(Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 décembre 1790.] M. le Président. I,’ Assemblée passe maintenant à la discussion du projet de décret présenté par les comités de Constitution et de judicature sur la liquidation des offices ministériels supprimés. M. Tellier, rapporteur. Je commence par repousser l’objection tirée de l’insuffisance des évaluations faites d’après l’édit de 1771 ; si ces évaluations sont trop faibles, nous les rectifions toutes en faveur des propriétaires en les mettant dans la classe la plus haute dans chaque bailliage. La proposition faite d’évaluer les offices sur le prix moyen des dix derniers contrats favoriserait les anciens procureurs qui ont acheté lorsque les offices étaient encore à bon marché, au détriment des nouveaux pourvus, qui ont acheté beaucoup plus cher: car vous savez que les offices augmentaient journellement de valeur. (M. Tellier présente encore plusieurs observations de détail et donne ensuite lecture de l’article 1er qui contient uneexceptiou en faveur des officiers ministériels de la ville de Paris.) M. Bouche demande que cette exception soit étendue aux villes d’Aix et de Marseille. M. Oelandine propose d’en faire bénéficier la ville de Lyon. D'autres membres réclament en faveur de Nantes, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, etc. M. de Saint-Martin. Toutes ces motions doivent éclairer le comité et l’Assemblée elle-même. Je propose la question préalable sur toutes les exceptions y compris celte qui concerne la ville de Paris. (Après quelque débat la question préalable est prononcée sur le tout.') Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont ensuite adoptés ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les titres des offices de procureurs, dans tous les tribunaux du royaume, seront remboursés d’après des bases proportionnelles; en conséquence, les évaluations qu’ils ont faites, en exécution de l’édit de 1771, seront reclitiées d’après la division suivante. Art. 2. « Les tribunaux de même nature seront divisés au moins en cinq classes. Art. 3. « Chacune sera composée de tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les rapports combinés de l’étendue, de la population et du nombre d’officiers de leur juridiction. Art. 4. « Cette division ainsi formée, l’évaluation la plus forte des offices de chaque classe sera prise pour former une évaluation commune à tous les of liciers de la même classe. Art. 5. « Les offices soumis à l’évaluation seront liquidés sur le pied de l’évaluation commune à la classe dans laquelle ils auront été rangés. » M. Tellier, rapporteur , lit l’article 6 du projet. 623 Il est ainsi conçu : « Art. 6. Lors de la liquidation, il sera retenu aux titulaires ou propriétaires d’offices le montant du centième denier et supplément de ce droit, dont ils se trouveront débiteurs, en raison de cette évaluation commune ; savoir : à compter de la date de l’�dit, pour ceux qui étaient titulaires ou propriétaires avant cett ; époque ; et pour ceux qui le sont depuis, à compter de la date des provisions, s’ils ont été pourvus, et de l’acquisition, s’ils ne l’ont pas été. » M. Audier-Massillon. J’observe que cet article est trop rigoureux et qu’on ne doit pas faire subir à des pères de famille, qui perdent leur état, des réductions plus considérables qne celles déjà prononcées sur te centième denier des offices de judicature proprement dits. En conséquence, je conclus au rejet de l’article. (Après une courte discussion l’article 6 du projet est rejeté.) Les articles 7 à 15 du projet, deveaus 6 à 14 du décret, sont ensuite successivement décrétés sans autres modifications que celles proposées parle comité lui-même. Ges articles sont ainsi conçus : Art. 6. « Outre le montant de l’évaluation réglée par les articles précédents, il sera accordé une indemnité particulière aux titulaires ou propriétaires d’offices, qui justifieront de contrats ou autres actes autheutiques, portant ces offices et leurs accessoires à un prix excédant celui de l’évaluation. Art. 7. « Cette indemnité sera déterminée en raison du prix au ;uel les contrats se trouveront monter, après les prélèvements qui seront réglés par les articles suivants. Art. 8. « L’évaluation, rectifiée par les précédents articles, sera toujours comptée, au moins pour un tiers du prix total des contrats; en conséquence, il sera fait, sur chacun d’eux, le prélèvement de cette portion, lors même que l’évaluation ne monterait pas à une somme équivalente. Art 9. « Lorsque l’évaluation rectifiée, ou le prix du titre spécifié dans les contrats excéderont le tiers au total de l’acquisition, il sera fait prélèvement de la somme la plus forte à laquelle J’un des deux se trouvera monter. Art. 10. « Le surplus sera payé, par forme d’indemnité, aux titulaires ou propriétaires d’offices, dont les contrats n’indiqueront l’acquisitiou d’aucun rôle, débet ou recouvrement. Art. 11. « A l’égard des contrats qui énonceraient l’acquisition de rôles, débets ou recouvrements, il sera fait un second prélèvement des sommes pour lesquelles ils s’y trouveront portés, et le surplus formera l’indemnité. Art, 12. u Toutes les fois que les sommes auxquelles se montent les rôles, débets et recouvrements, seront confondus avec le prix du titre et de la