[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 1790.] Quercy, l’autorisation de contracter un emprunt pour le soulagement des pauvres. Cette affaire est renvoyée au comité des finances. M.Viguier, au nom de la députation delà province de Languedoc, présente un projet de décret pour la perception des impositions dans le Languedoc, pendant la présente année. L’Assemblée adopte ce projet ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant que les Etats et les administrations secondaires de la province de Languedoc sont supprimés, qu’il n’y a point de commission intermédiaire dans cette province, et qu’enfin une administration provinciale est nécessaire pour assurer l’exécution des décrets des 12 et 13 janvier dernier, qui prescrivent la forme de la perception et du recouvrement des impositions delà présente année, dans les pays d’Etats, a décrété et décrète ce qui suit: « Art. 1er. 11 sera rétabli, dans la province de Languedoc, une commission provisoire, composée de huit personnes domiciliées dans la province, et nommées par le roi : Sa Majesté sera suppliée d’en choisir une dans chacun des départements dont les chefs-lieux sont dans ladite province. « Art. 2. Il sera formé, dans chaque ville où sont les archives des diocèses, une commission secondaire et provisoire, composée du maire, de deux officiers municipaux et de deux notables, qui seront nommés par le conseil général de la même ville. « Art. 3. Les commissions établies par les articles précédents, procéderont en la forme acccrn-tumée, et sans déplacer, à la répartition des impositions de la présente année, dans lesquelles impositions ne seront point compris les traitements, pensions de retraite, gratifications et autres émoluments accordés parles anciens Etals, et par les six administrations des diocèses. « Art. 4. Lesdites commissions pourvoiront à l’entretien des ouvrages publics,, et à la continuation de ceux qui ne doivent pas être suspendus; elles pourvoiront aussi au paiement des rentes, capitaux exigibles, sans néanmoins qu’elles puissent recevoir les ouvrages ordonnés par les anciens Etats, ou par les administrations des diocèses, ni procéder à la vérification ou clôture des impôts des trésoriers, receveurs, administrateurs ou autres comptables. « Art. 5. Le bail à ferme de l’équivalent, et le règlement relatif à cet impôt, seront éxécu-tés selon leur forme et teneur. « Art. 6. Les syndics, trésoriers, greffiers, gardes des archives, receveurs et autres officiers, agents et préposés, tant des anciens Etats de la province que des administrations des diocèses, seront tenus de reconnaître les commissions établies par le présent décret, et de leur communiquer tous les titres, registres, comptes et autres documents qui sont ou qui doivent être en leur pouvoir. « Art. 7. La commission établie par l’article premier du présent décret, prendra ses séances le premier mai prochain,, dans l’Hôtel de Ville de Montpellier, mais dans le cas seulement qu’à la même époque, le commissariat établi par l’article dernier, dans les pays d’Etats, ne sera pas en activité; lequel commissariat sera subrogé à ladite commission. » M. le Président. Je donne la parole à M. Briois de Beaumetz, pour faire un rapport au nom 329 du comité chargé de la réformation provisoire de l’ordonnance criminelle. M. Briois de Beaumetz (1). Messieurs, le décret que vous avez rendu les 8 et 9 octobre dernier pour la réformation provisoire de quelques points de l’ordonnance criminelle, a donné lieu à une foule de demandes en interprétation, dont quelques-unes ont offert des difficultés réelles. Dès le 8 décembre dernier, M. le garde des sceaux, auquel on proposait de toutes parts des questions à résoudre sur la manière d’entendre et d’exécuter votre décret provisoire, s’est adressé à vous, et dans un mémoire très méthodique a classé toutes les questions sur lesquelles il lui semblait nécessaire que l’Assemblée législative voulût bien s’expliquer. Le même comité que vous aviez chargé de voua préparer le décret de réformation provisoire, a été chargé par vous d’examiner Je mémoire de M. le garde des sceaux, ainsi que les autres mémoires sur le même objet adressés directement à plusieurs de MM. les députés, afin de vous proposer sur le tout une décision conforme à l’esprit qui a dicté votre décret des 8 et 9 octobre. Déjà, au nom de ce comité, il vous a été fait par M. Tronchet un premier rapport divisé, suivant le plan adopté par M. le garde des sceaux, en trois sections, dont la première traite des notables adjoints; la seconde, des conseils de l’accusé; la troisième, de la forme de l’instruction et des jugements. Un projet d’articles suivait ce rapport. Vous avez ordonné que le tout fût imprimé avant d’être soumis à votre discussion. Nous aurions à justifier l’intervalle qui s’est écoulé entre ce rapport et le moment actuel où nous sollicitons votre attention pour un objet si digne de le fixer, si vous ne vous rappeliez, Messieurs, les différentes circonstances qui ont retardé nos travaux. MM. les adjoints de la commune de Paris ont demandé des délais pour s’assembler et former des mémoires qui vous ont été distribués, et qui ont paru à votre comité dignes de l’attention la plus sérieuse. La démission de plusieurs membres du comité a nécessité de nouvelles élections pour leur remplacement, et le comité, ainsi renouvelé, s’est occupé de revoir, d’achever et de perfectionner son ouvrage. Pendant ces délais involontaires, M. le garde des sceaux nous a écrit plusieurs fois pour nous engager à accélérer nos travaux; il nous a même proposé quelques nouvelles dispositions réglementaires, par une lettre du 4 février 1790. La publicité du rapport de M. Tronchet, et les heureux développements qui y sont renfermés, nous ont procuré les secours des lumières de différents membres de cette Assemblée, et les conseils de quelques autres bons citoyens, auxquels nous nous faisons un devoir de déclarer que nous sommes redevables de plusieurs idées, d’autant plus utiles qu’elles ont servi à simplifier et à abréger le décret que nous aurons l’honneur de vous proposer. Les lois nouvelles, celles surtout qui établissent des principes jusqu’alors étrangers à la législation d’un empire, portent nécessairement une sorte d’inquiétude parmi ceux qui doivent lesappliquer. Plus ils mettent de zèle à en observer les dispo-(1) Le rapport de M. de Beaumetz est incomplet au Moniteur.