249 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1790.] M. le duc de La Rochefoucauld. La société est obligée de procurer aux propriétaires les moyens de défendre leurs propriétés sans nuire à autrui. Tel est l’esprit de vos décrets, telle en sera toujours la base : vous ne vous en écarterez point en autorisant les propriétaires à proposer à la municipalité trois sujets parmi lesquels un seul serait choisi; il serait payé aux frais du propriétaire. Le garde particulier ne pourrait nuire à autrui, parce que la municipalité aurait toujours le droit de destituer ce garde institué par elle. M. Gourdan. Ou l’individu sera considéré comme fonctionnaire public, ce qui est impossible, ou il pourra déposer pour celui par lequel il sera salarié, ce qui est immoral. Je propose pour amendement que le propriétaire d’un grand terrain pourra demander à la municipalité le nombre de gardes dont il aura besoin, et il déposera la somme nécessaire pour le payement de ces gardes . M. JHaot de Gonconrt. Je suis propriétaire dans une commune où tout le territoire est possédé par une autre personne et par moi. La commune, qui n’a rien, nous gardera-t-elle ? M. de Foucault. Je demande que l’Assemblée autorise les municipalités à nommer des gardes au lieu de les obliger. M. le duc de Levis. Je crois que les propriétaires doivent se réunir pour nommer un garde général dont les honoraires seront payés au marc la livre de la taille; ce garde sera assermenté et sera cru sur son rapport, sans avoir besoin de témoins pour tout ce qui concerne la surveillance des bois. M. Grangier. Il faut ajouter à l’article que lorsque les rapports des gardes seront argués de faux, les contestations seront portées aux juges ordinaires. M. Relley-d’Agier. Je demande qu’il soit fait défense de se servir de chiens courants pour chasser dans les forêts pendant le temps où la chasse est prohibée sur les terres ensemencées. Un membre propose de permettre à toute personne de tuer des bêtes fauves à l’affût. M. Males. La chasse à l’affût est la chasse au voleur. Je demande la question préalable. (La question préalable est adoptée.) M. Refermai». Plus la discussion se prolonge et plus nous nous écartons de notre objet. tNous voulons en ce moment protéger la récolte prochaine : il faut se borner à adopter la première partie de la dernière rédaction; je demande donc la division de cet article. M. Goupil de Préfeln. J’adopte la division; mais je propose en amendement : « sans préjudice dé la garde des bois et forêts, laquelle continuera, comme ci-devant, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. » La division est décrétée. La première partie est d’abord mise aux voix et adoptée; l’amendement de M. Goupil de Préfeln est ensuite pareillement adopté et l’article 9 décrété ainsi qu’il suit ; « Art. 9. A cet effet, le conseil de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes messiers, bangards ou gardes champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois, qui continuera d’être faite, comme par le passé, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. » Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont adoptés après de légers débats. M. Eaborde-E scur et demande qu’il ne soit rien innové aux anciens usages et règlements dans le pays des Basques. L’Assemblée décide qu’il n’y a lieu à délibérer. M. Merlin donne lecture de l’article 10 du projet de décret primitif : Les règlements sur la pèche continueront provisoirement à être exécutés, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné : en conséquence, il est défendu à toute personne de pêcher sans droit; et quant à ceux qui ont droit de pêche, de se servir de filets et engins prohibés, le tout sous les peines portées par lesdits règlements. » Plusieurs membres demandent l’ajournement de cet article. L’ajournement est prononcé. M. Merlin , rapporteur , donne lecture du préambule qu’il propose de mettre en tête du décret concernant la chasse : il est adopté et le décret suivant est rendu. DÉCRET CONCERNANT LÀ CHASSE. « L’Assemblée nationale, considérant que, par ses décrets des 4, 6, 7, & et 11 août 1789, elle a aboli le droit exclusif de la chasse, et rendu à tout propriétaire le droit de détruire ou faire détruire, sur ses possessions seulement, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police, qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique; mais que, par un abus répréhensible de cette disposition, ia chasse est devenue une source de désordres qui, s’ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes dont il est instant d’assurer la conservation ; en attendant que l’ordre de ses travaux lui permette de plus grands développements sur cette matière a décrété et décrète ce qui suit : An. 1er. — Il est défendu à toute personne de chasser en quelque temps, et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d’autrui, sans son consentement, à peine de 20 livres d’amende envers la commune du lieu, et d’une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s’il y échoit. Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 10 livres d’amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour delà publication du présent décret jusqu’au 10 septembre, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres jusqu’après la dépouille entière des fruits; sauf à chaque département à fixer pour l'avenir les temps dans lesquels la chasse sera libre dans son arrondissement, aux propriétaires, ou possesseurs, sur les terres non closes. Art. 2. — L’amende et l’indemnité ci-dessus