88 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE premières règles de l’ordre judiciaire, qui veut qu’aucun tribunal ne prononce sans connois-sance de cause; » Décrète que le jugement ci-dessus est annuité, et que Closel, Weis, Rault, Baudevin, Win et Phinte, seront traduits au tribunal criminel militaire du point central de l’armée du Nord, pour y être jugés de nouveau, sur l’acte d’accusation qui sera dressé par l’accusateur militaire près ce tribunal. »» Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin; et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel militaire du point central de l’armée du Nord, à Arras, qu’à la commission militaire de Cambrai » (1) . 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, » Décrète que les tribunaux criminels sont autorisés à suspendre leurs séances le 20 prairial présent mois, jour consacré à la fête de l’Etre-Suprême. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (2) . 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de la Haute-Saône, et tendantes à savoir quelle peine doit être infligée à un timbreur du bureau du timbre du département du Doubs, convaincu d’avoir marqué du timbre national, et pour son profit, du papier à autre filigrane que celui qui est destiné au département du Doubs; » Considérant que le délit dont la conviction est acquise est un faux; que le timbreur qui l’a commis étoit fonctionnaire public lorsqu’il s’en est rendu coupable, et qu’il l’a commis dans l’exercice de ses fonctions; qu’ainsi l’article XV de la section V du titre premier de la seconde partie du code pénal détermine clairement la peine qui doit être prononcée; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé (1) P.V., XXXVIII, 173. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 51). Décret n° 9309. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl4); J. Sablier, n° 1346; C. Univ., 10 prair. (2) P.V., XXXVIII, 174. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 52). Décret n° 9313. Reproduit dans Bin, 9 prair. et 10 prair. (2e suppl4); M.V., XL, 172; Débats, n° 622, p. 238; Mention dans J. S. -Culottes, n° 468; J. Fr. n° 612; J. Perlet, n° 614; J. Lois, n° 608; Feuille Rép., n° 330; Mess ■ soir, n° 649; J. Matin, n° 677 (sic); J. Mont., n° 33; J. Sablier, n° 1346. une expédition manuscrite au tribunal du département de la Haute-Saône » (1) . 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur les réclamations de Claude-Antoine-Robert Lebor-gne, ci-devant chef du 4° bataillon de l’Oise, contre un jugement du tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes, du 6 ventôse, qui, d’après l’article VI de la section 6e du titre premier de la seconde partie du code pénal, le condamne, sans recours au tribunal de cassation, à 4 années de fers, comme s’étant approprié, au préjudice de la République, un cheval pris sur l’ennemi, dans une expédition où il étoit à la tête de son corps; » Considérant que les prises sur l’ennemi appartiennent de droit à ceux qui les ont faites; que si des individus se les approprient, au préjudice des propriétaires légitimes, ou contreviennent, pour celles qu’ils ont faites eux-mêmes, à la police établie à cet égard par les réglemens militaires, ils doivent être punis des peines infligées aux délits dont ils se sont rendus coupables, mais non pas comme voleurs d’effets nationaux; qu’ainsi il y a fausse application de la loi dans le jugement dont il s’agit; » Considérant encore que la déclaration des jurés sur laquelle a été rendu ce jugement dénonce comme pris sur l’ennemi, et comme appartenant en cette qualité à la République, le cheval que l’acte d’accusation énonce simplement comme appartenant à la République; que de cette différence dans les faits essentiels du procès, il résulte une irrégularité qui démontre le peu de soin avec lequel il a été procédé dans cette affaire, et la nécessité de nouvelles recherches qui puissent conduire à la manifestation de la vérité; » Décrète que l’acte d’accusation, la déclaration des jurés et le jugement ci-dessus mentionnés, sont nuis et comme non-avenus; et que Claude-Antoine-Robert Leborgne sera traduit devant l’officier de police de sûreté militaire de l’armée du Nord, le plus à portée de Mézières, lequel procédera à son égard ainsi que de droit, et le fera traduire ensuite, s’il y a lieu, au tribunal criminel militaire de son arrondissement. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel militaire du second arrondissement de l’armée des Ardennes, et à l’officier de police de sûreté militaire de l’armée du Nord, le plus à portée de Mézières » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 175. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 53). Décret n° 9314. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2« suppl4) ; M.U., XL, 172; Débats, n° 622, p. 238. (2) P.V., XXXVIII, 176. Minute signée de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 54). Décret n° 9318. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl4); C. Univ., 10 prair. 88 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE premières règles de l’ordre judiciaire, qui veut qu’aucun tribunal ne prononce sans connois-sance de cause; » Décrète que le jugement ci-dessus est annuité, et que Closel, Weis, Rault, Baudevin, Win et Phinte, seront traduits au tribunal criminel militaire du point central de l’armée du Nord, pour y être jugés de nouveau, sur l’acte d’accusation qui sera dressé par l’accusateur militaire près ce tribunal. »» Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin; et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal criminel militaire du point central de l’armée du Nord, à Arras, qu’à la commission militaire de Cambrai » (1) . 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, » Décrète que les tribunaux criminels sont autorisés à suspendre leurs séances le 20 prairial présent mois, jour consacré à la fête de l’Etre-Suprême. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (2) . 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur les questions proposées par le tribunal criminel du département de la Haute-Saône, et tendantes à savoir quelle peine doit être infligée à un timbreur du bureau du timbre du département du Doubs, convaincu d’avoir marqué du timbre national, et pour son profit, du papier à autre filigrane que celui qui est destiné au département du Doubs; » Considérant que le délit dont la conviction est acquise est un faux; que le timbreur qui l’a commis étoit fonctionnaire public lorsqu’il s’en est rendu coupable, et qu’il l’a commis dans l’exercice de ses fonctions; qu’ainsi l’article XV de la section V du titre premier de la seconde partie du code pénal détermine clairement la peine qui doit être prononcée; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin, et il en sera adressé (1) P.V., XXXVIII, 173. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 51). Décret n° 9309. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl4); J. Sablier, n° 1346; C. Univ., 10 prair. (2) P.V., XXXVIII, 174. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 52). Décret n° 9313. Reproduit dans Bin, 9 prair. et 10 prair. (2e suppl4); M.V., XL, 172; Débats, n° 622, p. 238; Mention dans J. S. -Culottes, n° 468; J. Fr. n° 612; J. Perlet, n° 614; J. Lois, n° 608; Feuille Rép., n° 330; Mess ■ soir, n° 649; J. Matin, n° 677 (sic); J. Mont., n° 33; J. Sablier, n° 1346. une expédition manuscrite au tribunal du département de la Haute-Saône » (1) . 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur les réclamations de Claude-Antoine-Robert Lebor-gne, ci-devant chef du 4° bataillon de l’Oise, contre un jugement du tribunal criminel militaire du 2e arrondissement de l’armée des Ardennes, du 6 ventôse, qui, d’après l’article VI de la section 6e du titre premier de la seconde partie du code pénal, le condamne, sans recours au tribunal de cassation, à 4 années de fers, comme s’étant approprié, au préjudice de la République, un cheval pris sur l’ennemi, dans une expédition où il étoit à la tête de son corps; » Considérant que les prises sur l’ennemi appartiennent de droit à ceux qui les ont faites; que si des individus se les approprient, au préjudice des propriétaires légitimes, ou contreviennent, pour celles qu’ils ont faites eux-mêmes, à la police établie à cet égard par les réglemens militaires, ils doivent être punis des peines infligées aux délits dont ils se sont rendus coupables, mais non pas comme voleurs d’effets nationaux; qu’ainsi il y a fausse application de la loi dans le jugement dont il s’agit; » Considérant encore que la déclaration des jurés sur laquelle a été rendu ce jugement dénonce comme pris sur l’ennemi, et comme appartenant en cette qualité à la République, le cheval que l’acte d’accusation énonce simplement comme appartenant à la République; que de cette différence dans les faits essentiels du procès, il résulte une irrégularité qui démontre le peu de soin avec lequel il a été procédé dans cette affaire, et la nécessité de nouvelles recherches qui puissent conduire à la manifestation de la vérité; » Décrète que l’acte d’accusation, la déclaration des jurés et le jugement ci-dessus mentionnés, sont nuis et comme non-avenus; et que Claude-Antoine-Robert Leborgne sera traduit devant l’officier de police de sûreté militaire de l’armée du Nord, le plus à portée de Mézières, lequel procédera à son égard ainsi que de droit, et le fera traduire ensuite, s’il y a lieu, au tribunal criminel militaire de son arrondissement. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin. Il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal criminel militaire du second arrondissement de l’armée des Ardennes, et à l’officier de police de sûreté militaire de l’armée du Nord, le plus à portée de Mézières » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 175. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 53). Décret n° 9314. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2« suppl4) ; M.U., XL, 172; Débats, n° 622, p. 238. (2) P.V., XXXVIII, 176. Minute signée de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 54). Décret n° 9318. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl4); C. Univ., 10 prair.