{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {27 mai 1791.] « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les dispositions relatives à la convocation de la première législature, et à l’époque définitive des élections et des remplacements, décrète ce qui suit : TITRE Ior. Convocation de la première législature. Art. 1er. « Les procureurs généraux syndics des départements enjoindront aux procureurs syndics des districts de réunir en assemblées primaires, du 12 au 25 juin de la présente année, les citoyens actifs de tout le royaume, pour nommer de nouveaux électeurs, sans néanmoins qu’on puisse se dispenser de l’exécution de la loi qui ordonne un intervalle de 8 jours entre la convocation et la tenue des assemblées primaires, et sans que les assemblées primaires du même département puissent commencer à des jours différents. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Au moyen du changement de date adopté dans l’article 1er, l’article 2 serait ainsi conçu : « Les électeurs se réuniront, le 5 du mois de juillet prochain, pour procéder à la nomination des députés au Corps législatif; ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu’à la formation du corps électoral, au mois de mars 1793. » M . Mougins de Roquefort. Je demande que, conformément au décret constitutionnel que vous avez déjà porté, on indique le lieu du rassemblement dès électeurs. M. Démeunier, rapporteur. Si le projet de décret n’indique par le lieu du rassemblement, c’est qu’il y a déjà une loi qui le détermine d’une manière positive. Il n’y a toutefois aucun inconvénient à dire dans l’article que la réunion aura lieu au chef-lieu du département. M. Delavigne. J’observerai à l’Assemblée que puisque l’on a cru de la prudence de ne pas laisser un intervalle considérable entre le choix des électeurs et l’instant de leur rassemblement pour élire les membres de la législature, ce serait une conséquence de cette mesure de ne pas prolonger pour les électeurs de tous les départements jusqu’au 5 du mois de juillet. Je proposerais donc de décréter que, dans les 12 jours qui suivront la convocation des assemblées primaires, les électeurs se réuniront pour procéder à la nomination des députés. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement. En conséquence, voici l’article : Art. 2. « Les électeurs se réuniront au chef-lieu du département dans les 12 jours qui suivront le jour indiqué par le directoire de département, pour le commencement des assemblées primaires ; ils y procéderont à la nomination des députés au Corps législatif : ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu’à la formation du corps électoral au mois de mars 1793. » (Adopté.) Art. 3. « La population active de tout le royaume se 607 trouvant cette année de 4,298,360 citoyens, la quotité de 17,262 donnera un député; et les fractions seront divisées en trente-sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de 17/36 les quantités complètes du diviseur commun, aura un député de plus, à raison de sa population. » (Adopté.) Art. 4. « Le décret rendu dans la séance de ce jour, sur la répartition de la contribution foncière et mobilière pour l’année 1791, servira de base pour déterminer le nombre des députés que chaque département doit envoyer à la première législature, en raison de ses contributions directes. » (Adopté.) Art. 5. « D’après les deux articles précédents et les états de population active et de contribution directe, annexés à la suite du rapport, les 83 départements du royaume enverront au Corps législatif le nombre suivant de députés, savoir : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] 508 Total ............................... 745 {Adopté.) Art. 6. « Les assemblées électorales de département, formées en vertu do présent décret, ayant nommé les membres de la législature, nommeront les deux hauts jurés qui doivent servir auprès de la haute cour nationale. » {Adopté.) Art. 7. « Les départements qui n’ont pas nommé le président, l’accusateur public et le greffier du tribunal criminel établis par les décrets sur le juré, procéderont à cette élection immédiatement après la nomination des députés au Corps législatif. » {Adopté.) Art. 8. « Aussitôt après l’élection de tous les membres du Corps législatif, l’Assemblée nationale déterminera le jour où elle cessera ses fonctions tt celui où la législature commencera les siennes. » M. Démeunier, rapporteur. Comme on a demandé la parole sur l’article 8, je vais rappeler en peu de mots les raisons qui ont déterminé le comité. J’ose croire qu<‘, lorsque l’As-emblée les aura pesées attentivement, on se réunira aisément au même avis. Dans la position où nous sommes, sans doute il ne faut pas avoir des inquiétud' s mal fondées; sans doute il faut remplir notre devoir et laisser soit au temps, soit aux circonstances, ce qui ne dépendra pas de nous. C> pendant, comme il e-t clair qu’il reste peu de cln.se à faire pour la Constitution; que le décret que vous venez de rendre sur la contribution abrégera encore la durée de vos travaux; que le décret sur la convocation de la législature nous laissera du loisir et du temps pour régler ce que nous avons à taire avant notre départ, il me semble qu’il y aurait de grands inconvénients et nul avantage à fixer une époque précise. L’avis du comité est non seulement fondé sur la raison, mais sur la sagesse et sur les circonstances actuelles. D’après ces courtes réflexions, je livre la parole à ceux qui l’ont demandée. {Aux voix! aux voix !) M. Garat Vaîné. Si l’Assemblée persévère dans le vœu qu’elle a manisfesté, je n’ai plus qu’à me soumettre à sa volonté souveraine. Je demande par amendement que le terme de nos travaux soit fixé au 1er août. Je suis persuadé que le motif qui me détermine à vous faire cette proposition vous frappera: au moment même où la nation aura nommé nos successeurs, tous nos pouvoirs seront exnirés; nous auro s cessé d’être les représentants de la France, et si nous gardions encore nos fonctions, nous ne serions plus les dépositaires de la souveraineté, nous en serions les usurpateurs. M. Prieur. Le premier de nos devoirs était d’assurer la Constitution, de manière que les effort� de-ennemis du bien public ne pourraient la renverser. Or, je soutiens qu’avec la proposition de M. Garat, rien n’est moins certain que notre Constitution; car, si les efforts des ennemis du bien public, et mal heureusement il en est encore trop, se coalisaient dans le sein de l’Assemblée nationale pour nous empêcher de finir la Constitution... {Applaudissements. — Aux voix ! aux voix!) M. de Alontlosier. Je soutiens avec M. Garat que l’Assemblée nationale n’a cas le droit d’ériger sa volonté en volonté nationale. Or, do moment que la nation a investi ses nouveaux députés du droit souverain de la représentation, votre pouvoir devient caduc... {La question préalable!) M. Démeunier, rapporteur. J’ai demandé la parole parce que je ne crois pas qu’on puisse rejeter par la question préalable la proposition deM. Garat; elle n’est pas un amendement. Je défie à M. Garat d'adapter sa proposition à notre rédaction. C’est une tout autre proposition, et tellement autre que, si l’Assemblée l’adoptait, il faudrait une rédaction absolument différente. Je demande donc la priorité pour la rédaction du comité; et, si la proposition du comité n’a pas la priorité, alors nous examinerons la proposition de M. Garat. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à l’article du comité.) M. Foucault-Lardimalie. Je demande la question préalable sur l’avis du comité... {Murmures). Donnez-nous le 15 août pour terme; mais au moins que le terme soit fixe. M. Dosfant. Vous voulez vous éterniser ici et nous voulons partir. M. le Président. Je mets aux voix la question préalable proposée sur l’article du comité. (L’épreuve a lieu.) M. le Président. L’Assemblée décrète qu’il y a lieu de délibérer. M. de üfontlosiei*. Hé bien 1 nous aurons deux Assemblées nationales; ce sera comme dans les départements où l’on a deux évêques. Un membre propose un amendement consistant à ce qu’après la nomination des nouveaux députés qui doivent former la législature, l'Assemblée nationale déclare que ses travaux ne pourront pas se prolonger plus loin que le 1er septembre prochain. M. Démeunier, rapporteur. Les observations