398 [Auemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 novembre 1790.] saient ci-devant partie de l’ensemble desdites recettes, seront tenus, conformément à l’article 3 du décret de l'Assemblée nationale du 30 janvier 1790, sanctionné par le roi le 3 février, de viser les contraintes qui pourraient être nécessaires pour achever lesdits recouvrements, soit vis-à-vis des collecteurs, soit vis-à-vis des contribuables qui seraient en retard. « Quant à la contribution patriotique, les receveurs cesseront d’en suivre le recouvrement au premier janvier 1791, et seront tenus d’en compter de clerc à maître, par devant le directoire du district, chef-lieu de la recette, dans les quinze premiers jours de février au plus tard. Art. 3. « Le recouvrement des impositions directes qui seront établies pour l’année 1791, et du restant à acquitter de la contribution patriotique pour l’année 1790, sera fait par les receveurs qui ont été ou doivent être incessamment nommés par les administrateurs de district. Lesdits receveurs seront pareillement chargés de percevoir les deux derniers termes de la contribution patriotique, les revenus des biens nationaux et le produit des ventes desdils biens. » M. Barnave. L’article 4 attribue au directoire du département le droit de lever le partage des voix des membres du conseil du district, en cas oùeiles se trouveraient encore partagées au troisième scrutin. Cette intervention me semble inutile et je propose, en pareil cas, de donner la préférence au plus âgé des concurrents. M. An son. Il faudrait, néanmoins, conserver la recette à ceux qui, l’ayant obtenue par décision définitive du directoire de département sur le partage des voix des membres du conseil de district, sont définitivement en activité. Cesdeuxamendements sontadoptés, et l’article4 décrété en ces termes : Art. 4. . « La nomination des receveurs de district sera faite par le conseil de l’administration de district, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, de manière que l’élection soit toujours terminée au troisième tour. « S’il y avait au troisième tour partage de voix, il sera levé en donnant la préférence, entre les deux concurrents, au plus âgé. « Et néanmoins, les receveurs de district qui ont été nommés définitivement par l’administration de district seulement, ou avec le concours du directoire ou de l’administration de département, et qui sont définitivement en activité, conserveront leurs places, sans néanmoins qu’il puisse y avbir plus d’un receveur par district. » M. Plntevlllc-Cernon. Je viens vous proposer une nouvelle rédaction de l’article 5. Mais avant d'aborder ce sujet, je puis vous annoncer que le comité des finances ne tardera pas à vous proposer un nouveau mode de comptabilité. La chambre des comptes n’achèverait pas en vingt ans le travail dont elle est chargée et il en coûterait cette année à la nation plus de cinq million d’épices, pour les comptes qu’elle arrêterait. (V Assemblée applaudit.) Je reviens maintenant à l’article du projet de décret qui est en discussion. La forfaiture peut toujours être invoquée contre les comptables; mais il est des comptables qui peuvent être de forts mauvais agents, sans encourir une destitution pour forfaiture.; afin de stimuler leur zèle, je vous propose de ne les nommer que pour six ans, tout en décidant qu’ils pourront être réélus. Cet amendement obtient la priorité sur Fartide du comité et est décrété en ces termes : Art. 5. « Les receveurs de district ne pourront être élus que pour six ans ; mais ils pourront être réélus après ce terme. * M. lie Conteulx, rapporteur, relit les articles 6 à 22 inclusivement. Après quelques courtes observations ils sont adoptés ainsi qu’il suit : Art. 6. « En cas de mort ou démission d’un receveur, le directoire de district sera autorisé à commettre, en son lieu et place, avec les précautions convenables pour la sûreté des deniers, à la continuation des recouvrements, jusqu’à ce que le conseil rassemblé ait pu procéder a une nouvelle nomination. Art. 7. « Les receveurs de district seront tenus de fournir un cautionnement en biens-fonds appartenant, soit à eux personnellement, soit à ceux qui se rendront leurs cautions, et le cautionnement sera de la valeur du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulement. Art. 8. « La proportion des cautionnements déterminés par l’article précédent sera établie à l’égard des receveurs de district déjà nommés, ou qui doivent l’être incessamment, sur le montant de toutes les impositions directes de la présente année 1790. A l’avenir, ladite proportion sera établie sur le montant des impositions directes de l’année de la nomiaation du nouveau receveur. Art. 9. « Dans le cas où, par l’effet de la répartition générale des impositions directes, la somme totale à recouvrer sur le district se trouverait diminuée, le cautionnement antérieurement fourni dans la proportion prescrite par l’article 3 ci-dessus ne pourra être réduit que lors de la nouvelle élection. Art. 10. « Dans le cas contraire, et si le cautionnement primitivement fourni se trouvait tombé au-dessous de la proportion du septième du montant effectif des impositions directes, le receveur de district sera tenu de fournir le supplément nécessaire pour reporter la totalité de son cautionnement à la proportion du sixième, prescrite par l’article 3. Art. 11. « Les administrations de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seraient chargés de quelques hypothèques, soit pour des dettes contractées par le propriétaire, soit pour des reprises et droits matrimoniaux, que pour la somme dont la valeur desdits biens se trouvera [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 novembre 1790.] excéder le montant desdites charges d’après les certificats des bureaux des hypothèques ou les contrats de mariage que lesdites administrations se feront représenter, et d’après les déclarations assermentées des receveurs ou de leurs cautions, des diverses créances hypothécaires dont les biens-funds offerts en cautionnement se trouveraient grevés. Art. 12. « S’il était reconnu, par la suite, que les déclarations et affirmations exigées par les deux articles précédents n’eussent point été faites avec vérité, le receveur ou la caution qui se seraient rendus coupables de ce délit seraient oursuivis comme stellionataires. Le receveur de istrict sera, en outre, déchu de sa place, si ce délit a été commis personnellement, quand bien même il offrirait d’ailleurs une solvabilité suffisante. Art. 13. « Les administrations ne pourront recevoir pour cautionnement les biens grevés de substitution. Il sera fait, en conséquence, à la diligence du procureur syndic, sur les registres des tribunaux, les vérifications nécessaires, à l’effet de constater si aucuns des immeubles offerts ou acceptés en cautionnement ne se trouvent substitués. Art. 14. « Les actes de cautionnement desdits receveurs seront reçus par les directoires de district, et emporteront privilège et préféreuce sur les biens affectés auxdits cautionnements , à dater du jour de la réception des actes y relatifs. Art. 15. « En cas de décès ou de fuite d’aucun desdits receveurs, il sera procédé, à Ja requête du procureur syndic, par les officiers du tribunal du district, à l’apposition des scellés, comme aussi à la vérification de la situation de la caisse du receveur ; et si, d’après le résultat de ladite vérification, il existe un débet, les poursuites nécessaires pour le recouvrement des deniers divertis seront faites devant le tribunal de district à la diligence du procureur syndic. Art. 16. « Tous les effets mobiliers et deniers comptants appartenant à un receveur de district ou à ses cautions, seront affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur, et au payement intégral de ces débets, par privilège et préférence à toute saisie qui pourrait avoir été faite antérieurement à tout créancier, même à la femme, en cas de séparation postérieure à l’acte de nomination du receveur : seront seulement exceptés le privilège des fournisseurs, dans les cas où il est accordé par les coutumes, et celui du propriétaire de maisons sur les meubles, pour six mois de loyer seulement. « Les immeubles acquis à quelque titre que ce soit, par le receveur, depuis sa nomination, seront pareillement affectés à la sûreté des débets, par privilège et préférence à tous autres créanciers, à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due, ou au vendeur ou au créancier bailleur de fonds, et même à tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l’établissement et conservation de leurs privilèges et droits ont été observées. Art. 17. « L’hypothèque pour la sûreté des débets, sera acquise du jour de la réception du cautionnement, sur tous les immeubles appartenant au receveur, et pareillement sur ceux de sa caution, même sur ceux qui auraient été acquis par leurs femmes séparées, à moins qu’il ne soit prouvé légalement qu’elles ont fourni les deniers employés à l’acquisition. « Les administrations de district seront tenues de faire valoir les droits, hypothèques et privilèges énoncés dans les trois articles précédents, à peine d’en demeurer responsables. Art. 18, « Dans le cas de faillite d’un receveur, le directoire de l’administration du district sera tenu de jusi ifier qu’il a fait exactement la vérification prescrite par l’article 20 du présent décret ; faute de quoi, les membres composant ledit directoire seront personnellement et solidairement responsables du déficit. Le procureur syndic sera tenu défaire tous les quinze jours, par écrit, surle registre des délibératious du directoire, son réquisitoire pour que lesdites vérifications soient faites exactement; faute de quoi, il supporterait le premier la peine de la responsabilité, dans le cas où un receveur viendrait à manquer.. Art. 19. « Les receveurs de district seront tenus d’avoir des registres, sur lesquels ils inscriront, date par date, de suite et sans rature ni interligne, les payements de chacun des collecteurs, an moment même où chaque payement sera effectué entre leurs mains; ledit registre sera coté et paraphé à chaque page par le président de l’administration de district, ou par le vice-président du directoire. Art. 20. * La situation de chacun desdits receveurs sera vérifiée et constatée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, par deux membres du directoire de district, lesquels se transporteront dans le bureau de recette, où ils se feront représenter les registres, à l’effet de vérifier s’ils sont tenus avec l’exactitude prescrite par l’article précédent, de les calculer et de les arrêter, én portant, en toutes lettres, la somme totale de la recette, celle de la dépense; entin, le restant en caisse on l’avance résultant de la comparaison de la recette avec la dépense. « Quant à la vérification qui se fera le dernier jour de chaque mois, les deux membres du directoire du district, indépendamment des formalités ci-dessus prescrites, feront former en leur présence, par le receveur, un bordereau pour chaque nature de recette, contenant : 1° le montant de la recette; 2° celui de ses payements, dont il sera tenu de leur représenter les pièces justificatives; enfin, le restant en caisse. « Ces bordereaux seront formés doubles, certifiés véritables par le receveur, et visés par les deux membres du directoire qui auront fait la vérification ; ils conserveront l’un desdits bordereaux, et adresseront l’autre au directoire du département, lequel en transmettra les détails et les résultats au ministre des finances pour ce qui concerne les impositions directes, et an commissaire du roi au département de la caisse de 400 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [U norëmbre 1790.1 l’extraordinaire pour les objets relatifs à cette caisse, à l’elfet d’en présenter le tableau général au Corps législatif pour chacune de ces parties respectivement. « Les registres seront clos à la fin. de chaque année et l'excédent de recette ou dépense sera porté en tête des enregistrements de l’année suivante. Art. 21. « Les municipalités feront parvenir au directoire de chaque district, en juillet et décembre de chaque année, un relevé de toutes les quittances qui auront été fournies par le receveur du district, aux collecteurs de chaque municipalité, afin d’en comparer le montant avec celui porté en recette par le receveur sur ses registres. « Les municipalités seront également tenues de vérifier, chaque mois, les rôles des collecteurs pour faire la comparaison des sommes émargées auxdits rôles, avec les récépissés qui leur auront été fournis par les receveurs de district. Art. 22. « S’il était reconnu, par le résultat de l’opération prescrite par l’article précédent, qu’un rece-ceveur ne se fût pas conformé scrupuleusement pour la tenue de ses registres, à ce qui est prescrit par l’article 19 ci-dessus, il serait enjoint, pour la première fois, d’être plus exact à l’avenir ; et, en cas de récidive, il serait privé de sa place, après que sa prévarication aurait été jugée, ainsi qu’il est prescrit par l’article 5. » (L’article 23 a été rejeté à l’unanimité. — ■ Voir p. 397.) M. Martineau. Les articles suivants sont relatifs au traitement des receveurs. Je demande l’ajournement à la séance de dimanche afin que nous ayons le temps de méditer sur cet objet. (L’ajournement est prononcé.) M. le Président fait donner lecture, pour être insérée au procès-verbal, de la note suivante des décrets sanctionnés par le roi : Le roi a remis le 8 novembre à M. le garde des sceaux différents décrets qui lui avaient été présentés le même jour ; et sur le compte qu’il en a rendu à Sa Majesté, le 10 du même mois, elle a donné sa sanction dans l’ordre suivant : 1° Au décret du 26 octobre, portant vente à la municipalité d’Orléans de tous les biens compris dans l’état y annexé ; 2° Au décret du 30 octobre, qui porte que les commis à la perception des droits connus en Bretagne sous le nom de devoirs, et droits y joints, pourront se pourvoir devant les juges de paix ; 3° A celui du 4 novembre, relatif à la fabrication des assignats ; 4° Au décret du même jour, qui déclare illé-ale la commission formée pour juger le sieur in este ; 5° A un autre décret du même jour, qui autorise la municipalité de la ville du Mans à emprunter la somme de 16,000 livres pour la subsistance des pauvres; 6° Au décret du 5 de ce mois, par lequel le le roi est prié de suspendre à toute nomination aux emplois vacants dans le régiment de Salis-Marcheslin, Grison; 7» Au décret du même jour, portant établissement d’un tribunal de commerce à Alençon ; 8° Au décret du même jour, portant qu’il sera établi trois juges de paix dans la ville d’Arles ; 9“ Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé quatre juges de paix pour la ville de Troyes ; 10° Au décret du même jour, portant que la caisse de l’extraordinaire prêtera au Trésor public la somme de 48 millions, pour le service du mois de novembre; 11° Au décret du même jour, portant augmentation de la solde des caporaux et tambours des régiments suisses ; 12° Au décret du même jpur, qui ordonne à tous les receveurs des impôts de recevoir les acomptes qui leur seront offerts par les collecteurs; 13° Au décret du même jour, portant que les traitements des soldats, sous-officiers et officiers suisses continueront d’être payés sans aucune retenue; 14° Au décret du 6 de ce mois, portant que les offices d’amirautés seront liquidés dans la forme prescrite par le décret du 12 septembre; 15* A un décret des 6 et 7 de ce mois, relatif au mode de remplacement des juges qui n’ont point accepté leur nomination ; 16» Au décret du 6 novembre, relatif aux protestations faites par le chapitre de Cambrai. 17» Quant au décret du même jour, concernant les magistrats de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse, Sa Majesté a lieu de présumer, d’après la réponse du directoire de département de Haute-Garonne, que le décret du 8 octobre a reçu son exécution prompte et littérale. 18» Le roi a remis, le 10, à M. le garde des sceaux le décret du 9 novembre, par lequel le roi est prié de donner les ordres nécessaires pour que la liberté soit rendue à M. de Meslé. Sa Majesté l’a sanctionné sur-le-champ, et a fait donner les ordres nécessaires. Signé : Champion de Gicé. Archevêque de Bordeaux. Ce 12 novembre 1790. M. le Président annonce qu’il a reçu de M. le garde des sceaux une lettre adressée à l’Assemblée. Un de MM. les secrétaires en fait lecture; elle est conçue en ces termes : » J’ai été accusé devant vous, je le suis d’une manière solennelle. La première cité de l’Empire semble, par la voix de sa commune, s’élever contre moi et me dénoncer à la nation entière dans la personne de ses représentants. L’honneur que j’ai moi-même d’être un de ses représentants ne me permet pas de me taire : ce que je dois d’égards à l’opinion des citoyens de la capitale me défend le silence de l’insensibilité ; ce que je dois à moi-même et au sentiment intime de mon innocence me défend celui de la crainte. Toutes ces considérations m’amènent impérieusement à vous presser, avec instance, de me communiquer les griefs qui ont été allégués contre moi, si toutefois ils vous ont paru dignes de quelque attention. En me soumettant à y répondre, dans le plus court délai, je donnerais à la fois à mes successeurs et l’exemple du respect pour laloi de la responsabilité, et celui de la confiance dans les principes que vous avez consacrés, et qui ne permettent pas qu’aucun citoyen, encore moins s’il est fonctionnaire public, soit condamné sans être entendu. J’ignore encore quel est le terme que la loi veut mettre à mes fonctions et aux preuves de mon dévouement; mais, quel qu’il soit, je dois présumer que vous ne permettrez pas que mon innocence soit