106 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Vive la République une et indivisible, vive à jamais la représentation nationale. Hamot. BARERE : Les applaudissements que reçoit le don véritablement civique de ce vieillard, me conduisent à une observation qui est justifiée par l’expérience journalière. C’est que les offrandes patriotiques sont presque toutes présentées par de bons sans-culottes, par des hommes dont une âme pure et des mœurs simples font toute la richesse. Je demande mention honorable du don que vient de vous faire ce vieillard et qu’il lui soit délivré un extrait de ce procès-verbal (1) . La Convention décrète la mention honorable du don patriotique, l’insertion au bulletin, et qu’en outre un extrait du procès-verbal sera délivré au citoyen Hamot (2). 44 ETAT DES DONS (suite) (3) a Le citoyen Dégrouas-la-Prise, député par le département de l’Orne, a déposé 3 médailles de cuivre, dont 1 de la fédération de 1790; plus, de la part d’un citoyen 1 petit cachet en argent. b Le citoyen Aurejal, agent national du district de Villefranche, a envoyé 5 décorations militaires. c La Société populaire de La Roche-des-Ar-nauds (4) a envoyé, pour les frais de la guerre, la somme de 802 liv. en assignats. La séance est levée à trois heures (5). Signé, CARNOT, président, PAGANEL, PO-CHOLLE, N. HAUSSMANN, DORNIER, ISORE, BERNARD (de Saintes), secrétaires. (1) J. Fr., n° 591. (2) P.V., XXXVII, 35. Bln, 18 flor. (suppl‘); J. Mont., n° 11; M.U., XXXIX, 282; J. Matin, n° 685. (3) P.V., XXXVII, 86-87. (4) Hautes-Alpes. (5) P.V., XXXVII, 35. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 45 Goupilleau prend la parole en faveur du citoyen Charles Lonchamp, incarcéré par erreur. On le croyoit colon de Saint-Domingue, tandis qu’il est né à l’Ile-de-France. C’est un excellent patriote qui a toujours bien servi la révolution. Goupilleau demande le renvoi de sa pétition au Comité de sûreté générale. Adopté (1) . 46 L’agent national du Mont-Blanc envoie la notice des dons patriotiques faits par les citoyens de ce département. On y remarque 3 800 marcs d’argenterie, 72 milliers de fer, 423 milliers de cuivre, 300 milliers de métal de cloches, et 2 mille sacs pleins d’habits des ci-devant confréries. A cet envoi est joint l’offre d’un cavalier jacobin, et une somme de 3 500 livres en numéraire. Mention honorable, insertion au bulletin (2) . 47 Plusieurs citoyens employés aux réparations des fortifications de Noyon, déposent chacun 1 000 liv. sur l’autel de la patrie, pour les frais de la guerre. Mention honorable (3) . 48 [ Jugements du Trïb. crim. du Nord]. a [Douai, 11 flor. II] (4). Au nom du peuple français, le tribunal criminel du département du Nord a rendu le jugement suivant; Vu par le tribunal criminel du département du Nord le réquisitoire de l’accusateur public au même tribunal dont la teneur suit : L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord, séant à Douai, aux citoyens juges composant le même tribunal. (1) J. Sablier, n° 1302; J. Fr., n° 590. (2) J. Sablier, n° 1302. (3) J. Sablier, n° 1300. (4) D in 183, doss. 2, p. 234. 106 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Vive la République une et indivisible, vive à jamais la représentation nationale. Hamot. BARERE : Les applaudissements que reçoit le don véritablement civique de ce vieillard, me conduisent à une observation qui est justifiée par l’expérience journalière. C’est que les offrandes patriotiques sont presque toutes présentées par de bons sans-culottes, par des hommes dont une âme pure et des mœurs simples font toute la richesse. Je demande mention honorable du don que vient de vous faire ce vieillard et qu’il lui soit délivré un extrait de ce procès-verbal (1) . La Convention décrète la mention honorable du don patriotique, l’insertion au bulletin, et qu’en outre un extrait du procès-verbal sera délivré au citoyen Hamot (2). 44 ETAT DES DONS (suite) (3) a Le citoyen Dégrouas-la-Prise, député par le département de l’Orne, a déposé 3 médailles de cuivre, dont 1 de la fédération de 1790; plus, de la part d’un citoyen 1 petit cachet en argent. b Le citoyen Aurejal, agent national du district de Villefranche, a envoyé 5 décorations militaires. c La Société populaire de La Roche-des-Ar-nauds (4) a envoyé, pour les frais de la guerre, la somme de 802 liv. en assignats. La séance est levée à trois heures (5). Signé, CARNOT, président, PAGANEL, PO-CHOLLE, N. HAUSSMANN, DORNIER, ISORE, BERNARD (de Saintes), secrétaires. (1) J. Fr., n° 591. (2) P.V., XXXVII, 35. Bln, 18 flor. (suppl‘); J. Mont., n° 11; M.U., XXXIX, 282; J. Matin, n° 685. (3) P.V., XXXVII, 86-87. (4) Hautes-Alpes. (5) P.V., XXXVII, 35. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 45 Goupilleau prend la parole en faveur du citoyen Charles Lonchamp, incarcéré par erreur. On le croyoit colon de Saint-Domingue, tandis qu’il est né à l’Ile-de-France. C’est un excellent patriote qui a toujours bien servi la révolution. Goupilleau demande le renvoi de sa pétition au Comité de sûreté générale. Adopté (1) . 46 L’agent national du Mont-Blanc envoie la notice des dons patriotiques faits par les citoyens de ce département. On y remarque 3 800 marcs d’argenterie, 72 milliers de fer, 423 milliers de cuivre, 300 milliers de métal de cloches, et 2 mille sacs pleins d’habits des ci-devant confréries. A cet envoi est joint l’offre d’un cavalier jacobin, et une somme de 3 500 livres en numéraire. Mention honorable, insertion au bulletin (2) . 47 Plusieurs citoyens employés aux réparations des fortifications de Noyon, déposent chacun 1 000 liv. sur l’autel de la patrie, pour les frais de la guerre. Mention honorable (3) . 48 [ Jugements du Trïb. crim. du Nord]. a [Douai, 11 flor. II] (4). Au nom du peuple français, le tribunal criminel du département du Nord a rendu le jugement suivant; Vu par le tribunal criminel du département du Nord le réquisitoire de l’accusateur public au même tribunal dont la teneur suit : L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord, séant à Douai, aux citoyens juges composant le même tribunal. (1) J. Sablier, n° 1302; J. Fr., n° 590. (2) J. Sablier, n° 1302. (3) J. Sablier, n° 1300. (4) D in 183, doss. 2, p. 234. SÉANCE DU 17 FLORÉAL AN II (6 MAI 1794) - N° 48 107 L’accusateur public soussigné, citoyens juges, vous représente qu’il y aurait des difficultés dans l’instruction des procédures des accusés contu-max; et surtout dans l’instruction de celles dont l’objet est contre-révolutionnaire, ou compris dans les loix des 7 et 30 frimaire dernier. La première difficulté qui s’offre en général vient de ce que la loi veut que les proclamations de l’ordonnance de prise de corps et de la perquisition de la personne du prévenu se fassent pendant deux dimanches consécutifs, et que les ordonnances de cette proclamation soient affichées à la porte de l’église du lieu du domicile de l’accusé. La plupart des églises ont aujourd’hui une autre destination que celles qu’elles avaient hier et les français ne connaissent plus le jour appelé dimanche; il faut donc que la loi désigne d’une autre manière les époques où elle veut que se fassent les proclamations susdites et le lieu où elles doivent être affichées. La seconde difficulté qui n’est que relative aux délits contre-révolutionnaires et à ceux repris dans les loix des 7 et 30 frimaire dernier, vient de ce que, dans l’instruction des procédures de ces délits, il n’y a point d’ordonnance de prise de corps, et qu’on les soumet au jugement du tribunal d’après l’acte d’accusation dressé par l’accusateur public; il arrive même que pour les délits repris dans les loix du 19 mars et 9 avril dernier, l’accusateur public présente oralement au tribunal l’objet du délit qui donne lieu à l’examen et au débat; et dans l’un comme dans l’autre cas il n’y a ni ordonnance de prise de corps, ni personne désigné par la loi pour la porter; par conséquent les proclamations exigées par la loi ne peuvent se faire parce que leur objet n’existe point. Il serait peut-être convenable, citoyens juges, de mettre ces réflexions sous les yeux de la Convention nationale, et de la solliciter de porter une nouvelle loi sur l’instruction des procédures des prévenus ou des accusés contumax; peut-être même serait-il convenable de lui exposer qu’il y a bien peu de raisons de juger les contumax dans la forme décrétée par la loi du 16 septembre 1791, et qu’il-en résulte des inconvénients et des frais aussi énormes qu’inutiles pour la République dans un procès où il y a plusieurs contumax, il faut d’abord un jugement qu’on rend en leur absence. Si ensuite ils sont arrêtés à diverses époques, le premier jugement est regardé comme nul et tout se recommence comme si rien n’était fait. A quoi alors a servi la première instruction ? A instruire l’accusé contumax qui envoie à l’audience des personnes affidées des dépositions des témoins, et à les mettre à même ou de les corrompre ou de les intimider, ou à se ménager des preuves contraires par des témoins qu’il gagne, ou enfin à venir à bout d’apitoyer sur son sort des jurés qu’on sollicite et dont on sollicite et entraîne l’opinion; il y a même un manège plus adroit qu’on exploite efficacement. Le témoin défaillant n’est condamné qu’à une amende de 30 livres; en payant cette amende pour lui on l’engage à faire défaut, et alors son témoignage ne peut avoir lieu parce qu’on ne peut pas lire sa déposition écrite ! La République épargnerait beaucoup de frais, les accusés contumax auraient moins de ressources, moins de moyens de corruption s’il était décrété que tout citoyen qui n’obéirait pas au mandat d’amener ou qui se soustrairait au mandat d’arrêt serait, après trois publications et affictions de l’un ou l’autre de ces mandats à tel lieu qu’il serait indiqué par la loi, privé de tous ses biens, dont les revenus seraient acquis à la République pendant tout le temps de son absence, et entièrement confisqués au même profit; dans le cas où l’absence durerait plus que la loi désignerait, cette mesure forcerait les contumax à se représenter et elle n’empêcherait point les recherches et les perquisitions qu’on en pourrait faire, ainsi que de ceux qui n’ont point de biens, afin de leur infliger la peine due à leur délit. S’ils étaient reconnus coupables on pourrait même décréter que les juges des tribunaux criminels, sans le concours du jury, condamneraient les contumax à la peine due aux délits dont ils seraient prévenus, soit par l’acte d’accusation, soit par le mandat d’arrêt qui devrait faire mention du délit imputé à l’accusé, et, de toutes les circonstances qui l’aggravent, cette condamnation serait l’effet de la seule prévention du délit, et une nouvelle peine due à la fuite de l’accusé contumax; elle ne cesserait avec la condamnation, qui serait regardée comme nulle et non avenue qu’au moment où les prévenus ou accusés contumax se représenteraient. Ces idées, Citoyens juges, mûries par le Comité de Législation et par la Convention nationale, peuvent donner lieu à des développements plus satisfaisants, et la nécesité de consulter la Convention nationale sur la marche à tenir actuellement pour l’instruction des procédures par contumax en raison du changement de l’ère des français, et de ce que, par l’effet de certaines loix il y a des instructions où il n’y a point d’ordonnance de prise de corps ni personne désignée par la loi pour la porter, me détermine à vous demander d’être autorisé à en déférer à la Convention nationale afin de ne point rester involontairement dans l’inaction à l’égard des procédures dont je parle et dont le nombre pouvait se grossir considérablement. L’accusateur public : Ranson. Renvoyé au Comité de législation (1) . b [s.l.n.d.] (2). Au nom du peuple français, le tribunal criminel du département du Nord a rendu le jugement suivant : Vu par le tribunal criminel du département du Nord le réquisitoire de l’accusateur public près ledit tribunal, dont la teneur suit. L’accusateur public soussigné, Citoyens juges, vous représente que d’après l’article premier du décret du 27 germinal concernant la police générale de la République il est décidé que les prévenus de conspiration seront traduits, de tous les points de la République, au tribunal révolutionnaire, à Paris; cette disposition com-prend-t-elle les délits d’émigration, ceux compris dans les loix des 19 mars, 7 et 9 avril, et ceux qui ne sont que relatifs à des propos inciviques qui ne donnent lieu qu’à la peine de dé-(1) Mention marginale datée du 17 flor. et signée Paganel. (2) Dm, 183, doss. 2, p. 284. SÉANCE DU 17 FLORÉAL AN II (6 MAI 1794) - N° 48 107 L’accusateur public soussigné, citoyens juges, vous représente qu’il y aurait des difficultés dans l’instruction des procédures des accusés contu-max; et surtout dans l’instruction de celles dont l’objet est contre-révolutionnaire, ou compris dans les loix des 7 et 30 frimaire dernier. La première difficulté qui s’offre en général vient de ce que la loi veut que les proclamations de l’ordonnance de prise de corps et de la perquisition de la personne du prévenu se fassent pendant deux dimanches consécutifs, et que les ordonnances de cette proclamation soient affichées à la porte de l’église du lieu du domicile de l’accusé. La plupart des églises ont aujourd’hui une autre destination que celles qu’elles avaient hier et les français ne connaissent plus le jour appelé dimanche; il faut donc que la loi désigne d’une autre manière les époques où elle veut que se fassent les proclamations susdites et le lieu où elles doivent être affichées. La seconde difficulté qui n’est que relative aux délits contre-révolutionnaires et à ceux repris dans les loix des 7 et 30 frimaire dernier, vient de ce que, dans l’instruction des procédures de ces délits, il n’y a point d’ordonnance de prise de corps, et qu’on les soumet au jugement du tribunal d’après l’acte d’accusation dressé par l’accusateur public; il arrive même que pour les délits repris dans les loix du 19 mars et 9 avril dernier, l’accusateur public présente oralement au tribunal l’objet du délit qui donne lieu à l’examen et au débat; et dans l’un comme dans l’autre cas il n’y a ni ordonnance de prise de corps, ni personne désigné par la loi pour la porter; par conséquent les proclamations exigées par la loi ne peuvent se faire parce que leur objet n’existe point. Il serait peut-être convenable, citoyens juges, de mettre ces réflexions sous les yeux de la Convention nationale, et de la solliciter de porter une nouvelle loi sur l’instruction des procédures des prévenus ou des accusés contumax; peut-être même serait-il convenable de lui exposer qu’il y a bien peu de raisons de juger les contumax dans la forme décrétée par la loi du 16 septembre 1791, et qu’il-en résulte des inconvénients et des frais aussi énormes qu’inutiles pour la République dans un procès où il y a plusieurs contumax, il faut d’abord un jugement qu’on rend en leur absence. Si ensuite ils sont arrêtés à diverses époques, le premier jugement est regardé comme nul et tout se recommence comme si rien n’était fait. A quoi alors a servi la première instruction ? A instruire l’accusé contumax qui envoie à l’audience des personnes affidées des dépositions des témoins, et à les mettre à même ou de les corrompre ou de les intimider, ou à se ménager des preuves contraires par des témoins qu’il gagne, ou enfin à venir à bout d’apitoyer sur son sort des jurés qu’on sollicite et dont on sollicite et entraîne l’opinion; il y a même un manège plus adroit qu’on exploite efficacement. Le témoin défaillant n’est condamné qu’à une amende de 30 livres; en payant cette amende pour lui on l’engage à faire défaut, et alors son témoignage ne peut avoir lieu parce qu’on ne peut pas lire sa déposition écrite ! La République épargnerait beaucoup de frais, les accusés contumax auraient moins de ressources, moins de moyens de corruption s’il était décrété que tout citoyen qui n’obéirait pas au mandat d’amener ou qui se soustrairait au mandat d’arrêt serait, après trois publications et affictions de l’un ou l’autre de ces mandats à tel lieu qu’il serait indiqué par la loi, privé de tous ses biens, dont les revenus seraient acquis à la République pendant tout le temps de son absence, et entièrement confisqués au même profit; dans le cas où l’absence durerait plus que la loi désignerait, cette mesure forcerait les contumax à se représenter et elle n’empêcherait point les recherches et les perquisitions qu’on en pourrait faire, ainsi que de ceux qui n’ont point de biens, afin de leur infliger la peine due à leur délit. S’ils étaient reconnus coupables on pourrait même décréter que les juges des tribunaux criminels, sans le concours du jury, condamneraient les contumax à la peine due aux délits dont ils seraient prévenus, soit par l’acte d’accusation, soit par le mandat d’arrêt qui devrait faire mention du délit imputé à l’accusé, et, de toutes les circonstances qui l’aggravent, cette condamnation serait l’effet de la seule prévention du délit, et une nouvelle peine due à la fuite de l’accusé contumax; elle ne cesserait avec la condamnation, qui serait regardée comme nulle et non avenue qu’au moment où les prévenus ou accusés contumax se représenteraient. Ces idées, Citoyens juges, mûries par le Comité de Législation et par la Convention nationale, peuvent donner lieu à des développements plus satisfaisants, et la nécesité de consulter la Convention nationale sur la marche à tenir actuellement pour l’instruction des procédures par contumax en raison du changement de l’ère des français, et de ce que, par l’effet de certaines loix il y a des instructions où il n’y a point d’ordonnance de prise de corps ni personne désignée par la loi pour la porter, me détermine à vous demander d’être autorisé à en déférer à la Convention nationale afin de ne point rester involontairement dans l’inaction à l’égard des procédures dont je parle et dont le nombre pouvait se grossir considérablement. L’accusateur public : Ranson. Renvoyé au Comité de législation (1) . b [s.l.n.d.] (2). Au nom du peuple français, le tribunal criminel du département du Nord a rendu le jugement suivant : Vu par le tribunal criminel du département du Nord le réquisitoire de l’accusateur public près ledit tribunal, dont la teneur suit. L’accusateur public soussigné, Citoyens juges, vous représente que d’après l’article premier du décret du 27 germinal concernant la police générale de la République il est décidé que les prévenus de conspiration seront traduits, de tous les points de la République, au tribunal révolutionnaire, à Paris; cette disposition com-prend-t-elle les délits d’émigration, ceux compris dans les loix des 19 mars, 7 et 9 avril, et ceux qui ne sont que relatifs à des propos inciviques qui ne donnent lieu qu’à la peine de dé-(1) Mention marginale datée du 17 flor. et signée Paganel. (2) Dm, 183, doss. 2, p. 284.