sera également déposée par nous. Dès que la délibération de la commission nous fut connue, nous nous occupâmes de remplir notre mission, et, après avoir certifié et clos l’inventaire général des pièces dont nous avons parlé, nous nous empressâmes de terminer notre opération, relative au dépôt qui devait être fait aux archives, en conformité de la délibération de la commission et de l’article IV de votre décret du 25 juillet 1793, dont l’exécution vous sera constatée par l’expédition que nous joignons ici du procès-verbal de dépôt fait aux archives, en date du 21e jour du 1er mois de l’an 2e de la République française. Pour constater aussi l’exécution de l’art. VI du même décret, nous déposerons le récépissé de cinq pièces d’or qui avaient été trouvées dans le portefeuille d’un des gardes du tyran, lors de son retour de Varennes, délivré par la trésorerie nationale à Rabaud. Il nous reste à vous rendre compte de ce qui nous était prescrit par la délibération et par l’art. V du décret du 25 juillet, pour le dépôt à faire au Comité de sûreté générale de toutes les pièces qui avaient été remises et apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation, ainsi que de toutes les autres pièces provenant de la commission, lesquelles étaient au nombre de plus de 11 000. Mon collègue et moi, chargés de surveiller la remise qui devait en être faite au Comité de sûreté générale, après avoir mis tout l’ordre pos- SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 57 207 sible dans nos opérations, invitâmes le Comité à les recevoir. Le Comité, d’après notre invitation, nomma, par son arrêté du 21 ventôse, notre collègue La-loi, un de ses membres, pour recevoir ces pièces, commises à notre surveillance, et nous donner décharge. Notre collègue Laloi, après s’être occupé avec nous de l’examen de tous ces papiers, dont la majeure partie nous parut peu importante, nous proposa de faire un rapport au Comité, afin qu’il n’eût pas à embarrasser ses bureaux d’un nombre infini de pièces inutiles. Ce fut d’après ce rapport que le Comité de sûreté générale, ne pouvant se distraire de ses importantes fonctions, se détermina à vous faire proposer, par l’organe de notre collègue Laloi, le décret que vous avez rendu le 4 floréal, relatif auxdits papiers, et qui, rapportant l’article IV du décret du 25 juillet 1793, porte art. II que les pièces restées au local de la commission des Vingt et Un, sous la surveillance de Pellissier et Boussion, chargés d’en surveiller la remise à faire au Comité de sûreté générale, seront déposées aux archives nationales, où elles seront reçues par l’archiviste ou quelqu’un de sa part, sur l’inventaire qui sera présenté par les citoyens Boussion et Pellissier, au bas duquel il leur sera donné décharge. Dès que ce décret a été rendu, nous nous sommes empressés de le mettre à exécution, et le 16 floréal notre opération a été terminée. Toutes les pièces confiées à notre surveillance ont été déposées aux archives. Nous en avons présenté et déposé l’inventaire, au bas duquel il nous a été fourni un récépissé. Je vais déposer une expédition du procès-verbal de dépôt, que nous en avons dressé conjointement avec notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives, en date du 17 floréal. Notre collègue Laloi, dans le rapport qu’il vous a fait le 4 floréal, et qui a déterminé votre décret, vous a rendu compte de l’exécution des art. I, II, III du décret du 25 juillet 1793. Nous venons de vous rendre compte des articles IV, V et VI' du même décret, et de l’exécution de l’art. II du décret du 4 floréal, ainsi que de toutes les opérations qui nous ont été confiées par la délibération des commissions des Douze et des Vingt et Un. Il ne nous reste qu’à déposer, à l’appui de notre compte rendu, toutes les pièces qui le constatent; elles sont au nombre de 7, sans y comprendre le petit portefeuille qui renfermait les 5 pièces d’or dont nous avons parlé. Nous déposons le tout sur le bureau de la Convention, pour être annexé au procès-verbal, pour nous valoir à décharge, en vous observant que les commissions n’existent plus, et que la Convention seule peut nous décharger (1). [Délibérations des commissions des 12 et 21 réunies, créées par décrets de la Conv. des 21-11 et 6-12-1792; 25 juillet 1793] (2). En vertu du décret de ce jour, les pièces sous les n°s 428 et 429, et le projet y joint ont été (1) Mont., XX, 435. L’art. III du projet est rédigé ainsi : L’expédition... archives nationales, par Pellissier et Boussion, en date du 22e jour (comme au p.-v.) . (2) C 301, pl. 1075, p. 8 et 13. remises au comité de surveillance sous le récépissé du citoyen Julien de Toulouse, membre dudit comité. La pièce n° 177 relative à l’acquisition faite par le ci-devant roi, sous le nom d’un domestique de Dufresne St-Léon, et celles relatives au prêt fait aux libraires de Paris par le ci-devant roi et comprises sous les n°s 384 jusqu’à 393, le tout inclusivement, ont aussi, en vertu du décret de ce jour, été remises au comité des domaines, sous le récépissé du C. Poullain-Grandprey, l’un des membres de ce Comité. Il a été à la suite procédé au recensement des inventaires : 1°) des pièces de l’armoire de fer, 2°) de celles remises par l’archiviste et trouvées dans l’appartement de la Reine (ci-devant), 3°) de celles jointes ou énoncées dans le procès-verbal de la commission des douze et des vingt-et-un, 4°) de celles comprises aux trois inventaires des pièces communiquées au ci-devant roi. Les pièces se sont trouvées dans l’ordre indiqué par les inventaires. La Commission a nommé les citoyens Boussion et Pellissier pour certifier et clore l’inventaire général des pièces de l’armoire de fer, celles trouvées dans l’appartement de la ci-devant Reine et celles jointes aux procès-verbaux de la commission, lequel inventaire est composé de trois chapitres. La commission les également chargés de déposer aux archives, tant les pièces et inventaires ci-dessus désignés que celles comprises dans les trois inventaires des pièces communiquées au ci-devant roi, le tout conformément au décret de ce jour, lequel en expédition sera joint à l’inventaire général; elle les a enfin chargés de veiller à ce que le surplus des pièces qui peuvent exister dans la commission et qui y furent apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation contre Louis Capet, soient déposées au Comité de surveillance. La commission ayant pris communication de plusieurs pièces que le citoyen Borie a cru devoir proposer d’imprimer pour faire suite à celles déjà imprimées comme venant de l’armoire de fer, il a été arrêté qu’elles seraient imprimées à la suite du rapport général dont il a été chargé. L’inventaire général sera également imprimé à la suite des dites pièces. La commission arrête enfin que le récépissé qui sera délivré par la Trésorerie nationale des cinq louis en pièces dont le C. Rabaut Pommier secrétaire est dépositaire d’après la délibération de la commission du vingt-et-un novembre dernier, ainsi que l’expédition du procès-verbal du dépôt aux archives et au Comité de sûreté générale conformément au décret de ce jour, et à la présente délibération seront remis à la Convention nationale et déposés sur le bureau. La commission nomme à cet effet, le C. Boussion. Le récépissé fourni par Poullain-Grandprey a été inscrit à la marge de l’inventaire général à côté de l’énoncé des pièces, celui du C. Julien a été déposé dans la liasse sur une feuille et le n° des pièces originales : ce récépissé sera remis aux archives avec les autres pièces. Le présent registre sera aussi déposé aux archives. P.c.c. : Poullain-Grandprey, Botot. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 57 207 sible dans nos opérations, invitâmes le Comité à les recevoir. Le Comité, d’après notre invitation, nomma, par son arrêté du 21 ventôse, notre collègue La-loi, un de ses membres, pour recevoir ces pièces, commises à notre surveillance, et nous donner décharge. Notre collègue Laloi, après s’être occupé avec nous de l’examen de tous ces papiers, dont la majeure partie nous parut peu importante, nous proposa de faire un rapport au Comité, afin qu’il n’eût pas à embarrasser ses bureaux d’un nombre infini de pièces inutiles. Ce fut d’après ce rapport que le Comité de sûreté générale, ne pouvant se distraire de ses importantes fonctions, se détermina à vous faire proposer, par l’organe de notre collègue Laloi, le décret que vous avez rendu le 4 floréal, relatif auxdits papiers, et qui, rapportant l’article IV du décret du 25 juillet 1793, porte art. II que les pièces restées au local de la commission des Vingt et Un, sous la surveillance de Pellissier et Boussion, chargés d’en surveiller la remise à faire au Comité de sûreté générale, seront déposées aux archives nationales, où elles seront reçues par l’archiviste ou quelqu’un de sa part, sur l’inventaire qui sera présenté par les citoyens Boussion et Pellissier, au bas duquel il leur sera donné décharge. Dès que ce décret a été rendu, nous nous sommes empressés de le mettre à exécution, et le 16 floréal notre opération a été terminée. Toutes les pièces confiées à notre surveillance ont été déposées aux archives. Nous en avons présenté et déposé l’inventaire, au bas duquel il nous a été fourni un récépissé. Je vais déposer une expédition du procès-verbal de dépôt, que nous en avons dressé conjointement avec notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives, en date du 17 floréal. Notre collègue Laloi, dans le rapport qu’il vous a fait le 4 floréal, et qui a déterminé votre décret, vous a rendu compte de l’exécution des art. I, II, III du décret du 25 juillet 1793. Nous venons de vous rendre compte des articles IV, V et VI' du même décret, et de l’exécution de l’art. II du décret du 4 floréal, ainsi que de toutes les opérations qui nous ont été confiées par la délibération des commissions des Douze et des Vingt et Un. Il ne nous reste qu’à déposer, à l’appui de notre compte rendu, toutes les pièces qui le constatent; elles sont au nombre de 7, sans y comprendre le petit portefeuille qui renfermait les 5 pièces d’or dont nous avons parlé. Nous déposons le tout sur le bureau de la Convention, pour être annexé au procès-verbal, pour nous valoir à décharge, en vous observant que les commissions n’existent plus, et que la Convention seule peut nous décharger (1). [Délibérations des commissions des 12 et 21 réunies, créées par décrets de la Conv. des 21-11 et 6-12-1792; 25 juillet 1793] (2). En vertu du décret de ce jour, les pièces sous les n°s 428 et 429, et le projet y joint ont été (1) Mont., XX, 435. L’art. III du projet est rédigé ainsi : L’expédition... archives nationales, par Pellissier et Boussion, en date du 22e jour (comme au p.-v.) . (2) C 301, pl. 1075, p. 8 et 13. remises au comité de surveillance sous le récépissé du citoyen Julien de Toulouse, membre dudit comité. La pièce n° 177 relative à l’acquisition faite par le ci-devant roi, sous le nom d’un domestique de Dufresne St-Léon, et celles relatives au prêt fait aux libraires de Paris par le ci-devant roi et comprises sous les n°s 384 jusqu’à 393, le tout inclusivement, ont aussi, en vertu du décret de ce jour, été remises au comité des domaines, sous le récépissé du C. Poullain-Grandprey, l’un des membres de ce Comité. Il a été à la suite procédé au recensement des inventaires : 1°) des pièces de l’armoire de fer, 2°) de celles remises par l’archiviste et trouvées dans l’appartement de la Reine (ci-devant), 3°) de celles jointes ou énoncées dans le procès-verbal de la commission des douze et des vingt-et-un, 4°) de celles comprises aux trois inventaires des pièces communiquées au ci-devant roi. Les pièces se sont trouvées dans l’ordre indiqué par les inventaires. La Commission a nommé les citoyens Boussion et Pellissier pour certifier et clore l’inventaire général des pièces de l’armoire de fer, celles trouvées dans l’appartement de la ci-devant Reine et celles jointes aux procès-verbaux de la commission, lequel inventaire est composé de trois chapitres. La commission les également chargés de déposer aux archives, tant les pièces et inventaires ci-dessus désignés que celles comprises dans les trois inventaires des pièces communiquées au ci-devant roi, le tout conformément au décret de ce jour, lequel en expédition sera joint à l’inventaire général; elle les a enfin chargés de veiller à ce que le surplus des pièces qui peuvent exister dans la commission et qui y furent apportées lors de la rédaction de l’acte d’accusation contre Louis Capet, soient déposées au Comité de surveillance. La commission ayant pris communication de plusieurs pièces que le citoyen Borie a cru devoir proposer d’imprimer pour faire suite à celles déjà imprimées comme venant de l’armoire de fer, il a été arrêté qu’elles seraient imprimées à la suite du rapport général dont il a été chargé. L’inventaire général sera également imprimé à la suite des dites pièces. La commission arrête enfin que le récépissé qui sera délivré par la Trésorerie nationale des cinq louis en pièces dont le C. Rabaut Pommier secrétaire est dépositaire d’après la délibération de la commission du vingt-et-un novembre dernier, ainsi que l’expédition du procès-verbal du dépôt aux archives et au Comité de sûreté générale conformément au décret de ce jour, et à la présente délibération seront remis à la Convention nationale et déposés sur le bureau. La commission nomme à cet effet, le C. Boussion. Le récépissé fourni par Poullain-Grandprey a été inscrit à la marge de l’inventaire général à côté de l’énoncé des pièces, celui du C. Julien a été déposé dans la liasse sur une feuille et le n° des pièces originales : ce récépissé sera remis aux archives avec les autres pièces. Le présent registre sera aussi déposé aux archives. P.c.c. : Poullain-Grandprey, Botot. 208 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [P.-V. de dépôt aux archives des pièces restées au local des Comsions des 12 et 21; 16 flor. IL] En vertu du décret du 4 floréal, l’an 2 de la République française, une et indivisible, nous Pierre Boussion, agissant tant en mon nom, qu’en celui de mon collègue, Pellissier (absent par congé) chargé conjointement avec moi de surveiller la remise, qui devait être faite au Comité de sûreté générale, en conformité du décret du 29 juillet dernier, de toutes les autres pièces restées à la Commission des vingt-et-un, après celles remises aux archives, et qui avaient servi au procès du dernier tyran des français. Nous sommes transportés, avec le citoyen Les-cot, secrétaire commis employé par nous à l’inventaire des pièces, dont il s’agit, pour y ramener à exécution l’article 2 du décret du 4 floréal, qui porte que les pièces restées au local de la Commission des vingt-et-un, sous la surveillance des citoyens Boussion et Pellissier, chargés d’en surveiller la remise, au Comité de sûreté générale, seront déposées aux archives nationales, ou elles seront reçues par l’archiviste, ou quelqu’un de sa part sur l’inventaire qui sera présenté par les citoyens Boussion et Pellissier, et au bas duquel il leur sera donné décharge : en conséquence nous avons déposé aux archives nationales ès main de notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives, toutes les pièces que nous avons trouvé exister à la commission des vingt-et-un, ainsi que l’inventaire sommaire que nous en avons fait, et au bas duquel il nous a été fourni récépissé pour nous valoir à décharge; après avoir vérifié toutes les cotes des pièces, portées par l’inventaire et qui sont au nombre de 10.380, pour celles provenant du tribunal criminel du 17 août renfermées dans 23 cartons, un coffre en fer blanc, un pannier, une cassette, un paquet de papier et un paquet de registre; le tout formant les 28 premiers n°s de l’inventaire, avec une note énonciative de chaque n° et de 447 pièces provenant de celles restées des commissions des douze et vingt-et-un réunies, renfermées dans 2 cartons nos 3 et 4; et de 909 pièces provenant de la commission dite des tuileries, renfermées dans 14 cartons étiquetés et 2 liasses séparées, contenant des pièces cotées depuis et compris la lettre A, jusques et compris les lettres 12,12; et enfin d’un exemplaire du décret du 4 floréal, du rapport du citoyen Laloi et de l’inventaire que nous avons fait des pièces susdites commises à notre surveillance et qui sont au nombre de onze mille trente-huit; du tout nous en avons dressé procès-verbal conjointement avec notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives pour y être déposé et dont copie expédiée sera par nous déposée sur le bureau de la Convention pour lui prouver notre empressement à exécuter l’article 2 du décret du 4 floréal qui nous regardait ainsi que notre collègue Baudin, en présence du citoyen Sarthe secrétaire aux archives et du citoyen Lescot commis secrétaire employé à l’inventaire desdites pièces. Boussion (en mon nom et nom de Pellissier mon collègue) ; Baudin, Sarthe, Lescot. BOUSSION propose un projet de décret, adopté comme suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le compte rendu par Pellissier et Boussion des différentes opérations dont ils étoient chargés par la délibération prise le 25 juillet 1793 par les commissions des 12 et des 21, en exécution du décret du 25 juillet 1793, et de celle qui leur étoit prescrite par l’article II du décret du 4 floréal, décrète que les sept pièces déposées sur le bureau de la Convention par Pellissier et Boussion, et qui constatent que les opérations qui leur avoient été confiées en vertu de la délibération et des décrets cités, seront annexées au procès-verbal de ce jour, pour leur valoir à décharge, dans l’ordre suivant : » 1°. L’expédition de la délibération des commissions des 12 et 21, en date du 25 juillet 1793; » 2° l’expédition du décret de la Convention, du même jour; » 3°. L’expédition du procès-verbal du dépôt fait aux archives, en exécution de l’article IV du décret du 25 juillet 1793, en date du 22e jour du premier mois de l’an deux de la République française une et indivisible; » 4°. Copie de l’arrêté du Comité de sûreté générale, qui commet le citoyen Laloi pour l’exécution de l’article V du même décret; » 5°. L’expédition du décret du 4 floréal, qui rapporte l’article V du décret du 25 juillet 1793; » 6°. L’expédition du procès-verbal du dépôt fait aux archives, en exécution de l’article II du décret du 4 floréal, en date du 16 floréal; » 7°. Le récépissé de la somme de 120 liv. en or délivré par la trésorerie nationale à Rabaut-Pommier, en vertu de l’art. VI du décret du 24 juillet 1793; » 8°. Le porte-feuille qui contenoit les 5 pièces en or, provenant d’un des gardes du tyran, lors de son retour de Varennes, sera déposé dans le carton qui renfermera le procès-verbal de ce jour ainsi que son enveloppe. » Ce décret ne sera pas imprimé, mais inséré au bulletin de correspondance » (1). 58 Au nom du Comité de législation, un membre propose les décrets suivants que la Convention adopte après de légères discussions. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district d’Auray, et tendante à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard des nommés Mahéo, condamné à mort par un jugement de contumace du ci-devant siège royal d’Auray, et actuellement détenu en la maison d’arrêt de ce district; » Décrète que lesdits Mahéo seront traduits au tribunal criminel du département du Morbihan, pour y être jugés contradictoirement (1) P.-V., XXXVII, 112. Minute de la main de Boussion, (C 301, pl. 1071, p. 39). Décret n° 9094. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl‘); Débats, n° 600, p. 313. Voir Arch. Pari. LXXXIX, séance du 4 flor., n° 63. 208 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [P.-V. de dépôt aux archives des pièces restées au local des Comsions des 12 et 21; 16 flor. IL] En vertu du décret du 4 floréal, l’an 2 de la République française, une et indivisible, nous Pierre Boussion, agissant tant en mon nom, qu’en celui de mon collègue, Pellissier (absent par congé) chargé conjointement avec moi de surveiller la remise, qui devait être faite au Comité de sûreté générale, en conformité du décret du 29 juillet dernier, de toutes les autres pièces restées à la Commission des vingt-et-un, après celles remises aux archives, et qui avaient servi au procès du dernier tyran des français. Nous sommes transportés, avec le citoyen Les-cot, secrétaire commis employé par nous à l’inventaire des pièces, dont il s’agit, pour y ramener à exécution l’article 2 du décret du 4 floréal, qui porte que les pièces restées au local de la Commission des vingt-et-un, sous la surveillance des citoyens Boussion et Pellissier, chargés d’en surveiller la remise, au Comité de sûreté générale, seront déposées aux archives nationales, ou elles seront reçues par l’archiviste, ou quelqu’un de sa part sur l’inventaire qui sera présenté par les citoyens Boussion et Pellissier, et au bas duquel il leur sera donné décharge : en conséquence nous avons déposé aux archives nationales ès main de notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives, toutes les pièces que nous avons trouvé exister à la commission des vingt-et-un, ainsi que l’inventaire sommaire que nous en avons fait, et au bas duquel il nous a été fourni récépissé pour nous valoir à décharge; après avoir vérifié toutes les cotes des pièces, portées par l’inventaire et qui sont au nombre de 10.380, pour celles provenant du tribunal criminel du 17 août renfermées dans 23 cartons, un coffre en fer blanc, un pannier, une cassette, un paquet de papier et un paquet de registre; le tout formant les 28 premiers n°s de l’inventaire, avec une note énonciative de chaque n° et de 447 pièces provenant de celles restées des commissions des douze et vingt-et-un réunies, renfermées dans 2 cartons nos 3 et 4; et de 909 pièces provenant de la commission dite des tuileries, renfermées dans 14 cartons étiquetés et 2 liasses séparées, contenant des pièces cotées depuis et compris la lettre A, jusques et compris les lettres 12,12; et enfin d’un exemplaire du décret du 4 floréal, du rapport du citoyen Laloi et de l’inventaire que nous avons fait des pièces susdites commises à notre surveillance et qui sont au nombre de onze mille trente-huit; du tout nous en avons dressé procès-verbal conjointement avec notre collègue Baudin, un des commissaires aux archives pour y être déposé et dont copie expédiée sera par nous déposée sur le bureau de la Convention pour lui prouver notre empressement à exécuter l’article 2 du décret du 4 floréal qui nous regardait ainsi que notre collègue Baudin, en présence du citoyen Sarthe secrétaire aux archives et du citoyen Lescot commis secrétaire employé à l’inventaire desdites pièces. Boussion (en mon nom et nom de Pellissier mon collègue) ; Baudin, Sarthe, Lescot. BOUSSION propose un projet de décret, adopté comme suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le compte rendu par Pellissier et Boussion des différentes opérations dont ils étoient chargés par la délibération prise le 25 juillet 1793 par les commissions des 12 et des 21, en exécution du décret du 25 juillet 1793, et de celle qui leur étoit prescrite par l’article II du décret du 4 floréal, décrète que les sept pièces déposées sur le bureau de la Convention par Pellissier et Boussion, et qui constatent que les opérations qui leur avoient été confiées en vertu de la délibération et des décrets cités, seront annexées au procès-verbal de ce jour, pour leur valoir à décharge, dans l’ordre suivant : » 1°. L’expédition de la délibération des commissions des 12 et 21, en date du 25 juillet 1793; » 2° l’expédition du décret de la Convention, du même jour; » 3°. L’expédition du procès-verbal du dépôt fait aux archives, en exécution de l’article IV du décret du 25 juillet 1793, en date du 22e jour du premier mois de l’an deux de la République française une et indivisible; » 4°. Copie de l’arrêté du Comité de sûreté générale, qui commet le citoyen Laloi pour l’exécution de l’article V du même décret; » 5°. L’expédition du décret du 4 floréal, qui rapporte l’article V du décret du 25 juillet 1793; » 6°. L’expédition du procès-verbal du dépôt fait aux archives, en exécution de l’article II du décret du 4 floréal, en date du 16 floréal; » 7°. Le récépissé de la somme de 120 liv. en or délivré par la trésorerie nationale à Rabaut-Pommier, en vertu de l’art. VI du décret du 24 juillet 1793; » 8°. Le porte-feuille qui contenoit les 5 pièces en or, provenant d’un des gardes du tyran, lors de son retour de Varennes, sera déposé dans le carton qui renfermera le procès-verbal de ce jour ainsi que son enveloppe. » Ce décret ne sera pas imprimé, mais inséré au bulletin de correspondance » (1). 58 Au nom du Comité de législation, un membre propose les décrets suivants que la Convention adopte après de légères discussions. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal du district d’Auray, et tendante à savoir de quelle manière il doit être procédé à l’égard des nommés Mahéo, condamné à mort par un jugement de contumace du ci-devant siège royal d’Auray, et actuellement détenu en la maison d’arrêt de ce district; » Décrète que lesdits Mahéo seront traduits au tribunal criminel du département du Morbihan, pour y être jugés contradictoirement (1) P.-V., XXXVII, 112. Minute de la main de Boussion, (C 301, pl. 1071, p. 39). Décret n° 9094. Reproduit dans Bln, 23 flor. (suppl‘); Débats, n° 600, p. 313. Voir Arch. Pari. LXXXIX, séance du 4 flor., n° 63.