[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 février 1791. J 217 rendra compte au comité des finances, pour en être par lui fait rapport à l’Assemblée nationale. Le commissaire ne pourra néanmoins surseoir à la liquidation des remboursements et offices de chaque individu ; il se fera remettre les états, titres, pièces et renseignements nécessaires pour constater l’état actuel et achever, s’il y a lieu, la liquidation des dettes contractées antérieurement à 1776 pour les corps ou communautés. » (Get article est décrété.) L'article suivant est adopté en ces termes : Art. 6 (art. 7 du projet). « Les fonds existant dans les caisses des différentes corporations seront versés dans la caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l’extraordinaire; les propriétés, soit mobilières, soit immobilières desdites communautés, seront vendues dan? la forme prescrite pour l’aliénation des biens nationaux, et le produit desdites ventes sera nareillement versé dans la caisse de l’extraordinaire. M. d’AIIarde, rapporteur, donne lecture de l’article 8 du projet du comité. M. Bouche. Je demande qu'on termine cet article en disant que ses dispositions ne s’étendront point aux professions d’orfèvre, de serrurier, de tireur d’or, lapidaire et autres, pour lesquelles je propose que l’Assemblée fasse des règlements particuliers. M. Germain. Yotre intention, Messieurs, a été de favoriser l’agriculture; mais il n’a jamais été dans votre intention de favoriser la cupidité ou le discrédit de nos fabriques. Le maintien de la confiance publique nécessite des règlements et des surveillants destinés à garantir le public des surprises auxquelles il n’est que trop souvent exposé, afin que la cupidité ou l'ignorance ne fassent point perdre aux fabriques nationales le haut degré de perfection qu’elles ont acquises par la sagesse de leurs règlements. Sans ces précautions, ne vous y trompez pas, cette liberté indéfinie sera la cause de la décadence de nos manufactures. Je conclus donc à ce que l’article soit décrété tel qu’il est, en ajoutant, par amendement : et à la charge de se conformer aux règlements qui pourront être faits. (L’amendement est décrété.) M. Malouet. L’article 8 comprend toute espèce d’arts et métiers. Je demande que les ouvriers des professions maritimes, enregistrées dans les classes, ne soient soumis à aucune patente. Vous savez, Messieurs, que ces ouvriers sont déjà soumis à un service public dans les arsenaux et sur les vaisseaux de l’Etat ; il serait injuste et dangereux de leur imposer aucune autre obligation pécuniaire. M. d’André. Je demande le renvoi de cet amendement aux comités des finances, de l’imposition et de la marine réunis. M. de La Galissonnière. Il faut distinguer en cette matière les ouvriers maritimes, travaillant pour la chose publique et ceux qui travaillent pour leur compte. (L'Assemblée ordonne le renvoi de l’amendement de M. Malouet aux comités des finances, de l’imposition et de la marine réunis.) M. Buzot. Je demande qu’on change le commencement de l’article en ces mots : ... Il sera libre à tout citoyen d’exercer telle profession, art ou métier, etc... M. d’Al larde, rapporteur. J’observe au préopinant que le comité a pensé qu’il était nécessaire de dénommer les fabriques et manufactures, par la raison qu’il y a plusieurs arrêts du conseil qui défendent ces établissements-là dans certaines villes; il a donc pensé qu’il était nécessaire de les dénommer. Un membre : Cela ne nuit pas. M. d’André. Je demande à soutenir l’amendement de M. Buzot. Une loi doit être générale et ne pas fournir matière à des exceptions particulières. Où en serions-nous si, lorsque nous avons décrété un article général ; si , lorsque nous avons décrété que tel citoyen pourra exercer la profession et le métier qu’il voudra, on voulait encore opposer des arrêts du conseil? Certainement il n’est personne qui puisse s’imaginer que des arrêts du conseil puissent aller contre un décret de l’Assemblée nationale sanctionné par le roi. (L’amendement de M. Buzot est décrété.) M. de Tracy. Parmi les cultivateurs, il en est qui, pour l’engrais de leurs terres, achètent des troupeaux de moutons et même de bœufs à une certaine époque de l’année pour les revendre dans une autre. Est-ce là un commerce ? L’article n’est pas clair à ce sujet ; tout ce que je demande, c’est qu’on s’énonce clairement sur cet objet et qu’on le mette dans ou hors l’article. M. d’AlIarde, rapporteur. Acheter n’est pas faire le commerce pas plus que vendre n’e«t faire le commerce. Faire le commerce, c’est acheter et vendre. Il faut donc, pour qu’il v ait commerce et commerçant, vendre pour acheter et acheter pour vendre ; il faut même que ces deux actes se fassent avec une certaine suite et durée et en vue l’un de l’autre. Ainsi vendre les denrées que l’on récolte n'est point faire acte de commerçant. M. de Sinéty. Messieurs, M. le rapporteur vient de dire que les propriétaires qui vendent leurs denrées ne sont pas regardés comme marchands. Je demande donc par amendement qu’on ajoute à l’article ces mots : Ne seront point compris dans l'article les propriétaires qui vendent leurs denrées. M. Befermon. L’intention du comité n’a pas été de regarder comme une profession qui exigeât une patente, te commerce que le laboureur ferait des bestiaux qu’il engraisse sur ses terres. La profession du laboureur est d’être agriculteur; et le comité n’a jamais pensé à assujettir l’agriculteur aux patentes. L’opération de l’agriculteur qui achète des bestiaux pour les garder plus ou moins longtemps et les revendre n’en fait pas un commerçant. II n’est donc pas possible, sous ce prétexte, de l’assujettir à la patente ; il en est de même des achats des grains.