706 (Assemblée nationale.] membres du conseil de marine n’étaient jamais appelés au conseil du roi. Ces conseils particuliers sont devenus inutiles dans la nouvelle Constitution ; le ministre de la guerre a abandonné le sien, mais celui de la marine attend un décret de l’Assemblée... Quant aux directeurs et aux intendants de la marine, ils étaient pris parmi les hommes dont les titres pouvaient réfléchir un grand lustre sur le ministre qui les avait à ses ordres ; ils n’étaient réellement que des chefs de bureau parfaitement inutiles et très bien payés. Depuis longtemps le comité avait décidé, d’une voix unanime, de vous proposer de supprimer ces intermédiaires, de les réduire à la qualité et aux appointements de chefs de bureau, ou de faire donner ces places à des hommes qui voudraient les remplir à moindres frais et avec moins de luxe. Gomme il ne faut pas que les dépenses anciennes continuent au 1er janvier, nous nous empressons de vous proposer le projet de décret suivant : « L’A?semblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la marine, décrète qu’à compter du lerjanvier 1791 les conseils de la marine sont supprimés; 2° que les places de directeurs et d’intendants des bureaux de la marine sont supprimées, sauf aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et les traitements qui seront déterminés dans l’organisation nouvelle des bureaux de ce département; 3° que le ministre présentera incessamment un plan d’organisation de ses bureaux, et que chaque année la législature en réglera les dépenses. » M.de 'Waudreuil. Quoique membre du comité de la marine, je ne suis pas d’avis des suppressions qu’il vous propose. Je n’ai point vu de ministre de la marine qui eût les connaissances nécessaires pour l’administration de ce déi ai tement. ; les chefs de bureau ont toujours tout dirigé. Depuis rétablissement des conseils de la marine et des directeurs et inspecteurs, la marine a été beaucoup mieux gouvernée. M. Deferinon. Le préopinant n’a pas le droit d'imposer son avis comme une preuve que l’opinion du comité n’a point été unanime, puisqu’il ne s’est présenté ni à nos conférences ni à nos délibérations. M. Malouet. Dans un gouvernement absolu, un conseil est nécessaire aux ministres ; mais lorsqu’ils ne sont que de simples agents, des exécuteurs de la loi, ces établissements intermédiaires sont inutiles. M. ISonche. Pour ne pas forcer le ministre de placer à la tête des bureaux des anciens intendants et directeurs de la marine, je propose d’exprimer dans le décret qu’ils serviront en qualité de chefs de bureau, « s’il y a lieu ». L’amendement de M. Bouche est adopté et le projet de décret est voté en ces termes : « L’ Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, décrète ce qui suit : Art. Ie1'. A compter du 1er janvier 1791, le conseil delà marine sera supprimé. Art. 2. « Les places de directeurs et d’intendants des bureaux de la marine seront supprimées, sauf ]29 décembre 1790.J aux titulaires actuels de ces places à continuer de servir avec les qualités et le traitement qui seront déterminés par l’organisation nouvelle des bureaux de ce département, s’il y a lieu. Art. 3. « Le ministre de la marine présentera incessamment le plan de l’organisation de ses bureaux, et chaque année la législature en fixera la dépense. M. l’abhc Gouttes, rapporteur du comité de liquidation. Messieurs, vous avez autorisé le comité de liquidation à demander au contrôleur des finances qu’il rendît justice à deux commis des carrières qui paraissent n’avoir été destitués qu’à cause des dénonciations qu’ils ont faites à votre comité de toutes les déprédations de cette administration. Le ministre nousa répondu qu’il était incompétent, qu’il fallait s’adresser au maire de Paris. Il est important que l’Assemblée prenne un parti ; vos comités ne cessent d’ê re compromis dans mille libelles diffamatoires répandus par les chefs des administrations. D s’agit ici de découvrir une fraude de 2 à 3 millions, Le comité propose que M. le président se retire par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de faire exécuter le décret de l’Assemblée, rendu sur la destitution dns emplois du sieur Le Tailleur etGeorget dans les carrières de Pans, M. Ktegnaud (de Saint-Jean-d' Angèly) demande le renvoi de cette affaire à la municipalité de Paris, comme représentant en cette partie l’ancien lieutenant général de police qui en avait la connaissance. M. Martineau appuie cette opinion. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’affaire au maire de Paris.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution des jurés. La discussion est ouverte sur l’article lar du titre IV : Du flagrant délit. Get article est ainsi conçu: Art. 1er. « Lorsqu’un officier de police apprendra qu’il se commet un délit gravedans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s’y transporter aussitôt, d’y dresser proi ès-verbal détaillé du corps du délit, quel qu’il soit, et de toutes ses circonstances, enfin de tout ce qui peut servir à conviction ou décharge. » M. de Lachèze. Je demande qu’il soit formellement exprimé dans l’arlii le que les procès-verbaux ne pourront être dressés que sur les lieux. M.Thouret. Le principe est vrai, et il est exprimé dans l’article ; mais il ne faut pas y ajouter une clause tellement aggravaioire qu’on puisse regarder comme nuis les procès-verbaux que des circonstances graves n’auront pas permis de faire sans déplacer. (L’article est adopté.) M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 2 qui est ainsi conçu : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 décembre 1790.] 707 Art. 2. « En cas do flagrant délit, ou sur la clameur publique, l’olfi ier police fera saisir et amener devant lui les prévenus, sans attendre les déclarations des témoins ; et si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un * mandat d’amener » pour les faire comparaître devant lui M. Malouet. La tranqui I li é publique peut être troublée de différentes manières; elle peut feue par une sédition populaire. Vous vous rappelez que vous avez attribué exclusivement aux municipalités la fonction de réprimer ces séditions; il faut donc déterminer avec précision quelles seront, dans chaque cas, les fonctions des officiers de police. M. Duport, rapporteur. Il y a une distinction à faiie entre une émeute passagère et un attroupement de brigands. Dans le premier cas, nous avons pensé que l’émeute, lorsqu’elle est véritablement populaire, doit être réprimée par les officiers municipaux que vous avez chargés de requérir la foi ce publique, de proclamer la loi martiale, après avoir rempli certaines formalités. Ainsi les officiers mumcipauxdoivent lespreiniers intervenir pour réprimer les mouvements passagers. Mais comme, au moment rit la tranquillité publique est troublée, on peut ignorer quelles en sont les causes, il est impurtant que l'officier de police soit présent, afin que, s’il se trouve quelque chose de criminel, si quelque délit se commet, son autorité intervienne, et qu’il dresse les procé.—veibaux et les autres actes nécessaires à la procédure. Nousavonsdoncpenséqu’en cas de sédition il fallait le concours des deux autorités. Si l’attroupement est passager, les exhortations des commissaires municipaux, la crainte de la loi martiale, pourront suflire pour le léprimer; mats s’il devient criminel, il faut que l'officier de police intervienne pour délivrer des mandats d’amener contre ceux qui seront prévenus d’êLre les auteurs de la sédition ou qui seront pris en flagrant délit. M. Malouet. Exprimez donc votre idée par un art.de additionnel. M. Chabroud. Je crois que la municipalité doit être chargée exclusivement de la répression des séditions. Si vous admettez le concours des officiers de police, il y aura des contradictions. Lesofliciers municipauxi-ont déjà chargés de faire les procès-verbaux des séditions; si les officiers de police en ont de leur côté, deux procès-verbaux contraires se détrui-ent. Je demande que les ofliciers de police soient seulement chargés de se transporter sur les lieux où des délits graves uuruut été commis. M. Iioys. Il peut arriver qu’un attroupement de brigands occasionne une véritable émeute populaire. Il faut que, dans ce cas, fut licier de police soit autorisé, en l’absence de ia municipalité, à proc amer la loi martiale. M. Thouret.Les officiers municipaux ne sont pas des ollioers de justice; ils ont seulement l’emploi de la force publique, et ne doivent pas être chargés des actes d’une poursuite judiciaire. Il est donc nécessaire que l’olficier de police se trouve sur les lieux pour dresser h s procès-verbaux, non de la sédition, mais des délits, de donner des mandats d’arrêter contre les prévenus. Je pense que, pour détruire la difficulté qui s’est élevée, il suffit d’ajouter, non pas à l’article 2, mais à l’article 1er, que voü< avez déjà décrété, après ces mots : « Lorsqu’un officier de police apprendra qu’il se commet un délit grave dans un lieu, ou que la tranquillité publique y aura été violemment troublée, il sera tenu de s'y transporter aussitôt, et d’y dresser procès-verbil détaillé du corps du délit, etc., » ceux-ci : « Et, dans ce cas, les officiers municipaux seront toujours tenus de remplir lés devoirs qui leur so it présents par les décrets de l’Assemblée nationale. » (L’article 2 est adopté sans modification.) L’article 3 est ensuite adopté, sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 3. « Tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, sera tenu de s’employer pour saisir i n homme trouvé en flagra it délit, oit poursuivi [car la clameur publique comme coupable d’un délit, et l'amener devant l’officier de police le plus voisin. » M. Duport, rapporteur , donne lecture de l'article 4, qui est aiusi conçu : Art. 4. « Tout homme fortement soupçonné d’être coupable d’un délit déjà dénoncé, comme dans le cas où on le trouverait saisi des effets volés, ou d’instruments servant à faire présumer qu’ii est auteur du délit, sera amené devant l’officier de police, par tout dépositaire de la force publique, et même par tout citoyen, sauf à être responsable de leur méchanceté. » M. Legrand. Hors le cas du flagrant délit, tout citoyen n’ad’autredroitquecelui de se rendre accusateur. M. Moreau (de Tours). Selon l’article qui vous est proposé, U n’y aurait plus de force publique; chaque citoyen pourrait, sur de simples soupçons, se saisir de son voisin. Il y aurait une anarchie complète. Pourrait-on blâmer celui qui, arrêté par son concitoyen sur des indi e-incertains, repousserait la force par la force? Il y aurait une guerre perpétuelle entre les citoyens. Je demande la question préalable sur la deruiète partie de l’article. M. Duport, rapporteur. Ce que nous vous proposas a toujours t‘te en usage. Les citoyens ont toujours pu arrêter les hommes qu’ils trouvaient saisis d’eff ts volés. Cette pr. uve du délit approche des cas du flagiaut délit. En général, le défaut de l’ancienne police était d’ôter aux citoyens le droit de concourir au maintien de la tranquillité publique; son principe était d’isoler les citoyens. 11 faut aujourd’hui établir entre eux le plus de rapports possibles; il faut établir la communauté des ciioyens. C’est les ennoblir que de les appeler à exercer des fonctions publiques. (L’article 4 est adopté sans changement.) M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’article 5 : Arl. 5. « L’officier de polit e recevra les éclaircissement nonnes par les prévenus; et s’il les trouve suffisants pour détruire les inculpations formées contre eux, il oi donnera qu’ils soient remis sur-le-champ eu liberté. »