SÉANCE DU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794) - Nos 44 ET 45 89 44 45 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, » 1°. Sur le jugement du tribunal criminel du département du Haut-Rhin, jugeant révo-lutionnairement, en date du 23 frimaire, qui condamne Jean-Baptiste Flayeux, Nicolas Fu-caine, Jean-Baptiste Olry, Jean Humbert et Antoine Humbert, savoir : le premier à 6 000 liv. et chacun des autres à 3 000 liv. d’amende, pour avoir cherché à discréditer les assignats, par l’exorbitance du prix qu’ils avoient mis aux bestiaux dont ils faisoient commerce; » 2°. Sur le jugement du même tribunal, du 19 pluviôse, qui réduit les amendes prononcées par le précédent, savoir à 100 liv. pour Jean Humbert, à 200 liv. pour Nicolas Fucaine, à 100 liv. pour Antoine Humbert, et à 600 liv. pour Jean-Baptiste Olry; » Considérant, » Sur le premier de ces jugemens, que la loi du 1er août 1793, qui, d’après le compte rendu au comité de législation par l’accusateur public près le tribunal criminel du département du Haut-Rhin, a servi de bases aux condamnations ci-dessus rappelées, enjoignant aux juges de prononcer contre les accusés, en cas de conviction, la peine de 6 mois d’emprisonnement, conjointement avec une amende de 3 000 liv.; que les juges n’ont pas pu mettre leur volonté à la place de la loi, ni par conséquent faire grâce de l’emprisonnement à aucun des condamnés, pas même à Jean-Baptiste Flayeur, en doublant son amende; » Sur le second jugement, que le tribunal a encore excédé ses pouvoirs en réduisant les amendes prononcées par un jugement qu’aucun prétexte ne pouvoit autoriser à réformer lui-même, décrète : » Que les deux jugemens ci-dessus sont annuités, et que les individus contre lesquels ils ont été rendus seront traduits au tribunal criminel du département du Bas-Rhin, pour y être jugés de nouveau, d’après l’instruction qui y sera entièrement recommencée, suivant le mode prescrit par la loi du 21 floréal; » Décrète, en outre, que les pièces qui ont servi de base au rapport du comité de législation, seront renvoyées au comité de sûreté générale pour examiner la conduite des membres du tribunal criminel du département du Haut-Rhin qui étoient en fonctions les 23 frimaire et 19 pluviôse. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des départemens du Haut et du Bas-Rhin » (1) . (1) P.V., XXXVIII, 177. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 55). Décret n° 9321. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2* suppl*); C. Univ., 10 prair. [Les cn* Morisseau et Legros à la Conv.; s.d.] (1) . « Représentans du peuple, C’est à votre sollicitude et à la pénurie des subsistances que nous sommes redevables de la loi du 11 septembre dernier. Cette loi infiniment sage devait arrêter la malveillance et les agitations des ennemis de la République qui tendent à affamer le peuple r mais elle est sans exécution dans notre commune. Les citoyens Edme Sarnault, André Legros, Antoine Siloche, Edme Morisseau, Clair Morisseau, François Chagot et Nicolas Quervet, habi-tans de la commune de Souppes vous exposent que le 17 nivôse dernier, ils ont arrêté le citoyen Roux qui enlevait six sacs de bled froment chez le citoyen Le Terme, pour le conduire en une autre commune sans avoir pris d’acquit à caution. La municipalité de Souppes avertie, en a dressé sur le champ procès verbal de saisie. Le juge de paix de Châteaulandon, devant qui l’affaire a été traduite, s’est déclaré incompétent par son jugement du 19 dudit mois, et a renvoyé à l’administration du district de Nemours qui par son arrêté du 9 pluviôse dernier, a répondu que c’était à tort que le juge de paix s’était déclaré incompétent puisque la loi n’en attribuait la connaissance qu’à lui seul. Le juge de paix n’ayant point voulu revenir sur son jugement, les dénonciateurs se sont pourvus au tribunal de cassation. Ce tribunal, par un jugement du 22 dudit mois de ventôse dernier, a déclaré nul celui du juge de paix et lui a enjoint de prononcer dans les 24 heures sur cette saisie, conformément à la loi. Ce jugement a été notifié au juge de paix par l’agent national de notre commune. Nous nous sommes présentés devant lui pour lui demander l’expédition ou du moins communication du jugement qu’il avait dû rendre en conséquence. H s’y est refusé, soit qu’il n’ait encore rien statué, soit qu’il espère par quelque moyen en empêcher l’exécution. Citoyens représentans, On cherchera peut-être à tromper votre religion en vous exposant que la municipalité du chef-lieu du canton avait délivré un réquisitoire au conducteur du grain saisi, et qu’il y était autorisé de l’administration du 7 brumaire dernier. Il est vrai que cet arrêté porte que la municipalité de Châteaulandon est autorisée à requérir dans les communes du canton les grains nécessaires pour l’approvisionnement de ses boulangers. Or, d’après l’aveu même de la municipalité, ces six sacs de bled étaient destinés pour ses boulangers et trois jours avant le marché. D’ailleurs la loi veut que tout transport de bled qui se fera en vertu du réquisitoire, (1) Din 277, doss. 38. Note: L’expédition du jugement du tribunal de Cassation est entre les mains du juge de paix du canton de Chateau-landon, district de Nemours. SÉANCE DU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794) - Nos 44 ET 45 89 44 45 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, » 1°. Sur le jugement du tribunal criminel du département du Haut-Rhin, jugeant révo-lutionnairement, en date du 23 frimaire, qui condamne Jean-Baptiste Flayeux, Nicolas Fu-caine, Jean-Baptiste Olry, Jean Humbert et Antoine Humbert, savoir : le premier à 6 000 liv. et chacun des autres à 3 000 liv. d’amende, pour avoir cherché à discréditer les assignats, par l’exorbitance du prix qu’ils avoient mis aux bestiaux dont ils faisoient commerce; » 2°. Sur le jugement du même tribunal, du 19 pluviôse, qui réduit les amendes prononcées par le précédent, savoir à 100 liv. pour Jean Humbert, à 200 liv. pour Nicolas Fucaine, à 100 liv. pour Antoine Humbert, et à 600 liv. pour Jean-Baptiste Olry; » Considérant, » Sur le premier de ces jugemens, que la loi du 1er août 1793, qui, d’après le compte rendu au comité de législation par l’accusateur public près le tribunal criminel du département du Haut-Rhin, a servi de bases aux condamnations ci-dessus rappelées, enjoignant aux juges de prononcer contre les accusés, en cas de conviction, la peine de 6 mois d’emprisonnement, conjointement avec une amende de 3 000 liv.; que les juges n’ont pas pu mettre leur volonté à la place de la loi, ni par conséquent faire grâce de l’emprisonnement à aucun des condamnés, pas même à Jean-Baptiste Flayeur, en doublant son amende; » Sur le second jugement, que le tribunal a encore excédé ses pouvoirs en réduisant les amendes prononcées par un jugement qu’aucun prétexte ne pouvoit autoriser à réformer lui-même, décrète : » Que les deux jugemens ci-dessus sont annuités, et que les individus contre lesquels ils ont été rendus seront traduits au tribunal criminel du département du Bas-Rhin, pour y être jugés de nouveau, d’après l’instruction qui y sera entièrement recommencée, suivant le mode prescrit par la loi du 21 floréal; » Décrète, en outre, que les pièces qui ont servi de base au rapport du comité de législation, seront renvoyées au comité de sûreté générale pour examiner la conduite des membres du tribunal criminel du département du Haut-Rhin qui étoient en fonctions les 23 frimaire et 19 pluviôse. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin; il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels des départemens du Haut et du Bas-Rhin » (1) . (1) P.V., XXXVIII, 177. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 55). Décret n° 9321. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2* suppl*); C. Univ., 10 prair. [Les cn* Morisseau et Legros à la Conv.; s.d.] (1) . « Représentans du peuple, C’est à votre sollicitude et à la pénurie des subsistances que nous sommes redevables de la loi du 11 septembre dernier. Cette loi infiniment sage devait arrêter la malveillance et les agitations des ennemis de la République qui tendent à affamer le peuple r mais elle est sans exécution dans notre commune. Les citoyens Edme Sarnault, André Legros, Antoine Siloche, Edme Morisseau, Clair Morisseau, François Chagot et Nicolas Quervet, habi-tans de la commune de Souppes vous exposent que le 17 nivôse dernier, ils ont arrêté le citoyen Roux qui enlevait six sacs de bled froment chez le citoyen Le Terme, pour le conduire en une autre commune sans avoir pris d’acquit à caution. La municipalité de Souppes avertie, en a dressé sur le champ procès verbal de saisie. Le juge de paix de Châteaulandon, devant qui l’affaire a été traduite, s’est déclaré incompétent par son jugement du 19 dudit mois, et a renvoyé à l’administration du district de Nemours qui par son arrêté du 9 pluviôse dernier, a répondu que c’était à tort que le juge de paix s’était déclaré incompétent puisque la loi n’en attribuait la connaissance qu’à lui seul. Le juge de paix n’ayant point voulu revenir sur son jugement, les dénonciateurs se sont pourvus au tribunal de cassation. Ce tribunal, par un jugement du 22 dudit mois de ventôse dernier, a déclaré nul celui du juge de paix et lui a enjoint de prononcer dans les 24 heures sur cette saisie, conformément à la loi. Ce jugement a été notifié au juge de paix par l’agent national de notre commune. Nous nous sommes présentés devant lui pour lui demander l’expédition ou du moins communication du jugement qu’il avait dû rendre en conséquence. H s’y est refusé, soit qu’il n’ait encore rien statué, soit qu’il espère par quelque moyen en empêcher l’exécution. Citoyens représentans, On cherchera peut-être à tromper votre religion en vous exposant que la municipalité du chef-lieu du canton avait délivré un réquisitoire au conducteur du grain saisi, et qu’il y était autorisé de l’administration du 7 brumaire dernier. Il est vrai que cet arrêté porte que la municipalité de Châteaulandon est autorisée à requérir dans les communes du canton les grains nécessaires pour l’approvisionnement de ses boulangers. Or, d’après l’aveu même de la municipalité, ces six sacs de bled étaient destinés pour ses boulangers et trois jours avant le marché. D’ailleurs la loi veut que tout transport de bled qui se fera en vertu du réquisitoire, (1) Din 277, doss. 38. Note: L’expédition du jugement du tribunal de Cassation est entre les mains du juge de paix du canton de Chateau-landon, district de Nemours. 90 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE soit de la commission des subsistances, soit d’administrations, soit enfin des municipalités ne pourra s’opérer qu’après avoir pris un acquit à caution; le conducteur n’en avait pas; il n’est point d’arrêté qui puisse dispenser de cette formalité. De là, il ne reste plus aucun prétexte qui puisse excuser la conduite des vendeurs et conducteur du grain saisi. Nous espérons donc avec confiance que des ordres précis seront donnés au ministre de la Justice pour mettre fin à toutes ces entraves apportées par le juge de paix à l’exécution de votre loi. Telle est la justice que nous réclamons et que nous osons attendre des bienfaiteurs du peuple. S. et F. ». Clair Morisseau, André Legros et E. Morisseau. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition des citoyens Clair Morisseau, André Legros, Edme Farnaut, François Chagot, Nicolas Quervet et Edme Morisseau, habitans de la commune de Soupes, qui demandent des ordres précis pour mettre fin aux entraves apportées par le juge de paix du canton de Château-Landon à l’exécution de la loi du 11 septembre dernier sur les subsistances; » Considérant qu’il résulte du jugement du 19 nivôse dernier, que le juge-de-paix de Château-Landon s’est déclaré incompétent pour prononcer sur la dénonciation qui lui avait été faite, que le citoyen Roux conduisoit 6 sacs de bled à Château-Landon sans acquit-à caution; » Qu’il a renvoyé à se pourvoir devant l’administration de district ou à tous’autres juges compétens, quoique l’article IV de la 2e section de la loi du 11 septembre veuille que le juge-de-paix statue dans les 24 heures; » Que le tribunal de cassation par son jugement du 22 ventôse dernier, a déclaré nul celui d’incompétence susdaté et ordonné que le juge-de-paix prononceroit conformément à la loi; » Considérant que malgré le jugement, il paroît qu’il n’a été rien statué par le juge-de-paix dont est question, décrète : » Art. Ier. - La dénonciation faite par les pétitionnaires relativement aux grains enlevées par Roux sans acquit-à-caution, sera portée devant le juge-de-paix du canton de Nemours. » IL - Pierre-François Petit, juge-de-paix du canton de Château-Landon, sera traduit au tribunal criminel du département de Seine-et-Marne, conformément à la loi du 19 floréal dernier, pour être jugé à la forme de celle du 30 frimaire, et condamné, s’il y a lieu, aux peines prononcées par celle du 14 frimaire sur le gouvernement provisoire et révolutionnaire. » III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et envoyé manuscrit à l’accusateur public près le tribunal criminel du département de Seine et Marne (1) . (1) P.V., XXXVHI, 178. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 56). Décret n° 9315. Reproduit dans Btn, 10 prair. (2e suppl‘) ; J. Mont., n° 33. 46 « Sur la proposition d’un membre, [PAGA-NEL], la Convention nationale décrète que dans 3 jours le comité de l’examen des comptes lui fera un rapport sur la pétition des cochers de la ci-devant cour » (1) . La séance est levée à trois heures (2) . Signé, PRIEUR (de la Côte-d’Or), président ; FRANCASTEL, ISORÉ, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, CARRIER, LESAGE-SE-NAULT, secrétaires . AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 47 La Société populaire de Tournon(3) écrit à la Convention pour démentir une calomnie atroce qui se trouve dans une lettre timbrée de Linas, département de l’Ardèche, elle observe qu’il n’existe aucun lieu de ce nom dans le département de l’Ardèche, mais qu’il y a un Linas dans le département de Seine-et-Oise (4). 48 La Société populaire de Libourne fait don d’une somme de 1 212 liv. pour les veuves et orphelins des défenseurs de la patrie, morts en la défendant. Mention honorable (5) . 49 Le comité révolutionnaire d’un district des Pyrénées, fait don d’un assignat de 400 liv. pour être la récompense du volontaire de cette armée qui se distinguera le mieux par sa bravoure. Pochole observe que toute cette armée s’est couverte de gloire, et que chaque soldat qui la compose, a un droit égal aux récompenses. Il propose de destiner ce don au secours des citoyens indigens du district qui en fait l’offre. L’assemblée accepte le don, sauf au volontaire qui l’obtiendra à l’employer au secours de ses frères (6) . (1) P.V., xxxvm, 180. Minute de la main de Paganel (C 304, pl. 1122, p. 57). Décret n° 9322. Reproduit dans M.U., XL, 172; J. Fr., n° 612. (2) P.V., XXXVin, 180. (3) Ardèche. (4) Bin, 9 prair. (5) M.U., XL, 152. (6) J. Sablier, n° 1346. Voir ci-dessus n° 319 (C. révol. Dieppe). 90 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE soit de la commission des subsistances, soit d’administrations, soit enfin des municipalités ne pourra s’opérer qu’après avoir pris un acquit à caution; le conducteur n’en avait pas; il n’est point d’arrêté qui puisse dispenser de cette formalité. De là, il ne reste plus aucun prétexte qui puisse excuser la conduite des vendeurs et conducteur du grain saisi. Nous espérons donc avec confiance que des ordres précis seront donnés au ministre de la Justice pour mettre fin à toutes ces entraves apportées par le juge de paix à l’exécution de votre loi. Telle est la justice que nous réclamons et que nous osons attendre des bienfaiteurs du peuple. S. et F. ». Clair Morisseau, André Legros et E. Morisseau. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition des citoyens Clair Morisseau, André Legros, Edme Farnaut, François Chagot, Nicolas Quervet et Edme Morisseau, habitans de la commune de Soupes, qui demandent des ordres précis pour mettre fin aux entraves apportées par le juge de paix du canton de Château-Landon à l’exécution de la loi du 11 septembre dernier sur les subsistances; » Considérant qu’il résulte du jugement du 19 nivôse dernier, que le juge-de-paix de Château-Landon s’est déclaré incompétent pour prononcer sur la dénonciation qui lui avait été faite, que le citoyen Roux conduisoit 6 sacs de bled à Château-Landon sans acquit-à caution; » Qu’il a renvoyé à se pourvoir devant l’administration de district ou à tous’autres juges compétens, quoique l’article IV de la 2e section de la loi du 11 septembre veuille que le juge-de-paix statue dans les 24 heures; » Que le tribunal de cassation par son jugement du 22 ventôse dernier, a déclaré nul celui d’incompétence susdaté et ordonné que le juge-de-paix prononceroit conformément à la loi; » Considérant que malgré le jugement, il paroît qu’il n’a été rien statué par le juge-de-paix dont est question, décrète : » Art. Ier. - La dénonciation faite par les pétitionnaires relativement aux grains enlevées par Roux sans acquit-à-caution, sera portée devant le juge-de-paix du canton de Nemours. » IL - Pierre-François Petit, juge-de-paix du canton de Château-Landon, sera traduit au tribunal criminel du département de Seine-et-Marne, conformément à la loi du 19 floréal dernier, pour être jugé à la forme de celle du 30 frimaire, et condamné, s’il y a lieu, aux peines prononcées par celle du 14 frimaire sur le gouvernement provisoire et révolutionnaire. » III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et envoyé manuscrit à l’accusateur public près le tribunal criminel du département de Seine et Marne (1) . (1) P.V., XXXVHI, 178. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 56). Décret n° 9315. Reproduit dans Btn, 10 prair. (2e suppl‘) ; J. Mont., n° 33. 46 « Sur la proposition d’un membre, [PAGA-NEL], la Convention nationale décrète que dans 3 jours le comité de l’examen des comptes lui fera un rapport sur la pétition des cochers de la ci-devant cour » (1) . La séance est levée à trois heures (2) . Signé, PRIEUR (de la Côte-d’Or), président ; FRANCASTEL, ISORÉ, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, CARRIER, LESAGE-SE-NAULT, secrétaires . AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 47 La Société populaire de Tournon(3) écrit à la Convention pour démentir une calomnie atroce qui se trouve dans une lettre timbrée de Linas, département de l’Ardèche, elle observe qu’il n’existe aucun lieu de ce nom dans le département de l’Ardèche, mais qu’il y a un Linas dans le département de Seine-et-Oise (4). 48 La Société populaire de Libourne fait don d’une somme de 1 212 liv. pour les veuves et orphelins des défenseurs de la patrie, morts en la défendant. Mention honorable (5) . 49 Le comité révolutionnaire d’un district des Pyrénées, fait don d’un assignat de 400 liv. pour être la récompense du volontaire de cette armée qui se distinguera le mieux par sa bravoure. Pochole observe que toute cette armée s’est couverte de gloire, et que chaque soldat qui la compose, a un droit égal aux récompenses. Il propose de destiner ce don au secours des citoyens indigens du district qui en fait l’offre. L’assemblée accepte le don, sauf au volontaire qui l’obtiendra à l’employer au secours de ses frères (6) . (1) P.V., xxxvm, 180. Minute de la main de Paganel (C 304, pl. 1122, p. 57). Décret n° 9322. Reproduit dans M.U., XL, 172; J. Fr., n° 612. (2) P.V., XXXVin, 180. (3) Ardèche. (4) Bin, 9 prair. (5) M.U., XL, 152. (6) J. Sablier, n° 1346. Voir ci-dessus n° 319 (C. révol. Dieppe).