662 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 décembre 1790. J M. de Menou propose et fait adopter le décret suivant : « L’Assemblée, sur le rapport qui lui a été fait, par sou comité de l’aliénation, des soumissions faites par différentes inun cipalités du département de l’Ain, déclare leur vendre tes biens nationaux dont l'état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdiis biens, aux charges, clauses et conditions potées par le décret du 14 mai, et pour les gommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, Savoir : 1. s. d. A la municipalité de Bourg, pour la (La séance est levée à neuf heqres et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Un de MM. les secrétaires donne lecture des procès-vei baux des séances de jeudi 23 et vendredi 24 décembre, tant du soir que du malin. M. Ileurtanlt Uasnerville, rapporteur des comités d'agriculture et de commerce, des domaines, de mendicité et de féodalité, fait lecture tant du préambule et des quatre premiers articles du décret sur les dessèchements des marais , décrétés dans les mois de mai et août derniers, que des derniers articles de ce décret, adoptés dans la séance du 24 de ce mois. La totalité de ces articles et le préambule sont décrétés de nouveau, ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, considérant qu’un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l’accroissement de la population, cl à tout ce qu'l peut contribuer à l’augmentation des subsistances, qu’on ne peut attendre que de la prospérité de l’agriculture, du commerce et des arts utiles, soutiens des Empires; « Considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu’elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l’étendue du territoire; « Considérant qu’il est de la nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lots, soit subordonné à l’intérêt général. « L’Assemblée nationale, considérant enfin qu’il résulte de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l’attention du Corps legislatif, décrète ce qui suit: Art. 1er. «Les assemblées de département et leurs directoires s’occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de leur te ni. toire habituellement inondées, dont la conservation, dans l’état actuel, ne serait pas jugée plus utile au bien général, et d’une utilité préférable au dessèchement, pour les particuliers, ou pour les communautés dans l’arrondissement desquelles ces terres seront situées, en commençant, autant qu’il sera possible, ces améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances, et chaque directoire de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au dessèchement de leurs marais. Art. 2. Les municipalités enverront, sous trois mois, au directoire de leur district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leur arrondissement, (t le directoire du district le fera passer dans le mois, a\ec ses observations, au directoire du département; cet état contiendra les noms des proprietaires, la situation et l’étendue de ces terrains, les causes de leur submersion, le préjudice qu’ils portent au pays, les avantages qu’il pourrait retirer de leur culture, les moyens ü’effi ctuer le dessèchement, et l’aperçu des dépenses qu’ii exigera. Séance du dimanche 26 décembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. Art. 3. « Les directoires de département communiqueront ces éta s et Ls mémoir. s qui leur auront été adres.és, à tuut-s personnes qui voudront en prendre conna ssance ; ils feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la natif Cette séance est incomplète au Moniteur.