662 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 décembre 1790. J M. de Menou propose et fait adopter le décret suivant : « L’Assemblée, sur le rapport qui lui a été fait, par sou comité de l’aliénation, des soumissions faites par différentes inun cipalités du département de l’Ain, déclare leur vendre tes biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdiis biens, aux charges, clauses et conditions potées par le décret du 14 mai, et pour les gommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, Savoir : 1. s. d. A la municipalité de Bourg, pour la (La séance est levée à neuf heqres et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Un de MM. les secrétaires donne lecture des procès-vei baux des séances de jeudi 23 et vendredi 24 décembre, tant du soir que du malin. M. Ileurtanlt Uasnerville, rapporteur des comités d'agriculture et de commerce, des domaines, de mendicité et de féodalité, fait lecture tant du préambule et des quatre premiers articles du décret sur les dessèchements des marais , décrétés dans les mois de mai et août derniers, que des derniers articles de ce décret, adoptés dans la séance du 24 de ce mois. La totalité de ces articles et le préambule sont décrétés de nouveau, ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, considérant qu’un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l’accroissement de la population, cl à tout ce qu'l peut contribuer à l’augmentation des subsistances, qu’on ne peut attendre que de la prospérité de l’agriculture, du commerce et des arts utiles, soutiens des Empires; « Considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu’elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l’étendue du territoire; « Considérant qu’il est de la nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lots, soit subordonné à l’intérêt général. « L’Assemblée nationale, considérant enfin qu’il résulte de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l’attention du Corps legislatif, décrète ce qui suit: Art. 1er. «Les assemblées de département et leurs directoires s’occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de leur te ni. toire habituellement inondées, dont la conservation, dans l’état actuel, ne serait pas jugée plus utile au bien général, et d’une utilité préférable au dessèchement, pour les particuliers, ou pour les communautés dans l’arrondissement desquelles ces terres seront situées, en commençant, autant qu’il sera possible, ces améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances, et chaque directoire de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au dessèchement de leurs marais. Art. 2. Les municipalités enverront, sous trois mois, au directoire de leur district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leur arrondissement, (t le directoire du district le fera passer dans le mois, a\ec ses observations, au directoire du département; cet état contiendra les noms des proprietaires, la situation et l’étendue de ces terrains, les causes de leur submersion, le préjudice qu’ils portent au pays, les avantages qu’il pourrait retirer de leur culture, les moyens ü’effi ctuer le dessèchement, et l’aperçu des dépenses qu’ii exigera. Séance du dimanche 26 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. Art. 3. « Les directoires de département communiqueront ces éta s et Ls mémoir. s qui leur auront été adres.és, à tuut-s personnes qui voudront en prendre conna ssance ; ils feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la natif Cette séance est incomplète au Moniteur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 décembre 1790.] 663 [Assemblée nationale,] ture des marais dont le dessèchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui les concerneront : le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l’impression, envoyé à toutes les municipalités du district, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait le plus tôt possible au directoire du département. Art. 4. « Lorsque le directoire d’un département aura déterminé, pour le bien général, de faire exécuter le dessèchement d’un marais des domaines nationaux, des communautés, ou des particuliers, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l’espace de six mois, s’il veut le faire dessécher loi-même, le temps qu’il demande pour l’opérer, et les secours dont il a besoin pour cette entreprise. L’Assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux, tant qu’ils ne seront pas vendus, décidera seule de ce qui les concernera, et le conseil général des municipalités déclarera ce qu’il croira être le plus utile pour les marais des communautés. Le directoire du département pourra, suivant les cir-consiances ou l’étendue des marais, accorder un délai au propriétaire, et, dans tous les cas, il fera connaître au propriétaire du marais s’il peut lui procurer les secours qu’il réclame. Art. 5. « Si les propriétaires renoncent à faire eux-mêmes le dessèchement de leurs mrrais, ou s’ils ne remplissent pas l’engagement qu'ils auront contracté, de les faire dessécher aux termes convenus, le directoire du département fera exécuter le dessèchement, en payant aux propriétaires la valeur actuelle du sol du m irais, à leur choix soit en argent, soit en partie du terrain qui sera desséché, le tout, à dire d’experts, dont l’un sera nommé par le procureur syndic du district, l’autre par le propriétaire. Si le directoire du district, instruit par les experts, trouve que le dédommagement accordé ao propriétaire n'est pas assez considérable, vu la nature de son terrain, et les améliorations dont il est susceptible, il pourra prendre tel autre arrangement qui lui paraîtra plus juste ; augmenter d'im quart, d’un tiers, ou de plus, le dédommagement, en ne dépassant cependant jamais le double de la valeur actuelle du terrain. En cas de refus delà part du propriétaire de nommer un expert, il en sera nommé un d’office pour lui par le directoire du district ; s’il y a partage entre les experts, ils nommeront entre eux un tiers pour le lever. Le propriétaire pourra contester l’avis des experts, s’il se croit lésé, et, en ce cas, le directoire du district prononcera sur ses prétentions, sauf ou propriétaire à se pourvoir contre la décision du district au directoire du département, lequel statuera définitivement. Art. 6. Avant que le directoire du département prononce qu’il va faire procéder à l'adjudication du dessèchement d’un marais, si ce marais est indivis, tout copropriétaire pourra en entreprendr e le dessèchement entier, au r< fus des autres propriétaires d’y coopérer; il leur remboursera, à leur choix, leur portion, suivant les formes et conditions énoncées dans l’article précédent, et les experts seront nommés en égal nombre par les parties. Art. 7. Quand le directoire du département sera déterminé, pour le bien général, à effectuer le dessèchement d’un marais, il fera procéder trois fois, de quinze jours en quinze jours, aux enchères au rabais du dessèchement dudit marais; l’adjudication sera annoncée dans toutes les municipalités du département par des affiches explicatives des diverses charges et conditions; les adjudications se feront au ch�f-lieu du district en présence d’un des administrateurs du département, des membres du directoire du district, et d’un officier municipal du lieu où sera situé le marais; à la troisième séance, le dessèchement sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de s’en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit par argent, soit plutôt par l’abandon d’une partie du marais à dessécher. Art. 8. L’entrepreneur, quel qu’il soit, s’obligera d’indemniser d’avance, à dire d’experts, les propriétaires riverains pour les divers dommages bien constatés qu’ils éprouveront des travaux du dessèchement, et il donnera une caution solvable, dont la décharge n’aura lieu qu’après le ressuiement total du marais; le directoire du département accordera toutefois à l’entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront, et il encouragera par une primo déterminée, et proportionnée à la difticultéde l’opération, ou par la récompense d’une petite propriété dans le terrain desséché, en outre du salaire journalier, les ouvriers qui se seront distingués par leur constance et leur activité dans le dessèchement d’un marais. Art. 9. Si, par le marché fait avec l’entrepreneur du dessèchement d’un marais, il reste au domaine public une partie du terrain desséché, le directoire du département vendra incessamment cette partie du terrain, en la divisant, autant qu’il sera possible, par petites propriétés, et le produit de ces ventes sera versé dans le Trésor public. Art. 10. Les directoires de département sont autorisés à vendre, après les dessèchements, les parties des marais devenues domaine public, à des ouvriers ayant le moyen de les défricher eux-mêmes. La forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrain concédé; enfin les directoires de département sont autorisés à n’imposer à ces ouvriers entrepreneurs, pour le remboursement, que telle condition paternelle qu’ils jugeront à propos. Art. 11. A l’avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessèchement, suivant l’article 5 du décret do 4 novembre 1790, sur la contribution foncière ; leur taxe pourra n’être que de trois deniers par arpent, mesure d’ordonnance, conformément à l’article 2 du même décret; et les terrains précédemment desséchés, conformément à l'édit de 1764, et autres, sur les dessèchements, jouiront de l’avantage de ne payer qu'un sol par arpent jusqu’au temps où l'exemption d’impôt devait 664 f Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 décembre 1790.] cesser, comme il est dit à l’article 13 de ce même décret. Art. 12. Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le passage des eaux, ou autres travaux nécessaires aux dessèchements, seront préalablement indemnisés à dire d’experts, comme il est dit en l’article 8 du présent décret; et dans le cas où les propriétaires n’auraient pas qualité suffisante pour recevoir l’indemnité, le montant pourra être déposé dans les mains du receveur du district; seront pareillement indemnisés, s’il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et moulins dont la suppression serait nécessaire aux dessèchements. Art. 13. Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance, et rendront compte sous trois mois du jour cie la publication du présent décret, au directoire de leur département, de l’étendue et de la légitimité des concessions de marais, faites dans leur arrondissement par les rois, par les provinces, par les particuliers, ou par les communautés d’habitants, à la charge de les dessécher : si le dessèchement n’a pas été effectué, au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdits marais à l’époque de rigueur qui sera fixée par le directoire du département; et dans le cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de continuer ensuite le dessèchement, et d’y travailler sans relâche jusqu’au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites concessions. Art. 14. En cas de contestation sur la propriété, ou de prétention d’usage, ou de toute servitude sur les marais dont le dessèchement devra être entrepris aux termes