[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [23 juin 1791.] 45S la frootière dans un état de défense suffisant pour écarter toute espèce de tentative de la part de nos ennemis extérieurs et intérieurs. « Nous sommes, etc. « Signé : Les maire et officiers municipaux de la commune de Valenciennes. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité militaire.) 5° Lettre de la municipalité de Sémnne. Elle annonce que, sur la nouvelle de la fuite du roi, la générale a été battue, et que tous les citoyens-soldats rassemblés sur la place ont juré sur leurs armes, de verser jusqu’à la dernière goutte de leur sang, pour la défense de la Constitution, et pour assurer la liberté française. Elle prie l’Assemblée nationale d’exercer le pouvoir exécutif, et de le conserver jusqu’au moment où elle pensera que sa prudence lui permettra de le confier à d'autres mains. La séance est suspendue à huit heures du matin. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 23 JUIN 1791. PLAN D’ORGANISATION DE LA TRÉSORERIE NATIONALE (1). Présenté à l'Assemblée nationale par le comité des finances (2). OBJETS GÉNÉRAUX. TITRE I. Des commissaires de la trésorerie et de leurs fonctions. Art. 1er. Les six commissaires nommés par proclamation du roi, du 8 mai, en exécution des décrets des 10 et 27 mars 1791, entreront en exercice à compter du 1er juillet 1791. Art. 2. Chacun d’eux sera chargé de diriger particulièrement le travail d’une des parties suivantes : 1° La recette journalière ; 2° La dépense du culte, de la liste civile, des affaires étrangères, des ponts et chaussées et des dépenses diverses ; 3° Le payement des intérêts de la dette publique et des pensions ; 4° Les dépenses de la guerre ; 5° Les dépenses de la marine et des colonies ; 6° La comptabilité. Art. 3. Ils prêteront le serment de fidélité entre les mains du roi, et seront sous la surveillance habituelle des législatures. Art. 4. Le comité sera présidé successivement par l’un de ses membres pendant un mois, dans l’ordre de leur nomination. Art. 5. Les délibérations seront prises à la ma-(1) Le Moniteur ne publie pas ce document. (2) Voy. ci-dessus, même séance, le rapport deM. Vernier sur cet objet. jorité des voix; et, dans le cas de partage, la voix du rapporteur ne sera pas comptée. Art, 6. Les commissaires qui n’auront pas été de l’avis qui aura passé pourront exiger qu’il en soit fait mention sur le registre; ils pourront même remettre par écrit les motifs de leur opinion pour être annexés à la délibération. Art. 7. La nomination à toutes les places du Trésor public appartiendra au comité de trésorerie ; cette nomination sera faite à la pluralité des voix sur le rapport du commissaire dans la division duquel la place se trouvera vacante : en cas de partage d’opinions, le rapporteur aura voix prépondérante, et à l’égard des employés dont les receveurs et payeurs seraient personnellement responsables, la nomination n’en sera faite que sur leur présentation, laquelle sera signée d’eux et annexée à la délibération. Art. 8. Le comité de trésorerie pourra destituer les sujets qui ne rempliraient pas leurs devoirs ; et les révocations se feront dans la même forme que les nominations ou admissions. Art. 9. Ce sera dans les assemblées du comité que seront rapportés les états de distribution de fonds adressés par les ministres des différents départements, dont il sera question ci-après, que seront signées les lettres collectives, et que se fera la vérification des états de recette et de dépense. Art. 10. Tous les jours, à l’heure de l’ouverture des bureaux, le président de mois se fera remettre l’état de situation du Trésor public, qui aura été arrêté la veille; cet état sera fait double afin de pouvoir l’adresser à la première demande soit à l’Assemblée nationale, soit aux commissaires nommés par elle. Le second double sera conservé dans les archives du secrétariat du comité. Art. 11. Tous les quinze jours, en exécution de l’article 20 de la loi du 30 mars 1791, le compte énéral de recette et de dépense sera porté au orps législatif et au roi, par le président du comité. Ce même compte sera rendu public tous les mois par la voie de l’impression. Art. 12. Les lettres qui seront adressées au comité de trésorerie seront ouvertes par le président. 11 mettra à part les lettres et mémoires dont il croira devoir faire directement le rapport au comité; il fera le renvoi des autres à celui des commissaires de la trésorerie qu’elles concerneront. Il sera tenu registre, par le secrétaire, tant des renvois qui auront été faits que des mémoires et pièces dont le président se sera chargé de faire le rapport, et il leur sera donné un numéro pour l’ordre du bureau des renvois, ainsi qu’il sera plus amplement expliqué dans le titre suivant. Art. 13. Dans le cas où les commissaires de la trésorerie seraient informés de quelques causes qui apporteraient des retards dans les recouvrements, ils en informeront le ministre des contributions publiques, et réclameront par son entremise le secours des corps administratifs, pour que les rôles des contributions directes soient mis en recouvrement, pour qu’il soit nommé des collecteurs ou des receveurs de communautés, et qu’il soit établi des percepteurs pour les contributions indirectes dans les endroits où il n'en existerait pas, et généralement pour tous les objets qui pourront intéresser le service public, et mention sera faite de ladite réclamation dans le compte rendu tous les quinze jours au Corps législatif et au roi. Art. 14. Les commissaires de la trésorerie correspondront directement avec les corps ad- 456 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1791.] ministratifs sur tout ce qui aura trait au versement des fonds étant dans les maiüs des receveurs de districts, aux obstacles que ce versement pourrait éprouver, à la vérification des caisses des receveurs en retard, enfin aux ordres à donner pour assurer le service des receveurs, dans le cas où il se trouverait ralenti par négligence, rétention de deniers, faillite ou autrement; et ils adresseront directement aux receveurs les ordres relatifs au service public. Art. 15. Les receveurs de districts ne pourront faire aucun payement sur les deniers destinés à être versés dans la caisse de la trésorerie nationale, sans y avoir été autorisés par le comité de trésorerie, à peine d’en demeurer personnellement garants et responsables. Art. 16. Les régies et administrations, dont les produits n’entrerout pas dans les caisses des receveurs de discrits, ne pourront faire aucun payement étranger à leur administration, sans y avoir été autorisées par le comité de trésorerie, à peine de demeurer personnellement garantes et responsables des ordres qu’elles auraient pu donner à leurs caissiers. Il sera arrêté, par le ministre des contributions publiques, pour chacune desdites régies, un état des dépenses fixes, annuelles, dont un double sera adressé aux commissaires de la trésorerie. Art. 17. Les préparatifs pour l’achat du numéraire, tant que cette mesure sera nécessaire, seront faits provisoirement, et les frais discutés par le comité de trésorerie, l’Assemblée nationale, confirmant à cet égard, pour les commissaires de la trésorerie, l’autorisation qu’elle a précédemment donnée au ministre des finances ; mais les marchés ne seront conclus qu’à la majorité des deux tiers des voix. Art. 18. Les commissaires de la trésorerie ne rempliront les fonctions d’ordonnateurs qu’à l’égard des frais d’achat du numéraire seulement; dans tous les autres cas, l’ordonnance de dépense ou l’état ordonnancé sera présenté à la signature du roi par le ministre du département que cette dépense concernera ; en conséquence, les bureaux des ordonnances, à compter du 1er juillet prochain, cesseront de faire partie de ceux de la trésorerie nationale. Art. 19. Les commissaires de la trésorerie prendront les précautions nécessaires pour que les effets destinés à être brûlés ne puissent pas rentrer en circulation ; et le brûlement desdits effets ne pourra se faire qu’en présence de commissaires nommés par le Corps législatif. Art. 20. Indépendamment de leurs fonctions collectives, les commissaires suivront journellement et individuellement toutes les opérations relatives aux diverses sections de la trésorerie nationale auxquelles ils seront particulièrement attachés, ainsi qu’il est spécifié dans les titres suivants, et ils feront au comité le rapport de toutes les affaires qui les concerneront. TITRE II. Du secrétaire. Art. 1er. Le secrétaire, dont la nomination a été prescrite par l’article 3 du décret du 18 mars, sera chargé de dresser le procès-verbal de tout ce qui aura été délibéré et décidé à chaque séance, de tenir le registre des délibérations du comité de trésorerie, d’y faire mention en détail de tous les objets qui auront été traités dans les assemblées. Art. 2. Il fera passer apx commissaires des différentes sections de la trésorerie les lettres et mémoires adressés au comité suivant les ordres de renvoi qui lui seront donnés par le président. Il en fera l’enregistrement sommaire qui contiendra la date de la lettre et la date du renvoi : en marge, il fera mention de la date de la réponse et de ce qu’elle contiendra. A cet effet, h s commissaires de la trésorerie, chacun dans leur partie, lui remettront des feuilles contenant la date et l’extrait succinct des lettres qu’ils auront présentées au comité. Il établira de plus un répertoire, par ordre alphabétique, de toutes les lettres dont il aura fait le renvoi. Art. 3. Le secrétaire sera chargé de la garde des archives du comité, de tenir en ordre les états de recette et dépense qui seront soumis au comité aux différentes époques ci-après indiquées ainsi que tous les mémoires et pièces de renseignement ou de comptabilité générale. DE LA RECETTE. TITRE 1er. Des bureaux chargés de suivre la rentrée et le versement au Trésor public des contributions directes et indirectes. Art. 1er. Usera établi, sous les ordres du commissaire de la trésorerie, chargé du département des recettes, un bureau principal et des bureaux particuliers, à la tête desquels sera un premier commis, qui dirigera tout ce qui a rapport au versement des deniers provenant des contributions directes et indirectes, ou par des régies ou administrations chargées de la perception d’impositions indirectes. Ce premier commis préparera la correspondance du comité avec les directoires des corps administratifs, avec les ministres de l’intérieur et des contributions publiques, avec les receveurs de districts et autres, et projettera les mémoires et rapports pour le comité. Art. 2. Les bureaux particuliers, créés au nombre de 4 par décret du 27 décembre 1790, sous le nom de bureaux de correspondance, seront portés au nombre de 5, entre lesquels seront partagés les 83 départements du royaume. La consistance de ces bureaux et la dénomination des employés dont ils seront composés seront fixées par l’état annexé au présent décret. Art. 3. Les bordereaux de recette et de dépense que le receveur de chaque district doit faire viser, le dernier jour de chaque mois, par 2 membres du directoire, conformément à l’article 20 de la loi du 24 novembre 1790, seront adressés, par les receveurs, directement aux commissaires de la trésorerie, pour, d’après l’examen auquel ils seront soumis dans les bureaux chargés de suivre la rentrée et le versement des impositions, et sur le rapport qui en sera fait au comité de trésorerie, être ordonné ce qu’il appartiendra. Art. 4. Les régies, les administrations, et généralement tous les comptables qui auront des versements à faire, soit au Trésor public, soit dans les caisses de districts, adresseront de même, directement aux commissaires de la trésorerie, des bordereaux dans la forme et aux époques qui 457 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1791.] leur seront prescrites, et leur fourniront tous les éclaircissements qui leur seront demandés, relativement aux dits versements. Art. 5, Indépendamment de la comptabilité centrale dont l’établissement est ordonné par le titre II de la comptabilité du présent décret, il sera établi, dans chacune des 5 divisions du bureau delà rentrée des impositions, tous les livres, journaux et registres auxiliaires qui seront jugés nécessaires pour que la situation des receveurs et celle des recouvrements dans chaque district et dans chaque département puissent être à chaque instant connues et constatées sur chaque nature de perception. Art. 6. Conformément à l’article 21 de la loi du 24 novembre 1790, les directoires de districts vérifieront tous les 6 mois, d’après les quittances délivrées aux receveurs des communautés et à ceux des contributions indirectes par les receveurs de districts, si ces receveurs ont enregistré exactement et à la date des quittances par eux délivrées tous les payements qui leur ont été faits. Les directoires de département tiendront la main à ce que ces vérifications soient faites aux époques fixées par la loi; ils s’en feront remettre les résultats par les directoires de districts et les transmettront aux commissaires de la trésorerie. Art. 7. 11 sera donné connaissance au bureau central de la rentrée des impositions, de toutes les rescriptions de service et autres qui seront tirées sur les receveurs de districts ; il en sera fait écriture, et les directeurs particuliers seront chargés d’en prévenir les receveurs, afin qu’ils réservent sur les fonds de leur recette ceux nécessaires pour les acquitter. Art. 8. Tous les détails relatifs à la comptabilité des receveurs de districts, et autres comptables envers la trésorerie nationale, seront suivis, dans le bureau général de la rentrée des impositions, sous les ordres du commissaire chargé de la recette, et les résultats en seront remis habituellement sous les yeux du comité de trésorerie, par le premier commis du bureau général. Les formes de cette comptabilité seront, au surplus, particulièrement déterminées par un décret de l’Assemblée nationale. Art. 9. Le service de l’exercice 1790, pour les impositions directes des ci-devant pays d’élections et conquis, sera continué et achevé, en la forme réglée par le décret de l’Assemblée nationale du 27 décembre 1790. Le commissaire de la trésorerie, chargé du département des recettes, mettra sous les yeux du comité de trésorerie, à la fin de chaque semaine, l’état des versements faits pour chacune des ci-devant généralités et le bordereau de situation de la caisse. Titre II. Des caisses de recette. Art. 1er. Conformément aux dispositions du décret du 10 mars 1791, il sera établi deux caisses principales pour le service des recettes de la trésorerie nationale. L’une, chargée de la recette journalière, sera toujours ouverte pour recevoir, et ne fera jamais aucun payement de détail; L’autre, sous le nom de caisse générale, ne sera jamais ouverte qu’en présence du comité de trésorerie pour recevoir et pour payer en masses. Art. 21. Pour l’exécution des dispositions portées en l’article précédent, il sera établi un caissier général comptable, un caissier des recettes journalières, un sous-caissier, signataire des res-criptions, un contrôleur particulier pour la recette journalière, un pour celle des rescriptions, et en outre le nombre des commis qui sera déterminé par l’état annexé an présent décret pour la tenue des livres, et pour la confection des états, bordereaux et autres écritures. Toutes autres caisses de recette dépendant du Trésor public sont et demeurent supprimées et réunies à la caisse de recette journalière. Art. 3. Indépendamment du contrôle particulier exercé pour la recette journalière et pour celle des rescriptions, toutes les opérations du Trésor public seront contrôlées par un contrôleur général des caisses, qui aura connaissance de toutes les recettes et dépenses, et qui en tiendra registre. Art. 4. Les récépissés seront signés par le caissier général, comme seul comptable ; mais ils ne seront valables qu’autant qu’ils auront été visés par le contrôleur général des caisses. Art. 5. La caisse générale sera fermée de trois serrures, ayant chacune leur clef particulière et indépendante ; l’une sera remise au président du mois, l’autre au président du mois précédent, la troisième restera au caissier général. Cette caisse sera ouverte aussi souvent qu’il sera nécessaire, et au moins une fois par semaine, à l’effet d’y faire le versement en masse des fonds de la caisse de recette journalière, et d’en tirer les fonds nécessaires pour alimenter les caisses de distribution et de dépense. La caisse de recette journalière sera fermée de deux serrures ayant également deux clefs particulières et indépendantes,* l’une restera entre les mains du caissier général, l’autre entre les mains du caissier de la recette journalière. Les fonds provenant des rescriptions qui auront été délivrées et tous autres y seront renfermés tous les soirs. Art. 6. Le caissier des rescriptions signera, sur le visa du contrôleur particulier établi à cet effet, les rescriptions de service ou autres qui lui seront demandées, après toutefois s’être assuré de la situation par aperçu de chacune des caisses de receveurs de districts, sur lesquelles les rescriptions devront être expédiées. Le contrôleur de la caisse des rescriptions formera jour par jour, d’après les journaux, un bordereau double de celles qui auront été expédiées; il remettra l’un de ces bordereaux au caissier général du Trésor public, qui en fera tenir un registre. En cas de maladie ou empêchement légitime, soit du caissier signataire des rescriptions, soit du contrôleur particulier chargé de les viser, il sera pouvu à leur remplacement momentané sur la présentation du caissier général et du contrôleur général des caisses, et il sera donné aussitôt avis de ce remplacement par une lettre du comité de trésorerie aux receveurs de district. Art. 7. Les envois ou remises de fonds, effets ou lettres de change, ainsi que des acquits d’objets payés à la décharge du Trésor public, seront faits par les receveurs de districts, directement au caissier général du Trésor public. Chaque envoi sera accompagné d’un borderau contenant le détail des diverses valeurs dont l’envoi sera composé. Un double de ce bordereau sera adressé par les receveurs aux commissaires de la trésorerie en même temps que l’état des recettes de dépenses de chaque mois, mentionné en l’article 3 du litre I6r de la recette. 458 L Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1791.] Art. 8. Les fonds seront remis par les receveurs de communauté et par les percepteurs des droits indirects, aux receveurs ae districts, en même nature qu’ils les auront reçus. Les receveurs de districts énonceront dans leurs quittances et dans leurs enregistrements comment les payements leur auront été faits, et ils les transmettront delà même manière au Trésor public. Art. 9. Lorsque les fonds et effets seront parvenus au caissier général, il en fera tenir écriture après toutefois avoir fait le rapprochement des effets du bordereau ; puis il fera passer le tout au caissier de la recette journalière qui s’en chargera en recette. Art. 10. Chaque jour il sera donné connaissance au contrôleur général des caisses du montant des effets qui auront été adressés au caissier général, de ceux qu’il aura fait passer à la recette journalière, de ceux qui auront été recouvrés ou protestés. Art. 11. Les rescriptions qui auront été tirées par le Trésor public sur les receveurs de districts, et qui auront été acquittées par eux, ainsi que les pièces justificatives des dépenses qu’ils auront faites par les ordres du comité de trésorerie, seront considérées comme effets, et renvoyées comme tels au caissier général pour être converties en récépissés. Ces envois seront distingués dans les bordereaux, par des articles séparés. Art. 12. Lesdits acquits et pièces justicatives de dépenses seront remis par le caissier général à celui des quatre payeurs de département que cette dépense concernera, lequel en fournira sa reconnaissance et sera chargé du soin de vérifier toutes les pièces, de les faire enregistrer par nature de dépenses, et de les classer dans l’ordre convenable pour assurer l’exactitude de sa comptabilité personnelle. Art. 13. Ces acquits ne seront enregistrés dans le bureau du payeur, qu’après qu’ils auront été reconnus par lui réguliers et en bonne forme; dans les cas contraires, ils seront renvoyés par le caissier général aux receveurs qui demeureront toujours garants de la validité des payements qu’ils auront faits à la décharge du Trésor public. Art. 14. Les récépissés de chacun des envois des receveurs seront expédiés dans les bureaux chargés de suivre la rentrée des impositions, d’après un état divisé par départements et arrêté par le caissier général, contenant la somme totale qui devra être énoncée dans chacun de ces récépissés; ils seront visés par le contrôleur général des caisses, après qu’il les aura fait enregistrer. Le caissier général les signera ensuite, et les fera remettre aux bureaux'.chargés de suivre la rentrée des impositions où il en sera tenu écriture, et d’où l’envoi en sera fait à chacun des comptables. Art. 15. S’il arrivait que quelques effets fussent protestés, ou que quelques acquits eussent été trouvés irréguliers, le montant en sera déduit sur l’un des envois subséquents faits par le receveur, et il sera fait mention détaillée de cette déduction dans le récépissé qui en sera expédié pour ce même envoi, en la forme prescrite par l’article précédent. Les effets protestés ou les acquits irréguliers seront en même temps renvoyés aux comptables. La formule des récépissés contiendra toujours une réserve relative aux effets faisant partie de chacun des envois qui pourraient n’être pas acquittés à leur échéance, et aux acquits qui auraient été jugés irréguliers. Art. 16. Le même ordre sera observé pour toutes les remises des fonds et effets qui pourraient être faits directement au Trésor public par les administrations d’impôts indirects, et par tous autres comptables et redevables. Lesdites remises seront accompagnées de bordereaux qui seront d’abord présentés au caissier général et qui seront enregistrés et visés par lui. Il fera ensuite passer le tout au caissier de la recette journalière qui s’en chargera en recette. Les régies, administrations ou autres comptables adresseront un double de ces mêmes bordereaux aux commissaires de la trésorerie qui en feront tenir écriture dans le bureau central de recouvrement. Il en sera usé de la même manière pour les régies, administrations et comptables supprimés, auxquels il reste des versements à faire au Trésor public. Art. 17. Les fonds et effets ainsi reçus par la caisse de recette journalière seront versés en masse dans la caisse générale à trois clefs, aux époques où l’ouverture en sera faite en présence du comité de trésorerie ainsi qu’il est prescrit, article 5 du présent titre. Art. 18. Le contrôleur général des caisses fera habituellement l’appel du registre de contrôle avec les journaux de recette, il fera toutes les vérifications qu’il jugera nécessaires, pour s’assurer de l’exactitude du service des caisses; il retirera de la recette générale les récépissés des caissiers des caisses de distribution, en en donnant reconnaissance, et les échangera, à la fin de la journée contre les mandats acquittés par lesdits caissiers; il se concertera avec le caissier général pour l’exécution des ordres qui lui seront adressés par le comité de trésorerie. Art. 19. Il sera remis, par le caissier général au contrôleur général des caisses, un bordereau détaillé des effets en retard et des objets à recouvrer; et sur le rapport qui en sera fait par le contrôleur général des caisses, le comité de la trésorerie décidera s’il y a lieu d’entamer des poursuites : auquel cas lesdits effets seront remis à l’agent du Trésor public. Art. 20. Tous les soirs, le caissier général, le caissier de la recette journalière, celui des rescriptions et le contrôleur général des caisses remettront, chacun de leur côté, au comité de trésorerie, un état de situation du Trésor public, signé et certifié d’eux; les recettes et les dépenses y seront portées en masse. Art. 21. Les commissaires de la trésorerie présenteront incessamment un plan tendant à accélérer la rentrée des débets des comptables, et des autres créances du Trésor public, ainsi que pour la suite des affaires contentieuses; et en attendant, le traitement de l’agent du Trésor public et la consistance de son bureau seront provisoirement réglés en conformité de l’état ci-annexé. DE LA DÉPENSE. Titre Ier. De l’aperçu des dépenses de chaque année et de l'envoi des états de distribution. Art. 1er. Aussitôt que les dépenses des départements du ministère auront été fixées par le Corps législatif, et que le décret portant cette fixation aura été sanctionné, il en sera adressé une expédition, par le ministre de la justice, tant à chaque ministre qu’aux commissaires de la trésorerie. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1791.] 4�9 Art. 2. Dans la quinzaine de la réception du décret portant fixation des dépenses de l’année, les miuistres de chaque département formeront et feront passer aux commissaires de la trésorerie le projet de distribution desdites dépenses pour chacun des mois de l’année. Les commissaires de la trésorerie feront toutes les observations qu’ils jugeront convenables sur les époques de distribution; et dans le cas où il s’élèverait des difficultés sur la fixation desdites époques, il en sera référé au Corps législatif. Art. 3. Les commisaires de trésorerie, aussitôt que les époques de distribution auront été convenues, feront monter eu conformité le livre de prospectus des dépenses, ainsi et dans la forme qui sera ci-après prescrite, article 4 du titre 2 de la comptabilité. Aucune des dépenses publiques ne sera omise dans ce livre en sorte qu’il présentera dans une récapitulation générale la totalité des dépenses présumées pour l’année suivante. Art. 4. Les ministres de chaque département enverront, pour le premier de chaque mois, au comité de trésorerie, leur état de distribution des fonds dont ils auront à disposer pendant le mois. Ces états seront signés par le roi, et contresignés par le ministre du département. Ils seront divisés par semaines et indiqueront: 1° le décret qui aura légitimé la dépense ; 2° l’année et la division auxquelles les dépenses auront rapport; 3° la destination de chacune d’elles; 4° le lieu où le payement devra être fait; 5° le nom des parties prenantes lorsqu’elles auront à recevoir individuellement, ou la dénomination des corps lorsque le payement devra être fait en masse. Art. 5. Ces états seront renvoyés par le comité de la trésorerie au bureau central de comptabilité dont il sera question, titre II de la comptabilité. Le commissaire de la trésorerie, chargé de cette section, les rapprochera du registre de prospectus des dépenses, pour s’assurer que les sommes qui y seront portées n’excèdent pas celles pour lesquelles le département a été employé en exécution des décrets de l’Assemblée nationale. 11 les fera ensuite expédier ; et après les avoir visés, il les présentera au comité de trésorerie assemblé, qui les arrêtera. Art. 6. Ce même commissaire en remettra des expéditions au commissaire de la recette, et à chacun des commissaires des sections de la dépense, pour ce qui les concerne, et ils seront chargés de les faire passer aux premiers commis contrôleurs des recettes et dépenses. Titre II. De la division des dépenses en 4 sections , et des fonctions des payeurs 'principaux . Art. 1er. Les 4 sections de la dépense, établies en exécution de l’article 3 du décret du 10 mars, et dont la consistance a été fixée par l’article 2 du titre Ier des objets généraux du présent décret, seront confiées à 4 payeurs principaux, comptables, surveillés par 4 premiers commis contrôleurs; lesquels feront en même temps la vérification de la comptabilité : le tout sous l’inspection générale et sous les ordres d’un des commissaires de la trésorerie. Art. 2. Les premiers commis contrôleurs, chacun dans la section de la dépense à laquelle ils seront attachés, projetteront les réponses dont le renvoi leur aura été fait par le commissaire de la trésorerie de ladite section. Ils se concerteront sur tous les objets avec les payeurs principaux, et prendront dans leurs bureaux tous les renseignements qui leur seront nécessaires. C’est également aux premiers commis contrôleurs que sera fait, par chacun des commissaires de la trésorerie, le renvoi des états de distribution arrêtés par le comité. Dès qu’ils leur seront parvenus, ils les feront transcrire sur un registre qui sera tenu dans leur bureau à cet effet ; puis ils les remettront au payeur principal attaché à la section, après les avoir visés. Art. 3. Aucun payement ne sera fait par les payeurs principaux s’il ne se trouve compris dans l’état de distribution, et si la partie prenante, qui se présentera pour recevoir, n’est munie d’une lettre d’avis expédiée dans les bureaux du ministre, dans laquelle lettre sera rappelé l’article de l’état de distribution. Art. 4. Les payements seront faits par les payeurs principaux, en mandats sur l’une des caisses de distribution : chacun de ces mandats sera accompagné d’un bordereau ou décompte détaillé, et il y sera fait mention du nom de la partie, et de l’année sur laquelle la dépense qu’on a coutume de comprendre sous le nom d'acquits , restera entre les mains du payeur principal de la section, qui aura délivré le mandat, et il en sera fait écriture sur un journal général, sur des journaux par exercices, sur des registres de contrôle, et enfin sur un grand livre en parties doubles, qui contiendra autant de comptes particuliers qu’il y aura de natures de dépenses. Art. 5. Les caisses de distribution, dont le nombre avait été fixé à 4 par l’article 5 du décret du 10 mars, seront réduites à 2 : l’une pour les dépenses du culte, delà liste civile, des payements de la dette civile, des payements de la dette publique, des dépenses diverses ; l’autre pour les dépenses de la guerre et de la marine. Les payements faits pour le compte des départements de la guerre et de la marine, quoique réunis dans une caisse, seront enregistrés sur des journaux séparés ; et pour éviter toute confusion, les mandats tirés par chacun de ces départements seront de formats différents. Art. 6. Les lettres de change tirées, soit du royaume, soit de l’étranger pour achats de matières d’or et d’argent et de numéraire, seront acquittées par la caisse des dépenses diverses : il en sera de même des reconnaissances restant à rembourser pour vaisselles portées dans les monnaies; mais à la charge de remplacement de cette dernière dépense par la caisse de l’extraordinaire. Art. 7. Les payeurs des caisses de distribution ne pourront, sous quelque préiexte que ce puisse être, donner des bons de caisse en payement des dépenses qu’ils seront chargés d’acquitter. Art. 8. Les caisses de distribution seront ouvertes au public tous les jours de la semaine, le matin, à l’exception des fêtes et des dimanches. Toutes les écritures des payements qui auront été faits le matin, seront passées dans l’après-midi sur les livres qui seront tenus en parties doubles : elles ne seront différées sous aucun prétexte jusqu’au lendemain. Tous les soirs il sera fait, sur une feuille imprimée, un relevé général des résultats de la journée, par nature de dépenses, et cette feuille sera remise aux commissaires de la trésorerie. Art. 9. Les payeurs principaux, attachés à chaque service, feront tenir dans leurs bureaux, pour la plus grande facilité de l’expédition, des 460 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [23 juin 1791. J registres et répertoires par ordre alphabétique, de manière à ce qu’ils retrouvent promptement tous les renseignements dont ils pourront avoir besoin. Leur correspondance sera transcrite sur des registres à ce destinés, et ils établiront entre ces registres les répertoires, par ordre alphabétique et les cartons, une correspondance de numéros qui renverra de l’un à l’autre. Titre III. Dispositions particulières pour le payement des rentes, des pensions et des intérêts de la dette publique. Art. 1er. À mesure que le montant des pensions aura été individuellement fixé par l’Assemblée nationale, de manière qu’il n’y aura plus lieu à d’anciens décomptes, elles seront entièrement assimilées aux rentes viagères, et seront acquittées par les mêmes payeurs ou la même caisse. Art. 2. Le payement des coupons et intérêts de la dette publique sera également réuni à celui des rentes, et sera fait par les mêmes payeurs ou par la même caisse, à compter de l’époque qui sera déterminée par un décret particulier. Art. 3. Les commissaires de la trésorerie présenteront à l’Assemblée nationale un plan dont l’objet sera de mettre dans le payement des rentes viagères et perpétuelles, ainsi que des pensions, l’ordre et l’économie nécessaires, d’abréger les retards, de diminuer les frais des parties, d’exclure toute préférence et tout arbitraire, et de procurer une entière sûreté au Trésor public. DE LA COMPTABILITÉ. Titre Ier. De la comptabilité intérieure de la trésorerie nationale , de celle par année et de celle par exercices. Art. 1er. La comptabilité de la trésorerie nationale sera de trois espèces. La première, purement intérieure, ne s’étendra pas au delà des caisses du Trésor public; elle en présentera la situation par jour, par semaine, par quinzaine, par mois et par année, avec distinction de ce qui appartiendra aux exercices antérieurs. Rien ne devant retarder les résultats de cette comptabilité, elle sera tenue à jour ; et les bordereaux de la veille seront mis régulièrement, tous les matins, sous les yeux du comité de trésorerie. Art. 2. Le bordereau de fin d’année de celte première comptabilité, présentera le compte de toutes les recettes et dépenses faites par les caisses du Trésor public, depuis le 1er janvier jusqu’au dernier décembre de l’année expirée, avec distinction d’exercices; il sera toujours formé pour le 10 janvier, au plus tard, de chaque année. Art. 3. La seconde comptabilité embrassera toutes les caisses des receveurs de districts et des payeurs particuliers; elle présentera la totalité de ce qu’ils auront reçu ou dépensé par mois et par année avec distinction d’exercices. Les états relatifs à cette comptabilité ne seront retardés qu’autant qu’il sera nécessaire pour le rassemblement et le dépouillement du bordereau des comptables. Celui de fin d’année présentera le tableau général de tout ce qui aura été reçu ou dépensé dans toute l’étendue du royaume par les caisses dépendantes du Trésor public, depuis le 1er janvier jusqu’au dernier décembre de l’année expirée. Ce bordereau ou compte général sera formé et remis sous les yeux du comité de trésorerie, au plus tard, pour le 15 mars de chaque année. Art. 4. Quoique cette seconde comptabilité ne doive présenter que des dépenses effectives justifiées par acquits en bonne forme, fournis par les parties prenantes, cependant, pour ne point retarder la présentation et l’arrêté des états de fin d’année, les envois de fonds faits aux payeurs particuliers de la marine établis dans les colonies, dans l’Inde, et autres îles de France et de Bourbon, seront regardés provisoirement comme dépenses réelles, d’après les pièces qui établiront la réalité de l’envoi. Il en sera usé de même pour les opérations qui pourraient être faites hors du royaume, par les ministres de la guerre et de la marine. Art. 5. La première et la seconde espèce de comptabilité n’ayant pour objet que de présenter la totalité des recettes et dépenses nationales faites depuis Je 1er janvier jusqu’au dernier décembre ae chaque année, il restera à classer ces mêmes recettes et dépenses pour chacun des exercices auxquels elles appartiennent, à quelque époque et pendant quelque année que ces recettes et dépenses aient été faites; ce sera l’objet d’une troisième comptabilité, qui sera définitive, et dont les opérations seront toujours faciles, au moyen des distinctions d’exercices faites dans les comptes par année. Art. 6. C’est à ces comptes définitifs par exercice, que demeureront annexées les pièces justificatives de la dépense ; et néanmoins, le payeur principal, à mesure que les pièces et acquits lui seront envoyés par les payeurs particuliers, en fera la vérification ; il les" rapprochera des articles de dépense portés dans les bordereaux, et les classera dans l’ordre des chapitres du compte. Art. 7. L’Assemblée nationale déterminera la forme et le mode de vérification des comptes définitifs et par exercices, le délai dans lequel ils seront rendus, et les dispositions qui seront faites pour les objets qui se trouveront encore en retard au moment de la reddition desdits comptes. Art. 8. Les livres en parties doubles des payeurs principaux dont la tenue a été ordonnée par l’article 4 du titre second de la dépense seront montés de manière à pouvoir présenter les comptes avec les différents comptâmes, par année, et avec distinction d’exercices ; et lesdits payeurs fourniront au bureau central, dont il va être question dans le titre suivant, tous les résultats et éléments nécessaires pour satisfaire aux opérations dont il sera chargé. Titre II. Du bureau central pour la tenue des registres en parties doubles et pour la formation des bordereaux. Art. lor. Pour l’exécution des dispositions énoncées dans le titre précédent, et en conformité de l’article 12 du décret du 10 mars 1791, il sera établi un bureau de comptabilité centrale, qui sera chargé de la formation de tous les bordereaux et comptes généraux, à l’exception de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1791. J 401 ceux de comptabilité définitive par exercices, dont l’Assemblée nationale s’est réservé le mode par l’article 7 du titre précédent. Art. 2. 11 sera tenu dans ce bureau : 1° Un journal à parties doubles, en tête duquel seront enregistrés les fonds et les effets du portefeuille, qui se trouveront dans la caisse générale le jour où les commissaires entreront en exercice, et dans lequel seront inscrites, jour par jour, toutes les recettes et dépenses des différentes caisses divisées par exercices; 2° Un grand-livre à parties doubles, où seront rapportés, à leurs comptes respectifs, tous les articles du journal. Ce grand-livre aura 3 colonnes au débit et 3 colonnes au crédit afin de distinguer les recettes et les dépenses de l’année courante, de celles des années antérieures. Les 2 premières colonnes de la dépense seront subdivisées, savoir : celles des années antérieures, en restes des comptes de la dernière année, et en parties arriérées ; et ta colonne de l’année courante, en dépenses ordinaires et en dépenses particulières, afin de connaître d’un même coup d’œil les parties qui, aux termes des décrets précédemment rendus, doivent être remplacés par la caisse de l’extraordinaire, à la trésorerie nationale. Ce grand-livre aura des comptes ouverts pour chaque département de la trésorerie, dans lequel ils seront débités jour par jour, des sommes qui leur seront versées en masse, et créditées dans le plus grand détail de leurs payements, en suivant l’ordre indiqué par les colonnes; ces comptes correspondront à autant d’autres comptes qu’il y aura de natures de recettes et de dépenses; Il contiendra aussi 2 comptes pour la caisse de l’extraordinaire : l’un relatif aux sommes qu’elle pourra verser au Trésor national, comme secours, en exécution des décrets rendus par l’Assemblée nationale; l’autre relatif aux sommes que ladite caisse de l’extraordinaire sera tenue, aux termes des décrets, de remplacer au Trésor public. Ces livres seront à jour, au plus tard, le surlendemain des dernières recettes et dépenses; 3° Un registre qui présentera chaque jour la balance générale de toutes les opérations et la situation du Trésor national. Ce registre sera à jour chaque soir; 4° Un grand-livre auxiliaire correspondant par des renvois avec le grand-livre général. 11 contiendra les divisions comptes principaux qui en seront susceptibles. Art. 3. Pour l’établissement des registres ci-dessus, il sera fourni par la caisse générale, par la caisse journalière et par celles des payeurs des 4 départements, des feuilles journalières, qui présenteront en détail toutes leurs recettes et leurs dépenses. Ces feuilles certifiées seront remises chaque jour au bureau central, avant 6 heures du soir, afin que la balance ou situation générale du Trésor public puisse être rédigée dans la même soirée. Art. 4. Il sera tenu un registre intitulé Registre de prospectus , dans lequel seront inscrites toutes les dépenses à faire d’après les décrets de l’Assemblée nationale. Ce registre sera préposé tous les ans à l’avance, pour l’année suivante, et à commencer de l’année 1792, chaque département. aura son compte ouvert, dans lequel il sera crédité des sommes qui lui seront assignées par les décrets de l’Assemblée nationale, et débité de celles qui lui seront versées, d’après les états généraux et particuliers de distribution qui seront expédiées dans ce bureau, et arrêté par les commissaires de la trésorerie. Art. 5. Indépendamment des écritures prescrites ci-dessus, dont l’objet est d’établir l’ordre intérieur de la trésorerie nationale, et la situation de ses caisses,� il sera tenu un second journal et grand-livre à parties doubles, qui correspondra par des renvois au grand-livre principal; il contiendra les comptes sommaires des divers comptables, tant de Paris que des départements; ils y seront débités des fonds qui leur sont versés, et crédités de l’emploi qu’ils en auront fait. Art. 6. Pour l’établissement de cette comptabilité, il sera fourni chaque mois, par les receveurs de districts, par les régies ou administrations qui verseront directement à la trésorerie nationale et par les payeurs particuliers, le tout en conformité des modèles qui leur seraient adressés, un état sommaire divisé par natures et par exercices de toutes les recettes et dépenses qu’ils auraient faites pendant le mois précédent: les receveurs de district et les régies y joindront le montant de leurs versements à la trésorerie nationale. Art. 7. Chaque année, le 15 mars au plus tard, il sera remis aux commissaires de la trésorerie, un résultat général de cette seconde comptabilité : tous les comptables de la trésorerie nationale y seront compris en débit et en crédit en une seule ligne, et ces résultats généraux qui devront cadrer avec ceux obtenus en détail par la comptabilité en parties doubles, établie tant dans les bureaux du directeur de la recette que dans ceux des payeurs principaux, seront le contrôle et la sûreté de toutes les opérations du Trésor public. Art. 8. Il sera établi sur un registre, un tableau général de comparaison qui embrassera un intervalle de 10 années consécutives, sur lequel seront inscrites, à la fin de chacune, toutes les recettes et les dépenses par totaux, de manière qu’on puisse embrasser, d’un même coup d’œil, les variations qui pourront survenir dans les recettes comme dans les dépenses, et remonter aux causes qui les auront occasionnées. Pour la possibilité des comparaisons, les recettes et les dépenses de même nature seront classées sous les mêmes dénominations; les commissaires de la trésorerie en présenteront incessamment les divisions qui seront décrétées par l’Assemblée nationale. Art. 9. G’est dans le bureau central de comptabilité que se prépareront les calculs nécessaires pour les travaux du comité de trésorerie. Titre III. Des cautionnements. Art. 1er. Il ne sera point fourni de cautionnement en argent, mais seulement en immeubles ou contrats libres de toute hypothèque, et dont le capital sera évalué sur le pied du denier vingt du revenu. Art. 2. Seront également admis pour cautionnement, les effets publics au porteur, portant intérêts, et le capital en sera également évalué sur le pied du denier vingt du revenu. Lesdits effets seront déposés dans la caisse générale et les coupons en seront détachés et remis aux comptables aux époques des payements. Art. 3. Les cautionnements seront fixés ainsi qu’il suit : 662 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1791.] Pour le caissier général, 500,000 livres ; Pour le caissier de la recette journalière, 200,000 livres; Pour le sous-caissier signataire des rescrip-tions, 200,000 livres; Pour chacun des payeurs principaux, 200,000 livres ; Pour chacun des caissiers des caisses de distribution, 100,000 livres. Titre IV. Des traitements et des dépenses. Art. lor. Le traitement des commissaires de la trésorerie nationale sera fixé pour chacun d’eux à la somme de... Art. 2. Les appointements et émoluments des directeurs, chefs, sous-chefs, receveurs, payeurs, contrôleurs, caissiers, teneurs de livres, concierge, garçons de caisse et de bureau, portiers et tous autres qui formeront à l’avenir la consistance habituelle et permanente de la trésorerie nationale, seront fixés à la somme de ..... , conformément aux détails portés dans l’état ci-annexé. Dans cette somme ne sont point compris les appointements et émoluments : 1° des bureaux dont la suppression a été ordonnée pour avoir lieu à des époques plus ou moins éloignées ; 2° de ceux qui doivent passer incessamment sous les ordres du ministre de l’intérieur ; 3° de ceux qui, chargés de fonctions relatives à des circonstances particulières, ne font pas partie de la consistance habituelle et permanente du Trésor public. Les dépenses relatives à ces bureaux feront l’objet d’un état particulier, qui sera annexé, comme le précédent, au présent décret. Art. 3. Les états d’appointements, ainsi que ceux des frais d’impression, papiers, bois, lumières, et généralement de tous ceux qui sont relatifs à l’entretien et au service général de l’hôtel de la trésorerie, seront arrêtés par le comité de trésorerie et adressés par lui au ministre de l’intérieur, qui les comprendra dans ses états ordinaires de distribution. Pendant le cours de l’année 1792, les commissaires de la trésorerie s’occuperont des moyens de diminuer le plus qu’il sera possible le plan qui leur paraîtra le plus économique et le moins susceptible d’inconvénients. Art. 4. Les frais de transports d’espèces ou d’assignats qui seront faits par les messageries ou autrement, seront passés en dépense par les comptables, sur un état ordonnancé, qui sera présenté à la signature par le ministre des contributions publiques, et à l’appui duquel seront produites les pièces justificatives. Les commissaires de la trésorerie s’occuperont des moyens de rendre ce transport plus économique, et soumettront à cet égard leurs idées au Corps législatif. Art. 5. Si des travaux extraordinaires ou des objets imprévus nécessitent une augmentation dans les dépenses ci-dessus fixées, les commissaires de la trésorerie nationale pourront provisoirement l’autoriser, jusqu’à la concurrence d’une somme totale de 50,000 livres. L’état de ces dépenses extraordinaires sera remis, chaque année, certifié d’eux et appuyé de pièces au Corps législatif, pour, sur le rapport qui lui en sera fait, être statué ce qu’il appartiendra. Art. 6. Jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait prononcé sur la forme dans laquelle les comptes définitifs seront dressés, arrêtés et rendus, il ne sera rien innové ni quant à la consistance des bureaux des comptes du Trésor public, ni quant aux émoluments dont jouissent ceux qui y sont attachés. Lesdits bureaux s’occuperont de la confection et de la reddition des comptes arriérés, conformément à ce qui a été prescrit, titre Ier de la section lre du présent décret. Art. 7. Il ne sera rien innové quant à présent relativement aux payeurs particuliers, ci-devant trésoriers de la guerre, de la marine et des ponts et chaussées, l’Assemblée nationale se réservant de statuer sur leur nombre, leurs fonctions et leur traitement, d’après les plans et mémoires qui seront incessamment remis au comité des finances par les commissaires de la Trésorerie. Art. 8. A compter du 1er juillet, le bureau de l’ancienne Compagnie des Indes sera réuni à la direction générale de liquidation pour les objets qui restent à liquider ; la partie administrative sera réunie au ministre de l’intérieur, et les capitaux et coupons d’actions seront acquittés de la même manière que les autres parties de la dette publique, conformément à ce qui a été prescrit par le décret du 14 août dernier. Art. 9. À compter de la même époque, le bureau de surveillance de la loterie royale cessera de faire partie de la trésorerie nationale, et dépendra du ministre des contributions publiques. Art. 10. Enfin le bureau connu sous le titre de bureau de liquidation et dont les fonctions consistaient à : 1° à rayer les parties des rentes appartenant ci-devant au clergé et aux communautés religieuses; 2° à suppléer les gardes des registres du contrôle du Trésor public ; 3° à suivre et à terminer les opérations relatives à l’édit de 1764, concernant la liquidation de l’Etat, sera supprimé, ainsi qu’il est ordonné par le décret du 21 janvier 1790, à compter du lor juillet prochain. Ses fonctions sous le premier rapport seront réunies au bureau des rentes, et sous le dernier à la direction générale de liquidation. Art. 11. Tous les bureaux autres que ceux dont la réunion à d’autres départements a été ordonnée, comme aussi tous ceux qui ne sont pas compris dans les états ci-annexés seront supprimés ; mais les appointements et frais ne cesseront d’être payés qu’à mesure de la cessation du travail, et à compter des époques qui seront successivement déterminées, sans néanmoins que le plus long délai puisse excéder le 1er janvier 1792. Dans cet intervalle s’opéreront les réunions qui doivent être faites à d’autres départements, la remise des pièces qui doivent être faites à d’autres départements. Art. 12. Les sujets qui se trouveront privés de leur emploi par l’effet desdites suppressions, obtiendront toute préférence pour leur rétablis-ment, soit dans les places de nouvelle création, soit dans toutes celles qui pourront devenir vacantes; et, en attendant, ils auront droit au traitement fixé par les décrets de l’Assemblée nationale en faveur des fonctionnaires publics. Si, après que tous les remplacements de sujets capables auront été opérés, il se trouve, dans l'espace de 3 années, des places disponibles, le3 sujets supprimés dans les autres parties des finances et d’administration entreront en concurrence pour les remplir suivant leur mérite, leurs connaissances et leur ancienneté. Le bureau de comptabilité en parties doubles sera le seul excepté de cette règle, relativement aux connaissances particulières qu’il exige de ceux qui y seront attachés. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR Art. 13. Les quittances de toutes les parties prenantes qui sont dans le cas de recevoir de différents payeurs du Trésor public, seront en papier timbré; mais les journaux, registres, livres, servant aux comptes, à l’ordre et à la manutention delà Trésorerie nationale, ne seront point assujettis à la formalité du timbre. Titre IV et dernier. De la transmission du Trésor public aux commissaires de la trésorerie. Art. 1er. Du jour où les commissaires de la trésorerie nationale entreront en exercice, les •écritures des bureaux de la recette et de ceux de la dépense passeront de compte ancien à compte nouveau. Le montant des recettes et dépenses des 6 premiers mois sera certifiée par les comptables et arrêté par les commissaires de la Trésorerie nationale, en présence des commissaires du Corps législatif. Art. 2. Le premier enregistrement qui sera fait sur les livres de la recette, énoncera par masses, et pour mémoire seulement, les différentes natures de recettes faites depuis le premier du mois de janvier 1791. Le second enregistrement sera la copie exacte de l’inventaire fait en conformité de l’article 6 du décret du 18 mars de ladite année. Il énoncera : 1° les valeurs et effets caducs; 2° les effets solides qui ne sont pas encore échus avec leur date et leur échéance ; 3° l’or, l’argent, les assignats. Art. 3. Le premier enregistrement qui aura lieu sur les livres de dépenses, présentera, mais seulement pour mémoire, ce qui aura été acquitté pour chaque partie, à compter du 1er janvier 1791. Art. 4. A cet effet, il sera fourni par les administrateurs du Trésor public, chacun dans leur département, un état certifié d’eux , de toutes les dépenses qu’ils ont faites sur l’année 1791 . Art. 5. Les 4 payeurs qui, sous les ordres du comité de trésorerie, seront chargés d’acquitter toutes les dépenses, tiendront un ordre d’écritures distinct : 1° pour les dépenses ordinaires de 1791 , dont l’Assemblée nationale a fixé le montant à 582,700,000 livres ; 2° pour les dépenses particulières de la même année qui seront décrétées ou qui le seront par le Corps législatif au delà de ladite somme de 582,700,000 livres; 3° pour tous les objets qui, appartenant à l’année 1790 et à des années antérieures, doivent être remboursés du fonds de la caisse de l’extraordinaire. Le même ordre d’écritures s’observera dans le bureau de comptabilité centrale. Art. 6. S’il a été expédié des ordonnances en masse pour quelques dépenses dont les payements ne seraient pas consommés à l’époque où commenceront les fonctions des commissaires de la trésorerie nationale, ces ordonnances seront remises au ministre dont elles concerneront le département, et elles seront remplacées chacune par deux ordonnances, l’une pour la somme acquittée par l’ancienne manutention du Trésor public, et l’autre pour la portion restant à payer par la trésorerie nationale. Art. 7. Les héritiers et représentants d’un grand nombre de pensionnaires décédés, ayant fourni les quittances totales des décomptes de pensions, au moment où il leur a été fait un premier payement partiel sur ces décomptes, il ne leur sera point demandé de nouvelles quittances ni de SMENTA1RES' [23 juin 1791. J 4�3 nouvelles pièces justificatives de leurs droits, pour recevoir ce qui leur reste dû : mais comme ces titres ne pourraient être divisés et produits sur la comptabilité ancienne du Trésor public, et sur celle de la trésorerie nationale, ils seront fournis seulement sur la première de ces deux comptabilités. Ges pièces ne serviront de décharge du ci-devant administrateur des dépenses diverses, que jusqu’à concurrence des acomptes qu’il a payés, et dont il remettra aux commissaires de la trésorerie nationale, des états certifiés par lui. Àrt. 8. Quant aux sommes qui restent dues, elles seront acquittées par la trésorerie, en une seule fois, sur la présentation et la remise de chacun des bordereaux de décomptes au porteur qui ont été donnés à l’instant du premier payement aux représentants des pensionnaires. Ges bordereaux de décomptes certifiés par le payeur des dépenses diverses qui sera chargé de les solder en faisant mention du compte sur lequel les pièces ont été fournies, serviront d’acquits et de décharges du payement définitif qui en aura été fait par la trésorerie nationale. Art. 9. Pour que le service du Trésor national ne puisse éprouver aucun retard, les commissaires seront autorisés à faire acquitter, dans la même forme que par le passé, les dépenses décrétées par l’Assemblée nationale, pour les différents départements du ministère jusqu’à l’époque où les dispositions du présent décret pourront être mis en exécution à l’égard des états de distribution à fournir chaque mois aux commissaires de la trésorerie, les ministres se mettront eD mesure de satisfaire à ce qui leur est prescrit à cet égard, aussitôt qu’ils auront eu connaissance du présent décret. Art. 10. Il sera tenu de nouveaux registres pour constater la reconstitution des rentes dues par la nation, et la conversion en quittances de finance, des effets royaux et contrats provenant des divers emprunts publics, pour lesquels celte facilité a été accordée. Les quittances de finance nouvelles à expédier pour ces différents objets, seront signées par le payeur des dépenses diverses : seront cependant signées par l’ancien administrateur du Trésor public, toutes celles dont les titres auront été enregistrés avant le commencement de l’exercice des fonctions du comité de trésorerie. Suppressions relatives au plan de l'organisation de la trésorerie nationale. Titre particulier. Des suppressions. Àrt. 1er. A compter du premier juillet les administrateurs créés par l’édit de mars 1788, chargés des recettes et des dépenses du Trésor public, du payement des dépenses de la guerre, de celle de la marine et des colonies, et de toutes les parties comprises sous le nom de dépenses diverses , seront et demeureront supprimés. Art. 2. Le remboursement de leur finance ou cautionnement, sera effectué conformément au décret du 17 février 1791; et en attendant, ils jouiront de l’intérêt de ladite finance ou cautionnement sur le pied de 5 0/0, mais seulement, 464 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] et ainsi qu’il a été décrété pour tous les comptables, jusqu’au délai qui sera fixé pour la reddition de leurs comptes. Art. 3. Les trésoriers de la guerre et de la marine, nommés administrateurs par édit de mars 1788, rendront à leurs frais les comptes antérieurs au premier juillet 1788, dont ils sont comptables comme trésoriers de la guerre et de la marine : à cet effet ils seront autorisés à retirer des bureaux, cartons et dépôts qu’ils avaient au Trésor public, tous les registres, journaux, acquits, récépissés, reconnaissances, et généralement toutes les pièces de comptabilité accessoires à la reddition desdits comptes. Art. 4. Les 5 administrateurs créés par l’édit de 1788, n’étant point chargés des frais de reddition de leurs comptes, aux termes dudit édit, ces comptes, depuis le premier juillet 1788, époque de leur administration, seront faits dans l’intérieur du Trésor national par un bureau à ce destiné, dont les administrateurs dirigeront, presseront et surveilleront les opérations, comme de leurs choses propres, attendu qu’ils demeureront spécialement et privativement chargés des retards, erreurs et omissions résultant delà-dite comptabilité. Art. 5. Tous les comptes des gardes du Trésor royal, antérieurs audit jour, premier juillet 1788, et qui sont à juger, seront également faits dans le bureau énoncé en l’article précédent, les comptes des gardes du Trésor royal n’ayant jamais été rendus aux frais de ces trésoriers, Art. 6. Lesdils administrateurs remettront aux commissaires de la trésorerie, un état certifié de tout ce qu’ils auront reçu et payé sur l’année 1791, sans néanmoins que ledit état puisse servir autrement que pour ordre, et faire, dans aucun cas, titre comptable. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAÜHARNAIS. Suite de la séance permanente, commencée le mardi 21 juin 1791. La séance est reprise le vendredi 24 mai 1791, à 10 heures. M. Treilhard, ex-président , occupe le fauteuil. Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente, pour la journée du 22 juin et depuis 9 heures du matin jusqu’à 3 heures de relevée. M. le Président. J’ai reçu de la commune de Chartres une adresse dont il va vous être donné lecture. Un de MM. les secrétaires lit cette adresse qui est ainsi conçue : « Chartres, le 23 juin 1791. « Dignes représentants de la nation, « Les citoyens de la commune de Chartres ont appris sans crainte et sans effroi la nouvelle du départ de Louis XVI ; tous les corps existant par la Constitution se sont assemblés, ils ont reçu vos décrets, et vos décrets ont été publiés avec l’appareil qu’exigeaient les circonstances. Le peuple n’a manifesté qu’un vœu, celui de respecter les lois ; il attend avec sécurité, de votre sagesse et de votre fermeté, le remède aux maux dont les ennemis du bien public voudraient inonder l’Empire. Le soir, la société des amis de la Constitution s’est réunie ; le peuple a été invité à assister à sa séance. On compte ici le nombre des amis de la Constitution par le nombre des citoyens, tous, ou presque tous, se sont rendus à la société ; c’est là qu’avec la dignité d’hommes libres, nous avons calculé l’événement présent. Pleins de confiance en l’Assemblée nationale, nous nous sommes réunis pour renouveler le serment civique, et nous avons arrêté de vous porter cette expression, fortement articulée, d’hommes qui ont conquis la liberté, qui la sauront défendre, et que les machinations des tyrans et de leurs esclaves ne décourageront pas. « Nous avons arrêté une adresse à nos frères des campagnes. Nous leur prêchons la paix, l’union, l’amour et le respect des lois. Nous ferons mieux, nous leur donnerons l’exemple, nous les conduirons vers vous, nous affermirons leur confiance dans votre intrépidité, dans la sagesse de vos déterminations. Ne doutez pas, Messieurs, que tous les Français ne se rallient, ne se serrent avec plus de force que jamais, autour du drapeau de la liberté. Oui, vous trouverez en eux des bras qui sauront exécuter puissamment ce que vous avez délibéré. » (Applaudissements) (Suivent un grand nombre de signatures.) M. Camus. Le district de Glamecy m’a écrit pour me prier d’annoncer à l’Assemblée qu’il avait absolument achevé la vente des biens nationaux situés dans son arrondissement. Il a fait toutes les recherches nécessaires et il n’en trouve plus à vendre, parce que les citoyens se sont extrêmement empressés d’en acheter. Les curés eux-mêmes ont disputé à leurs voisins de devenir propriétaires des biens de la nation ; 18 d’entre eux sont acquéreurs, suivant l'état envoyé par ce district. (Applaudissements.) Voici d’ailleurs comment se termine l’adresse que les administrateurs m’ont chargé de vous présenter : « Tous les citoyens se sont empressés d’acquérir, ils bénissent les lois qui leur assurent la liberté, le premier bonheur de l’homme ; qu’ils soient exécrés à jamais ceux qui n’auront pas le courage de les défendre ; qu1ils soient rayés de l’honorable liste des citoyens français, les noms de ceux qui craindront de mourir plutôt que de souffrir qu’on leur porte la plus légère atteinte. » (Applaudissements.) M. le Président. M. de Bellegarde, maréchal de camp, demande à prêter le serment. (Oui ! oui !) (Il lit la formule du serment.) M. de Bellegarde. Je le jure! (Applaudisse-. ments.) M. Brevet de Beanjour, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de l’Etat. Ce projet de décret est ainsi conçu : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le