7i8 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [3 juin 1791. J nion des offices municipaux, en ont néanmoins supprimé la vénalité et conservé le droit d’élection ; mais on a imposé aux citoyens élus aux charges municipales l’obligation de payer individuellement la finance qui avait été tixée pour l’office dont ils remplissaient les fondions, à la condition que celui qui aurait fait cette avance en serait remboursé lors de la prochaine élection par celui qui le remplacerait: telles sont les municipalités de Besançon, de Cambrai et de plusieurs autres villes. Plusieurs particuliers, exerçant les places municipales qui jeur ont été confiées, soit par les commissions, soit par la voie des élections, pour en jouir et les exercer conformément aux conditions exigées par les villes et municipalités de la première espèce dont on vient de rendre compte, se présentent à la liquidation et demandent à être liquidés comme les autres officiers municipaux pourvus en titre d’offices. Votre comité, Messieurs, a pensé que la prétention de ces particuliers n’était pas fondée : ils ne peuvent avoir plus de droit que les municipalités auxquelles ils doivent leur existence. Or, on a démontré que les offices municipaux acquis, supprimés et réunis par les villes, n’existant plus à l’époque de vos décrets, n’étaient pas susceptibles d’être liquidés ; vous avez seulement ordonné la liquidation et le remboursement des offices municipaux dont la vénalité subsistait à l’époque de votre décret du 4 août ; mais la vénalité n’existait pas plus alors sur cette espèce de charges municipales, elle avait cessé d’exister dès le moment de leur réunion aux hôtels de ville. On ne peut donc considérer ces particuliers comme des créanciers des villes et communautés ; c’est donc en cette seule qualité de créanciers qu’ils pourraient se présenter, leur position est la même que celle des autres créanciers des municipalités qui ont prêté leurs fonds pour l’acquisition ou réunion de partie ou de la totalité du titre des offices municipaux et semblent devoir être remboursés par les caisses municipales; mais la plupart des créanciers des villes et communautés n'avaient d’autres hypothèques que les deniers d’octroi et sols par livre additionnels sur les droits des entrées de ville supprimés par vos décrets, de sorte qu’ils seraient exposés à perdre ce qu’ils ont porté sur la foi des édits qui leur donnaient pour gages ces mêmes droits ; et les villes et communautés qui, par un motif louable, ont préféré recourir à la voie des emprunts, plutôt que de mettre de nouvelles taxes sur le peuple, se trouveront forcées de manquer à leur engagement si l’Assemblée nationale ne leur procurait le moyeu de se libérer envers leurs créanciers. Votre comité, Messieurs, n’a pas dû vous dissimuler les inquiétudes des créanciers des villes: plusieurs adresses vous sont parvenues à ce sujet et il vous aurait proposé quelques articles relatifs aux dettes des municipalités, contractées pour l’acquisition ou réunion des offices municipaux, si le comité des contributions publiques ne l’avait prévenu. Vous avez annoncé par votre décret du 29 mars dernier, rendu sur le rapport de ce comité, que votre intention était de vous occuper du soft de ces créanciers, et vous avez ordonné : « que les municipalités des villes donneraient, dans le plus court délai possible, l’état détaillé de leurs dettes, et de la cause de ces dettes et l’emploi des fonds qui en sont provenus. » Bans ces circonstances, votre comité de judica-ture se bornera à vous proposer de décréter les articles suivants : « Art. 1er. Les villes et communautés qui ont éteint et réuniaux corp� de vide les office� municipaux créés narédit d’aoûtl692, mai et août 1702, décembre 1706, novembre 1733 et 1771, ne pourront prétendre à aucun remboursement des finances qu’elles ont versées au Trésor public pour opérer ladite réunion. « Art. 2. Les offices municipaux, acquis par les villesetcommunautésquin’oui puintéie éteints et réunis aux corps de ville dont la vénalité a été conservée, et pour lesquels les municipalités étaientienuesdefourniram homme vivant et mourant au nom duquel étaient expédiées les provisions et le centième denier acquitté, seront remboursés par l’Etat et il sera procédé à leur liquidation dans les mêmes formes et de la même manière que pour les offices municipaux pourvus en titre d’offices, ainsi qu’il est prescrit par les articles 1 et 2 du décret des 2 et 6 septembre dernier. « Art. 3. L’Assemblée nationale déclare qu’elle n’entend pas comprendre dans les dispositions ci-dessus les offices municipaux de la ville de Paris qui seront liquidés et remboursés conformément à l’article 2 du décret du 3 mai 1790. » Un membre : Si l’on admet les dispositions contenues dans l’article 1er de ce projet de décret, il en résultera qu’en privant du remboursement les villes qui ont acheté et revendu les offices municipaux, ce sera les autoriser à refuser de rembourser à ceux auxquels elles les ont vendus, les sommes qu’elles en ont reçues pour le prix de ces mêmes offices; en raison de l’injustice qui résulterait de pareils procédés, je demande le rejet de cet article. Un membre : Je demande l’adoption de l’article, sauf l’ajournement de ce qui regarde l’action en recours des particuliers dont les offices sont supprimés, contre la ville de laquelle ils ont acquis. M. Moreau. Je demande ou que ce projet soit rejeté totalement, ou qu’il soit ajourné au moment où vous vous occuperez de ce qui concerne les municipalités. M. Lanjuinais. Il faudrait ajourner purement et simplement, en renvoyant au comité la question de savoir si l’Assemblée nationale se chargera des dettes sur les offices municipaux aliénés par les villes. M. Merlin. Le comité de judicature ne comprend point dans son projet de décret les offices qui, acquis par les villes, avaient été revendus par elles à des particuliers, en vertu d’une clause expresse portée par l’édit d’achat, qui les autorisait à disposer de ces offices, et à délivrer des provisions. Ces offices sunt évidemment dans le cas de ceux qui, n’ayant point été réunis aux corps de ville, doivent être remboursés par l’Etat. Je demande que la question soit renvoyée au comité, qui paraît n’avoir pas une connaissance suffisante de ces objets et qu’eu conséquence l'ajournement soit mis aux voix. M. Parent. J’appuie l’ajournement. (L’Assemblée, consultée, ordonne l’ajournement du projet de décret et l’impression du rapport de M. Loliicial.) M, Lanjninals. Je demande qu’il soit Sursis [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. au remboursement de tous offices municipaux ou autres relatifs au service et à la police des villes, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué, par une loi générale et pour toutes les villes du royaume, sur le remboursement desdits offices. M. Moreau. Je demande la question préalable sur cette motion. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer.) M. Gossla. La liquidation des offices qui ont été acquis directement du roi et payés au Trésor public par les titulaires ne doit pas être suspendue; je demande que cette exception soit insérée dans l’article. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera sursis à la liquidation, et même au remboursement de tous offices municipaux, et généralement de tous offices relatifs au service et à la police des villes, et notamment de la ville de Paris, qui n’auraient pas été acquis directement du roi et payés au Trésor public par les titulaires anciens ou actuels, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué, par une loi générale et pour toutes les villes du royaume, sur le remboursement desdits offices. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Gode pénal (f). M. Le Pelletier -Saint -Fargeau, rapporteur. Messieurs, je viens soumettre à votre délibération la rédaction en articles de décret des rincipes sur le Gode pénal que vous avez adoptés ier dans la séance précédente. Vous avez été frappés de cette idée, qu’il y aurait un grand danger de priver les ports et les arsenaux des travaux des condamnés; dans ce moment-ci, une grande partie des condamnés employés à ces travaux, qui portent improprement le nom de galères, sont absolument nécessaires. Vous avez pensé en outre, Messieurs, qu’il pouvait être utile d’employer les condamnés, non seulement aux travaux des ports et des arsenaux, mais encore à ceux des mines, au dessèchement des marais, etc... G’est d’après ce principe que vos comités vous proposent une peine afflictive, une peine correspondante à celle des galères qui sera à proprement parler les galères de terre, qui, provisoirement et dans ce moment-ci, maintiendra les condamnés aux travaux auxquels ils sont employés, et qui laissera aux départements et au Corps législatif la latitude necessaire pour former des dépôts de condamnés dans les lieux où leur présence sera nécessaire pour des .travaux durs et pénibles ; mais pour des travaux utiles. Ce premier principe adopté, il est nécessaire de vous rappeler que, dans l’ordre des peines actuellement existantes, la peine correspondante aux galères est celle de la réclusion dans un hôpital, des femmes qui se sont rendues coupables de crimes et délits. En effet, il est impossible d’envoyer les femmes aux travaux publics. Du moment que vous adoptez ce système, votre comité doit vous proposer aussi une peine correspondante à celle de l’hôpital et que votre comité qualifiera de la réclusion dans les maisons de [3 juin 1791.] 71$ force. Les femmes y travailleront aussi pour des travaux de l’Etat, le tout sous l’inspection des corps administratifs. Voilà doue, Messieurs, le premier ordre de peines : ce sont des travaux forcés conformes au principe que vous avez décrété hier; h. s condamnés porteront la chaîne. Mais, Messieurs, il est une autre espèce de criminels qu’il serait dangereux de joindre à d’autres, employés à des travaux communs et utiles : Ce sont, par exemple, ceux qui se sont rendus coupahies du crime de lèse-nation, mais dont la gravité du délit ne sera pas au premier chef et ne leur fera pas encourir la peine de mort. Alors il pourrait y avoir un grand inconvénient à livrer ces criminels d’Etat aux travaux publics. Vos comités ont pensé qu’il fallait une peine particulière, non seulement pour ces criminels, mais encore pour eeux qui à raison de leurs crimes, qui ne les conduiraient pas à la peine de mort, ne devraient pas être joints à la troupe des autres condamnés aux travaux publics, parmi lesquels ils pourraient répandre leurs vices; ils ont pensé qu’ils devaient être enfermés dans un lieu obscur où ils soient privés de toute communication avec leurs semblables. Ainsi, Messieurs, après la peine des galères de terre où les condamnés seront employés à des travaux communs, votre comité a pensé qu’il devrait être établi une réclusion particulière, où quelques criminels devaient être séparés des autres hommes, même des autres coupables. Cette réclusion a, je le répète, l’utilité d’empêcher que ces hommes corrompus ne gangrènent ceux qui se trouveraient avec eux. Enfin, Messieurs, il est d’autres crimes moins graves tels que ceux pour lesquels, dans l’ordre actuel, il était d’usage d’appliquer la peine du bannissement; tout le monde est d’avis qu’il faut supprimer la peine du bannissement, et lui en substituer une autre. Condamner ceux qui seraient susceptibles de la peine du bannissement, aux galères de terre, ce serait aggraver leur peiue; c’est pour ces circonstances que les comités vous proposent un troisième ordre de peines, c’est de les renfermer dans des maisons où il leur sera offert des travaux volontaires ; voilà donc les trois ordres de peine que vos comités vous proposent. Vous ne voudrez pas sans doute conserver l’usage d’envoyer les voleurs d’une province daDS une autre. 11 paraît plus convenable que désormais ils soient enfermés dans une maison située près le tribunal criminel, où ilspourront se livrer à des travaux non forcés, sur le produit desquels il sera prélevé un tiers au profit de l’Etat, un tiers pour leur être remis au moment de leur sortie de la maison et un tiers pour leur permettre de se procurer une meilleure nourriture..... (M. Le Pelletier-Saint-Fargeau lit une série d’articles relatifs aux diverses peines et conformes aux principes qu’il vient d’exposer.) M. Chabroud. Après avoir entrepris la réformation du Code pénal, il m’a paru fort utile que l’Assemblée discutât la grande question de savoir si la peine de mort serait abolie ou conservée et cette autre de savoir si on conserverait uue peine des travaux publics. Maintenant, il me semble que délibérer sur les différents genres de peines, sans connaître les délits auxquels elles doivent être appliquées, c’est décréter de pures abstractions, c’est marcher dans les ténèbres. Il me semble plus utile et plus sage de passer aux détails (1) Voy. ci-dessus, séance