472 l'Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] ser l’état de tous les frais auxquels ont donné lieu tant l’estimation que les ventes de domaines nationaux. « Ils feront pareillement dresser un secçnd état des frais et avances qu’ils ont été nécessités de faire pour les frais d’administration des domaines nationaux, frais de culture, et autres de tous genres, jusqu'au moment où la régie de l'enregistrement en a été chargée. « Ces états seront arrêtés à l’époque du 1er octobre prochain, et envoyé? aux directoires de département, qui y mettront leur vu, et y joindront leurs observations détaillées. Art. 3. « Les directoires de département adresseront les états mentionnés ci-dessus au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, qui, après les avoir vérifiés et examinés, en présentera le résultat à l’Assemblée nationale; et sur le décret qu’elle prononcera, le trésorier de la caisse de l’extraordinaire fera passer aux receveurs de district les sommes nécessaires pour le remboursement des frais. Art. 4. « À compter du 1er octobre prochain, les états des frais mentionnés au paragraphe 1er de l’article 2, seront formés tous les trois mois, et adressés au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, qui fera pourvoir à leur payement, de la manière expliquée en l’article précédent. Art. 5. « Dans la huitaine de la promulgation du présent décret, les commissaires de la trésorerie nationale remettront au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, l’état des acomptes de 1 0/0 des estimations comprises dans les états imprimés par ordre de l’Assemblée nationale, jusqu’au 15 mai dernier, qu’ils auront fait passer aux receveurs de district, en exécution de l’article 3 du décret du 18 juillet dernier. Le remplacement du montant de ces états sera fait à la trésorerie nationale par la caisse de l’extraordinaire. A compter de la même époque, les fonds de ces acomptes, comme tous ceux des frais d’estimations et de ventes, seront adressés directement aux receveurs de district par le trésorier de la caisse ce l’extraordinaire, sur l’ordonnance du commissaire, administrateur de ladite caisse. Art. 6. « La régie de l’enregistrement sera, désormais, chargée de payer aux receveurs de district les impositions dues sur les domaines nationaux, dont l’administration lui a été confiée par les décrets des mois de mai et août derniers, l’article 6 de la loi du 1er juin 1791 demeurant abrogé. Art. 7. « Les directoires de département, d’après l’avis des directoires de district, statueront, à l’avenir, ce qu’il appartiendra, sur les demandes en subrogation formées parles municipalités, à l’égard desquelles il n’est point interveuu de décret, et ce fait, lesdiis directoires de département en donneront avis tous les mois au commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1791 , AU MATIN. Projet de décret présenté au nom du comité militaire par M. Victor de Broglie, sur t’iNSTi-tution PUBLIQUE MILITAIRE et sur le mode eP ADMISSION AU SERVICE MILITAIRE EN QUALITÉ D’OFFICIER (1). Section Ir0. Principes généraux de l’éducation publique militaire. Art. 1er. « Conformément aux bases décrétées sur l'éducation nationale, il sera établi une école militaire dans le chef-lieu de chacune des 23 divisions militaires du royaume. Art. 2. « Tous les citoyens âgés de 14 ans accomplis qui se destineront au métier des armes, auront droit d’être admis, en qualité d’aspirants, à suivre les cours d'instruction et d’exercices militaires, qui seront établis dans les écoles de divisions militaires, pourvu toutefois qu’ils soient munis de certificats de bonnes mœurs et de bonne conduite, de la part de leurs municipalités respectives et qu’ils justifient d’une instruction préliminaire suffisante. Art. 3. « L’instruction militaire, établie dans les écoles, aura pour but l’étude des principes de la Constitution, des mathématiques, des langues anglaise et allemande, de dessin, de la géographie, de l’histoire, des éléments de la tactique et de la fortification ; on y joindra tous les exercices de gymnastique convenables. " Art. 4. « Les aspirants admis à suivre ces cours seront tenus de porter l’uniforme national; ils seront sous l’inspection immédiate des directeurs de ces écoles, et ne pourront se présenter à l’examen qu’après avoir suivi, pendant deux années consécutives, le cours progressif d’études qui sera déterminé. Art. 5. « Ces établissements seront sous la surveillance des directoires de département, qui se concerteront à cet égard avec le ministre de la guerre et de l’intérieur. Art. 6. « Pour subvenir au supplément des frais d’administration et d’instruction de chacune de ces (1) Voir ci-dessus, même séance, page 462.