[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix. J 443 tous les fonds de la communauté, maisons curiales, forges, hôtel de ville, propriétés. 5° Pensions féodales, plus ou moins grandes, banalités de fours, moulins, pressoirs, services en argent, obligation de travailler pour les possédant fiefs, en plusieurs en droits; de ce dernier article, que de vexations n’en résulte-t-il pas ! Combien de pauvres fiabilants couchés dans leurs misérables chaumières, ou occupés à des objets essentiels, tels que la moisson, n’ont-ils pas été forcés de les abandonner pour des travaux de fantaisie des seigneurs? 6° Dîmes ecclésiastiques, contre lesquelles le royaume entier réclame et demande la suppression. 7° Droits de paroisse, casuel, charges particulières des communautés, entretien des maisons curiales, logement des secondaires, églises, clochers et autres bâtiments généraux dont les seigneurs ne payent rien, même à raison de leurs biens roturiers ; payement pour droit de publication des bans de mariage, baptêmes, sépultures, deniers royaux, imposition du sel; les charges effrayantes de la province pour tant de chemins, et autres ouvrages accordés à la seule faveur. Tels sont les objets qui nous oppriment. Que reste-t-il, après cela, aux pauvres habitants des campagnes? Il est temps que l’on soit plus juste et plus raisonnable; on doit songer à leur soulagement; que la tyrannie enfin ait son terme, et qu’elle ne devienne pas la cause de sanglantes tragédies. MM. les députés aux Etats généraux sont priés de porter au pied du trône les doléances du pauvre peuple; il implore leur secours; le monarque bienfaisant les y invite, la justice, l’équité et leur état l’exigent. La présente assemblée a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que le tiers-état aura élus pour assister et voter aux Etats généraux, seront expressément chargés d’y solliciter la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, une attribution à ceux d'un arrondissement de souveraineté jusqu’au concurrent d’une somme détrr-terminée, et l’abrogation de toute lettre attentatoire à la liberté du citoyen, et faculté à tout individu quelconque de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse. 11 est inouï que le tiers-état étant la source des lumières où la noblesse et le clergé, en général, puisent les premiers principes de toute connaissance, soit privé de fournir au Roi, à l’Eglise et à la magistrature, tant de braves gens de mérite, que la nation c’est-à-dire le tiers-état, fournit. D’y réclamer sur tant de vénalité d’offices; que les charges quelconques de la magistrature ne seront données qu’à vie et au mérite, dans une assemblée générale de chaque province; que le tiers 11e pourra être jugé que par ses pairs; d’y réclamer, en outre, l’abolition de tout droit de circulation dans l’intérieur du royaume, et notamment le reculement des bureaux de traites sur les frontières. Les députés, au nom de la communauté, chargeront MM. les députés aux Etats généraux de dénoncer au Roi et à toute la nation française les protestations des possédants fiefs provençaux, soit celle du 21 janvier prise contre le rapport au Roi, par M. le directeur général, ce brave ministre, ange tutélaire de la nation, et toutes les autres protestations qui portent directement contre le vœu du monarque, et celui des communes de France. Quant aux affaires particulières de la province, Rassemblée charge exprès les représentants en Rassemblée de la ville d’Aix, de demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres de la province pour former la constitution du pays. Qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats, de s’élever contre la perpétuité de la présidence, et contre la permanence de tout membre inamovible, ayant, en l’état des choses, entrée auxdits Etats; de requérir l’exclusion, aux mêmes Etats, du magistrat et de tout officier attaché au fisc, comme aussi de réquérir la désunion de la procure du pays du consulat d’Aix, l’admission du gentilhomme, non possédant fief, et du clergé du second ordre, l’égalité des voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité de contribution pour toutes les charges royales et locales, sans exception d’aucuns, et nonobstant toute possession ou privilège quelconque. L’impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté; que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats. Que les Etats provinciaux seront chargés de nommer des commissaires, de l’ordre du tiers, pour visiter les titres des communautés pauvres et vexées, et de porter au pied du trône les oppressions des malheureux ; que les mêmes Etats seront chargés de soutenir les procès que les possédants fiefs ont la cruauté de leur intenter, après en avoir fait examiner les motifs ; comme enfin d’établir que les communautés seront obligées de soutenir les procès que lesdits possédants fiefs pourront intenter aux habitants en particulier, après le même examen que dessus. Déclarant, au surplus, Rassemblée, que, quautà tous autres objets, soit généraux pour leroyaume, soit paiticuliers à cette province, elle s’en réfère au cahier de doléances qui sera dressé d’après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l’ordre du tiers déterminera, lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux; approuvant, dès à présent, tout ce qui sera arrêté dans Rassemblée qui sera tenue en la ville d’Aix, le 2 du mois d’avril prochain. Ainsi que dessus, il a été délibéré, et les habitants n’ayant point signé, àcause qu’ils sont illettrés, à Regane, dans l’hôtel de ville, le 22 mars 1789. Signé Jean, lieutenant de juge; Joseph Jean, député ; J. -P. Jean, député. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de ce Heu de Vinon , viguerie de Barjols, sénéchaussée d'Aix en Provence , r édigé par nous, maire et consuls, habitants et chefs de famille de ladite communauté , assemblés ce 15 mars 1789, en conformité des lettres du Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, dont la tenue est fixée au 27 avril prochain (1). Le Roi nous donne la liberté de nous plaindre; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 444 [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] ce précieux bienfait doit nous élever au-dessus de toutes les considérations personnelles; nous devons donc demander avec la plus grande confiance: Art. 1er. Qu’avant toute délibération sur les affaires du royaume, les lois constitutives de l’Etat soient fixées et reconnues. Que la liberté individuelle sera assuré à chaque citoyen. Art. 2. Qu’aucune loi, de quelque nature qu’elle soit, ainsi que les impôts, ne pourront être établis ni exécutés sans l’acceptation préalable et libre des Etats généraux qui seront assemblés périodiquement, de trois en trois ans, et qu’on n’y pourra voter les impôts que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue. Art. 3. Que, dans l’intervalle d’une tenue à l’autre, les règlements provisoires et les choses instantes ne pourront être faites qu’avec le consentement des Etats provinciaux, dont le régime actuel sera réformé; qu’à cet effet, immédiatement après la tenue des Etats généraux, il sera convoqué une assemblée générale des trois ordres de Provence, pour procéder à cette réformation. Art. 4. Que la Provence sera conservée dans le droit précieux de consentir les lois, de voler librement les impôts, de les répartir de la manière qu’elle croira la plus utile et la moins onéreuse au peuple. Art. 5. Qu’en Provence, comme ailleurs, tous impôts distincts seront abolis et remplacés par des impôts communs aux trois ordres. Que les communes de Provence seront autorisées à se nommer un syndic, avec entrée aux Etats, suivant leurs droits et leurs possessions à l’époque de la suppression desdits Etats, en 1639. Art. 6. Que le président desdits Etats sera annuel, et choisi par la voie du scrutin. Art. 7. Qu’aucun membre ayant actuellement entrée aux Etats, par le droit de sa place, rie pourra y être admis, s’il n’est librement élu dans une assemblée de son ordre. Art. 8. Que la procure du pays sera désunie du consulat de la ville d’Aix, et que les fonctions en seront attribuées à la commission intermédiaire. Art. 9. Que les gentilshommes non possédant fiefs seront admis dans les Etats comme faisant partie de la noblesse, ainsi que le second ordre du clergé Art. 10. Que l’ordre du tiers aura un nombre de voix égal à celui des'deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats que dans la commission intermédiaire. Art. 11. Que les comptes de la province seront annuellement imprimés et envoyés à chaque communauté. Art. 12. Que les secours accordés par Sa Majesté, ainsi que l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein. des Etats. Art. 13. Que, conformément à nos statuts, aucun individu ne pourra être emprisonné, par des ordres verbaux ou écrits, quelle que soit l’autorité de laquelle ces ordres seraient émanés, si ce n’est pas un décret intervenu sur une information légale. Art. 14. Que, suivant nos statuts, on prescrira toute évocation de grâce ou de privilège. Art. 15. Que les lois du droit canonique, civil et criminel seront réformées, pour rendre les premières plus favorables au mérite, les secondes moins onéreuses au peuple, et les dernières plus douces. Art. 16. Qu’on abolira tous les droits bureaux qui rendent inaccessible l’accès des tribunaux. Art 17. Qu’on fixera par des règlements les honoraires des avocats et les salaires des procureurs, pour que les formes n’emportent pas au delà de la valeur des fonds. Art. 18. Que tous les tribunaux inutiles et onéreux seront supprimés. Art. 19. Qu’on attribuera aux juges subalternes une souveraineté jusqu’à une somme déterminée. Art. 20. Qu’on réclamera contre la vénalité des offices utiles. Art. 21. Que l’on proscrira la pluralité des bénéfices; qu’on ordonnera la résidence à tous les bénéficiers. Art. 22. Que toutes les dépenses pour les presbytères et pour les églises seront prises sur les biens ecclésiastiques. Art. 23. Que l’on améliorera le sort des curés, et que le casuel sera aboli. Art. 24. Que le clergé de Provence n’aura d’autre assemblée que les nationales du pays. Art. 25. Que l’on maintiendra le droit d’annexe. Art. 26. Que la contribution aux impôts se fera, dans une parfaite égalité, sur chaque citoyen, tant pour les impôts et subsides royaux, que pour toutes les charges générales et particulières de la province, des vigueries et communautés, sans avoir égard à aucunes exemptions pécuniaires soit réelles, soit personnelles. Art. 27. Que, pour parvenir à cette égalité, il faut , de nécessité préalable , affranchir toutes les propriétés de tous les droits, redevances et servitudes particulières, et à cet effet, que toutes les dîmes ecclésiastiques seront abolies, tant celles qui portent sur les grains, le vin, le chanvre, les agneaux, cochons et poulets; que la taxe au vingtain établie dans cette communauté sera abolie avec d’autant plus de raison que jointe avec la dîme ecclésiastique au quinze, elle emporte au delà du neuvième de la récolte. Art. 28. Que les cerises, pensions féodales, seront abolies. Art. 29. Que les seigneurs seront dépouillés du droit de lods, ainsi que des banalités des fours et des moulins et du droit de chasse. Art. 30. Que le seigneur commandeur sera également dépouillé du droit de huitain, qu’il perçoit dans les terres gastes. Art. 31. Que la plaine de la Palonière sera laissée dans le même état où elle était avant les arrangements pris, entre le seigneur commandeur et cette communauté. Art. 32. Que par les mêmes considérations d’égalité, les possesseurs des fiefs seront définitivement déchargés de tout service militaire et du devoir de faire rendre la justice. Et, en conséquence, que tous les privilèges et exemptions, et tous les droits féodaux, sous quelque dénomination qu’ils puissent êtres, seront abolis et supprimés en entier. Art. 33. Que l’administration de la Justice se fera, au nom du Roi, dans tout le royaume. Art. 34. Que chaque citoyen sera jugé par ses pairs dans les tribunaux souverains ; qu’à cet effet, les membres qui composeront ces tribunaux seront pris, moitié dans le tiers-état, moitié dans les deux premiers ordres. Art. 35. Que dans tout ce qui regarde l’administrai ion municipale, dans ses rapports généraux, les communautés ne seront dépendantes que des Etats de la province. Art. 36. Que tous les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient, pourront aspirer à remplir tous emplois militaires, bénéfices et charges quelconques. 445 [États gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Àix.] Art. 37. Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et que Ton abolira toutes les gênes de la circulation intérieure. Art. 38. Que le prix du sel sera modéré. Art. 39. Que la liberté de la presse n’éprouvera plus aucune gêne. Art. 40. Que l’entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants et autres, la dépense des troupes, ainsi que celle de la maréchaussée, ne seront plus à la charge du peuple, mais bien à celle du trésor royal. Art. 41. Que les ministres seront personnellement responsables de leur mauvaise administration, et comptables de leur gestion aux Etats généraux qui pourront les faire juger et punir. Art. 42. Que l’on ne pourra plus établir aucun privilège exclusif contre la liberté naturelle du commerce. Art. 43. Que dorénavant la Provence nommera ses députés aux Etats généraux dans une assemblée générale des trois ordres du pays. Déclarant, au surplus, l’assemblée, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle s'en réfère absolument au cahiergénéralqui seradressé dans l’assemblée qui sera tenue àAix; approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté dans l’assemblée de Tordre du tiers. Ainsi que dessus a été rédigé le présent cahier de doléances de la communauté de Vinon, par les susditsmaireet consuls, habitants, chefs de famille, l’an et jour susdits, et nous sommes soussignés qui a su. Signé Berthot, maire ; Meny ; Caillat ; Jauffret ; Maurelly ; Giraud ; Sias ; Caillat. ; Sias ; Nègres ; Pardigon ; David ; Lieutaud ; Ëurlec ; jïartonne ; Gautier ; Capon ; Ferand; Carnaud ; Sibou ; Martin; Aubert ; Giraud ; Pons ; Plume ; Pons ; Louis ; An-goumont ; Ghaudon ; Joseph Agnel ; Joseph Giraud ; Menu, lieutenant de juge. Le présent cahier de doléauces, contenant dix pages, la présente comprise, que nous avons coté et signé, ne varietur, à Vinon, ce 25 mars 1789, et au bas de chaque page, approuvé les renvois. Signé Menu, lieutenant de juge. CAHIER Des instructions, doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Vitrolles-d’ Aigues, rédigées et approuvées dans l'assemblée de tous chefs de famille , tenue le 28 mars 1789 (1). Les habitans de la communauté de Vitrolles, assemblés dans l’hôtel de ville, en suite des ordres de Sa Majesté, voulant déposer au pied du trône leurs plaintes, doléances et remontrances, ainsi qu’ils y sont invités par les lettres de convocation du 2 mars 1789, ont rédigé le présent cahier con-•tenant les articles qu’ils désirent être respectueusement mis sous les yeux de Sa Majesté, lors des prochains Etats généraux, pour être, ledit cahier, remis aux députes qui seront élus, et par eux, porté à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix, convoquée au 2 avril prochain, et de là auxdits Etats généraux. Art. 1er. Demande humblement, l’assemblée, qu’aux prochains Etats généraux, ses représentants votent par tête et non par ordre, Art. 2. Sera très-humblement et très-respec-(1) Nous publions cô cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire* tueuseme.nt suppliée, Sa Majesté, de vouloir bien donner, avec le concours de la nation, dans les premières séances des Etals généraux, une heureuse constitution à la France, qui assure la liberté individuelle, et qui garantisse la propriété, à l’effet de quoi, toutes lettres de cachet et commissions tendant à soustraire les sujets du Roi à leurs juges naturels, seront abolies, comme ne pouvant y avoir de véritable liberté en France sans cette abolition. Art. 3. Sera encore suppliée, Sa Majesté, de déclarer les Etats généraux constitutionnels, pour être assemblés périodiquement de quatre en quatre ans. Art. 4. Nul impôt ne sera légal, qu’après avoir été consenti par la nation, dans l’assemblée des Etats généraux, lesquels Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, et celte prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. 5. Le Roi sera supplié de vouloir bien exposer aux yeux de la nation un tableau de toutes les dettes, ainsi que des revenus et dépenses de l’Etat. Art. 6. Les dettes seront avérées, et il sera avisé aux moyens d’éteindre les plus onéreuses, tant par voie d’aliénations que par voie d’emprunts modérés. Art. 7. Sa Majesté sera respectueusement suppliée de permettre que les Etats généraux s’occupent de toutes les économies, réformes et améliorations, que la sûreté de l’État, la dignité de la couronne et la justice pourront permettre. Art. 8. Les dépenses de l’Etat réglées, il sera accordé des subsides proportionnés aux besoins actuels, pour être levés jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, auxquels subsides tous les sujets du Roi seront tenus de contribuer indistinctement. Art. 9. Les impôts nécessaires seront simplifiés le plus qu’il sera possible, et ceux établis sur les objets de luxe, ainsi que ceux perçus sur les denrées et marchandises de besoin purement factice, seront non-seulement conservés, mais même entendus, s’il le faut. Ils frapperont ensuite sur les capitalistes, sur les maisons des villes, sur les manufactures, sur les magasins, sur l’industrie mercantile, sur les arts libéraux et autres lucratifs ; et, à l’égard de la portion que devront supporter les terres, chaque communauté sera libre de lever sa cotisation, de la manière et par les moyens qui lui paraîtront le moins onéreux. Art. 10. Gomme la gabelle est un impôt qui frappe principalment sur la classe la plus indigente, que la contrebande à laquelle il donne lieu enlève beaucoup de bras à l’agriculture, et constitue le fisc à de grands frais pour la faire surveiller, le prix du sel sera modéré et rendu uniforme pour toutes les provinces du royaume; celles qui sont les plus éloignées des salines soumises à l’augmentation procurée par les plus grands frais de transport. Art. 11. Si le contrôle est conservé, le tarif en sera simplifié, conformément au projet annoncé par M. Necker, dans son Compte Hendu en 1781 ; et une fois que les actes auront passé au bureau du contrôle, il n’y aura plus lieu à aucune recherche. Art. 12, Les lois bursales déterminées aux Etats généraux seront enregistrées sans réclamations, et auront leur exécution jusqu’au jour fixé pour la tenue des Etats subséquents. Art. 13. Le ministre des finances sera compta-