[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 janvier 1790.] H3 cipalités ; le diocèse de Lombez en renferme qui ont des hameaux à trois lieues de distance de la paroisse; la Bretagne contient des paroisses encore plus étendues ; l’on en trouve qui ont des écarts distants de six lieues de leur paroisse. Enfin, il faut suivre une nouvelle méthode pour fixer la circonscription des municipalités, et il faut en établir une lorsqu’il y aura deux cent cinquante habitants. M. Regnaud de Saint-Jean-d’ingély. Je vois beaucoup de difficultés sur la circonscription des nouvelles municipalités; je suis d’avis de ne rien statuer à cet égard. Je désirerais que ces circonscriptions fussent déterminées d’après les connaissances locales, et qu’elles fussent envoyées aux départements. Je me borne à demander que les municipalités soient conservées dans leur circonscription actuelle pour la prochaine élection, et que les départements soient autorisés à former de nouvelles divisions pour les élections suivantes. M. Lanjuinais. Adopter l’article serait aller contre vos décrets. Vous avez décidé qu’il y aurait des municipalités dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés. G’est y apporter une restriction que d’obliger les hameaux des paroisses à se réunir au chef-lieu pour former une municipalité . Il serait d’autant plus dangereux d’adopter cet article qu'il y a dans ma province des paroisses qui ont sept à huit succursales accoutumées jusqu’à présent à avoir leurs administrations particulières. M. Martineau défend l’article du comité. M. Target. Pour que l’Assemblée puisse saisir la portée de l’article 1er qui est en discussion, je demande à donner lecture de trois autres articles destinés à suivre le premier. Ils sont ainsi conçus : Art. Les paroisses ou communautés où il n’y a pas cinquante feux établis, seront tenues de se réunir aux paroisses et communautés les plus voisines, et celles-ci tenues de les recevoir, pour ne former ensemble qu’une seule et même municipalité. Art. Les paroisses ou communautés, qui auront le nombre de feux suffisant, formeront une municipalité particulière, quoique comprise dans le territoire des banlieues qui environnent les villes. Art. On entend par feu l’établissement séparé d’une famille ou d’un individu tenant ménage. M. Emmery. On ne doit pas porter atteinte aux décrets précédemment rendus; ces décrets disent qu’il y aura une municipalité dans chaque communauté, mais ils ne disent pas combien il faut de familles pour composer une communauté. G’est ce qu’il s’agit de régler, et ce qu’il est important de ne pas laisser à l’arbitrage des assemblées de département, qui jugeront ici d’une manière, et là d’une autre. Je propose de poser à cet égard les principes généraux. M. Delley d’Agier. On ne doit point compter par feux, mais bien par citoyens actifs et éligibles. Le mot feux est interprété de différentes manières suivant les provinces, je propose le nombre de soixante citoyens actifs pour former une communauté. M. IPrieur. S’occuper en ce moment des articles que vous propose le comité, ce serait mettre lte Série, T. XI. tout en combustion dans les provinces. L’Assemblée peut juger des réclamations dont elle serait assaillie sur cet objet, par le nombre prodigieux de celles qu’on lui fait pour la fixation des départements. Je conclus en proposant de déclarer qu’il n’y a lieu à délibérer sur les articles du comité. M. de Toulongeon. Je demande que les quatre articles soient renvoyés aux assemblées de département pour avoir leur vœu à cet égard. M. le Président met cette proposition aux voix. Elle est adoptée. M. Target donne lecture d’un article proposé par le comité de constitution portant « que les gardes nationales feront, entre les mains des officiers municipaux, le serment de maintenir, de tout leur pouvoir, la constitution, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi. » M. le comte de Wirieu observe que le maintien de la constitution ne doit pas appartenir à un corps qui, par le nombre et la force, serait le maître de la conserver ou de la bouleverser à son gré : il pense qu’il devrait jurer simplement d’être fidèle à la constitution. M. Barnave. Il faut distinguer entre les troupes réglées et les milices nationales. Les premières sont destinées à la défense de l’Etat, les autres sont particulièrement liées à la défense de la constitution. Je demande que le nom du roi ne soit pas employé dans le serment, étant compris suffisamment dans la constitution. M. le comte de Mirabeau. Il résulte de la théorie qui vous a été développée que le roi et la loi se trouvent dans la constitution : ainsi, la nation, le roi et la loi sont un pléonasme. Une autre théorie, c’est que les gardes nationales doivent faire serment d’être fidèles à la constitution, mais non de la maintenir. Il est possible que par votre constitution vous arrêtiez des époques où vous la rectifierez. L’unique moyen de sauver l’empire, c’est d’obtenir une obéissance provisoire. Il suffit de jurer d’être fidèle à la constitution. On pourra dans la suite s’abstenir de nommer le roi : il est plus respectueux de le supposer toujours inhérent à la constitution. M. de Montlosîer. Il faut maintenir la constitution, mais non en confier le maintien aux gardes nationales. M. le comte de Clermont-Tonnerre. Le changement de formule peut être de la plus grande importance: il s’agit de savoir si on restreindra une force armée aux pouvoirs qui seront confiés par la loi. Maintenir la constitution, c’est rendre les milices nationales juges et arbitres suprêmes de la loi. J’appuie l’amendement de M. le comte de Mirabeau, mais je ne crois pas qu’il soit inutile d’y ajouter le mot m, puisque le roi est toujours partie essentielle de la constitution et qu’on ne peut trop inculquer le respect qui est dû à la majesté royale. M. de Robespierre. L’amendement tend à détruire la motion, qui est essentielle au maintien de la constitution. Chaque citoyen est obligé d’être fidèle à la constitution; mais les milices nationales, ainsi que les corps administratifs, les tribunaux, ont une destination particulière. Il 8