[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 2. nivôse an H H5 ‘ #22 décembre. 1793; provisoire du 22 janvier dernier, défenses sont faites à tous ministres ou prêtres de tenir aucuns registres de baptêmes ou de mariages, même d’en tenir note sur des feuilles ou agendas, sous peine d’être réputés réfractaires à la loi et poursuivis .nomme tels. Art. 6. « Dans l’étendue de chaque commune, tous les citoyens morts, de quelque secte qu’ils soient, seront conduits, vingt -quatre heures après le décès, et quarante-huit en cas de mort subite, au seul lieu destiné pour la sépulture commune, accompagnés de l’officier public, entourés de leurs amis vêtus de deuil. Art. 7. « Sur la porte du champ consacré à la sépul¬ ture commune, par un respect religieux aux mânes des morts sera placée cette inscription : La mort est un sommeil éternel. Art. 8. « Défenses à tous marchands, colporteurs, diseurs de bonne aventure et autres personnes qui ne vivent que de l’ignorance du peuple, de colporter, vendre ou faire vendre, dans les rues ou places publiques, aucuns scapulaires, reliques chapelets, rosaires, images ou coquilles bénites, relations miraculeuses et généralement tout ce qui respire le fanatisme et la superstition, sous peine de confiscation desdites marchandises, et d’être réputés charlatans et suspects. Art. 9. « L’argenterie des églises sera rassemblée et envoyée à la Convention nationale, pour être employée au service de la République. Art. 10. « L’exécution de la présente délibération est spécialement confiée aux procureurs syndics du district et procureurs des communes, pour chacun ce qui les concerne; ils donneront tous ordres à cet effet. Art. 11. « Les municipalités sont autorisées à prendre toutes mesures de police et de sûreté qu’elles croiront convenables pour la plus facile exécu¬ tion des articles ci-dessus arrêtés. Art. 12. « La présente sera imprimée, affichée, envoyée aux ministres des cultes, sociétés populaires du district et au citoyen Noël, avec invitation de l’insérer dans son journal. » Collationné conforme à un des exemplaires dudit arrêté, par nous, Lemaignen, maire et Voisin, secrétaire-greffier de la commune de Dieppe. : D. Lemaignen, maire; Voisin, secrétaire-greffier. Arrêté du conseil général de la commune de Dieppe (1). Du registre des délibérations du conseil géné¬ ral de la commune de Dieppe, Séance publique du 8e jour de frimaire, l’an 2e de la République française, une et indi¬ visible. A été extrait ce qui suit : « Le conseil général de la commune," vu l’article 6 de la délibération prise par les conseils généraux de district et de commune réunis le 6 de ce mois, portant que tous les citoyens morts de botte commune seront conduits au seul lieu destiné pour la sépulture commune accom¬ pagnés de l’officier public, entourés de leurs amis vêtus de deuil. « Considérant que les fonctions de l’officier public de cette commune, déjà trop multipliées, ne lui permettent pas de se livrer à la nouvelle fonction qui lui est attribuée par ledit article 6; « Considérant encore qu’il est d’un devoir impérieux pour le conseil général de la com¬ mune, d’assurer ce service d’une manière inva¬ riable; « Arrête comme mesure de police et de sûreté, le procureur de la commune entendu, ce qqi suit : Art. 1er.. « Il sera sur-le-champ nommé deux adjoints à '’officier public de la commune de Dieppe, lesquels seront uniquement chargés des inhu¬ mations. Art. 2. . « Ces inhumations auront lieu deux fois par jour; savoir le matin à 1 1 heures et le soir avant le coucher du soleil. j | Art. 3. « Chaque propriétaire, ou principal locataire, sera tend de se présenter dans le courant de la journée au bureau de l’officier public, situé en la maison commune n° 5, pour y déclarer le nom et la demeure des personnes décédées dans leur maison, afin que l’officier public puisse les enlever; il sera, en outre, tenu de pourvoir au transport des morts. Art. 4. « Procédant à la nomination d’un second offi¬ cier public, le conseil général a porté son choix sur les citoyens Garin et Augustin Fachou. « La présente délibération sera imprimée, publiée et affichée pour que personne n’en pré¬ tende user d’ignorance. » Collationné conforme par nous Lemaignen, maire, Voisin, secrétaire-greffier, soussignés. D. Lemaignen, maire; Voisin, secrétaire-greffier. (4) Archives nationales, carton G 287, dossier 864