[Convection nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ® nivôse an H 1 J (29 décembre 1793 456 par des femmes accoutumées à cet état dès leur jeune âge, que par d’autres citoyens ou citoyen¬ nes. La certitude acquise que les ci-devant sœurs de la charité et autres hospitalières n’étaient assujetties à aucun serment avant la loi du 12 vendémiaire (3 octobre, vieux style) qui les prive de leurs pensions pour ne l’avoir pas prêté; cette certitude, disons-nous, a décidé vos comi¬ tés à vous proposer de déclarer que toutes sont assujetties au serment du 14 août, et d’accorder à celles qui ne l’ont pas prêté le délai d’un mois. Obliger au même serment et dans le même délai, tous les individus auxquels il a été accordé, depuis la publication de la loi du 14 août, quelques pensions ou traitements. C’est le véritable moyen de faire cesser toutes les réclamations et les corps administra¬ tifs ne trouveront ni doutes, ni embarras dans le sens de votre loi; elle aura dans toute la République, une exécution uniforme. La peine imposée aux personnes qui ne prêteraient pas le serment, sera la privation de leurs pensions et de leurs places. Vos comités ont pensé que l’état révolution¬ naire du gouvernement actuel exigeait que les personnes assujetties au serment par le projet qu’ils vous soumettent, lorsqu’elles s’y refu¬ seront ou ne justifieront pas y avoir satisfait, soient regardées comme suspectes et traitées comme telles. Enfin, en rapportant le décret du 12 vendé¬ miaire, vos comités n’entendent déroger en aucune manière à la loi du 14 août 1792, à celle du 23 avril 1793, en ce qui concerne les ecclé¬ siastiques fonctionnaires publics, les bénéfi¬ ciers, les religieux, ni aux décrets relatifs aux religieuses, aux femmes employées uni¬ quement à l’instruction quand elles ont été considérées comme fonctionnaires publiques, et à tous autres pensionnaires de l’Etat, jouissant de traitements ou pensions antérieu¬ rement à la promulgation de la loi du 4 août 1792. Projet de décret. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et de liquidation, réunis, décrète : Art. 1er. « Les filles ou femmes attachées aux ci-devant congrégations de leur sexe, sont assujetties au serment ordonné par le décret du 14 août 1792, et celles qui n’ont pas prêté ce serment, seront tenues de le faire dans le mois qui suivra la publication du présent décret. Art. 2. « Sont tenues au même serment, et dans le même délai, toutes celles qui ont obtenu depuis la promulgation de la loi du 4 août jusqu’à ce jour des secours, pensions ou traitements de retraite, à quelque titre que ce soit. Art. 3. « Les personnes ci-dessus dénommées et celles qui sont maintenant employées dans les maisons de charité, hospices et autres établis¬ sements publics au soin des pauvres, au soula¬ gement des malades et à toutes autres fonctions publiques, qui ne justifieront point avoir satisfait à la présente loi, dans le délai fixé par l’article 1er, seront dès à présent privées des pensions ou traitements qui auraient pu leur être accordés, même pour ce qui pourrait leur en être dû jusqu’à ce jour; elles seront exclues des places qu’elles occupent, regardées comme suspectes et traitées comme telles. Art. 4. « Il sera pourvu sans délai à leur rempla¬ cement par les corps administratifs et sous leur responsabilité. Art. 5. « Le décret du 12 vendémiaire (3 octobre dernier, vieux style) est rapporté, sans déroger néanmoins en aucune manière aux lois du 14 août 1792, 23 avril 1793, en ce qui concerne les ecclésiastiques fonctionnaires publics, les bénéficiers, religieux, religieuses, autres per¬ sonnes des deux sexes employées uniquement à l’instruction et à l’éducation, en qualité de fonctionnaires publics, et tous pensionnaires de l’Etat jouissant de pensions ou traitements, antérieurement au décret du 14 août 1792. » Suit le texte de la pétition du directoire du département de Paris (1). Les administrateurs composant le directoire du département de Paris, au comité de légis¬ lation. « Paris, le 8e jour de frimaire, l’an II de la République française, une et indivisible. « Les difficultés que nous éprouvons dans l’exécution de la loi du 12 vendémiaire (3 octo¬ bre 1793, vieux style) nous déterminent à vous présenter quelques observations que nous vous prions de soumettre à la Convention. « Cette loi porte : « 1° Que les filles attachées à des ci-devant congrégations de leur sexe, et employées au service des pauvres, au soin des malades, à l’éducation et à l’instruction, qui n’ont pas prêté dans le temps le serment déterminé par la loi, sont, dès cet instant, déchues de toutes fonctions relatives à ces objets; « 2° Et que celles qui ont déjà abandonné leurs fonctions, qui en ont été ou qui en seront exclues pour n’avoir pas prêté ledit serment, ne recevront aucune pension de retraite. « La loi ne désigne pas le serment qu’elle exige de ces individus : est-ce celui ordonné aux fonctionnaires publics, non ecclésiastiques, par la loi du 22 décembre 1790 et autres subsé¬ quentes1? Ou seulement celui créé et ordonné par la loi du 14 août 1792? Si c’est le premier, les autorités constituées ne l’ont requis d’aucun des membres des congrégations tant d’hommes que de femmes, parce que ces établissements n’étaient pas alors supprimés, et que chacun des individus qui les composaient ne rem¬ plissait pas, à proprement parler, une fonction publique. Si c’est le second, la loi du 18 août 1792, qui a supprimé les congrégations séculiè¬ res, a dispensé les femmes de sa prestation. « Ainsi, dans l’un et l’autre cas, les filles membres des congrégations supprimées n’ont (1) Archives nationales, carton BB30 158, dossier 2.