730 {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ment, relatif au mandement de M. l’évêque d’Angoulême, qu’il dénonce à l’Assemblée nationale comme contraire aux lois, et demande quand il pourra procéder à la nomination du successeur de cet évêque. Plusieurs membres à gauche: Tout de suite! M. l’abbé Latyl fait lecture d’une lettre de M. Daunou, prêtre de l’Oratoire, professeur de théologie, par laquelle il fait hommage à l’As ■ semblée d’un écrit intitulé : Accord de la foi catholique avec les décrets de V Assemblée nationale sur la constitution civile du clergé. Cet écrit patriotique a été imprimé aux frais de la société des amis de la Constitution de Boulogne-sur-Mer. Le directoire du district de cette ville en a ordonné l’envoi à toutes les municipalités et à tous MM. les curés et fonctionnaires ecclésiastiques de son ressort. M. Defermon, au nom du comité de marine (1). Messieurs, le ministre de la marine nous a fait parvenir un procès-verbal d’acte d’insubordination de la part des matelots que l’on reconduisait dans leurs quartiers au territoire de Bordeaux, et avec ce procès-verbal une lettre très détaillée sur les faits. Il résulte de ces pièces que les matelots que l’on reconduisait ainsi ont osé se livrer à des excès contre les commissaires qui les accompagnaient. Le ministre, en faisant passer ces pièces au comité, désire que l’Assemblée prenne des mesures, et pour prévenir de semblables délits, et pour punir ceux dont se plaignent les commissaires. Il convient, cependant, qu’il pourra être difficile de faire des poursuites, parce que, dans aucune des pièces qui lui ont été envoyées et qu’il a communiquées au comité, personne n’est nommé. La disposition de l’ordonnance de 1784, qui enjoint aux matelots de rentrer dans leurs quartiers sous une inspection militaire, a été à peu près sans exécution; nous avons pensé qu’elle ne peut avoir d’utilité que lorsqu’il faut que le matelot se rende à jour fixe au lieu de l’armement. Mais lorsqu’on désarme, on peut se dispenser de faire reconduire les matelots dans leurs quartiers; il peut être même de l’intérêt de ces matelots de ne pas se rendre dans leurs quartiers et de se rendre au contraire dans les ports où ils pourront trouver de l’occupation. C’est d’après ces considérations que le comité a cru qu’il fallait laisser aux matelots, après le désarmement, la liberté de se rendre où leur intérêt les appelait, sauf aux commissaires aux classes qui leur donnent les congés de désarmement, à partager ces congés de façon que les matelots ne se trouvent pas en trop grand nom - bre dans les quartiers; et finalement nous avons pensé qu’il fallait prier le roi de donner des ordres pour la poursuite des actes d’insubordination et des excès dont on se plaint au ministre de la marine. C’est en conséquence de ces vues que je vais avoir l’honneur de vous lire le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité de la marine, décrète ce qui suit : (1) Nous empruntons cette discussion au Journal lo-gographique, t. XXI, p. 69; le Moniteur ne fait qu’insérer les articles décrétés. [3 février 1791.) Art. 1er. « Les matelots et autres gens de mer, qui, au désarmement des vaisseaux de l’Etat, auront reçu leur congé et la conduite pour retourner dans leurs quartiers, voyageront librement et sans autre surveillance que celle des municipalités, officiers de police et gendarmerie des lieux par lesquels ils passeront. » Art. 2. « Les commissaires qui expédieront aux marins les congés et passeports dans les lieux de désarmement, observeront de diviser convenablement les départs, à l’effet que les associations des retours dans les quartiers ne nuisent pas au bon ordre, et ne surchargent point les couchées et lieux de passage. » Art. 3. « Les gens de mer, partant de leurs quartiers pour se rendre dans le port pour lequel ils auront été levés, seront provisoirement assujettis à la forme de conduite prescrite par l’ordonnance de 1784; et les actes d’insubordinaiion et autres délits commis par eux envers leurs conducteurs seront jugés et punis à leur arrivée dans le port comme les délits commis dans les arsenaux. » Art. 4. « L’Assemblée charge son Président de se retirer devers le roi, pour le prier de donner des ordres nécessaires à la poursuite et au jugement dans les formes légales, devant le tribunal du district du lieu du délit, contre les excès dénoncés parles sieurs Delaunay, Milly, Misque et Gor-mant. » Ce sont les conducteurs qui ont rapporté le procès-verbal. M. Robespierre. Je propose un amendement sur le dernier article. Je crois qu’il y a trop longtemps que l’Assemblée nationale se mêle des délits particuliers. J’ai entendu souvent proposer à l’Assemblée nationale de prier le roi de faire punir tel ou tel crime; je crois qu’it serait sujet à beaucoup moins d’inconvénients de laisser agir le pouvoir judiciaire sur toutes les affaires particulières, et j’en cite pour preuve le rapport qui vient de vous être fait. Sur quelles preuves et sur quels indices vous exhorte-t-on à punir de tels crimes et à provoquer vous-mêmes le pouvoir exécutif pour faire punir des faits d’insubordination ? Vous est-il prouvé par des preuves claires, dont chacun de vous puisse reconnaître la vérité, que le délit a été commis? Je ne prétends pas qu’il n’y en ait point eu ; mais ni vous ni moi ne le connaissons. On vient de vous faire un rapport très vague ; on vient de vous citer une lettre et des pièces envoyées par le ministre de la marine ; vous ne connaissez pas ces pièces. Le rapporteur vous a observé que le ministre de la marine ne nommait pas même les personnes coupables d’insubordination. Je soutiens que, dans cette situation, vous n’êtes pas assez éclairés pour trouver que ces délits existent; vous ne l’êtes donc pas assez pour les dénoncer au pouvoir exécutif et pour provoquer à cet égard son action. Si le pouvoir exécutif connaît des délits, qu’il agisse; mais qu’il soit seul responsable ; ne vous mêlez point de ce que vous ne connaissez pas. Je conclus à ce que vous ne délibériez pas sur l’article du décret qui consiste à prier le roi de