264 [Assemblée natiofi&le.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [22 juillet 1790.1 que le propriétaire doïtavoir le droit dechasser sur sa propriété close et si le roi était présent, son respect connu pour la propriété le porterait à adopter les dispositions qui consacreraient ce principe. M. Cœhelet. Je demande qu’il soit défendu aux officiers des chasses du roi de chasser avant la levée des récoltes. M. Populus. Le décret qui nous est proposé est extrêmement important. J’en demande l’impression et l’ajournement. M. Pison Du dalland. Dans tous les cas, les propriétaires qu’on priverait du plaisir de chasser sur leur propriété ont droit de prétendre à une indemnité. M. Merlin. Si la demande d’ajournement est maintenue je propose de la faire porter sur l’article 1er et de décréter l’article 2 dès à présent. (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) L’article 2 est ensuite décrété en ces termes : « Tous les délits de chasse commis dans les lieux désignés par l’article 16 des décrets des 20, 21 et 28 avril dernier, concernant la conservation des plaisirs du roi, doivent être poursuivis par-devant les juges ordinaires » M. le Président.. L’ordre du jour est la discussion sur V organisation de V armée. Le rapporteur du comité militaire a la parole. M. de IVoailles, député de Nemours. Le comité militaire, dans les observations qu’il va vous soumettre sur le projet d’organisation de l’armée, présenté de la part du roi par le ministre de la guerre, a pensé devoir chercher à réunir l’intérêt du moment avec les avantages d’une bonne organisation, et allier tout ce qui est nécessaire à une bonne armée avec les principes d’économie qu’exigent les circonstances actuelles. Le plan arrêté par le roi est combiné sur le doublement des régiments. Cette disposition qui rapproche les anciens corps, est la plus convenable dans le moment actuel, en ce qu’étant obligé pour changer l’organisation de l’armée ou de doubler ou de diviser, la division détruirait cet esprit de fraternité qui existe et qu’il est important de conserver. Cette méthode est encore la plus économique. Le comité a vu avec peine qu’elle n’était point adoptée pour la cavalerie. Le ministre propose le tiercement. Cette opération séparerait les individus habitués à vivre ensemble, et produirait un déchirement dangereux. Dans ce plan, en augmentant les corps de troupes légères, on attache à chacun d’eux un bataillon d’infanterie qu’on appelle légion : ce procédé avait déjà été adopté ; on y a renoncé, il n’est en usage chez aucune puissance. Le génie et l'artillerie sont menacés de réformes considérables; il serait dangereux, d’après le système de défense que l’Assemblée a adopté, d’altérer les forces défensives. Le ministre voit des dangers dans la réunion du génie et de l’artillerie que le comité avait proposée. Il n’est fait aucune mention des ingénieurs-géographes. Le plan arrêté par le roi présente aussi un état-major trop nombreux. Le comité exposera ses vues sur les différentes parties de ce plan; il suivra l’ordre des tableaux qui le composent: il proposera des projets de décrets qui y seront souvent conformes, mais quelquefois contraires; il les motivera, mais avant tout il croit devoir vous en présenter un qui servira de base à l’organisation militaire et aux autres décrets. 14 est ainsi connu ; * L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité militaire, et d’après le plan présenté par le ministre de la guerre de la part du roi, a décrété et décrète : 1° que l’armée active pour Tannée 1791 sera composée de 151,000 hommes qui seront divisés comme il sera dit ci-après ; 2° qu’il y aura dans l’armée 110,000 hommes d’infanterie, les officiers compris; 31,000 hommes de cavalerie, les officiers compris ; pour l’artillerie et le génie, 10,000 hommes, les officiers également compris. » M. d’André. Avant de discuter ce décret, il faut demander que le comité détaille les motifs qui lui font regarder comme nécessaire une armée de 151,000 hommes en activité; du nombre des troupes dont l’armée sera composée dépendent le maintien de la Constitution et de la liberté, et la détermination de la somme qui sera affectée pour la dépense de cette partie de l’ordre public. Le comité militaire a seulement dit : Dans le cas d’une attaque générale, de tel endroit à tel autre, il faut 40,000 hommes : donc, la force totale doit être de tant, etc. Assurément une telle assertion ne suffit pas pour nous prouver que nous devons dire comme lui : nous aurions l’air d’opiner de lassitude, et d’opter de confiance. M. le Président. J’ai reçu une lettre du ministre de la guerre qui annonce que d’après le décret de l’Assemblée du 19 courant, il a fait un nouveau plan d’organisation de l’armée. L’Assemblée décide que cette lettre sera lue, mais la lecture, à peine commencée est interrompue. Un membre. Votre comité militaire vous a présenté un projet de décret sur lequel vous avez ouvert la délibération. Je demande que la discussion commencée soit continuée. (Cette motion est adoptée.) M. d’IIarambnre. Il y aurait un préalable nécessaire; le comité diffère d’avec le ministre sur plusieurs points : le premier est la réunion du génie et de l’artillerie; Je second, le doublement de la cavalerie au lieu du tiercement; le troisième, la proposition faite, par le ministre, de joindre un bataillon d’infanterie, sous le nom de légion, à chaque régiment de cavalerie légère; le quatrième, porte sur la liste des officiers généraux que le comité croit devoir être attachés à des régiments. Ce serait déjà beaucoup que d’a-voirsur ces différents points l’opinion de l’Assemblée. Cette marche abrégerait infiniment la discussion. M. de Mirabeau, le jeune. Il me semble qu’on était convenu de discuter les bases du comité. M. de Hoailles. Il paraît que la première question e3t de savoir s’il convient à la liberté publique et à la sûreté de la Constitution d’entretenir 150 mille hommes sous les armes? Il faudra ensuite arrêter la proportion des différentes armes. Jusqu’à ce que ces deux points soient décidés, on ne peut aller en avant sur l’organisation de l’armée. M. de La Galissonnlère. L’Assemblée a à examiner le nombre des hommes dont sera composée l’armée; si cette armée sera divisée en deux parties, l’une active et l’autre sédentaire,