234 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 octobre 1789.] entretien ; et à cet égard un comité me paraît assez inutile; celui des finances suffit. M. le vicomte de Mirabeau. 11 est bien à craindre qu’en voulant que les troupes deviennent citoyennes on ne leur fasse perdre l’esprit qui leur est propre. M. Boutteville-Dumetz. On vous parle beaucoup de l’art de gouverner, mais l’art que nous ne devons pas oublier, c’est celui de consolider notre liberté. On vous a dit qu’il fallait marquer les bornes du pouvoir législatif et celles du pouvoir exécutif; cela seul vous indique qu’il faut vous occuper de la loi martiale ; si elle n’existe pas, elle existera, ou vous ne serez pas libres. On vous dit que vous devez vous borner à fixer la somme destinée à l’armée; mais il faut veiller plus particulièrement encore à son organisation. Quel est donc le principal objet d’une armée chez une nation, n’est-ce pas d’assurer au dedans l’exécution de la loi et au dehors la sûreté de l’empire? Ainsi la nation a des précautions à prendre pour que l’armée ne puisse jamais être employée à renverser la loi. M. le marquis d’.imbly. Afin de ne pas laisser oisif ce nouveau comité, il faudrait prier M. le ministre de la guerre de lui communiquer ses plans. M. de Cusline. Le ministre de la guerre a un plan tout prêt à être soumis à l'Assemblée, il n’attend pour cela que l’établissement du comité militaire. M. M., député du clergé. Il faudrait qu’on ne pût nommer pour ce comité que des personnes âgées de plus de quarante ans. M. Bureaux de Puzy. Gomme si le grand Gondé, qui gagnait des batailles à vingt ans, aurait été indigne d’être du comité militaire ! Gomme si le héros citoyen (Lafayette), qui a combattu si jeune pour la liberté de l’Amérique et qui est membre de l’Assemblée nationale, ne pourrait pas être élu commissaire! Gomme si, enfin, tout homme à qui la nation permet de s’asseoir parmi ses législateurs, n’était pas aussi propre à se placer parmi les commissaires d’une branche de législation! Combien de militaires qui, quoique d’un âge avancé, n’ont vu dans les camps que des tentes, des canons et des soldats, tandis que de jeunes militaires ont pénétré dans les secrets de l’art de la guerre et réfléchi sur ses rapports avec les lois politiques et civiles ! M. le comte Mathieu de Montmorency. Je me bornerai à répondre à ceux qui pourraient considérer un comité militaire comme inutile, que quand même il existerait une organisation militaire où les troupes seraient moins nombreuses, moins chères, plus heureuses, plus utiles, néanmoins un pareil intérêt ne pourrait être étranger à l’Assemblée nationale. Qu’est-ce donc quand tout est à créer? M. le Président consulte l’Assemblée sur la motion de M. le baron de Wimpfen. Il est décrété qu’il sera nommé un comité militaire de douze personnes chargé de se concerter avec le ministre de la guerre sur un plan de constitution militaire et en faire rapport à l’Assemblée. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MOUNIER. Séance du vendredi 2 octobre 1789, au matin (1). La séance est ouverte par la lecture du procès-verbal des deux séances précédentes. M. le Président donne la parole au rapporteur du comité des finances chargé de la rédaction du projet de décret relatif au plan proposé par le premier ministre des finances. M. de Ijablache, au nom du comité, donne lecture du projet suivant (2) : L’Assemblée nationale, après avoir pris en considération le compte qui lui a été rendu par le premier ministre des finances, de la situation du Trésor public, des besoins ordinaires et extraordinaires de cette année et de l'année prochaine, pour fournir à toutes les dépenses courantes, et pour satisfaire à tous les engagements de l’Etat, Considérant que le premierobjetquidoit occuper l’Assemblée, est de rassurer les peuples sur la crainte de voir augmenter leurs charges, et les créanciers de l’Etat sur la fidélité avec laquelle tous les engagements seront désormais remplis, et que ces deux avantages résulteront nécessairement du parti qu’elle a pris d’anéantir, par des réductions sur les dépenses, ou par des bonifications de recettes, toute différence entre les recettes et les dépenses fixes; Ayant en conséquence pris la détermination positive d’opérer dès à présent, d’ici au premier janvier prochain, et préalablement à un travail plus approfondi, les réductions suivantes sur les dépenses, montant à 35,814,000 livres, Savoir : Sur la dépense du département de la guerre ..... ..... 20,000,000 livres. Sur celui des affaires étrangères. .................... 1,000,00 Sur la maison du Roi et des princes ses frères ......... . . 8,000,000 Sur les pensions, indépendamment des réductions ordonnées en 1788 ............ 6,000,000 La dépense entière des haras ................ . ..... 814,000 Total ...... .... 35,814,000 livres. Ayant de plus déterminé la cessation du payement de 2*500,000 livres par an, qui devaient être versés encore pendant plusieurs années dans la caisse du clergé, pour aider à ses remboursements ; Considérant en outre que les contributions établies à l’avenir sur les biens des privilégiés, et en remplacement de tous les abonnements particuliers des vingtièmes, mettront les provinces en état d’acquitter à la décharge du Trésor public, au moins 15 millions de dépenses ordinaires, défi) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Ce projet de décret, amendé dans le préambule et dans les articles 8, 10, 13, 18 et 21, a été adopté dans la séance du 6 octobre 1789. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [2 octobre 1789.] 33g taillées dans le compte du premier ministre des finances, sans rien ajouter à la contribution des peuples; Considérant encore, qu’outre les 53 millions détaillés ci-dessus, et les premières extinctions des rentes viagères, plusieurs autres objets d’économie lui ont été présentés dans les différents discours du premier ministre des finances, tant Je 24 de septembre dernier qu’à l’ouverture des Etats généraux, ainsi que dans le rapport du comité des finances, et que le résultat des opérations auxquelles elle va se livrer en conséquence, achèvera incessamment de faire disparaître entièrement tout déficit, et d’abaisser les dépenses fixes au-dessous du niveau des recettes ordinaires : Et à l’appui de ces dispositions, l’Assemblée nationale prend l’engagement solennel de maintenir les revenus publics à la somme nécessaire pour remplir tous les engagements de l’Etat, en remplaçant les impôts onéreux qu’elle a réduits, et qu’elle se propose de supprimer, par les contributions qui seront jugées nécessaires pour conserver constamment le plus parfait équilibre entre les recettes et les dépenses; Considérant enfin que les besoins extraordinaires et ceux du moment exigent encore des dispositions particulières, que de nouveaux emprunts ne pourraient qu’augmenter le déficit annuel ; que plusieurs citoyens ont déjà manifesté le désir d’aller au secours de l’Etat par une taxe momentanée, relative à la fortune de chaque particulier; qu’il est urgent de tirer la patrie du péril dans lequel elle se trouve; qu’il ne s’agit que d’un dernier effort, et que tout Français a un intérêt égal à contribuer au maintien de l’ordre et de la foi publique : L’Assemblée nationale, en confirmant son décret do 20 septembre dernier, a décrété et décrète ce qui �suit : Art. 1er. Il sera demandé à tous les habitants et à toutes les communautés du royaume, aux exceptions près, indiquées dans l’un des articles suivants, une contribution extraordinaire et patriotique, qui n’aura lieu qu’une fois, et à laquelle on ne pourra jamais revenir pour quelque cause et par quelque motif que ce soit. Art. 2. Cette contribution extraordinaire et momentanée devant être égale et proportionnelle, est fixée par l’Assemblée au quart du revenu dont chacun jouit, rdéduction faite des charges foncières, des impositions, des intérêts par billets ou obligations, des rentes constituées auxquelles il se trouve assujetti; et de plus, à deux et demi pour cent de l’argenterie ou des bijoux d’or et d’argent dont on sera possesseur, et à deux et demi pour cent de l’or et de l’argent monnayés que l’on garde en réserve. Art. 3. Il ne sera fait aucune recherche ni inquisition pour découvrir si chacun a fourni une contribution ►.conforme aux propositions ci-dessus indiquées ; l’Assemblée, pleine de confiance dans les sentiments d’honneur de la nation française, ordonne que chacun, en annonçant sa contribution, s’exprimera de la manière suivante : Je déclare avec vérité , que telle somme.... dont je contribuerai aux besoins de l'Etat, est conforme aux fixations établies par le décret de l’Assemblée nationale. Ou bien, si cela est, Je déclare, etc... que cette contribution excède la ,v proportion déterminée par le décret de l’Assemblée nationale. Art. 4. Ces déclarations se feront devant les municipalités des lieux dans lesquels on a son principal domicile, ou devant tels délégués nommés par ces municipalités. Art. 5. Les marchands et autres citoyens, qui dans quelques villes payent leur capitation en commun et sont imposés par un rôle particulier, jouiront de la même facilité pour le payement de leur contribution patriotique, et ils feront leur déclaration devant les syndics des communautés. Art. 6. Les personnes absentes du royaume enverront directement leur déclaration aux municipalités de leur principal domicile, ou donneront leur procuration à telles personnes qu’elles jugeront à propos de choisir, pour faire en leur nom cette déclaration. Art. 7. Toutes les déclarations devront être faites au plus tard avant le l«r janvier de l’année prochaine, et les municipalités appelleront ceux qui seraient en retard. Art. 8. Il sera dressé, sans perte de temps, un tableau du montant général des déclarations, afin que l’Assemblée nationale puisse avoir connaissance incessamment de l’étendue de cette ressource et comparer ensemble les contributions de chaque province et de chaque ville. Art. 9. Chaque municipalité aura un registre dans lequel les déclarations seront inscrites, él ce registre contiendra les noms des contribuants, et la somme à laquelle ils auront fixé leur contribution. Art. 10. En conformité de ce registre, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, lequel rôle sera remis aux mêmes préposés qui sont chargés de recevoir les vingtièmes ou la capitation pour en faire le recouvrement, et les deniers qui en proviendront seront remis aux receveurs des impositions ou aux trésoriers des provinces, qui les remettront sans délai au Trésor public. Art. 11. Le tiers de cette contribution totale sera payé d’ici au l6’’ avril 1790 ; le second, du l«v avril 1790 au l*r avril 1791 ; le troisième, du 1er avril 1791 au l®r avril 1792. Art. 12. Tous ceux qui voudront payer leur contribution comptant en un seul payement seront libres de le faire ; et ils auront droit, pour leur avance, à la déduction de l’intérêt légal, Art. 13. Tous ceux dont le revenu n’est que de quatre cents livres, ne seront assujettis à aucune proportion, ils sont déclarés libres de fixer cette proportion selon leur volonté. Art. 14. Les ouvriers et journaliers sans propriété ne seront obligés à aucune contribution, mais on ne pourra cependant rejeter l’offrande libre et volontaire d’aucun citoyen ; et ceux déclarés exempts par cet article, pourront se faire inscrire sur le rôle des contribuants pour telle modique somme qu’il leur plaira de désigner. Art. 15. Au mois d’avril 1792, et à l’expiration du dernier terme désigné pour l’acquit final de la contribution patriotique, le registre des déclarations réellement acquittées sera clos et scellé par chaque municipalité, et déposé à son greffe, pour n’être ouvert de nouveau qu’à l’époque désignée dans l’article suivant. Art. 16. A l’époque où le crédit national permettra d’emprunter à quatre pour cent d’intérêt en renies perpétuelles, circonstance heureuse, et qui ouvrira de nouvelles ressources à l’Etat, .il 'sera procédé successivement, et selon les dispositions qui seront alors déterminées� au remboursement des sommes qui auront été fournies gratuitement pour subvenir à la contribution extraordinaire délibérée par le présent décret. Art. 17. Le remboursement ne pourra être fait qu’au contribuant, ou à telle personne qu’il aura désignée dans sa déclaration pour jouir après lui de ses droits. Si cette personne, ainsi que le contribuant, sont décédés à l’époque du remboursement, l’Etat sera affranchi de ce remboursement. Art. 18. Chaque municipalité sera tenue d’informer les administrations de sa province de l’exécution successive des dispositions arrêtées par le présent décret, et ces administrations en rendront compte à un comité composé du ministre des finances et des commissaires qui seront nommés par l’Assemblée nationale, pour surveiller avec lui toute la suite des opérations relatives à la rentrée et à l’emploi de la contribution patriotique. [2 octobre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 236 Art. 19. L’Assemblée nationale s’en remet au Roi du soin de prendre avec la caisse d’escompte, ou avec des compagnies de finance, tels arrangements qui lui paraîtront convenables, afin de recevoir d’elles des avances sur le produit de la contribution patriotique, ou sur telles autres valeurs exigibles qui pourront leur être délivrées. Art. 20. L’Assemblée nationale approuve que le premier ministre et le comité des finances examinent de concert les projets qui seront présentés pour la conversion de la caisse d’escompte en une banque nationale, et que le résultat de cet examen soit mis sous les yeux de l’Assemblée. Art. 21. L’Assemblée nationale invite les particuliers, les fabriques et les communautés à porter leur argenterie aux hôtels des monnaies, et elle autorise les directeurs de ces monnaies à payer le titre de Paris 55 livres le marc en récépissés à six mois de date sans intérêt, lesquels récépissés seront reçus comme argent comptant dans la contribution patriotique. Art. 22. L’Assemblée nationale autorise le Trésor public à recevoir dans l’emprunt national l’argenterie au titre de Paris à 58 livres le marc, à condition que moyennant cette faveur particulière on ne jouira pas de la faculté de fournir la moitié de la mise en effets portant 5 0/0 d’intérêt. La discussion s’ouvre sur le projet de décret présenté par le comité des iinances. M. de Lachèze rappelle l’observation du comte de Mirabeau, sur la formule de déclaration que devront faire les contribuables au nouveau subside. Il demande que la perception de cette contribution soit faite sans frais, par les receveurs particuliers et généraux, et pense qu’on doit supprimer du décret l’article qui a rapport à la vaisselle, aux bijoux et à l’argent comptant. M, Target. Il est évident que si le Roi est autorisé à traiter avec la caisse d’escompte ou avec d’autres compagnies de finance, la surveillance des commissaires de l’Assemblée nationale se trouvera réduite à la perception; et je demande que cette surveillance s’étende sur l’em ploi des sommes qui proviendront du nouveau subside, ce qui est dans l’esprit du ministre, et qu’alors le comité surveille les traités qui seront faits par le Roi avec les compagnies de finance. M. Camus. Je demande si le président s’est conformé aux ordres qu’il a reçus hier de l’Assemblée; s’il a enfin porté à l’acceptation du Roi la déclaration des droits et les articles de la Constitution déjà arrêtés. M. Target pense qu’il doit être sursis à l’examen de la rédaction du décret qui vient d’être présenté par le comité des finances, jusqu’après la démarche du président. M. Fréteau. Je demande l’impression du projet de décret, pour qu’il soit distribué et examiné ce soir dans les bureaux. M. Ce Chapelier regarde cette impression comme dangereuse, en ce qu’elle pourrait propager une erreur dans le public, qui prendrait peut-être pour un décret ce qui ne sera cependant qu’un projet. M. de Custine. Ii est nécessaire d’indiquer dans le préambule du décret les motifs qui ont déterminé l’Assemblée à le prononcer, et l’emploi qui sera fait des sommes qui en proviendront. M. le Président annonce que le comité de Constitution, qui avait été chargé de classer les divers articles de la déclaration des droits de l’homme et de la Constitution, décrétés par l’As-I semblée, pour que ces articles soient présentés ià l’acceptation du Roi, est prêt à soumettre cette ; classification à l’Assemblée. L’Assemblée interrompt son ordre du jour. M. Démeunier, membre du comité, fait lecture des articles. Il indique deux corrections grammaticales que le comité juge nécessaires. L’article 4 de la déclaration des droits, décrété dans la séance du 21 août, était conçu en ces termes : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; le comité propose de dire : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Un article de Constitution, décrété dans la séance du 22 septembre, était rédigé de cette manière : « Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde législature qui suivra celle qui a proposé la loi. » Le comité est d’avis d’exprimer ainsi cet article : « Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura pro-prosé la loi. » Ces deux corrections sont admises et les décrets sont adoptés dans les termes suivants : DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME EN SOCIÉTÉ.* Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rap-, pelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, ea présence et sous les auspices de l’Etre su-' prême, les droits suivants de l’homme et du citoyen : Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres'" et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.* Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout C3 qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Art. 5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, â sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses