217 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791.] tous les lieutenants, de la manière suivante : une moitié de ce remplacement se fera en suivant le rang d’ancienneté, et l’autre moitié au choix du roq sans égard à l’âge. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l’article 36 ainsi conçu : « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins 2 ans de navigation dans ce grade; l’ancienneté ne sera plus un titre pour les lieutenants âgés de 50 ans. M. Gualbert. Je ne vois pas pourquoi on veut exclure du choix les lieutenants âgés de 50 ans. M. Moreau de Salnt-Méry. Je demande qu’il faille 3 ans de navigation, d’emploi et d’exercice comme lieutenant de vaisseau, pour être promu par le roi au grade de capitaine de vaisseau. Je demande également que l'âge de 50 ans soit supprimé, ou du moins si l’on veut statuer sur l’âge, que l’on le porte à 60 ans. M. Defermon, rapporteur. Dans toutes les discussions de la marine, on n’a cessé de vous répéter que l’homme de mer vieillissait plus tôt que l’homme faisant un service de terre ou ne naviguant pas. Nous avons été convaincus de cette vérité, dans le comité, que l’intérêt public devait être la base des projets que nous vous soumettrions. C’est d’après ces deux considérations, que nous avons examiné dans le comité si un homme qui ne parviendrait au grade de capitaine qu’à 50 ans serait dans le cas de rendre à l’Etat les services que l’on devait attendre d’un officier dans la vigueur de l’âge. D’après cet examen, nous avons pensé qu’il était avantageux pour le service de l’Etat de ne plus admettre à la promotion de capitaines les officiers qui auront passé l’âge de 50 ans. D’ailleurs, si l’Assemblée adoptait une autre mesure, elle augmenterait considérablement le nombre de ces officiers. Je demande donc à l’Assemblée qu’elle prenne ces observations en considération avant de se déterminer. Quant à l’autre amendement, je n’ai rien à dire. (L’Assemblée consultée adopte les deux amendements de M. Moreau de Saint-Méry.) M. Defermon, rapporteur. L’article serait en conséquence rédigé comme suit : Art. 36. « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins 3 ans de navigation dans ce grade. « (Adopté.) M. Defermon, rapporteur. L’article suivant dont je vais vous donner lecture a été rédigé par M. de Champagny : Art. 37. « Le grade de capitaine de vaisseau pourra aussi être donné, au choix du roi, aux enseignes non entretenus qui, ayant passé l’âge de 40 ans, auront 8 ans de navigation, dont 2 sur les vaisseaux de l’Etat, et le reste en qualité de commandant de bâtiment de commerce, et qui se seront distingués par leurs talents et leur conduite. » (Adopté.) Art. 38. « Les capitaines de vaisseau prendront rang entre eux de la date de leur brevet. Les officiers faits capitaines de vaisseau dans la même promotion conserveront entre eux le rang qu’ils avaient lorsqu’ils étaient lieutenants. » (Adopté.) Officiers généraux. Art. 39. « Les officiers généraux seront divisés en 3 grades : < Les amiraux, les vice-amiraux et les contre-amiraux. » (Adopté.) Art. 40. « Les contre-amiraux seront pris parmi les capitaines, un tiers par ancienneté, deux tiers au choix du roi. Ce choix ne pourra porter que sur ceux des capitaines de vaisseau qui auront au moins 24 mois de navigation dans ce grade. » (Adopté.) Art. 41. « Les contre-amiraux parviendront au grade de vice-amiral par rang d’ancienneté. » (Adopté). Art. 42. « Les amiraux pourront être pris parmi les vice-amiraux et contre-amiraux, et toujours au choix du roi. » (Adopté.) Art. 43. « Les officiers, commandant en temps deguerre les escadres dans les mers de l’Amérique ou des Indes, seront autorisés par le roi à récompenser par des avancements conformes aux règles précédentes, et en nombre déierminé, les officiers qui l’auront mérité. Les officiers ainsi avancés jouiront provisoirement du grade qu’ils auront obtenu et de ses appointeme nts ; mais ils ne pourront le conserver qu’autant qu’ils auront été confirmés par le roi. Ces avancements seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi. » (Adopté.) Art. 44. « Les remplacements par ordre d’ancienneté dans les différents grades marcheront avant ceux par choix, et auront lieu à mesure que les places viendront à vaquer, et.au plus tard, 2 moisaprès la connaissance de la vacance. » (Adopté.) Nomination aux commandements. Art. 45. « Le commandement des armées navales etes-cadres composées au moins de 9 vaisseaux de ligne, ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. »> (Adopté.) Art. 46. « Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre, à des capitaines. » (Adopté.) Art. 47. « Les commandants des frégates seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants. » (Adopté.) 218 [Assemblée nationalé.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791.] Art. 48. « Les commandants pour les autres bâtiments, comme corvettes, avisos, flûtes, gabarr-'S, lougres et autres liâ iments appartenant à l’Etat, seront pris indistinctement, suit parmi les enseignes entretenus ou non entretenus, pourvu que ces enseignes aient fait une campagne en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat, soit parmi les lieutenants. M. Gnalbcrt.'Je demande que l’enseigne, pour parvenir au corn ■ andement, ait fait au moins 2 uns de navigation dans ce grade sur les vaisseaux de l’Etat. (L’Assemblée i ejette l’amendement deM. Gual-bert ei décrète i’arti le 48.; M. Deferinon, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 49. « Le roi nommera aux commandements, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. » (Adopté.) Art. 50. « Les commandants des armées nava'es et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent, sous leur responsabilité. » (Adopté.) Retraites ci décorations. Art. 51. « Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et recompenses militai es, en raison de leurs services, ainsi qu’il sera déterminé par un règlement particulier. » M. I�a Itéveillère-liépeaiix. Je demande la question préalable sur cet article, et je demande à en développer les raisons. D’abord la première partie relative aux retraites est comprise dans votre décret général sur les pensions. Quant à la deuxième partie qui concerne la décoration militaire, j’avoue que je ne puis voir, sans une peine extrême qu’à cbaq e fois que, dans cette Assemblé ■, on parle de militaires, on cherche toujours à nous faire consacrer toutes ces misérables babiolures. ( Murmures à droite.) Voir diverses : Aux voix l’article ! — La question préalable sur l’amendement ! — Al’ordiedu jour ! (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur la motion de M. La Réveillère-Lépeaux et adopte l’article 51 du comité.) M. Defersiion, rapporteur, donne lecture de l’article 52 ainsi conçu : Art. 52. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer par un decret particulier sur ia manière d’appliquer le présent décret à l’état actuel de la marine. » (Adopté.) L’ordre du jour est la discussion du projet de decret des comités de Constitution et militaire sur l'organisation des gardes nationales cl). M. Durand de Maillnne. J’ai demandé la parole p"Ur parler sur les gardes nationales. Je suis moins en état que personne de substituer de nom-' lies disposiiions de détail à celles nue j’impruuve dans le plan des deux comités; mais comme ce que les gardes nationales ont fait jusqu’ici et do vent faire pour le salut de cet Empire, comme les gardes nationales parisiennes, et à leur exemple les gardes nationales de tout le royaume, sont en ce moment le plus sûr, le plus fidèle rempart de notre liberté, comme enfin cette liberté précieuse fait elle-même et doit faire la règle de notre Const du lion, dans les parties surtoui de la force publique, je me hasarderai de présentera cet égard non point des eo naissances, mais quelques idées p usée' dans des sentiments de crainte que m’ont inspirés déjà quelques décrets de l’Assemblée nationale. Oui, Messieurs, j’aime à le répéter, rtoussommes principal ‘meut redevables de notre liberté aux gardes nationales... Plusieurs membres : C’est vrai ! M. Durand de Kaillanc. Toutes sont venues au secours de la raison, qui dès lors a coupé et pu couper dans l’Assemblée nationale l’hydre aux cent tê es de la tyrannie. De là aussi ce beau feu de patriotisme qui brûle encore dans toutes les parties du royaume. Conservons-le soigneusement, et gardons-nous d’effacer, par nos institutions factices, ce que la liberté a elle-même gravé sur toutes les communes du royaume : « Désormais le citoyen sera soldat , et le soldat citoyen. » C’est d’après cette seule épigraphe que je raisonnerai, bien plus par sentiment que par ordre, sur la formation de la garde nationale. Tout me semble perdu si, après avoir tout aplani, tout rendu à l’égalité, à la fraternité de la nation, nous élevons nous-mêmes par notre institution un mur de séparation, de distinction, de supériorité entre les corps civils < t militaires. La garde nationale, digne d’être comparée en ce moment aux premiers soldats romains, n’en serait bientôt pl squ’uue peinture, si nous avions la maladresse de lui donner de; maîtres et même des émules dans les troupes de ligne. Ce serait un plus grand malheur de la dégrader que de l’anéantir. Enfin, puisque la nouvelle maréchaussée est décrétée malgré tout ce qui a été dit contre elle, puisqu’on a décrété encore 100,090 hommes de troupes auxiliaires, ce qui, dans ces circonstances fait moins la sûreté générale que l’effroi de la nation qui paye, et cela à cause de ceux nui commandent, puisque enfin cela a passé et avec assez de rapidité, il s’agit, en ce moment, sinon de revenir sur nos pas�'au moins d’empêcher cet excès de faveur qui a échanpé à l’excès de nos crain'es par des lois mieux réfléchies et plus me urées touchant b s gardes nationales. Mon plan serait donc très uniment, sans autre détail réglementaire pour le moment, de composer la garde nationale ne manière qu’elle soit comme amalgamée à la troupe militaire. Car je pose en cette matière un grand principe : C’est uue la force publique comporte moins l’inégalité dans ses éléments entre ceux qui l’exercent et ( eux pour qui elle est exercée, que toute autre parie du gouvernement. Or il puait qu’après a\- ir déjà établi la gemlaimerie nationale dans une forme assez extraordinaire... (Murmures.) Plusieurs membres : A l’ordre du jour ! (1) Yoy. ci-après, aux annexes de la séance, le projet de décret des comités.