Ig 1 Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 113 avril 1791.) blée qui pourront être pris dans le comité, et qui seront tenus de donner dans quinzaine un plan général d’organisation civile et militaire de la marine, dont la discussion ne sera plus abandonnée, seul moyen de ramener la confiance et la paix dans les ports, et d’inspirer peut-être une salutaire terreur aux ennemis de la chose publique. En travaillant, Messieurs, au plan d’admission et au mode d’avancement déterminé pour l’organisation de la marine française, je n’ai eu d’autre guide dans mes déterminations que la déclaration des droits de l’homme, si heureusement décrétée et si solennement accueillie par la nation entière. J’ai rasemblé tout ce que j’ai pu découvrir d’hommes instruits dans cette partie; j’ai été en garde contre l’esprit de corps; j’ai combiné les divers systèmes; j’ai concilié les divers intérêts; j’ai jugé les diverses questions qui se sont présentées, et je me suis dit: si d’un mousse je puis en faire un amiral; si tous les Français calculant en silence les efforts, les mouvements et les récompenses, voient que l’homme arrive aux grades par le seul secours de ses talents et de son mérite; si la nouvelle organisation s’établit sans commotion; si les antipatriotes y trouvent de la consolation et des espérances; si' ce projet nous conduit à un système de justice et d’égalité, le seul qui puisse exister chez un peuple libre, j’ai rempli mes vues, et je vous présente un plan digne de vous. PROJET DE DÉCRET. « Art. ior. Il y aura des écoles gratuites, dans les 8 principales villes maritimes du royaume, où l’on enseignera l’arithmétique, la géométrie, la navigation et la mécanique, ainsi qu’il sera déterminé par un règlement particulier. Note sur l’article lec. La théorie de la navigation apprend au marin à bien diriger la route de son navire ; celle de la mécanique lui apprend à tirer le meilleur parti de ses voiles et de son gouvernail : l’une et l’autre théorie supposent au moins les éléments d’arithmétique et de géométrie. « Art. 2. Dans les 3 ports de Brest, Toulon et Roche-fort, il y aura, outre les écoles gratuites et les bâtiments nécessaires pour garder les côtes, 10 corvettes constamment entretenues à la mer, savoir : 4 au département de Brest, 3 au département de Toulon, et 3 au département de Rochefort. Elles serviront pour exercer continuellement au métier de la mer les officiers de tous les grades. Note sur l’article 2. L’entretien des corvettes continuellement armées pour l’instruction des élèves et pour celles des officiers de tout grade est indispensable : 1® parce que ce sont les vaisseaux de guerre qui sont les plus propres à exécuter et à exercer les marins militaires à toutes les manœuvres et évolutions de guerre; 2° parce qu’il est nécessaire que des hommes qui se sont voués au service et à la défense de l’Etat fassent leur unique et continuelle occupation des exercices qui sont les plus propres à les rendre capables de s’acquitter de leurs devoirs. « Art. 3. Il y aura des élèves et des aspirants de la marine : ils ne seront pas entretenus. Le nombre des élèves sera fixé à 200; le nombre des aspirants sera illimité. Les élèves et les aspirants seront distribués en 3 classes. Note sur l’article 4. a Art. 4. Il sera ouvert, Les élèves doivent être chaque année, des cours l’élite des jeunes gens qui dans le mois de janvier, ont le plus de talents et de pour le choix des jeunes dispositions : pour cela ils gens qui prétendront aux doivent être choisis à la places vacantes d’élèves de suite d’exameu ou conta troisième classe. cours, seul moyen de discerner leur véritable génie. Il faut que les élèves aillent de bonne heure à la mer; mais il faut observer que souvent les facultés intellectuelles, même dans les excellents sujets, se développent fort tard. Il serait ridicule et nuisible de fixer l’âge au-dessous duquel les jeunes gens ne seraient pas assez formés pour concourir. Il faut au concours publicité et impartialité. Art. 5. Seront admis à ce concours tous les fils de Français ou de naturalisés français qui n’auront pas passé l’âge de 17 ans, et qui auront fait 3 mois de navigation en qualité de mousses, soit sur les vaisseaux de l’Etat, soit sur ceux du commerce. « Art. 6. Le ministre de la marine fera proclamer les concours dans tout le royaume, un mois avant l’ouverture, ainsi que les villes où ils auront lieu. Elles seront éloignées de 6 lieues au moins des villes où les écoles seront instituées. « Ces villes seront au nombre de 3. Le concours ne pourra être établi deux fois de suite dans la même ville. « Art. 7. Les examens, au concours, seront faits publiquement par un commissaire nommé par le roi, en présence de deux anciens officiers de la marine de l’Etat, et de deux anciens capitaines de navire, tous les quatre retirés du service. Ces quatre officiers seront nommés au scrutin et à la majorité absolue des voix parle conseil général de la commune où le concours devra avoir lieu. « Le commissaire examinateur n’aura point de voix. « Les commissaires ne pourront être parents, au degré de l’ordonnance civile, d’aucun des individus promus à peine de cassation du grade concédé. « Les officiers municipaux, les corps administratifs et le peuple pourront être présents au concours. « Les aspirants seront admis aux places d’élèves, à la majorité de trois voix sur une, et en cas de partage, le premier corps administratif se retirera dans une salle particulière, et y décidera, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages, en faveur de celui qui sera le plus digne de la place. « Art. 8. Les places d’élèves de la troisième classe seront données aux jeunes gens quiauront le mieux répondu sur les éléments d’arithmétique, de géométrie et de navigation. Les autres jeunes gens qui n’auront pas le mieux répondu sur ces sciences, mais qui cependant auront été jugés suffisamment instruits dans ces mêmes sciences élémentaires, recevront le titre d’aspirants de la troisième classe. « Art. 9. Immédiatement après leur admission et après l'équinoxe du printemps, les trois quarts d’élèves de la troisième classe et le quart d’aspirants de la troisième classe seront embarqués sur les corvettes d’instruction, où il feront une campagne de 18 mois, dont 6 de cabotage, et 12 de long cours: ils y feront l’apprentissage de matelot, et seront exercés aux fonctions de gabier et de timonier. Note sur l’article 10. Art. 10. Cette campagne faite, les élèves et les aspirants de la troisième classe suivront les écoles des ports pendant les 6 mois qui resteront à s’écouler jusqu’à l’époque des concours généraux. « A ces concours pourront se présenter, avec les élèves Après 18 mois de mer, il est bon que les jeunes élèves respirent l’air de terre, afin que la mer ne fasse pas une impression trop forte sur leurs tempéraments ; et 6 mois passés dans les écoles sont utiles sous tous les rapports. Ces élèves apprennent la 19 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] de la troisième classe, pour les places vacantes d’élèves de la seconde classe, les aspirants de la troisième classe qui auront dix-huit mois de mer effectifs sur les navires du commerce; et les places vacantes d’élèves de la seconde classe seront données à ceux des 10 élèves ou aspirants de la troisième classe, indistinctement, qui auront le mieux répondu sur les premières notions d’algèbre et sur les éléments de mécanique. « Les aspirants delà troisième classe qui n’auront pas mérité les places d’élèves entretenus de la seconde classe, mais qui auront répondu d’une manière satisfaisante aux examens de concours, recevront le titre d’aspirants de la seconde classe. « Art. 11. Les élèves de la seconde classe et les aspirants de la seconde classe, immédiatement après leur admission, seront, selon les proportions établies, embarqués, pendant 12 mois, sur les corvettes d’instruction, où ils feront le service de quartier-maître, et passeront successivement à tous les grades d’officier - marinier, celui de maitre et de second maître exceptés. « Les élèves de la seconde classe qui auront, en cette qualité, 12 mois de mer, suivront, pendant 12 autres mois, les écoles des ports ; ils y apprendront les théories de la manœuvre, de la lactique navale et de l’artillerie ; et ceux des 10 élèves de la seconde classe, qui, au concours suivant, répondront le mieux sur les sciences théoriques, obtiendront les places vacantes d’élèves de la première classe. «Pourront concourir pour l’obtention de ces mêmes places, et avec parité de droits et d’oblieations, les aspirants de la seconde classe qui auront, en cette qualité, au moins 12 mois de mer effectifs sur les navires de commerce. « Ceux des aspirants de la seconde classe qui n’auront pas mérité la préférence pour les places d’élèves de la première, mais qui auront répondu d’une manière satisfaisante, recevront le titre d’aspirant de la première classe ; seront, après 24 ans d’âge et 5 ans effectifs de navigation, habiles à commander au long cours les bâtiments de commerce, et seront appelés de préférence sur les mécanique, si nécessaire aux manœuvres; quelques notions d’algèbre, si utile à la mécanique. Il est utile pour l’Etat que les aspirants puissent concourir avec des élèves de la même classe, tant pour stimuler l’émulation que pour développer les grands talents qu’il est si nécessaire de recueillir et de reconnaître. Note sur l'article 11. Il est instant de ramener, le plus tôt possible, les élèves à la mer, munis de la théorie de la mécanique. Ils apprendront à raisonner des effets des voiles et du gouvernail sur les divers mouvements d’évolutions. Ensuite 12 mois d’assiduité dans les écoles leur apprendront la théorie complète de la manœuvre, de la tactique et de l’artillerie ; et ceux de ces élèves qui, par des examens publics au concours se seront montrés supérieurs à tous les autres, auront justifié leur droit de préférence aux places vacantes, et prouvé par là qu’ils ont atteint le complément des connaissances théoriques qui leur sont nécessaires pour devenir des sujets distingués. Et ceux de ces aspirants qui, au concours, n’auront pas remporté les places d’élèves, auront prouvé qu’ils peuvent devenir d’excellents capitaines de navires, et peut-être même rentrer avec distinction dans la marine de l’Etat. vaisseaux de l’État, quand l’État aura besoin de leurs services. « Art. 12. Les élèves et les aspirants de la première classe, selon les proportions établies, seront exercés constamment, sur les corvettes d’instruction, aux manœuvres et évolutions qui constituent la tactique navale, à toutes les opérations relatives à l’hydrographie et à la navigation, et généralement tout ce qui est relatif à la guerre, et qui peut en représenter les simulacres les plus exacts. « Les corvettes de différents ports se réuniront au moins au nombre de 9, et les dix élèves do la première classe, qui, en cette qualité, auront au moins 24 mois de mer effectifs, seront susceptibles d’être faits lieutenants de vaisseaux ; et les aspirants de la troisième classe qui auront 24 mois de mer effectifs sur les corvettes, seront susceptibles d’être faits capitaines de navire. Note sur l’article 12. Il est aisé de concevoir que les élèves de la première classe, formés et éduqués comme ils l’auront été après 24 mois de mer, d’exercices continuels dans tout ce qui est relatif à l’art de la guerre, seront inévitablement d’excellents lieutenants. « Art. 13. Les élèves de la première classe prendront rang après les premiers maîtres d’équipages et de canonnage. « Art. 14. Aux examens généraux pour les places d’élèves des différentes classes, tous les navigateurs pourront concourir. « Art. 15. En temps de guerre, le ministre pourra rapprocher les époques des examens généraux pour les concours, selon que le demanderont les circonstances et les événements de la guerre. «c Art. 16. Sur les corvettes d’instruction et autres vaisseaux de guerre que l’Etat entretiendra constamment armés en temps de paix, seront embarqués, selon les proportions déterminées, autant d’élèves et d’aspirants qu’il s’en présentera et qu’on pourra en admettre : savoir, trois quarts d’élèves et un quart d’aspirants, et ensuite pris à tour de rôle, en prenant pour règle la date de leurs réceptions. « Ces aspirants feront le même service que ceux des classes correspondantes. « Art. 17. Les grades des officiers de la marine seront ceux de lieutenant, de capitaine, de contre-amiral, de vice-amiral et d’amiral. « Art. 18. Sur la totalité des places de lieutenant, il en sera réservé 30 pour récompenser les services des maitres entretenus, qui arriveront audit grade les deux tiers par l’ancienneté et le tiers restant au choix du roi. En recevant le brevet de lieutenant, ils obtiendront la décoration militaire. Note sur l’article 18. Il est de toute justice de réserver un certain nombre de places de lieutenants pour récompenser les premiers maîtres, en qui les talents naturels et une pratique consommée[suppléent, en quelque sorte, au défaut d'éducation et de théorie ; mais il me paraît souverainement injuste que le comité de marine offre pour récompense à de vieux militaires de 50 ans, qui auront souvent 30 ou 40 ans de navigation sur les vaisseaux ie l'État, le même grade qu’il prodigue si libéralement à des jeunes gens de 20 ans, qui n’auront fait autre chose qu’appren- 20 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] dre les premiers éléments d’un art lucratif, qui doit les conduire à la fortune. « Art. 19. Sur la totalité des places de capitaine, il en sera réservé huit pour récompenser les services des lieutenants qui seront arrivés à ce grade par la voio des maîtres entretenus. Ils y arriveront moitié par ancienneté, et moitié au choix du roi. Ils seront admissibles à tous les grades supérieurs concurremment avec les autres capitaines, soit par rang d’ancienneté, à dater du jour de leurs brevets de lieutenant, soit par la nomination du roi. « Art. 20. Tout capitaine de navire qui aura été aspirant de la première classe, et aura commandé un corsaire ou un bâtiment de 300 tonneaux, quand il sera commandé sur les vaisseaux de l’État, ne pourra l’être qu’en qualité de lieutenant de vaisseau. En cette qualité, il aura droit à toutes les récompenses militaires exactement comme tous les autres lieutenants. Il pourra, s’il le désire, rester dans ce grade pour courir la même carrière que les autres vers le grade de capitaine, en renonçant au commerce ; et s’il est rendu à ses occupations de commerce, son temps, pour les décorations militaires, marquera depuis l’époque où il aura été appelé sur les vaisseaux de l’État, sa navigation ultérieure sur les bâtiments de commerce lui étant comptée à raison de huit mois pour douze. « Art. 21. Tout navigateur qui pourra subir un examen satisfaisant sur tout ce qui est exige des élèves ou aspirants des différentes classes, avant qu’ils puissent être admis au grade de lieutenant, sera admis au concours s’il a 72 mois de mer effectif, et il ne pourra cependant exercer les fonctions du grade de lieutenant, que lorsqu’il aura navigué sur un vaisseau de guerre 12 mois depuis son admission à ce grade. « Art. 22. Tout capitaine de corsaire qui, dans ses campagnes, aura pris ou détruit un vaisssau ennemi de force supérieure à la sienne, sera, de droit, à dater du jour de la prise, fait lieutenant de vaisseau. « S’il en a pris ou détruit deux de force supérieure, il sera fait capitaine, il recevra la décoration militaire et prendra rang avec les autres capitaines de vaisseau, à dater de son grade de lieutenant. Il sera constamment payé de ses appointements, soit qu’il continue à monter les corsaires, soit qu’il commande les vaisseaux de l’Etat. Note sur l'article 23. « Art. 23. Pendant la paix, les lieutenants de vaisseaux seront tenus de naviguer sur les corvettes ou autres vaisseaux de guerre au moins 8 mois sur 18, et le capitaine au moins 6 mois sur 20. Il est nécessaire que les facultés militaires, tant corporelles que du génie, soient tenues dans une activité assez grande pour qu’elles ne puissent pas s’émousser dans l’inaction de la paix. Il m’a paru même nécessaire de prendre tous les moyens do les perfectionner. «Art 24. Pendant la paix, les contre-amiraux ne pourront être faits vice-amiraux sans avoir commandé, au moins pendant douze mois, l’escadre d’évolutions des corvettes ; et les vice-amiraux ne pourront être faits amiraux sans l’avoir commandée au moins six mois dans leurs grades de vice-amiraux. « Art. 23. Les places de capitaines de vaisseaux seront données aux lieutenants, deux tiers à l’ancienneté dans ce grade, et un tiers au choix du roi. «Le choix duroi ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins deux ans de navigation dans leur grade. « Les rangs de capitaines entre eux seront réglés par le rang qu’ils avaient dans leurs grades de lieutenants. Note sur l'article 23. Les lieutenants de vaisseaux, de la manière dont ils auront été formés, seront tous des officiers de distinction et d’une très grande capacité, et ce n’est pas trop de leur donner les denx tiers des places vacantes de capitaines selon leur rang d’ancienneté dans le grade de lieutenant. Art. 26. Les contre-amiraux seront pris parmi les capitaines, moitié par ancienneté, et moitié au choix du roi. « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins douze mois d’ancienneté dans ce grade. « Art. 27. Les places de vice-amiraux seront données aux contre-amiraux, un quart à l’ancienneté et trois quarts au choix du roi. « Art. 28. Les amiraux seront toujours au choix du roi. Note sur l’article 29. « Art. 29. Quand la reconnaissance publique ou l’estime générale du corps de la marine porteront à un avancement quelconque un officier, dequelquegrade que ce puisse être, que le pouvoir exécutif aurait négligé d’avancer, il pourra être fait des pétitions au Corps législatif, qui, d'après des connaissances qu’il prendra du mérite de l’officier, pourra manifester au roi le vœu de la nation, et le roi ne pourra se dispenser d’y avoir égard.» Il peut se faire qu’un bon officier, ayant bien mérité de la patrie, soit mal vu parmi les intrigants de cour, et conséquemment retardé dans son avancement; il m’a paru utile d’avoir un moyen de faire rendre justice, et de récompenser des militaires vertueux et distingués, dont l’avancement sera souvent utile et toujours nécessaire à la chose publique. Après avoir donné, selon le vœu de l’Assemblée, mon projet de décret, j’avertis tous les bons citoyens que si tous les grades d’officiers qui formeront la première composition de la marine de l’Etat ne sont pas également distribués entre la marine militaire actuelle et la marine commerçante, il est inutile d’entreprendre l’organisation de la marine de l’Etat, les anciens abus subsisteront; il y aura liberté et bonheur pour toutes les classes, excepté pour les navigateurs. J’aurai l’honneur de présenter à l’Assemblée le projet d’application, le seul qu’on doive lui présenter dans les circonstances actuelles, le seul qui assure la paix dans les ports, et qui donne l’espérance de la paix et du bonheur; il en serait temps. (L’Assemblée décrète [l’impression du discours et du projet de décret de M. Ricard de Séalt.) M. de Gualbert (1). Messieurs, sans blâmer les principes d’égalité qui doivent faire la base de l’organisation de la marine, je trouve que le plan du comité ne favorise pas assez les officiers ae la marine royale. Le projet de décret que j’ai à vous présenter ne diffère d’ailleurs de celui de votre comité qu’en très peu de chose; le voici (2) : (4) Ce document n'est pas inséré au Moniteur. (2) Avertissement . — Le comité de la marine ayant mis sous les yeux de l’Assemblée nationale, par la voie de l’impression, un nouveau projet de décret sur l’organisation de la marine française, après avoir été remis à la discussion, ainsi que l’avait ordonné l’Assemblée, en y adjoignant 6 nouveaux membres, et en y appelant des officiers de la marine, je me crois obligé de faire connaître, par un précis succinct, quelle a été la majorité dans ce comité, qui a déterminé le projet de décret qui lui est présenté. Le comité a appelé plusieurs officiers de la marine, lorsque l’on a discuté le plan en général; ils en ont tous combattu les bases principales, et ont été unanimement opposés au projet qui est soumis à notre décision. Lorsque l’on a discuté le plan article par article, on a cessé dès lors d’y appeler ces officiers de la marine. Comme membre de l’Assemblée nationale, par conséquent ayant la faculté d’assister à la discussion dans le comité, j’ai cru de mon devoir d’y assister exactement, 23 ans d’expérience m’ayant mis à même d’acquérir quelques connaissances dans cette partie. Etant inscrit, comme suppléant, sur une liste impri-