(Assemblée nationale.) ARCHIVES PA] reçues de chaque receveur particulier, et si elles l’ont été en espèces, assignats, promesses d’assignats ou lettres de change. « Ces états seront imprimés et distribués cha-que mois aux membres de l’Assemblée, avec les états généraux de recette du Trésor public - pendant ce même mois. ? On passe à l’ordre du jour qui consiste dans la discussion des articles du titre premier du projet de décret proposé par le comité des offices ecclésiastiques. Les six premiers articles sont relatifs à l’épiscopat. (Voyez le rapport de M. Martineau du 24 avril 1790. — Archives parlementaires, t. XIII, p. 166). M. de Bonnal, évêque de Clerrpont. Vous avez fermé la discussion, je ne me permettrai pas de” la recommencer; mais je crois devoir à mon ministère et à mon caractère d’adhérer à la demande d’un concile national, pour prononcer sur tout ce qui concerne la discipline ecclésiastique, sauf l’accession et la protection de la puissance civile. Autant j’ai de respect pour les décrets rendus par cette Assemblée, sur tout ce qui est temporel, autant je me dois de déclarer que je ne puis reconnaître la compétence de l’Assemblée pour ce qui concerne le spirituel. (Quelques ecclésiastiques de la partie droite de l’Assemblée se lèvent pour adhérer à cette déclaration.) M. Diilau, archevêque d’Arles. Je supplie l’Assemblée de statuer sur la demande d’un renvoi à un concile national. Cette demande est appuyée ; l’Assemblée peut décider par oui ou par non. M. Oobel, évêque de Lxdda (1). Messieurs, votre intention n’a jamais été et ne sera jamais de dépasser la ligne de démarcation qui sépare les pouvoirs des deux puissances spirituelle et temporelle, et, en respectant les droits de la première, vous n’entendez pas soustraire à l’obéissance due à ses lois et définitions, en ce qui regarde la validité des sacrements et les choses nécessaires au salut, les fidèles soumis à votre autorité temporelle. Il est donc de votre volonté, que tout ce que les conciles généraux et œcuméniques ont défini et décrété dans des matières purement spirituelles et notamment concernant les choses nécessaires à la validité des sacrements, soit religieusement observé en France, et vous ne voulez pas établir de loi qui y soit contraire. Il s’ensuit que les canons et décrets du concile de Trente, qui portent sur des objets par lui reconnus nécessaires à la validité des sacrements, par conséquent au salut, et par là même des objets purement spirituels, sont obligatoires en France, quoique le même concile n’y ait pas été reçu quant à la discipline. Voilà donc une vérité irréfragable et un principe qu’il faut allier avec les vues salutaires dé notre comité ecclésiastique sur la réforme et l’organisation du clergé de France. Et c’est sur cela que je dois vous faire une observation. Le concile de Trente, session 14 de la pénitence, chap. 7, a déclaré nulle l’absolution donnée par un prêtre à une personne sur laquelle il n’a aucune juridiction ordinaire ou déléguée. De plus, en son canon 9 du même titre, il dé-(i) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du discours de M. Gobel. ÆMENTAÏRES. [le-juin 1790.) 31 finit l’absolution sacramentelle être un acte judi-ciel. Et, au canon 11, il prononce anathème contre ceux qui diront que les évêques n’ont pas le droit ne se réserver des cas, si ce n’est pour la police extérieure, et conséquemment que cette réservation n’empêche qu’un prêtre pé puisse véritablement en absoudre. Je me borne à cet article du sacrement de pénitence, pour n’êlre pas trop long, d’autant qu’il suffit pour vous proposer ma difficulté. Selon cette définition du concile de Trente, les pouvoirs que le prêtre a reçus dans son ordination de remettre ou de retenir les péchés, ne suffisent pas pour la validité de l’absolution. Il lui faut encore une juridiction sur la personne qu’il veuf absoudre, soit ordinaire, soit déléguée, et que le cas ne soit pas réservé à l'évêque. Ceci, nous sommes tous tenus de le croire en France, comme dans le surplus de la chrétienté (1). Voyons maintenant comment il faudra faire pour concilier, avec cet objet de notre foi catholique, ladivision du royaumeenquatre-yingt-trois évêchés. Et, pour rendre la chose plus sensible, supposons, pour un instant, qu’il ne s’agisse que du démembrement de la ville et dp territoire de Lille en Flandre, du siège de TpurnaL dont ils dépendent présentement, quant au diocèse, et (je leur union à un siège établi en France. Il est hors de doute qu’en ordonnant ce démembrement et cette union, vous ne fassiez une chose utile aux habitants de la ville et du territoire de Lille, puisqu’ils leur présentent un intérêt à la fois spirituel et temporel. Mais l’intérêt spirituel que vous voulez procurer aux habitants de Lille dépend de la réalité des pouvoirs qu’exercera leur nouvel évêque , ainsi que les prêtres par lui institués ou délégués ; l’exercice de ces pouvoirs tient incontestablement à la nécessité de leur salut. Il faudra donc arranger les choses de manière que lesdits habitants puissent être valablement absous sous le nouveau régime dans le tribunal de la pénitence, et que, voulant contracter un mariage (1) Parce que c’est une définition d’un concile général et œcuménique, représentant l’église universelle, seule et légitime interprète des paroles de Jésus-Christ et du sens des saintes écritures; définition qui porte sur une matière purement spirituelle ; savoir, sur l’essence et la validité d’un sacrement nécessaire au salut ; définition qui règle notre foi sur cet objet, et laquelle à cet égard est absolument indépendante de notre acceptation. 11 n’est donc pas possible d’admettre le principe qu’on a mis en avant, lorsqu’en combattant celte opinion, on a dit que si le concile de Trente n’eût proposé en matière de foi que des articles nouveaux, et non déjà définis par des conciles généraux antérieurs, il eût eu en France le même sort pour le dogme que pour la discipline. Cela suppose nécessairement que lorsque l’église universelle s’occupe pour une première fois de la discussion et de la condamnation d’une erreur, en définissant le contraire comme un objet de croyance, il est au pouvoir de la puissance temporelle d’accepter, ou non, l’article de foi défini par l’église, et libre aux fidèles de le croire, ou non. Mais comment allier ce principe avec les paroles de Jésus-Christ, lorsqu’il nous ordonne (en Saint-Mathieu) d'écouter l’Église sous peine de passer pour payens et pour publicains, et cela sans marquer aucun temps, aucune limite à la docilité qu’il exige de nous envers elle ? Certes, un tel exemple anéantirait tous les jugements que l’Eglise a jamais rendus ; et il n’y aurait plus d’Eyangile ni de règle de foi. 32 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i�juinnM.] valable, nonobstant un empêchement dirimant, ils en soient relevés par un pouvoir légitime. D’après la constitution actuelle de l’Eglise, et selon les décrets du concile, que j’ai cités, il n’y a queM. l’évêque de Tournai, ou les prêtres qui, de son auiorité, exercent sur les âmes la juridiction ordinaire ou déléguée, qui puissent leur administrer le sacrement de pénitence et les absoudre; et aucun évêque de ses voisins ne peut valablement les dispenser d’un empêchement de mariage. Or, je vous demande, Messieurs, d’après ces vérités , qui aura donc la puissance de priver M. l’évêque de Tournai de la juridiction spirituelle attachée à son siège, qu’il exerce sur les habitants de Lille, et de la transporter à l’évêque d’un siège de France? Car enfin il ne s’agit pas seulement de diviser ou démembrer le territoire, ce que vous pouvez effectivement faire, de même que l’ont fait Charlemagne et plusieurs autres princes chrétiens; mais il s’agit, à la suite de cette division ou de ce démembrement, de donner au nouvel évêque, relativement à ses pouvoirs, l’activité nécessaire au salut des habitants de ce territoire. Croyez-vous , Messieurs , être compétents pour cette translation, et que les princes que j’ai nommés l’aient été? Croyez-vous que le nouvel évêque puisse, sans crainte de blesser la soumission qu’il doit à l’autorité de l’Eglise, et d’exposer les fidèles à être privés de l’effet des sacrements, exercer ses pouvoirs sur les habitants du territoire de Lille, en conséquence de la seule division et démembrement du territoire que vous aurez commandés? Permettez, Messieurs, que, d’après ma conscience, je vous dise qu’il ne le peut pas, et que toutes ses opérations seraient nulles et sans effet devant Dieu, car retirer de la main d’un évêque, canoniquement institué, l’exercice des pouvoirs nécessaires au salut des fidèles, pour le placer dans les mains d’un autre évêque, est une chose Ïmrement spirituelle, qui excède la puissance de 'autorité temporelle. Ainsi, il faudra nécessairement recourir à l’autorité de l’Eglise, puisqu’elle seule peut donner au nouvel évêque, sur les fidèles au nouveau territoire, la juridiction spirituelle nécessaire à l’exercice des pouvoirs qu’il tient de Dieu (1). (1) En vain l’on a tenté d’énerver cet argument, en disant que l’étendue de la juridiction de l’évêque est toujours en mesure de celle du territoire dépendant de son titre, conséquemment que si le territoire reçoit une ampliation de ses limites, la juridiction épiscopale, par ce seul fait, prend la même étendue, sans qu’il soit besoin de recourir à l’autorité ecclésiastique. Cette assertion est vraie sous un rapport, et fausse sous l’autre. Elle est vraie, en ce que depuis la division des diocèses l’autorité ecclésiastique a toujours attaché au siège de chaque église cathédrale la juridiction épiscopale, selon l’étendue du territoire qui lui avait été désigné par l’une ou l’autre des deux puissances. Elle est fausse, en ce qu’elle dit que ce territoire recevant des limites plus amples que l’autorité temporelle, il ne faille aucun recours à l’autorité spirituelle pour porter également jusqu’aux nouvelles limites l’étendue de la juridiction épiscopale. La mission des évêques n’est plus, comme du temps des apôtres, illimitée et sans aucune circonscription de territoire. Il eût été très difficile dans les premiers temps qui ont suivi la naissance de l’Eglise, où il s’agissait de porterie flambeau de la foi dans le sein de l’idolâtrie et du planisme répandus sur la surface de la terre, sans connaître la vaste étendue des régions à parcourir, ni prévoir le succès des travaux apostoliques, il eût été très difficile J’ai donc l’honneur de vous proposer, Messieurs un moyen propre à concilier les vues de votre comité ecclésiastique avec la distinction des pouvoirs qu’il admet lui-même entre les deux autorités spirituelle et temporelle, et à amener la réforme du clergé, si nécessaire et si désirable, d’une manière aussi douce qu’efficace, sans alarmer, ni donner aucune anxiété de conscience aux fidèles, et sans exciter de nouvelles commotions dans l’étendue du royaume, pour cause d’atteintes données à la religion ; commotions toujours nuisibles à la chose publiqueet destructives du calme si nécessaire à l’établissement de notre Constitution. Je sens tout l’avantage et toute l’utilité qui résulteraient d’un concile national, qui nous est demandé, parce que ce n’est que dans une assemblée de pasteurs, versés dans la conduite des âmes, et qui, par la desserte et visite des paroisses, ont acquis la connaissance des abus et relâchements dans la pratique des devoirs de la religion et dans la discipline, qu’il peut être crayonné un tableau exact de tous les besoins relatifs au régime et à la constitution des diocèses. Mais comme vous trouverez peut-être, dans votre sagesse, que les circonstances actuelles ne sont pas propres à la convocation d’un concile national, je vous propose un moyen plus simple et plus court, qui consiste à ajouter aux articles du plan de votre code circonscrire le territoire auquel devait s’étendre la mission ou la juridiction individuelle de chaque apôtre, ou de chaque disciple. Et c’est pour cette raison que l’intention de Jésus-Christ, en donnant la mission à ses apôtres, et celle de ces derniers, en la donnant à leurs disciples, avaient été, qu’elle s’étendît aussi loin que les uns et les autres le jugeraient utile pour la conversion des infidèles. Mais après que la vigne du Seigneur, par les progrès de l’évangile, eût reçu des accroissements à un certain p'iint, elle a été divisée en différents districts et diocèses, dont les limites ont été déterminées dans l’érection même des évêchés, soit conformément à la division des provinces, soit autrement. Et l’Eglise, pour prévenir tout désordre et confusion, a tellement concentré la mission et juridiction de chaque évêque dans lesdites limites, qu’elle a défendu à chacun d’eux de porter la faucille dans la moisson de son voisin, sous peine d’encourir les censures ecclésiastiques. Dans cet état de choses, la mission des ouvriers évangéliques étant expressément limitée au territoire originairement i.ttaché à leurs titres, il s’ensuit que lorsque l’autorité temporelle porte un changement aux limites du territoire, l’autorité spirituelle doit être requise à l’effet de faire un semblable changement à celles de la juridiction. 11 ne faut donc pas confondre les pouvoirs que l’évêque reçoit dans sa consécration, ni ceux qu’un prêtre reçoit dans son ordination, avec leur exercice. Les pouvoirs de l’un et de l’autre sont immédiatement de Dieu, et valent pour tout l’univers; mais l’exercice des pouvoirs exige une mission, laquelle (à l’exception de celle des apôtres, qui était de Jésus-Christ même) est donnée par l’Eglise, à 1 autorité de laquelle ces pouvoirs sont et seront toujours subordonnées. C’est ainsi que notre divin instituteur l’a pratiqué envers ses apôtres ; car avant sa passion il leur a conféré les pouvoirs de lier et de délier; et ce n’a été qu’après sa résurrection qu’il leur a dit : Allez ! enseignez tous les peuples, et baptisez les au nom du Père , etc. Cette mission, qui était illimitée dans les premiers temps de la propagation de la foi, a reçu successivement ses bornes et ses limites par l’autorité de l’Eglise. Cependant il est des cas où la loi de la charité commande de franchir ces bornes ; mais ce sont des cas de nécessité, où le salut des peuples voisins est en danger, faute de secours spirituels. Serait-il de la piété, serait-il de la dignité du Corps législatif, que pareille nécessité résultât du refus de s’entendre avec la puissance spirituelle ? [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [lep juin 1790.] mité ecclésiastique, lesquels vous trouverez bon d’adopter, un dernier, dans lequel il soit dit que le roi sera supplié de prendre toutes les mesures et toutes les voies civiles et canoniques à l'effet d’assurer la pleine et entière exécution de votre décret. M. Camus (1). Messieurs, lesmotifs que le préopinant vient de vous exposer sont extrêmement respectables; ils méritent toute votre attention : ses craintes exigent une discussion tranquille et réfléchie. Je distingue deux parties dans son opinion: l’exemple particulier de l’approbation pour la confession; la nécessité absolue de la juridiction dans le pasteur sur les peuples commis à ses soins. Je commence par ce second objet comme étant plus général. A cet égard, Messieurs, la discussion retombe entièrement dans ce qui a été dit hier; mais puisqu’il reste des doutes sur ce point, il faut chercher à s’expliquer dans les termes les plus clairs et les plus précis possibles; il faut remonter aux vérités élémentaires. Le prêtre, au moment où il est ordonné, reçoit un pouvoir général et illimité d’exercer le saint ministère qui lui est confié : accipe spiritum sanc-tum , quorum remiseris peccata remittuntur eis, et quorum retinueris retenta sunt. Voilà littéralement la formule du Pontifical (2). Dans la consécration d’un évêque, le consécrateur commence par lui exposer, dans les termes les plus généraux, ses devoirs, et par conséquent ses droits : il faut qu’un évêque juge, interprète, consacre, ordonne, offre le saint sacrifice, baptise et confirme (3). Ces expressions illimitées sont exactement conformes à celles de la mission donnée par Jésus-Christ à ses ministres : euntes inmundum universum prœdicate evangelium 'omni creaturœ. Le bon ordre ne permettait pas que les pouvoirs illimités de chaque évêque et de chaque prêtre eussent concurremment leur exercice par tout le monde. Ce serait des conflits journaliers d’autorités et d’opérations. Une sage institution a voulu que l’autorité de chaque évêque et de chaque prêtre ne s’exerçât que sur les peuples sur lesquels il lui serait assigné une juridiction. L’assignation de juridiction se fait de deux manières, par la collation d’un titre auquel le soin d’un certain nombre de personnes, d’une certaine étendue de lieu est attaché, et par une délégation spéciale et passagère sur telle et telle personne, •sur tel ou tel lieu. L’effet de la collation de ce que nous appelons un titre en cette matière, c’est-à-dire d’un évêché, d’une cure, et l’effet de la délégation, diffèrent en ce que la délégation ne donne droit que sur les personnes exprimées dans les lettres de délégation ; au lieu que la collation du titre donne droit sur toutes les dépendances du titre, quelles qu’elles soient. Par exemple, que l’on confère à un prêtre la cure de Sèvres , il acquiert le droit d’exercer ses fonctions, ou, pour parler avec plus de vérité, il est obligé à remplir fous les devoirs de pasteur à l’égard de la totalité des personnes qui habitent dans la paroisse de Sèvre, telle qu’elle est et telle qu’elle sera circonscrite. Ses paroissiens ne sont ni telles péril) Le discours de M. Camus est incomplet au Moniteur. (2) De ordinatione presbyteri, pag. 55, édit. 1682, in-8°. (3) Episcopum oportet judicare, interpretari, conse-crare, ordinare, offerre, baptisare et confirmare. {De Confec. electi in episc., p. 69.) 1*° Série. T. XVI. sonnes désignées par leur nom, ni tel nombre de personnes, ni les habitants de telles maisons en tel nombre : ce sont toutes les personnes qui demeurent dans les limites de la paroisse, quelles que soient ces limites. Les limites d’un territoire ne sont certainement pas immuables par leur essence : il ne s’agit donc plus, après cela, que de savoir à qui il appartient de les régler, et je vous ai démontré hier, Messieurs, que ce droit appartenait à la puissance civile. La puissance civile règle les limites des territoires, et les pasteurs de l’église s’y conforment : telle est la décision textuelle du concile de Calcédoine dont le dix-septième canon a été rapporté hier : si quæ civi - tas potestate imperiali novata est, aut si protinus innovetur, civiles dispositiones et publicas eccle - siasticarum quoque aarochiarum ordines subse-quantur. On annonce des craintes que la puissance civile ne veuille attribuer la faculté de donner des pouvoirs que l’Eglise seule peut transmettre. Les pouvoirs attachés au sacerdoce et la circonscription des limites d’un territoire sont deux objets trop distincts pour les confondre. Jamais la puissance civile n’aura la volonté, pas plus qu’elle n’a le droit, de donner le pouvoir d’administrer les sacrements. Les évêques et les prêtres reçoivent ce pouvoir de Dieu; ils ne peuvent le recevoir que de Dieu ; ils le reçoivent dans le sacrement de l’ordination que l’Eglise leur confère. Mais dans quels lieux exerceront-ils leur pouvoir? dans des villes que les hommes bâtissent et dont la société temporelle détermine la circonscription et les limites. L’Eglise consacre un évêque pour Paris; lorsqu’il est consacré, c’est dans les lois civiles, et non dans les lois ecclésiastiques, qu’il doit rechercher les limites du territoire de Paris (1). On a un exemple bien frappant de la distinction entre l’attribution du pouvoir en lui-même et la faculté de l’exercer en tel lieu, dans la disposition de ce que nous appelons les bénéfices de collation laïcale, ou titres ecclésiastiques de pleine collation laïcale. On sait que ce sont des places auxquelles sont attachées des fonctions ecclésiastiques, et dont les laïcs disposent sans aucune participation d’un supérieur ecclésiastique quelconque. Le laïc, qui donne ces bénéfices, ne confère pas la prêtrise à celui qui va être tenu de dire la messe dans le lieu assigné pour la des-(1) Depuis que j’ai dit ce qu’on vient de lire, j’ai trouvé que tout ce que j’avais avancé a été soutenu et prouvé par un savant canoniste allemand, Eybel, dans un ouvrage publié à Vienne en 1777, et dont le titre est : Introductio in jus ecclesiasticnm catholicorum.. Cet ouvrage a mérité les éloges des personnes éclairées. Après avoir exposé d’autres droits du souverain temporel sur des objets qui touchent aux matières ecclésiastiques, Eybel pose la conclusion suivante : Ex quibus ipsis juribus, jus summi Principis in determi-nandis diœcesis limitibus consequitur. Il développe sa thèse; et en répondant aux objections, il s’exprime en ces termes : Nec insta quæso, dicis causa, dépendons fore id semper ab ecclesia, pro quibus territoriis jurisdictionem spiritualem dare velit. Etenim Christus suos apostolos totius orbis apostolos fecit, et sicut eos de civitate in civitatem ire et ibi ubi reciperentur prædicare, ita etiam eos §e civitatibus non sibi civi-tates accommodare jussit.Sed hoc in illo tempore necesse dices. Sed ego idem tempore nostro magis necessarium esse dico, dum ecclesia fruitur solatio quod ipsi imperantes sua territoria successoribus Apostolorum aperiant, et singula singulis velint committere.(Tom. II, p. 136 et 139.) 3 34 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. !'»• juin 1790*1 série du bénéfice; mais choisissant un des prêtres ordonnés par l’Eglise, il lui assigne le lieu qui est dans sa dépendance, pour que ce prêtre y exerce les fonctions sacerdotales. Et qu’on n’objecte pas que les bénéfices dont je parle ne sont pas des bénéfices à charge d’âmes: je répondrai qu’il en existe même de cette nature; et si l’on ajoute qu’à l’égard de ceux-ci le prêtre qui en est pourvu n’exerce ces fonctions qü’après avoir obtenu de l’évêque diocésain l’institution autorisable, je répondrai que cet usage est moderne; j’en assignerai l’origine. Le roi conférait en régalé purement et simplement, sans aucune participation des supérieurs ecclésiastiques, des doyennés de chapitre et des archi-diaconés qui sont des bénéfices à charge d’âmes. Vers la fin du siècle dernier, le clergé, après avoir souscrit aux désirs de Louis XIV sur différents objets relatifs à l’étendue de la régale, profita de l’occasion pour demander à ce prince qu’il obligeât ceux qu’il pourvoirait d’archidiaconés, théologales, etc., à ne faire aucune fonction avant de s’être présentés soit aux vicaires généraux des chapitres, soit aux évêques* pour en obtenir V approbation et mission canonique. Le roi l’ayant ordonné ainsi par son édit du mois de janvier 1682, les autres laïcs pourvus par les collateurs de bénéfices ont été insensiblement soumis à la même règle. , Un exemple bien plus frappant est celui du grand-aumônier (1). L’évêque pourvu de cette charge est l’évêque de la cour. C’est lui qui donne les dispenses nécessaires aux officiers de la cour, qui approuve les confesseurs et autres ecclésiastiques attachés soit à la chapelle du roi, soit aux régiments, soit à certains hôpitaux qui sont actuellement sous la conduite du grand-aumônier; cependant cet évêque, nommé par le roi, entre en fonctions sur le seul brevet du roi. Ii n’est point consacré pour être évêque de la cour : le roi choisit une personne qui ait déjà le caractère épiscopal, qui soit déjà évêque; et d’après la nomination du roi, le grand-aumônier exerce, sans scrupule, un pouvoir spirituel sur tout ce qui dépend de la grande-aumônerie. Il ne faut donc jamais confondre le pouvoir ni la source du pouvoir avec la détermination de l’étendue plus ou moins grande des lieux, le nombre plus ou moins grand de personnes sur lesquelles s’exerce un pouvoir légitimement reçu d’ailleurs. Je passe à l’exemple particulier cité par le préopinant. Je suis surpris qu’il ait confondu avec le pouvoir pour absoudre, l’approbation établie par le concile de Trente pour exercer ce pouvoir; je suis surpris qu’il ait regardé les discussions relatives à l’approbation comme des discussions de dogme, et non de discipline. Le concile de Trente, après avoir dit que les prêtres reçoivent dans leur ordination le pouvoir d’absoudre des pêchés, décrète cependant qu’au* cun prêtre ne pourra entendre les confessions, ni être réputé idoine â cet effet, à moins qu’il ne possède un bénéfice cure, ou qu’après avoir été jugé idoine, il ait eu l’approbation de l’évêque (2). (4) Cet êXeïnple n’a pds été cité dans la séance : on ne l’avait pas présent, dans l’instant, à l’esprit. (â) Quamviâ presbyteri in sua ordinatione a peccatis âbsolvendi potestatem aceipiant, decernit tameii sancta synodus nullutn, etiâin regularem, posse confesâiones Sfecularium, etiam sacerdotuirt, audire, nec ad id idoneum reputari, nisi aut parochiale beneficiurn, atlt Il est évident qu’il ne s’agit ici que d’un examen, d’un jugement d’idonéité, d’une déclaration d’ido-néité. Un pouvoir tel que celui de remettre les péchés ne se confère pas par une simple approbation : il se confère par un sacrement, il est reçu dans l’ordination (1). Ce décret du concile de Trente n’est qu’un décret de discipline et non de dogme; c’eat même un décret de discipline fort récente, et dont malheureusement ou a beaucoup abusé. C’est une discipline récente ; tous les monuments historiques attestent, tous les auteurs conviennent qu’âvant le concile de Trente on ne connaissait pas la nécessité de l’approbation qu’il a établie. Les évêques de France ont regardé le règlement fait à cet égard comme tellement, appartenant à la discipline, qu’ils se sont adressés au roi pour obtenir le même pouvoir, et que même ils sé sont permis de solliciter et d’obtenir du roi plus*que le concile n’avait ordonné. Auraient-ils prétendu recevoir du roi des décisions dogmatiques? Leurs tentatives ont été faites d’abord au nom particulier de quelques évêques et pour quelques diocèses isolés. En 1695, les évêques assemblés obtinrent les lettres patentes connues sous le nom d’Edit d’avril 1695, dont l’article 11 est conçu en ces termes : « Les prêtres séculiers et réguliers ne pourront administrer le sacrement de pénitence sans en avoir obtenu permission des archevêques ou évêques, lesquels la pourront limiter pour les lieux, les personnes, le temps et les cas, ainsi qu’ils le jugeront à propos, et la révoquer même avant le terme expiré, pour causes survenues depuis à leur connaissance, lesquelles Ils ne seront pas obligés d’expliquer. » Voilà des facultés de limiter, de révoquer, de ne pas expliquer les causes de là révocation, qui ne sont pas dans le concile de Trente. Il n’est personne de vous, Messieurs, qui ne sache combien on a abusé de cette disposition des lettres-patentes de 1695 pour tourmenter les peuples, inquiéter les consciences des fidèles, troubler les âmes pieuses, en réduisant à l’inaction des prêtres auxquels elles s’étaient adressées avec confiance pour les conduire; combien on en a abusé pour faire tomber sur des prêtres .vertueux et éclairés le poids toujours accablant du despotisme, soit que l’ignorance l’aveugle, ou que l’entêtement et mille petites passions, nées dans l’esprit des subalternes, le dirigent (2). ab Episcopis per examen, si illis videbitur ncceesarium, aut alias idoneus judicetur, et approbationem, quæ gratis detur, obtineat. (Concil. Trid. s es s. 23 de Reformat., cap. îS.) (1) Il était inutile d’entrer dans plus de détails sur cet objet, devant l’Assemblée : 1° parce que toute personne raisonnable reconnaîtra la Vérité de ce qui vient d’être dit, sur la seule lecture 'du texte du concile; 2° parce qu’une plus longue discussion sur cet objet serait devenue une controverse de théologie. Mais il est à propos que l’on soit averti que cette matière a été traitée à fond dans plusieurs ouvrages, et que dans un de ces ouvrages entre autres, qüi a paru en 1784, sous le titre de Dissertation sur l’approbation des confesseurs , l’auteur (M. Maultrol) a démontré, avec toute la supériorité que le bon sens et la raison auront toujours sur la subtilité de la scholastique* que l’approbation exigée par le concile de Trente n’est qu’un certificat dfidonéité, totalement indifférent à la réalité du pouvoir. (2) Voyez un autre ouvrage du même auteur, déjà nommé ci-dessus, qui a paru en 1782, sons le titre de Dissertations sur l’approbation des prédicateurs * [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ie* juin 1790.} $5 Mais n’insistons pas sur des maux que votre sagesse va faire cesser : contentons-nous d’avoir montré que la règle établie parle concile deTrente sur l’approbation, n’est qu’une règle de pure discipline, discipline nouvellement introduite, discipline que l’abus qu’on en a fait nécessite à changer. Au milieu de ces variations, tantôt introduites sans assez de prudence, tantôt exigées par la nécessité de faire cesser les maux que les changements antérieurs ont occasionnés, le pouvoir spirituel des pasteurs et des prêtres, sur les âmes des fidèles, reste dans son entier; il est inattaquable et il n’est pas attaqué. Geux qui l’exercent ne le tiennent que de Dieu; mais ils ne peuvent l’exercer publiquement que dans les lieux où la puissance civile les reçoit, dans les territoires qu’elle assigne aux chefs-lieux où ils sont établis; et là aussi il est d’obligation pour eux de l’exercer. Leur institution leur en impose le devoir : la charité les presse de l’accomplir. M. le Président. On demande, à droite, que je rappelle à l’Assemblée qu’il s’agit de savoir si la priorité sera accordée à la motion de M. l’archevêque d’Aix, renouvelée par M. l’évêque de Gler-mont? M. Prieur. Je demande que la discussion soit fermée sur la question qu’on agite en ce moment. M.Dumouchel. Cequ’aditM. l’évêque deLydda est la doctrine du concile de Trente et ne concerne en rien la discipline ecclésiastique. Toutcequi tient à l’essen ce et à la validité des sacrements tien t à la foi et non à la discipline. Quand les apôtres ont institué les évêques d’Ephèae et autres, ils ne leur ont pas donné des pouvoirs qui s’étendissent sur toute la terre, autrement ils auraient établi l’anarchie épiscopale. Le gouvernement de Jésus-Christ est sage et modéré ; de votre système résulterait le désordre : il n’est donc pas conforme au gouvernement de Jésus-Gbrist. Un évêque est consacré pour toute la terre, un prêtre est ordonné pour tout le royaume; mais l’ordination et la consécration ne donnent aucune juridiction.., Le roi n'a jamais pu ériger ou supprimer des évêchés sans le concours de la puissance ecclésiastique; Le roi a la police extérieure; la police intérieure appartient aux successeurs des apôtres. Je demande que le plan proposé ne soit adopté qu’en observant les formes canoniques nécessaires et convenables. M. l’abbé Gouttes. Je ne veux citer qu’un passage d’un procès-verbal d’une assemblée du clergé ; je n’y ajouterai aucune réflexion. En 1665 l’évêque de Digne disait : On sait que, dans les cas de nécessité, les évêques sont dispensés de s’attacher aux formes. La charité doit être la première loi ; ainsi Eusèbe parcourait plusieurs provinces et ordonnait les ministres dans celles qui en avaient besoin. M. Guegatt, curé de Pontivy. le vais faire Une proposition qui peut convenir aux deux parties : elle consiste à décréter d’abord et eh ces termes le dernier article du projet de décret : « Le roi sera supplié de prendre toutes les mesures qui seront jugées nécessaires et qui seraient confort fnes aux saints canons et aux libertés de l'Eglise gallicane, pour assurer la pleine et entière exécution du présent décret. * M* Eio Bois-Desguay Lâ discussion était fermée hier, on la recommence aujourd’hui ; ou s’écarte ainsi des dispositions de l’Assemblée pour lui faire perdre un temps considérable. M. l’abbé***. Je demande à parler sur la manière de poser la question. M. lié Bois-Desguays. La question 6st bien simple, on cherche en ce moment à faire divaguer l’Assemblée. L’Assemblée décide, à une grande majorité, que M. l’abbé '** ne sera pas entendu. On demande à passer à l’ordre du jour, G’est-à-dire à revenir à la discussion des articles du plan proposé par le comité. L’Assemblée décide, à une grande majorité, de passer à l’ordre du jour. On fait lecture de l’article 1er dè$ office* eoclé~ siastiques; il est ainsi conçu • « Art. 1er. Il y aura eu chaque département, un siège épiscopal ou archiépiscopal, et il ne pourra pas y en avoir davantage. En conséquence, de deux ou plusieurs sièges établis dans un département il n’en sera conser vé qu’un seul ; les autres seront transférés dans les départements où il n’en existe pas actuellement, ou seront éteints et supprimés. » M. Fréiean. Cet article doit être précédé d’un autre article essentiel; il donne lieu à une observation importante; il renferme le mot archevêque ; les autres articles parlent des métropolitains. Nous reconnaissons tous l’épiscopat, le sacerdoce; nous reconnaissons tous un centre d’unité ; mais l’autorité du métropolitain me parai! aussi contraire à la pureté de l’ancienne discipline ecclésistique qu’à la Constitution que vous venez d’établir. Sur les trente-deux provinces qui existaient autrefois, il n’y avait que douze archevêchés : la Bretagne, la Bourgogne étaient obligées d’aller chercher très loin un jugement som-verain. On ne peut conserver l’autorité métropolitaine dans la personne du métropolitain. L’article que je propose est ainsi conçu : « Les titres d’archevêques et de suffragants, ainsi que la juridiction des métropolitains, sont supprimés pour l’avenir, » M. Martineau. Je suis étonné de la COttfiancé avec laquelle on vous représente l’autorité métropolitaine comme un abus; si c’est un abus il remonte très loin. Il fut ordonné dans le concile de Nicée de maintenir les métropolitains dans leurs fonctions : il n’y a pas un auteur qui ne nous les représente comme une institution apostolique. Le travail du comité a pour objet la police ecclésiastique purement extérieure et de ramener l’Eglise à sa pureté primitive. Je voudrais bien que les opinants eussent quelque confiance en nous. Quand on prétend que nous, nous sommes trompés, on devrait examiner les monuments historiques, Tous prouvent que non seulement il existait des métropolitains, mais encore des primaties et des patriarchats. Je vais plus loin ; quand les électeurs nomment un évêque, ils ne font qu’une véritable présentation : la juridiction métropolitaine sera donc nécessaire pour confirmer le choix du peuple. M. Dm val d’Fprémesnil. Ce n’est pâs là lâ question . Le premier article suppose que la puissance temporelle a le droit d’ériger ou de supprimer des évêchés. M. l’archevêque d’Arl� a 36 JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er juin 1790.] rappelé la motion de M. l’archevêque d’Aix : elle doit être délibérée. Je demanderai ensuite la liberté de faire un amendement à l’article, de discuter la question qu’il contient, et de relever les inexactitudes des citations de M. l’abbé Gouttes. M. Fréteau. Je n’ai pas voulu dire que l’autorité métropolitaine ne fût pas ancienne, mais qu’elle était purement politique. Si vous voulez un appel, faites-le porter à un synode composé des quatre ou cinq évêques voisins et des députés des prêtres. Si cependant on passe sur le champ à la discussion de l’article, je demande que vous en retranchiez le mot archevêque. Tout tombe dans l’anarchie si vous mettez dans la main d’un homme seul l’autorité qui n’appartient qu’à une réunion d’hommes. M. Duval d’Eprémesnil. Je demande l’ajournement à demain de la question élevée par M. Fréteau. Si l’on n’ajourne pas, il faut au moins discuter. M. Rœderer. Je demande que le premier article du plan du comité soit décrété sans désemparer, et qu’on ajourne l’amendement de M. Fréteau. M. Le Chapelier. On fait dans cette partie de la salle une proposition toute contraire. Nous demandons que l’amendement soit décidé sans désemparer, et qu’on remette à demain la décision très importante du nombre des évêques. M. Duval d’Fprémesnil. L’autorité métropolitaine est un degré de juridiction ecclésiastique ; peut-on, à la tin d’une séance, décider une question de cette importance? J’en appelle à la bonne foi de l’Assemblée ? M. le comte de FIrfeu. La question proposée par M. Fréteau est une grande question. M. de Robespierre seul en a dit un mot. Seriez-vous d’accord avec vos règlements en suivant une telle marche? Vous autoriseriez ceux qui voudraient dire que vos arrêtés ne sont pas mûrement réfléchis. Je vous conjure, pour votre propre intérêt, d’ajourner cette question... (Murmures.) Vous ne le vouiez pas l Je remets sur votre tête tous les maux qui peuvent en arriver. L’Assemblée, consultée, décrète qu’il ne sera pas délibéré sans désemparer. La séance est levée à 3 heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BRIOIS DE BEAUMETZ. Séance du mardi 1er juin 1790, au soir (1). MM. les secrétaires font lecture des procès-verbaux de la séance de la veille au soir et de celle de ce malin. Ces procès-verbaux sont adoptés après quelques observations. Il est donné lecture d’une adresse de la municipalité de Montargis, portant offre et soumission expresse d’acheter des biens nationaux situés tant dans cette ville que dans l’étendue de son district, jusqu’à concurrence de la somme d’un million. Un de MM. les secrétaires donne connaissance de plusieurs adresses et délibérations ainsi qu’il suit : Adresse de la ville de Beaune, qui dénonce à l’Assemblée, comme antipatriotique et très dangereuse, la lettre de M. Bergasse à ses commet-mettants, au sujet des assignats-monnaie. Adresse de la ville de Montdidier, chef-lieu de district au département de la Somme, portant adhésion formelle aux sages décrets de l’Assemblée nationale, et respectueuse invitation aux représentants de la nation de ne point cesser leurs importants travaux avant l’entière confection d’une Constitution qui doit opérer le bonheur de la France. Cette ville, peu considérable, annonce en même temps que sa contribution patriotique du quart se monte à près de 60,000 liv. malgré les pertes prodigieuses qu’elle a éprouvées par les divers accidents qui, depuis plusieurs années, ont affligé son canton, et malgré le nombre de ses pauvres qu’elle n’a cessé de soulager, sans aucun secours étranger. Adresse de la garde nationale de Grenoble, contenant le procès-verbal de la fédération des gardes nationales du Dauphiné et d’une grande partie du royaume, réunies sous les murs de cette ville, le 11 avril dernier. Elle supplie l’Assemblée de s’occuper de l’organisation des gardes nationales. Délibération du conseil général de la commune d’Artonne, portant soumission d’acquérir pour la somme de 200,000 liv. de biens nationaux, pris par préférence parmi ceux situés dans l’étendue de son canton, avec l’offre de remettre, si elles l’exigent, à chacune des municipalités dudit canton, les objets qui sont situés dans leur territoire, et pour le même prix qu’ils auront été adjugés à la municipalité de cette ville. Adresses des villes de Chartres et de Meulan, qui adhèrent avec une respectueuse reconnaissance au décret relatif au droit de paix et de guerre. Adresses de félicitation, adhésion et dévouement des nouvelles municipalités des communautés de Saint-Grégoire-d’Ardenne, en Sain-tonge, et des Aldudes. Adresse de la ville de Mamer-au-Maine, qui improuve de la manière la plus forte la déclaration d’une partie de l’Assemblée nationale. Adresse des membres de l’assemblée électorale du district de Lure, qui réitèrent leur profonde soumission aux décrets de l’Assemblée, leur dévouement au salut de la Patrie, et bénissent à la fois le monarque chéri qui préside à l’édifice de notre bonheur; iis réclament la permanence fixe à Vesoul, du département de la Haute-Saône. Adresses des assemblées primaires du canton de la ville de Sainte-Livrade, département de Lot-et-Garonne, de ceux de Montpezal, de Sainte-Jalle, district du Buis, département de la Drôme, de Surgères, d’Agellez, de Bagnères et d’Aigueperse, qui toutes expriment avec énergie les sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement dont elles sont pénétrées pour l’Assemblée nationale; la plupart s’élèvent avec force contre la déclaration d’une partie de l’Assemblée nationale, et supplient instamment l’Assemblée de ne (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.