142 [Assemblée nationale. ] seront entendus « en présence les uns clés autres, à commencer par le plus âgé. » ' On demande l’ajournement de cette portion de l’article. Cette proposition d’ajournement est adoptée. Le reste de l’article est ensuite décrété ainsi qu’il suit : « Art 37. La plainte sera lue par le commissaire-auditeur ainsi que les écrits à l’appui, s’il y en a ; s’il existe des pièces prétendues de conviction, elles seront mises en évidence; les témoins seront ensuite entendus, sans que personne puisse les interrompre tant qu’ils parleront; mais après qu’ils auront tous parié, l’auditeur et chacun des jurés pourront leur faire les questions qu’ils croiront propres à l’éclaircissement des faits, et auxquelles les témoins seront obligés de répondre. » M. Emmery lit les articles 38 et 39 qui sont décrétés sans observation en cos termes : . « Art. 38. Ils se retireront ensuite; et lorsqu’il seront sortis, le commissaire-auditeur fera le résumé des dépositions, présentera ses observations sur le tout, et sortira lui-même avec le greffier, pour laisser les jurés former entre eux leur détermination. « Art. 39. Le juré de l’accusation sera averti par le commissaire-auditeur, qui à cet effet lui donnera lecture du présent article, qu’il a trois questions distinctes à résoudre: , « La première, si le fait dont est plainte, en le supposant prouvé, constitue réellement un crime Ou délit ; « La seconde, si ce crime ou délit est un crime ou délit militaire ; « La troisième, si les indices sont assez considérables pour faire soupçonner que le prévenu soit coupable, et qu’il y ait lieu à suivie la plainte. » M. Emmery lit l’article 40. M. Iloreau propose de substituer à ces mots : « aux juges de paix » ceux-ci : « à tel magistrat civil qu'il appartiendra. » Après une courte discussion l’amendement est adopté. Les articles 40, 41 et 42 sont ensuite décrétés dans les termes ci-dessous : « Art. 40. Supposé que la première de ces questions soit décidée négativement, on ne passera pas aux deux autres ; supposé que la seconde de ces questions soit décidée négativement, on ne passera pas à la troisième : dans l’un et dans l’autre cas, les jurés rapporteront ou que le fait dont est plainte, n’est pas un délit, ou que la plainte ne porte pas sur un délit militaire, et le commissaire-auditeur ne pourra pas lui donner de suites; seulement dans le dernier cas, il sera obligé de l’envoyer à tel magistrat civil qu’il appartiendra, avec tous les renseignements qu’il aura pu se procurer. » “ Art. 41. Les jurés entre eux seront sous la présidence du premier de la première colonne : ils opineront à voix haute, en commençant par le dernier de la dernière colonne, et ainsi de suite en remontant : ils seront maîtres de motiver leur avis dans le premier tour d’opinions qui aura lieu sur chaque question; ensuite il sera fait un second tour d’opinions, lors duquel les voix seront énoncées simplement par oui, ou par non. La majorité absolue entre les neuf jurés fixera leur détermination. [22 septembre 1790.] « Art. 42. Aussitôt qu’elle aura été prise, les jurés inviteront le commissaire-auditeur à rentrer avec le greffier, et leur feront part du résultat. Le greffier en fera mention sur le procès-verbal qu’il aura tenu de toutes les opérations précédentes; le procès-verbal sera écrit au bas de la plainte, et signé tant par les jurés que par l’auditeur et le greffier, qui restera dépositaire d.e toutes les pièces. » M. Emmery, rapporteur, propose d’ajourner la discussion de l’ai licle 43 afin que le comité puisse en examiner de nouveau les termes,. (Cet ajournement est adopté.) M. Emmery donne lecture des articles 44 et 45, devenus 43 et 44. Ils sont adoptés, sans discussion, comme suit : « Art. 43. Dès que la délibération des jurés aura été ouverte, ils ne pourront se séparer sans l’avoir arrêtée et rapportée; mais s’il est nécessaire de tenir plusieurs séances pour la lecture des pièces, l'audition et l’examen de témoins, l’assemblée pourra se rajourner à la plus prochaine matinée,. Le procès-verbal des opérations de chaque séance sera clos, et signé à chaque séance. « Art. 44. S’il y a lieu de donner suite à la plainte, le commissaire-auditeur fera arrêter .et constituer prisonnier l’accusé, s’il ne l’est pas déjà, en vertu des ordres de ses chefs et des règles de la discipline militaire : s’il l’est, il le feraécrouer sur le registre de la prison ; en même temps, il lui fera donner copie, certifiée par le greffier,, de la plainte et du procès-verbal, ou des procès-verbaux, qui auront été dressés en exéculion des articles 42 et 43. L’accusé sera pareillement averti qu’il lui est libre de prendre ou de demander un conseil ». M. Emmery donne lecture de l’article 46 devenu le 45°. M. de ülurinais propose un amendement pour que les soldats emprisonnés pour crimes fussent séparés de ceux qui le seraient pour-simple fait de police. Divers membres appuient l’amendement. Le rapporteur propose de l’ajourner afin que le comité puisse l'examiner. L’ajournement est prononcé. Les articles 46 à 63, devenus 45 à 62, sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 45. La prison est une punition militaire pour les fautes de discipline; mais par rapport à l’homme prévenu ou accusé d’un délit, elle n’est plus qu’un lieu de sûreté; ainsi les chefs qui feront emprisonner quelqu’un comme prévenu d’un délit, ne pourront, sous aucun prétexte., aggraver sa détention, en y ajoutant aucune espèce de peines ou de privations qui ne seraient pas indispensables pour la coriservatiou de sa personne. « Art. 46. En envoyant au grand juge militaire copie de la plainte, avec l’extrait du procès-verbal qui constate qu’elle doit être suivie en vertu de la détermination du juré, le commissaire-auditeur requerra du grand juge l’ordonnance nécessaire pour achever et compléter l’instruction. « Art. 47. Le lieu, le jour et l’heure auxquels le grand juge et ses assesseurs, ou leurs suppléants, devront tenir la cour martiale, seront fixés par cette ordonnance; elle portera réquisition au commandant militaire d’y faire trouver les jurés ARCHIVES PARLEMENTAIRES.