[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] vérifiées par les Etats généraux, pour être conservées, ou réduites, ou supprimées. Art. 6. Que les juridictions des eaux et forêts et capitaineries, soient supprimées; et les juridictions des eaux et forêts attribuées aux juges royaux. Art. 7. Que le droit de chasse soit restreint et limité ; et permis aux cultivateurs de prendre sur leurs héritages le menu gibier, dévastateur des récoltes ; défendu aux gardes-chasse de porter le fusil, et de se faire accompagner par leurs chiens dans les blés, vignes, foins et luzernes. Art. 8. Que les lapins soient détruits dans tous les bois et remises, comme insectes. Art. 9. Que les pigeons soient enfermés dans les temps des semailles et moissons ; et permis, dans ces temps, aux cultivateurs de les prendre. Art. 10. Que le droit de planter des arbres le long des grands chemins soit réservé aux propriétaires riverains exclusivement ; qu’il soit défendu aux seigneurs des planter au devant des maisons des particuliers. Art. 11. Que les petits couvents et chapitres, et les bénéfices simples, inutiles, soient supprimés et leurs biens employés à l'augmentation du revenu des curés et vicaires, etdefabriquespauvres, à l’établissement des maîtres et maîtresses d’écoles, aux suppléments des fonds de charité dans les paroisses, et de lits dans les hôtels-Dieu, pour pouvoir y recevoir tous les pauvres malades indistinctement, et à l’établissement d’hôpitaux dans les villes pour les pauvres orphelins, vieillards et infirmes, pour empêcher la mendicité, et opérer l’inutilité et la suppression des dépôts. Art. 12. Qu’il soit pourvu à l’administration des justices de campagne, de manière à opérer la simplicité des procédures, la célérité de l’instruction et des jugements, et la diminution des frais. Art. 13. Que les jurés-priseurs, et les quatre deniers pour livre soient supprimés, comme onéreux aux peuples, notamment aux veuves et orphelins, et contraires à la liberté du choix. Art. 14. Qu’il n’y ait plus de milices ni de corvées. Art. 15. Que les droits de contrôle soient diminués, surtout dans les actes de famille, et déchargés des extensions que les commis leur donnent. Art. 16. Que le centième denier ne soit pas exigible pour les donations et démissions de propriétés en faveur des enfants, en cas de succession collatérale, ni pour soulte, et qu’il ne soit, en aucun cas, perçu de double droit. Art. 17. Que les réparations et reconstructions des églises paroissiales et presbytères ne soient plus à la charge des habitants et propriétaires de fonds, mais pris sur les biens ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Art. 18. Qu’il ne soit établi aucun chemin dans l’étendue des territoires sans le consentement des habitants� et que sa nécessité soit constatée, et que, préalablement, les propriétaires de fonds soient remboursés du terrain qui leur avait été pris pour la construction desdits chemins. Art. 19. Que tout se fasse gratuitement dans l’église, généralement pour toutes les cérémonies; que la dîme soit abolie. Art. 20. Qu’on procure aux curés et aux vicaires de quoi vivre honnêtement. Art. 21. Que les abus qui se sont introduits dans la rénovation des papiers terriers, soient réprimés, et les droits diminués ; le terme de chaque 199 rénovation très-éloigné, sauf au seigneur de faire reconnaître les redevances sujettes à prescription, lorsqu’il serait nécessaire, pour l’empêcher seulement. Art. 22. Que toutes les municipalités aient le droit de verser directemeut dans le trésor roval le produit des impôts. Art. 23. Qu’il soit permis aux cultivateurs de faire la récolte des foins , luzernes et autres grains, quand la municipalité les aura jugés en maturité. Art. 24. Que le droit d’usage, que les habitants avaient, de temps immémorial, d’aller dans la forêt couper de l’herbe et du bois sec, leur soit rendu. Art. 25. Qu’il sera permis à chaque propriétaire de couper à sa volonté les arbres qui lui appartiennent, sans être tenu d’en faire la déclaration au greffe. Qu’il soit défendu à tous les grands de faire commerce. Art. 26. Qu’il n’v ait plus aucun endroit privilégié pour les banqueroutiers, et que ceux qui feraient des banqueroutes frauduleuses, soient punis capitalement. Art. 27. La liberté aux fermiers de vendre le blé à tous les particuliers, excepté aux grainetiers. Art. 28. Que tous les riverains aient le droit de mettre en culture les anciens chemins. Art. 29. Que tous les fermiers généraux et financiers soient supprimés, comme étant extraordinairement à charge à l’Etat et au peuple. Art. 30. Que tous les messagers et douzainiers soient supprimés dans tous les marchés (concernant les monnaies, qui, effectivement ont quelque rapport avec les douzainiers. Voy. Furetière.) Signé Robine ; Bredouneau, syndic ; E. Charpentier ; Uupré ; M. Charpentier ; Ferret ; Batteux ; P. Latteux ; Petit; N. Taillefer; F. Saint-Lot ; J. Saint-Lot; N. Thomas ; Boisiquart ; F. Rogé ;MaI-gon; Pichet; J.-B. Petit, greffier commis. CAHIER De doléances et représentations des habitants de la parroisse de Villemomble , en conséquence de la lettre de convocation de Sa Majesté , du règlement qui y est annexé , et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris , adressés au syndic municipal, lus et publiés ainsi qu’il est enjoint par lesdits règlement et ordonnance, tant au prône de la messe paroissiale, qu'à la porte de l'eglise , à laquelle ils ont été affichés, le 12 avril de cette présente année , 1789 (1). Les habitants de la paroisse de Villemomble, assemblés cejourd’hui 12 avril, au son de la cloche, au lieu et en la manière accoutumée, à l’issue de la messe paroissiale, ont unanimement arrêté de demander ce qui suit, savoir : Art. 1er. Que la liberté de tout citoyen français demeure à toujours sacrée, et qu’aucun d’eux ne puisse dorénavant être arrêté, et sa personne soit emprisonnée sur un ordre arbitraire, quelle que soit l’autorité dont il puisse émaner. Qu’à jamais donc soient proscrites les lettres de cachet, ces armes odieuses et cruelles du despotisme et de la tyrannie ministérielle, pour la poursuite et la punition des délits et des crimes être abandonnées (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . 200 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] aux ministres ordinaires de la justice, et à la vengeance des lois. Art. 2. Que la propriété ne puisse être violée, sous quelque prétexte que ce soit ; et qu’en conséquence, il ne soit levé sur les peuples aucun impôt, ouvert aucun emprunt, qu’auparavant ils n’aient été consentis et octroyés par la nation assemblée, sans qu’elle puisse être représentée par aucun corps intermédiaire, sous quelque dénomination que ce puisse être. Et comme les impôts ne doivent être établis que pour subvenir aux besoins de l’Etat, et que ses besoins ne demeureront pas toujours aussi étendus, ou même viendront à cesser tout à fait, lesdits impôts ne seraient accordés que pour un temps limité et le plus court qu’il se pourra. Art. 3. Que toutes les capitaineries, à l’exception néanmoins de celles que le souverain désirera conserver pour son amusement particulier, soient supprimées, comme à chargea l’Etat qui én paye l’entretien, oppressives pour les peuples dont elles désolent et ravagent les possessions, nuisibles à l’agriculture par le découragement des cultivateurs, dont elles sont la cause, humiliantes enfin pour tout homme né Français, dont la subsistance, prix bien naturel et bien légitime de ses sueurs et de ses travaux, est sacrifiée, sans pudeur, à alimenter des animaux non moins nuisibles, qu’ils sont inutiles. Art. 4. Que les brigades de la maréchaussée, milice dont la multitude de vagabonds et de brigands ne prouve que trop clairement l’utilité, et sans laquelle il ne peut y avoir ni sûreté pour les voyageurs sur les grandes routes, ni sécurité pour les habitants de la campagne, soient augmentées, et placées dans les paroisses où auront existé ci-devant des capitaineries, et principalement dans celles qui, comme la paroisse de Villemomble, sont environnées de forêts et de bois. Art. 5. Que l’impôt porte dorénavant, sans aucune distinction, sur toutes les propriétés, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que sur tous les sujets du Roi, ecclésiastiques ou laïques, nobles ou roturiers. Art. 6. Que quantité de petites maisons religieuses, situées dans les campagnes, et très-bien dotées, quoique d’une très-mince utilité, soient supprimées, et converties en hospices de charité, pour le soulagement des pauvres malades des campagnes, dont un grand nombre périt, chaque année, parce qu’il manque de secours; et qu’il soit attaché, à cet effet, un certain arrondissement aces maisons, plus ou moins étendu, selon qu’elles seront plus ou moins éloignées les unes des autres. Art. 7. Qu’afin de faire disparaître toute matière de contestation entre les curés et leurs paroissiens, on ne laisse subsister, entre eux, aucune relation d’intérêts pécuniaires; qu’on retire, par consé-quent, au curés, vicaires, etc, les terres, vignes, casuels, etc; et qu’on donne aux uns et aux autres, pour leur en tenir lieu, une pension honnête. De cet arrangement naîtrait aussi cet autre avantage, qui mérite quelque considération, d’alléger un peu le fardeau des peuples par la suppression du casuel, droit qui leur est souvent très-onéreux. Art. 8. Que la tranquillité des vignerons, ainsi que celle de ceux qui font le commerce des vins, semblent exiger que les différents droits d’aides, si multipliés, et par cette raison si gênants, et donnant lieu à tant de discussions et de procès, soient supprimés, réunis et convertis en un seul. Art. 9. Que pour prévenir les inconvénients qui peuvent résulter, dans certaines circonstances, de l’exportation des grains, et assurer, en même temps, aux pauvres une subsistance plus facile, il soit établi dans les principales villes des différentes provinces du royaume , aux frais de ces dernières, sous l’inspection des magistrats chargés du maintien de l’ordre public, des greniers où l’on emmagasinerait des grains qui, dans des temps de cherté, ou de disette, seraient livrés aux pauvres à un prix modéré et proportionné à leurs facultés; lesquels grains, afin d’en avoir toujours de bonne qualité, seraient vendus, à l’expiration de chaque année , lorsqu’ils n’auraient pas été consommés , pour être remplacés par d’autres de la dernière récolte. Art. 10. Qu’il soit introduit, dans la perception de l’impôt, toute la simplification dont est heureusement encore susceptible cette partie de l’administration, aussi compliquée qu’elle est dispendieuse : ce qui, une fois élabli, ferait concevoir l’espérance si désirée et si flatteuse, non-seulement de voir bientôt le déficit rempli, et la masse énorme des impôts diminuer insensiblement, mais encore de pouvoir rendre à l’agriculture, au commerce, à l’industrie, aux arts, à la défense de l’Etat, plusieurs milliers d’hommes, que l’on ne peut envisager aujourd’hui que comme les vampires de la nation. Art. 11. Que tous huissiers ou sergents, tant royaux que seigneuriaux, ne puissent dorénavant instrumenter hors de la juridiction où ils auront été immatriculés. Art. 12. Que toutes les sentences ou jugements portant condamnation de dépens, contiennent la liquidation desdits dépens. Art. 13. Qu’il soit pris les mesures les plus efficaces pour prévenir les inconvénients qui résultent de la trop grande multiplicité de pigeons de colombier. Tous les articles ci-dessus ont été unanimement arrêtés dans l’assemblée des habitants delà paroisse de Villemomble, qui ont signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne savoir le faire, qui sont les sieurs : Sébastien Delaize ; et Jacques Vanfous père; et Jean-Jacques Lecomte ; et Jacques Lecomte; et Antoine Désinot; et autres qui ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellés. Signé Jacques Delèpine, syndic municipal; Baquia, membre de Rassemblée ; Pinson ; Feing ; Plaison ; Montelle ; Brouet Planchet, membre de rassemblée; Delaize, membre de l’assemblée; Nicolas Delèpine; Torel ; Lepine fils; Vautour; Gosse, adjoint; Gérard ; Nicolas Gardebled, adjoint; Jean-Louis Hugon, adjoint ; Jean Pierre; La Ruelle, greffier ; Fournier, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Villeneuve-le-Roi (1). Les habitants chargent leurs députés de représenter que toutes les productions de leurs terres sont dévorées par le gibier. Le Roi possède, dans cette paroisse, une faisanderie de 320 arpents, dans laquelle on élève un grand nombre de faisans qui se répandent dans la campagne et dévorent tous les fruits à mesure qu’ils sortent de terre. Le Roi a encore, dans cette paroisse, une remise qui a plus d’une lieue de long, qui traverse toute la plaine, et plusieurs autres remises en différents endroits de la paroisse, qui toutes sont (Il Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.