46 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { $} déS�brelTOS sont livrés pour répondre à 1» confiance de leurs concitoyens, et signalent quelques ennemis de la chose publique, contre lesquels la sévérité nationale doi s’appesantir. Le Président rend hommage au zèle éclairé des pétitionnaires, et leur témoigne la satisfac¬ tion de l’Assemblée, pour la conduite ferme et sage qu’ils ont tenue dans les moments les plus difficiles. IL Bourbon (de l’Oise) donne lecture de la rédaction des articles adoptés sur l’organisation des premières écoles (1). Compte rendu du Journal de Perlet (3), Bourdon (de l’Oise), secrétaire, donne lec* ture de la rédaction des dispositions adoptées sur l’organisation des premières écoles. Elle est adoptée. Suit le texte de cette rédaction, d’après le Bulletin de la Convention (3). Décret du 30 frimaire, relatif à l’organisation de l’instruction publique, « La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’instruction sur l’orga¬ nisation de l’instruction publique, décrète ce qui suit : Section Ire. De l’enseignement en général, Art. Jw. « L’enseignement est libre. (dimanche 22 décembre 1793), p. 371, col. 2]. D’autre part, le Mercure universel [2 nivôse an II (dimanche 22 décembre 1793), p. 25, col. 1] rend compte de l’adresse des administrateurs du dépar¬ tement de Paris, dans les termes suivants : Une députation du département de Paris est admise. Büfovrnv, orateur, exprime la reconnaissance de ce département à la Convention. « Continuez vos travaux, représentants, dit-il, bravez et dédaignez la calomnie : une trame s'ourdit; mais ce 6era vai¬ nement. Ne souffrez point ces coalitions qui, sors prétexte d’humanité, viennent réclamer en corps. L’exagération est maintenant l’arme révolution¬ naire de nos ennemis. N’écoutez pas ceux qui vous diront qu’il faut dévaster le territoire ennemi et fonder la République universelle. Oui, il faut mettre hors de combat son ennemi; mais des Français libres ne doivent pas combattre comme des anthro¬ pophages. Fouler aux pieds la Déclaration des Droits de l’Homme, c’est fouler aux pieds la liberté; et c’est lorsque vous la ferez respecter que vous serez vraiment les représentants d’un peuple libre. ( Applaudissements ) . (1) La lecture faite par Bourdon (de l'Oise) n’est as mentionnée au procès-verbal de la séance du 0 frimaire an II; mais il y est fait allusion dans le compte rendu de cette séance publiée par le Jour¬ nal de Perlet. (Z) Journal de Perlet [n« 455 du lsr nivôse an lî (samedi 21 décembre 1793), p. lèil. (3) Premier supplément au Bulletin de la Conven¬ tion du 5e jour de ia lr« décade du 4« mois de Pan II (mercredi 25 décembre 1793). Art. 3. « Il sera fait publiquement. Art. 3. « Les citoyens et citoyennes qui voudront user de la liberté d’enseigner, seront tenus : « 1° De déclarer 4 la municipalité ou section de la commune, qu’ils sont dans l’intention d’ouvrir une école; « 2° De désigner l’espèce de science ou art qu’ils se proposent d’enseigner; « 3° De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des membres du conseil général de la commune ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de sur¬ veillance de la section ou du lieu de leur domi¬ cile, ou du lieu qui en est le plus voisin. Art. 4. « Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l’instruction ou à l’enseignement de quelque art ou science que ce soit, seront désignés sous le nom d’instituteurs ou d’institutrices. Section IL De la surveilla/noe de l'enseignement. Ait, 1er. « Les instituteurs et institutrices sont sous la surveillance immédiate de la municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs ou cura¬ teurs, et sous la surveillance de tous les ci¬ toyens. Art. 2. « Tout instituteur ou institutrice qui ensei¬ gnerait, dans son école, des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale répu¬ blicaine, sera dénoncé par la surveillance, et puni selon la gravité du délit. Art. 3. t Tout instituteur ou institutrice qui outrage les mœurs publiques, est dénoncé par la sur¬ veillance, et traduit devant la police correction¬ nelle, ou tout autre tribunal compétent, pour y être jugé suivant la loi. Section III. Du premier degré d’instruction. Art. 1er. « La Convention nationale charge son comité d’instruction de lui présenter les livres élémen¬ taires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, et déclare que les premiers de ces livres sont les Droits de l’homme, la constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses.