293 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] à perdre une partie de sa récolte; et toujours il est privé, de la paille. Cela lui ôte le moyen d’élever autant de bestiaux qu’il le pourrait, et de rendre à la terre tout le fumier que produirait l’entière récolte. Un droit aussi nuisible aux progrès de l’agriculture ne pouvant pas subsister, les habitants chargent leurs députés de demander qu’il soit converti en une redevance pécuniaire. Ils requerront aussi que les rentes à raison d’un septier d’orge, chaque année, dont les terres ouches de la paroisse sont chargées, soient de même évaluées en argent. Les pigeons des colombiers étant la cause de beaucoup de dégâts dans les champs, il conviendrait de les supprimer absolument. Chasse. Art. 12. Les habitants ont entendu dire que, dans différents bailliages, il a été proposé de faire vendre à l’ordre du clergé ses droits honoriques, pour, du produit, acquitter ses dettes. Ils chargent leurs députés de requérir que le droit de chasse ne puisse, sur leur paroisse, être séparé du droit de champart et dîme, afin que le seigneur, intéressé lui-même à conserver la récolte, ne laisse pas trop multiplier le gibier. Ils demanderont aussi que les capitaineries n’aient, sous quelque prétexte que ce soit, aucun droit de suite hors leurs limites. Art. 13. 11 serait très-avantageux qu’à l’avenir les travaux pour les constructions et réparations ou entretien des chemins, se fissent par adjudication publique, et par partie, dans les lieux voisins desdits travaux, afin que chaque particulier puisse y offrir son rabais. Maîtrise des eaux et forêts. Art. 14. Ces juridictions sont très à charge, et particulièrement aux communautés qui, comme les gens de mainmorte, sont soumises à leurs visites dispendieuses. Les députés en demanderont la suppression , que le Roi avait déjà jugé à propos d’ordonner , à cause de leur régime arbitraire et abusif. Art. 15. Les habitants chargent expressément leurs députés de demander que toutes les provinces du royaume soient érigées en pays d’Etats ; que la commission intermédiaire de cnaque Etat provincial soit chargée de la répartition de l’impôt sur les trois ordres dont elle sera composée, de manière que le tiers-état y ait toujours, à lui seul, autant de représentants que les deux autres ordres réunis ; et qu’ensuite, chaque municipalité fasse elle-même, avec liberté , la répartition sur chacun des contribuables de la communauté, de quelque état ou condition qu’ils soient, sans distinction. Fait et arrêté lesdits jour et an. Ceux desdits habitants qui savent signer ont signé; et les autres ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis. Signé J. Dumeny, syndic ; Etienne Houzeau ; LeRaigne ; Chachignon; Forgeret, greffier ; F. Fortin; Hutteau; L. Gibier; François Cbachignon; Etienne Decat ; Ozanne; Paillard ; d’Orly ; Michel; Lauzanne ; Jean Malchet ; Claude Charton ; Jean Jamet; Guillaume Berthaux, et Gueviau. CAHIER Des paroisses d'Andilly et Margency (1). Nous habitants des paroisses d’Andilly et Mar-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. gency, assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, en exécution des ordres de Sa Majesté du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, avons élu, pour membres députés par notre communauté à la prévôté et vicomté de Paris, où doivent être élus nos représentants aux Etats généraux du royaume, les sieurs Louis Gomond, tuilier à Margency, et Jacques Roudignon, vigneron àAndilly, A l’effet de diriger leur choix pour nous défendre à l’assemblée nationale sur les sujets qu’ils reconnaîtront les plus instruits et les plus zélés pour la chose publique, comme aussi pour porter notre cahier portant en substance : Art. 1er. Que notre vœu est d’avoir, avant tout, un bon établissement de gouvernement qui rende stables à toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables pour le retour du bon ordre. Art. 2. Que l’impôt sur les terres et immeubles, quel qu’il soit, doit être également réparti entre toutes les classes de citoyens possédant fonds ; que toutes exemptions pécuniaires en faveur de tous les particuliers ou corps quelconque, doivent être supprimées. Art. 3. Que la corvée, la milice, les lenteurs et les frais de justice, les emprisonnements arbitraires, les occupations de terrains pour la confection des chemins, sont autant de maux qui pèsent principalement sur nous, et auxquels il est pressant de remédier. Art. 4. Que les assemblées provinciales, dont les membres devraient être nommés par les municipalités, n’ont pas encore toute l’autorité nécessaire pour opérer le bien dont elles sont capables. Art. 5. Qu’il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer au peuple le prix modéré des grains dans les années de disette, en conciliant la liberté due au commerce, la protection que mérite le cultivateur, et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande élévation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance de l’individu : la première de toutes les considérations. Art. 6. Qu’il est indispensable de porter une loi nouvelle sur les abus de la chasse, telle que toutes personnes constituées en rang, autorité, ou dignité quelconque , puissent être facilement amenées, avec les moindres frais possibles, à payer les dommages faits par la bête fauve et le menu gibier. Que le droit de chasse est inhérent aux terres nobles, et que nos prétentions se réduisent à ne point perdre en tout ou partie le fruit de nos travaux. Que les lois existantes sont insuffisantes, et que le malheureux cultivateur, frappé par l’intempérie des saisons, ne se voit que trop souvent réduit au désespoir par la fureur généralement répandue d’entretenir une grande quantité de gibier, et l’impossibilité de recourir avec fruit aux voies judiciaires. Que l’habitant des campagnes, qui les arrose de ses sueurs, ne peut supporter à la fois tant de fléaux. Le tout ainsi fait et arrêté en l’assemblée des • habitants desdites paroisses d’Andilly et Margency, convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, cejourd’hui mardi de Pâques, quatorzième jour d’avril de l’année 1789. Signé Jean-Baptiste Legendre; Pierre Legendre; Pierre-Médard Boudignon; Claude Roger; Pierre Rôger ; Legendre ; Pierre Nie ; Antoine 294 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Pocherie; Cyprien Dubost; Jean Legendre ; Pierre Fontaine ; Pierre Sorée ; Cyprien Boudignon ; Antoine Moris ; R. Desjardins ; Antoine Cornu ; Jacques Boudignon. Paraphé ne varietur , signé Sernent, et G. Roger, greffier. CAHIER Des doléances et remontrances que les habitants composant la paroisse d’Andresy désirent être insérées dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris , hors des murs , pour les prochains Etats généraux indiqués pour le 27 du mois d'avril, à Versailles (1). Arrêté à la pluralité des voix ce qui suit : Art. 1er. Qu’aux Etats généraux, les voix seraient prises par tête et non par ordre. Art. 2. Que les Etats généraux auraient le droit de faire des lois pour le bien et l’avantage des de faire des lois pour le bien et l’avantage des peuples, conjointement avec le uoi, lequel aura la puissance exécutive. Que les Etats généraux soient convoqués et as-Que les Etats généraux soient convoqués et assemblés tous les cinq ans au plus tard, faute de quoi, et jusqu’à la tenue desdits Etats, après ledit terme de cinq ans expiré, tous les impôts demeureront suspendus. Art. 3. Que les lettres de cachet soient abolies, et que, dans le cas où des raisons fortes et particulières exigeraient que le particulier qui serait arrêté en vertu dépareilles lettres, ne puisse être détenu que vingt-quatre heures au plus, s’il n’est jugé criminel de crime capital. Qu’en conséquence, chaque particulier ait la liberté de voyager partout en France, sans être obligé d’exhiber de certificat, ni de dire quel il est, d’où il vient et où il va. Art. 4. Que le Code civil et criminel soit réformé et simplifié ; qu’il n’y ait qu’une seule loi dans le royaume, ainsi qu'une seule mesure, un même poids et même aune. Art. 5. Que les justices seigneuriales soient supprimées, ainsique les voyers pour les campagnes, et non sur les grandes routes. Pour en tenir lieu, qu’il soit établi un tribunal composé du curé, d’un homme de loi choisi par les habitants ; lequel tribunal, avec l’homme de loi et trois des principaux habitants, également choisis dans une assemblée générale de paroisse, s’occuperont, en gens honnêtes, à arranger, autant qu’ils le pourront faire, les différends qui peuvent arriver entre les habitants, et sans frais. Et s’ils ne le peuvent pas, alors ils renverront les parties a se pourvoir devant le plus prochain juge royal. Que tous les droits attachés aux fiefs et justices, comme lods et ventes, cens, épaves et autres, soient supprimés. Que les offices d’huissiers-priseurs et vendeurs soient supprimés. En conséquence, que le public soit libre de prendre tel huissier ou notaire qu’il jugera à propos pour faire les prisées et ventes de meubles, Art. '6. Comme la cherté excessive du pain, depuis longtemps, provient de ce que les marchés ne sont pas garnis, et que ce défaut provient de ce que beaucoup :dp Jprmiers ont des moulins et font farine ; qïïlnmême plusieurs fermiers tiennent plusieurs fermes en même temps ; que d’un autre côté, l’exportation qui a été permise (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Paris hors les mur3.J dans les pays étrangers a affamé une partie de la France ; Qu’il soit défendu à tout fermier qui a 200 arpents de sol, d’avoir des moulins et de faire farine, de pouvoir tenir deux fermes en même temps ; Que l’exportation des grains en pays étranger soit absolument défendue, à l’exception de nos colonies françaises ; Que les officiers municipaux ou de police soient chargés du soin de faire approvisionner les marchés en grains. Pour cet effet, de nommer des commissaires pour faire la visite de ce que chaque cultivateur récolte ; pour connaître la quantité de grains récoltés, et la comparer avec la consommation des pays circonvoisins des marchés. Que le prix des grains soit fixé par les officiers municipaux ou parla police, chaque jour de marché, et annoncé au son de la caisse ; et que défenses soient faites à tous meuniers et fa-riniers de se présenter aux marchés pour acheter avant deux heures de l’ouverture d’iceux. Art. 7. Qu’il soit pourvu à ce que, dans les provinces où on fait des élèves de bestiaux, chaque canton soit obligé d’élever une quantité qui sera fixée par les Etats généraux, de bêtes à cornes, génisses, pour multiplier et augmenter l’espèce des bœufs ; et que l’on ne puisse tuer aucuns veaux qu’à l'âge de trois mois, dans les pays d’élèves seulement. Art. 8. Que les gabelles soient supprimées; et qu’il soit libre de faire commerce du sel, comme de toutes autres choses, à tous particuliers. Art. 9. Que les aides, centièmes deniers, contrôle, insinuations, timbre de parchemin et papier, et autres de cette nature, soient supprimés, ainsi que les fermiers généraux. Art. 10. Que, pour toutes redevances, il soit établi un impôt territorial qui sera supporté sur tous biens, eu égard à leur valeur, d’après les classes et estimations qui en seront faites par quatre habitants choisis par une assemblée générale de la paroisse. Que tous les biens, tant nobles qu’ecclésiastiques, même ceux appartenant aux fabriques et communautés, soient sujets à cet impôt; en conséquence, que tous les privilèges des ecclésiastiques, des nobles et gens de mainmorte soient supprimés ; comme aussi que les pensions d’officiers qui ont servi à la cour, ainsi que toutes retenues et brevets sur le trésor royal, soient supprimés, à l’exception néanmoins des pensions accordées pour récompenses de services militaires. Art. 1 1 . Que le lapin soit regardé, en tout temps, comme gibier prohibé ; en conséquence, qu’il soit permis à tout le monde de le prendre de toutes manières, à l’exception des armes à feu. Ad’égarddu lièvre, faisan, perdrix, et autre gibier de cette espèce, pour engager les seigneurs' qui ont droit de chasse à n’en pas laisser une trop grande quantité sur leurs fiefs, autoriser et permettre à tous les habitants de chaque paroisse de faire des battues pendant les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, pour prendre toute espèce de gibier de toutes manières possibles, à l’exception des armes à feu ; et suppression entière de toutes les capitaineries. Art. 12. Qu’il soit permis à tous habitants et cultivateurs d’aller visiter leurs héritages en tout temps et en toute saison, d’en faire retirer les mauvaises herbes ; même de faucher leurs foins, prés, bourgogne, et autres, quand bon leur semblera.