[Assemblée nationale.] ARCHIVÉS �ÀRtrEMENTAIÎÎ ES. [20 septembre 1790.] à le soulever contre eux ; et il s'y portera avec d’autant plus de fureur, qu’on aura su lui persuader qu’il combat pour sa liberté. Ainsi, on le précipitera dans les horreurs de l’anarchie, pour le ramener promptement sous la verge du despotisme. Il importe d’ôter aux lâches partisans de la tyrannie, l’espoir criminel delà rétablir sur les débris de la Constitution. Justice, humanité, sont pour eux des mots vides de sens : ce n’est que lorsqu’ils seront bien convaincus de l’inutilité de leurs trames odieuses, qu’on peut espérer de les voir cesser. 11 importe surtout que le pouvoir exécutif, que ce pouvoir redoutable qui commande la force publique, ne puisse jamais exister hors de la Constitution, et qu’il trouve sa propre ruine dans la dissolution de l’Assemblée des représentants de la nation. Il importe encore essentiel lement que la dissolution de l’Assemblée nationale, qui opérerait probablement celle de l’Etat, n’entraîne pas du moins Sa subversion totale : pour remplir ces objets, il me paraît que ce qui se présente de mieux à faire, est de décréter comme principes constitutionnels : 1° Que s’il arrivait que l’Assemblée des représentants de la nation fût forcée de se séparer, ou qu’il fût mis obstacle à la réunion de ses membres dans les circonstances et aux époques marquées par la Constimtion, les administrations de département seraient tenues de se rassembler sur-le-champ pour aviser à ce que les circonstances exigeraient, et leurs délibérations auraient force de loi pour tous les habitants de leur territoire ; 2° 11 en serait de même si une législature tentait de se perpétuer au delà du terme prescrit par la Constitution ; 3° Que les administrations prieraient le roi de convoquer incessamment le Corps législatif dans une ville distante au moins de trente lieues de celle où se serait opérée sa dissolution, et celle-ci ne pourrait jamais plus être le siège de l’Assemblée des représentants de la nation ; 4° Que les administrations seraient tenues de veiller à ce que l’impôt continuât d’être exactement perçu, mais elles en feraient verser le montant dans les caisses du département, il y serait retenu jusqu’au rassemblement de la législature ; 5° Que tous les soldats et officiers composant l’armée se retireraient , sous peine d’être déclarés traîtres à la patrie, dans leurs départements respectifs, pour y servir sous les ordres de l’administration qui leur ferait payer les mêmes appointements dont ils jouissaient ci-devant; 6° Que dans le cas où des ennemis, soit du dehors, soit de l’intérieur, agiraient hostilement contre un ou plusieurs départements, chacun des autres serait dans l’obligation d’envoyer à leur secours un corps de troupe qui devrait être au moins de quatre mille hommes. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX. Séance du lundi 20 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. l’afcfcé Bourdon, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du 18 septembre au soir. M. Gillet La «lacqneminière, secrétaireT lit le procès-verbal de la séance d’hier. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. "Vieillard {de Coûtâmes), au nom du comité des rapports, rend compte des divers faits relatifs à l’inculpation qui a été formulée contre la municipalité de Bar-le-Duc, dans la séance du 29 août dernier, d’après une lettre des fermiers généraux des messageries. Il propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport fait au nom de son comité des rapports, déclare que la municipalité de Bar-le-Duc est parfaitement justifiée de l’inculpation qui lui avait été faite à la séance du 29 août dernier, d’après une lettre des fermiers généraux des messageries, sur la simple délation d’un de leurs conducteurs. » MM. Beylié de Hj-«fean et Monneron, députés des possessions françaises dans les Indes orientales, dont les pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en règle, dans la séance précédente, prêtent Je serment décrété et sont admis à siéger. M. Merlin, rapporteur du comité féodal , propose un article additionnel et un préambule aux décrets des 17 et 19 septembre sur les droits féodaux. Le préambule et l’article additionnel sont décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale, voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont élevées sur l’interprétation et l’exécution de l’article 4 de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, des articles 1 et 13 du titre premier, 23, 30 et 31 du titre second de son décret du 15 mars dernier, ensemble de l’article 2 de celui du 3 mai suivant, décrète ce qui suit : Article additionnel pour être placé après l’article 9. « Il n’est porté, par l’article précédent, aucune atteinte aux arrêts du conseil qui n’ont fait qu’homologuer des cantonnements faits ou consentis dans les formes légales par les parties intéressées. » M. d'André, député du département des Bouches du-Rhône, expose que, d’après le procès-verbal dressé par l’officier général chargé d’examiner les comptes du régiment de Lyonnais, en garnison à Aix, ces comptes avaient été trouvés parfaitement en règle, et que les soldats avaient déclaré r’avoir aucune espèce de plainte à porter contre leurs officiers ; il ajoute que, depuis quatre ans que le régiment de Lyonnais est en garnison à Aix, il s’est toujours parfaitement bien conduit ; que jamais la moindre discussion n’a eu lieueatre les officiers et soldats et les citoyens ; qu’il a montré le plus grand zèle pour le maintien de la Constitution et de la discipline militaire, et que particulièrement M. de Fesensac, colonel, a contribué, par un séjour assidu de 18 mois, à la discipline du régiment. Il demande que le président soit chargé d’écrire au régimentdeLyonnais pour lui témoigner la satisfaction de l’Assemblée.