400 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. livre qui étaient précédemment perçus : les taxes des simples journaliers seront réduites de 1 livre 16 sols, à quoi elles étaient fixées par le passé, à 1 livre 4 sols seulement, sans aucuns accessoires. « Art. 3. Il ne sera dérogé aux proportions réglées par l’article précédent, que pour les contribuables ayant une voiture, soit à deux chevaux, soit à un seul cheval, lesquels ne pourrcmt être imposés, les premiers à moins de 150 livres de principal, et les seconds à moins de 100 livres aussi de principal; mais la base du loyer sera préférée, toutes les fois qu’il en résultera une cotisation excédant les fixations ci-dessus déterminées. « Art. 4. Il sera ajouté à chaque eote ainsi réglée, à l’exception dé celles relatives à des loyers au dessous de 500 livres; savoir : deux sols pour livre à celles provenant des loyers de 500 livres et au-dessus, jusqu’à moins de 700 livres; et 4 sols pour livre à celles relatives à des loyers de 700 livres et au-dessus, pour tenir lieu de la taxe individuelle à laquelle les domestiques étaient ci-devant imposés. Art. 5. Les rôles des impositions de la ville de Paris seront encore, pour la présente année 1790, arrêtés et rendus exécutoires, ainsi et de la même manière que font été ceux de l’année 1789. « Art. 6. Les contribuables qui auraient des réclamations à faire contre leur cotisation dans les rôles de 1790, se pourvoiront, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, pardevant le comité composé des conseillers-administrateurs de la ville de Paris au département des impositions, lequel présidé par le maire, ou en son absence par le lieutenant de maire, statuera sur lesdites réclamations provisoirement et sans frais, conformément au décret de l’Assemblée nationale du 15 décembre 1789, concernant le jugement des contestations relatives aux impositions de ladite année 1789 et années antérieures. » La discussion est ouverte sur ce projet de décret. M. de Crillon. L’impôt ne doit pas toujours être établi à raison du prix des loyers; il en résulterait que les marchands auraient de fortes charges à supporter. M. l’abbé Maury. Les taxes sur les loyers sont un moyen sûr de soulager les riches et d’écraser les pauvres. Gela a été démontré à l'Assemblée des notables. M. Auson. J’ai l’honneur d’observer d’abord que le projet de décret est favorable à la classe la plus indigente, puisque le seul changement fait à l’ancien usage consiste à abaisser d'un tiers la contribution de cette classe. Les autres bases ne sont point du tout nouvelles ; elles ont seulement été appliquées aux exceptions qui existaient auparavant. Le rôle commun est fait; on n’attend plus que votre décret pour le mettre en recouvrement. M. Tronchet. Il y a un changement particulier qui est fort mal combiné : c’est celui qui concerne les domestiques. Un citoyen aura un loyer de 1,000 livres et un seul domestique; son voisin un loyer de même somme et quatre domestiques: le premier paiera autant que le second. Je demande l’impression du projet de décret, afin que nous puissions l’examiner à loisir. M. Auson. Il ne s’agit que d’un rôle provisoire [18 avril 1790.1 et transitoire. La taxe de l’année 1791 sera établie sur les bases générales que vous proposera le comité des impositions. On a voulu, au sujet des domestiques, éviter une espèce d’inquisition désagréable à la plupart des citoyens. Autrefois on faisait payer 3 livres pour une servante, et l livre 10 sous pour un laquais. Cette différence, qui n’est pas très juste, avait été imaginée par une vue de fiscalité assez singulière : le nombre des servantes est plus considérable que celui des laquais; voilà la seule raison de la proportion. Nous avons pensé au contraire qu’il ne fallait pas taxer un domestique nécessaire; c'est ce qui nous a déterminé à ne pas faire porter sur les citoyens dont le loyer n’est que de 500 livres la taxe additionnelle pour les domestiques. M. l’abbé Maury. Vous avez décrété que les contributions actuellement existantes seraient perçues cette année. Si c’est de cette année qu’il s’agit, le décret qu’on vous propose est inutile; mais c’est un nouveau mode qui vous est présenté. On dit que la ville de Paris a toujours été taxée dans cette forme : à Paris, comme ailleurs, le gouvernement tirait des habitants tout ce qu’il pouvait en tirer. Je vous |prie d’observer que la base du loyer est la plus injuste de toutes : en effet, si un père de famille a dix enfants, il lui faut un loyer plus considérable; il payera davantage que son voisin, qui est plus riche et qui n’a qu’un enfant. Daignez considérer que les baux de Paris sont presque tous sous-seing privé, et qu’ainsi vous ouvrez un champ à la fraude; observez encore que, suivant les quartiers, il y a un prix très différent dans les loyers. On me demande ici de présenter un autre moyen ; mais ce n’est pas à celui qui combat un mauvais plan qu’il appartient d’en offrir un autre : il suffit qu’on vous présente d’abord un premier aperçu des inconvénients pour que vous donniez à vos collègues le temps de réfléchir. Je demande que le projet soit imprimé, distribué demain, et décrété après-demain. 11 n’est pas permis de faire une injustice pour un an et de se déterminer légèrement quand on dispose de la propriété de ses concitoyens. M. l’abbé de Bonneval. Le décret proposé ne doit, à la vérité, avoir son effet que pour un an ; mais il n’en est pas moins très important de le discuter, afin de ne compromettre ni la justice de l’Assemblée, ni les intérêts delà ville de Paris. Je suis député de cette ville et je vous supplie de me donner le temps d’examiner. M. Anson. Le projet que nous vous avons présenté a été envoyé au comité des finances par l’administration de la ville de Paris. Il était impossible, d’après vos décrets, qu’il n’y eût pas un rôle commun à tous les citoyens : il fallait suivre les anciennes bases, c’est ce que l’on a fait. M. Kœderer. M. l’abbé Maurv, au lieu de parler sur la question proposée, a créé une question, afin de dire ce qu’il voulait vous dire. La question n’est point d’examiner si les loyers doivent être la base de l’imposition, mais de savoir si l’ancienne base sera commune aux privilégiés qui jouissaient d’immunités et d’abus, et si l’on doit exécuter le décret par lequel vous avez ordonné qu’ils payeraient comme les autres citoyens. (On ferme la discussion. — L’ajournement est rejeté.) M. Périsse Duluc. D’après l’explication que