SÉANCE DU 10 THERMIDOR AN II (MATIN) (28 JUILLET 1794) - Nos 25-26 603 jamais notre soumission aux lois, notre zèle infatigable à nous acquiter de nos devoirs, prouver à nos concitoyens la ferme résolution où nous sommes de coopérer avec vous à l’anéantissement de toutes les conspirations, et de mourir à notre poste. « Le département de Paris demande à la Convention nationale les ordres qu’elle jugera à propos de lui donner dans les circonstances actuelles » (l). Le PRÉSIDENT répond : au premier signal de la convention vous vous êtes rendus à la barre, vous y avez déclaré que vous étiez tout entiers à la patrie. Qu’ils étoient scélérats ces hommes qui, après avoir été mis hors de la loi, conspiroient encore contre la liberté, d’accord avec les traîtres qui s’étoient emparés de la maison commune de cette grande cité ! Les hommes que nous avions mis en arrestation, bien loin de s’occuper des moyens de justification, brisoient leurs fers, fesoient sonner le tocsin, conjuroient le peuple de prendre les armes, et cherchoient à faire naître la guerre civile. Ils prononçoient des discours affreux, et vouloient faire regarder les représentans du peuple comme des tyrans. Non, citoyens, le nouveau tyran c’étoit Robespierre, cet infâme, qui, dans une société fameuse opprimoit le patriotisme et persécutoit la vertu. Les charlatans politiques ont disparu, et la patrie est encore une fois sauvée. Vous avez bien mérité d’elle, votre conduite vous honore, et votre zèle sera connu dans l’histoire (2). La Convention décrète l’impression du discours et de la réponse du président, et l’insertion au bulletin (3). 25 Le citoyen Fristot, canonnier au 5e bataillon de Paris, sollicite des indemnités pour la perte totale de ses effets à l’armée du Nord près Tournay : il expose que ses mains sont dans un état qui lui fait craindre d’être estropié toute sa vie. « Sur la motion d’un membre [Roger DUCOS], la Convention nationale décrète que la trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, au citoyen Fristot, canonnier au 5e bataillon de Paris, qui a eu le corps brûlé par l’explosion d’un obus; et renvoie au comité de liquidation pour le règlement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). [Le c" fristot, cannonier, à la Conv. ; 9 therm. II] (5). (l) Mon., XXI, 336; J. Lois, n°670; -J. univ., n° 1711. (2) J. Lois, n°670; J. Sablier, n° 1465. (3) P.V., XLII, 238. Décret non mentionné dans C II 20, 10 thermidor an II. Reproduit dans Bm, 11 therm. (4) P.V., XLII, 238. Minute de la main de Roger Ducos. Décret n° 10 147. J. Sablier, n° 1465. Mentionné par -J. Lois, n° 670. (5) C 314, pl. 1257, p. 11. Citoyens Législateurs, Le citoyen fristot, cannonier au 5e Bataillon de Paris, vient au sein de la Représentation Nationale solliciter quelques indamnités pour la perte totale de ses effets à l’armée du Nord près Tournay. il expose encore qu’il a eu le corps brûlé par l’explosion d’une obuse qui fit éclatter un caisson, et que ses mains sont encore dans un état qui lui fait craindre d’être estropié pour la vie. il espère donc, de l’humanité et de la justice de la Convention, quelques secours et indamnité des pertes qu’il a faitte et des cruelles souffrances qu’il a endurées. son unique désir e[s]t d’obtenir une parfaitte guérison pour revoler à son poste et verser tout son sang pour le triomphe de la Liberté. Vive la république, Vive la montagne. Fristot. 26 Le rapporteur du comité de correspondance fait lecture de diverses lettres et adresses. Des pétitionnaires sont admis à la barre. Les membres composant le tribunal criminel révolutionnaire applaudissent à l’énergie qu’a déployée la Convention dans la dernière nuit (l). L’orateur : Citoyens représentants, vous venez de vous couvrir de gloire; nous venons joindre nos félicitations à celles que vous recevrez de la France entière; nous venons nous glorifier nous-mêmes de notre constance inébranlable, et elle sera toujours la même, à rester attachés à la représentation nationale, malgré les efforts que n’ont cessé de faire cette nuit les conspirateurs pour nous associer à leurs crimes. Il s’était glissé dans notre sein quelques traîtres; vous avez su les distinguer, et bientôt ils auront subi la peine due à leurs forfaits. Pour nous, toujours entièrement dévoués à la représentation nationale et à nos devoirs, nous venons prendre vos ordres pour le jugement des conspirateurs. (On applaudit.) (2). Mention honorable, insertion au bulletin. L’accusateur [FOUQUIER] soumet des observations sur les mesures à prendre pour la prompte punition des conspirateurs, et distinguer les innocens des coupables (3). L’accusateur public: Il est une difficulté qui arrête la marche du tribunal. Parmi les grands coupables que vous avez mis hors la loi se trouvent les officiers municipaux; il ne s’agit plus, pour exécuter l’arrêt contre les rebelles, que de constater l’identité des personnes. Mais à cet égard j’observe qu’un décret exige que cette identité soit constatée en présence de deux officiers municipaux de la commune des prévenus; or il nous est impossible de (1) P.V., XLII, 238. (2) Mon., XXI, 343; Débats, n°677, 193; J. Mont., n° 93 bis; J. Sablier, n° 1465. (3) P.V., XLII, 238. SÉANCE DU 10 THERMIDOR AN II (MATIN) (28 JUILLET 1794) - Nos 25-26 603 jamais notre soumission aux lois, notre zèle infatigable à nous acquiter de nos devoirs, prouver à nos concitoyens la ferme résolution où nous sommes de coopérer avec vous à l’anéantissement de toutes les conspirations, et de mourir à notre poste. « Le département de Paris demande à la Convention nationale les ordres qu’elle jugera à propos de lui donner dans les circonstances actuelles » (l). Le PRÉSIDENT répond : au premier signal de la convention vous vous êtes rendus à la barre, vous y avez déclaré que vous étiez tout entiers à la patrie. Qu’ils étoient scélérats ces hommes qui, après avoir été mis hors de la loi, conspiroient encore contre la liberté, d’accord avec les traîtres qui s’étoient emparés de la maison commune de cette grande cité ! Les hommes que nous avions mis en arrestation, bien loin de s’occuper des moyens de justification, brisoient leurs fers, fesoient sonner le tocsin, conjuroient le peuple de prendre les armes, et cherchoient à faire naître la guerre civile. Ils prononçoient des discours affreux, et vouloient faire regarder les représentans du peuple comme des tyrans. Non, citoyens, le nouveau tyran c’étoit Robespierre, cet infâme, qui, dans une société fameuse opprimoit le patriotisme et persécutoit la vertu. Les charlatans politiques ont disparu, et la patrie est encore une fois sauvée. Vous avez bien mérité d’elle, votre conduite vous honore, et votre zèle sera connu dans l’histoire (2). La Convention décrète l’impression du discours et de la réponse du président, et l’insertion au bulletin (3). 25 Le citoyen Fristot, canonnier au 5e bataillon de Paris, sollicite des indemnités pour la perte totale de ses effets à l’armée du Nord près Tournay : il expose que ses mains sont dans un état qui lui fait craindre d’être estropié toute sa vie. « Sur la motion d’un membre [Roger DUCOS], la Convention nationale décrète que la trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, au citoyen Fristot, canonnier au 5e bataillon de Paris, qui a eu le corps brûlé par l’explosion d’un obus; et renvoie au comité de liquidation pour le règlement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). [Le c" fristot, cannonier, à la Conv. ; 9 therm. II] (5). (l) Mon., XXI, 336; J. Lois, n°670; -J. univ., n° 1711. (2) J. Lois, n°670; J. Sablier, n° 1465. (3) P.V., XLII, 238. Décret non mentionné dans C II 20, 10 thermidor an II. Reproduit dans Bm, 11 therm. (4) P.V., XLII, 238. Minute de la main de Roger Ducos. Décret n° 10 147. J. Sablier, n° 1465. Mentionné par -J. Lois, n° 670. (5) C 314, pl. 1257, p. 11. Citoyens Législateurs, Le citoyen fristot, cannonier au 5e Bataillon de Paris, vient au sein de la Représentation Nationale solliciter quelques indamnités pour la perte totale de ses effets à l’armée du Nord près Tournay. il expose encore qu’il a eu le corps brûlé par l’explosion d’une obuse qui fit éclatter un caisson, et que ses mains sont encore dans un état qui lui fait craindre d’être estropié pour la vie. il espère donc, de l’humanité et de la justice de la Convention, quelques secours et indamnité des pertes qu’il a faitte et des cruelles souffrances qu’il a endurées. son unique désir e[s]t d’obtenir une parfaitte guérison pour revoler à son poste et verser tout son sang pour le triomphe de la Liberté. Vive la république, Vive la montagne. Fristot. 26 Le rapporteur du comité de correspondance fait lecture de diverses lettres et adresses. Des pétitionnaires sont admis à la barre. Les membres composant le tribunal criminel révolutionnaire applaudissent à l’énergie qu’a déployée la Convention dans la dernière nuit (l). L’orateur : Citoyens représentants, vous venez de vous couvrir de gloire; nous venons joindre nos félicitations à celles que vous recevrez de la France entière; nous venons nous glorifier nous-mêmes de notre constance inébranlable, et elle sera toujours la même, à rester attachés à la représentation nationale, malgré les efforts que n’ont cessé de faire cette nuit les conspirateurs pour nous associer à leurs crimes. Il s’était glissé dans notre sein quelques traîtres; vous avez su les distinguer, et bientôt ils auront subi la peine due à leurs forfaits. Pour nous, toujours entièrement dévoués à la représentation nationale et à nos devoirs, nous venons prendre vos ordres pour le jugement des conspirateurs. (On applaudit.) (2). Mention honorable, insertion au bulletin. L’accusateur [FOUQUIER] soumet des observations sur les mesures à prendre pour la prompte punition des conspirateurs, et distinguer les innocens des coupables (3). L’accusateur public: Il est une difficulté qui arrête la marche du tribunal. Parmi les grands coupables que vous avez mis hors la loi se trouvent les officiers municipaux; il ne s’agit plus, pour exécuter l’arrêt contre les rebelles, que de constater l’identité des personnes. Mais à cet égard j’observe qu’un décret exige que cette identité soit constatée en présence de deux officiers municipaux de la commune des prévenus; or il nous est impossible de (1) P.V., XLII, 238. (2) Mon., XXI, 343; Débats, n°677, 193; J. Mont., n° 93 bis; J. Sablier, n° 1465. (3) P.V., XLII, 238.